LIVRE IV : Paiement de la taxe
Chapitre 13. Règlement du paiement de la taxe
Mise à jour 30.06.2021 – Version précédente : [01.07.2018]
Structure
Section 1. Cadre législatif
Section 2. Généralités
Section 3. Déclarations informatives et déclarations d’option
Section 4. Facturation
Section 5. Emission d’un ticket d’un système de caisse enregistreuse (SCE), d'une note ou d'un reçu
Section 6. Déclarations à la TVA des opérations imposables et paiement de la taxe due au Trésor
Section 7. La comptabilité
Section 8. Liste annuelle des opérations réalisées avec des clients assujettis
Section 9. Relevé des opérations intracommunautaires
Section 10. Redevable de la TVA
Table des matières · 162 entrées
1. Exposé des dispositions du Code de la TVA
2. Exposé des dispositions des arrêtés royaux et des arrêtés ministériels
Section 3 – Déclarations informatives et déclarations d’option
1. Déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité
A. Déclaration de commencement d’activité
B. Déclaration de modification d’activité
C. Déclaration de cessation d’activité
1. Importance de la facturation au sein du système TVA
2. Règles de facturation versus règles de conservation
3. Obligation d’émettre une facture ou un document en tenant lieu
b. Délai légal pour les services et les livraisons de biens autres que les livraisons intracommunautaires de biens exemptées et autres que les services visés à l’article 22, § 2, du Code de la TVA
c. Délai légal pour les livraisons intracommunautaires de biens
d. Délai légal pour les livraisons et services en continu
e. Cas particulier : travail immobilier
c. Moment où la taxe devient exigible
D. Exceptions à la possibilité de ne pas émettre de facture
E. Emission de la facture par le cocontractant (autofacturation)
G. Cas particuliers de dispense de l’obligation de facturer
4. Autres documents qui doivent être établis et, le cas échéant, transmis au cocontractant
B. Obligation pour le membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA de dresser un document constatant la fourniture de biens et de services à un autre membre de la même unité TVA
b. Moment d’établissement de ce document
c. Dispense de l’obligation d'établir le document
a. Obligation d’établir un document
b. Moment de l’établissement de ce document
c. Dispense de l’obligation d'établir le document
5. Contenu et forme de la facture et des différents documents en tenant lieu
A. Mentions que doit comporter la facture
B. Facture émise en plusieurs exemplaires
D. Document relatif au transfert intracommunautaire de biens
F. Mentions que doit contenir le document à établir par un membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA à la suite de prestations de services qui lui sont fournies en tant qu’établissement belge d’un assujetti non établi en Belgique par ce dernier
H. Mentions que doit contenir la facture établie par le cocontractant
J. Mentions que doit contenir le document rectificatif
K. Mentions que la facture simplifiée doit (au moins) reprendre
A. Facture d’acompte et facture définitive
D. Vente publique de biens meubles d'un assujetti failli
E. Vente à l'essai, envoi de biens à vue ou en consignation
F. Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité
G. Documents à établir par le représentant responsable d’un assujetti non établi en Belgique
H. Assujetti soumis à un régime particulier
A. Conservation et communication
Section 5 – Emission d’un ticket d’un système de caisse enregistreuse (SCE), d'une note ou d'un reçu
2. Remarque concernant la réglementation en vigueur
3. Note ou reçu (article 22 de l’arrêté royal n° 1, précité)
A. Mentions à apposer par un imprimeur agréé
C. Présentation matérielle des documents
D. Moment de la délivrance des documents
F. Conservation et communication
4. Ticket d’un système de caisse enregistreuse (article 21bis de l’arrêté royal n° 1, précité) : Obligations dans le secteur horeca
A. Seuil de 25.000 euros, hors TVA
* 1er secteur : activité hôtelière
* 2ième secteur : activités autres que les activités hôtelières
c. Exploitants de restaurants d’entreprise
C. Plusieurs commerces horeca sous un même numéro d’identification à la TVA
D. Période de référence pour le calcul du seuil
F. Exemption de l’article 44 du Code de la TVA
G. Exemption de l’article 42 du Code de la TVA
H. Régime forfaitaire de l’article 56 du Code de la TVA
I. Régime de la franchise de l’article 56bis du Code de la TVA
J. Fournisseurs de repas légers
L. Autorisation « Circulaire n° 6 du 27.04.1999 »
M. Autorisation « Décision n° E.T.103.592 du 02.06.2003 »
5. Ticket d’un système de caisse enregistreuse (article 21bis de l’arrêté royal n° 1, précité) : conséquences du dépassement du seuil
A. Tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse
B. Ticket de caisse peu importe la nature des opérations
a. Exception magasins non alimentaires
c. Exception distributeurs automatiques
d. Exception transport international de passagers
C. Ticket de caisse peu importe la qualité du client
D. Moment de la délivrance du ticket de caisse
a. Premier régime dérogatoire optionnel pour le moment de la délivrance
E. Règles particulières en matière d’exigibilité
a. Clients particuliers : principe de l’encaissement
H. Fin d’utilisation du système de caisse enregistreuse
I. Installation technique d’un système de caisse enregistreuse
Section 6 - Déclarations à la TVA des opérations imposables et paiement de la taxe due au Trésor
2. Déclarations périodiques à la TVA (déclarations mensuelles ou trimestrielles)
A. Personnes tenues au dépôt de déclarations périodiques
b. Exception à l'obligation de déposer des déclarations périodiques
c. Assujettis non établis en Belgique
B. Période à laquelle se rapporte la déclaration périodique
C. Passage d'un régime à l'autre
D. Dépôt de la déclaration périodique par voie électronique
E. Dépôt de la déclaration périodique sur papier
F. Date de dépôt de la déclaration périodique
G. Contenu de la déclaration périodique
H. Obligation d'acquitter la taxe
a. Taxe dont la déclaration constate l'exigibilité
b. Acompte dû par les assujettis tenus au dépôt de déclarations mensuelles
c. Acomptes dus par les assujettis tenus au dépôt de déclarations trimestrielles
3. Déclarations spéciales à la TVA
A. Personnes tenues au dépôt de la déclaration spéciale à la TVA
a. Acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées
b. Prestations de services pour lesquelles le preneur de services est redevable de la taxe
d. Prestations de services fournies à un membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA par un de ses établissements non établis en Belgique
e. Autres opérations fournies par des assujettis non établis en Belgique
C. Opérations pour lesquelles les personnes morales non-assujetties sont redevables de la taxe
D. Période à laquelle se rapporte la déclaration spéciale TVA.
E. Dépôt de la déclaration spéciale TVA par voie électronique
F. Dépôt de la déclaration spéciale TVA sur papier
G. Date de dépôt de la déclaration spéciale TVA
H. Contenu de la déclaration spéciale
I. Obligation d'acquitter la taxe
4. Autres déclarations et modes de paiement
A. Déclaration spéciale des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs
B. Document de mise en consommation en matière de droits d'accise
C. La déclaration de cession occasionnelle d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et de son terrain, la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel sur un tel bien (arrêté royal n° 14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, deuxième alinéa, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens)
D. Déclaration récapitulative du curateur
E. La déclaration MOSS
F. Les déclarations OSS
G. Déclaration TVA spécifique manifestations, foires et merchandising
H. Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes
I. Déclaration n° 110/1 concernant l’application du taux réduit de TVA de 12 % sur certaines opérations relatives aux logements privés et aux complexes d’habitation qui sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale – Initiative privée.
Section 7 - La comptabilité
1. Généralités
2. La comptabilité en matière de TVA des assujettis à l'exception de ceux visés aux articles 44, 56bis et 57 du Code de la TVA
3. Le facturier d'entrée
A. Documents à inscrire
B. Mentions que doit contenir le facturier d'entrée
4. Le facturier de sortie
A. Documents à inscrire
B. Mentions que doit contenir le facturier de sortie
5. Journal des recettes et registre centralisateur
A. Dispositions réglementaires principales
B. Choix du papier ou du digital et conséquences
C. Assujettis concernés
D. Contenu
a. Le journal des recettes
b. Le journal centralisateur
E. Forme
a. Le journal des recettes
Le journal des recettes tenu sur papier
Le journal des recettes tenu de manière digitale
b. Le journal centralisateur
Le journal centralisateur tenu sur papier
Le journal centralisateur tenu de manière digitale
F. Période visée
G. Conservation et communication des registres
6. Le tableau des biens d'investissement
7. Les comptes clients
8. Registre des travaux matériels ou expertises relatifs à des biens autres qu'immeubles par nature
A. Principe
B. Mentions que doit contenir le registre
9. Registre TVA des véhicules à moteur
A. Principes
B. Régime
a. Opérations et personnes concernées
b. Inscriptions dans le registre
c. Définitions
e. Codes identifiant la nature de l'opération
10. Registre des non-transferts
A. Principe
B. Mentions que doit contenir ce registre
11. Registre du consignant
A. Principe
B. Mentions que doit contenir ce registre
12. Registre du consignataire
A. Principe
B. Mentions que doit contenir ce registre
13. La comptabilité des assujettis visés à l'article 56bis, du Code de la TVA (petites entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe)
A. Facturier d'entrée et facturier de sortie
B. Journal des recettes
C. Autres obligations
14. La comptabilité des assujettis visés à l'article 57 du Code de la TVA (régime particulier des exploitants agricoles)
15. La comptabilité des personnes morales non assujetties et des assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant aucun droit à déduction
16. Registre dont la tenue est imposée aux assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe, aux assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles, aux assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant aucun droit à déduction et aux personnes morales non-assujetties
Section 8 - Liste annuelle des opérations réalisées avec des clients assujettis
1. Principe
2. Personnes tenues à l'établissement de la liste annuelle
3. Clients à reprendre
4. Opérations à reprendre
5. Renseignements que doit fournir la liste
6. Forme de la liste et modalités de dépôt
7. Listing « néant »
8. Certification, date et signature
Section 9 - Relevé des opérations intracommunautaires
1. Principe
2. Personnes tenues à l'établissement du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
3. Modifications au 1er janvier 2020
4. Partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
A. Clients à inscrire
B. Opérations à déclarer
C. Inscriptions dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
5. Partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
A. Clients à inscrire
B. Corrections
6. Périodicité du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
7. Comment remplir et déposer le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
8. Le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (parties 1 et 2) à déposer par les exploitants agricoles visés à l'article 57 du Code de la TVA
9. Certification, date et signature
Section 10 - Redevable de la TVA
1. Principes en matière de détermination du redevable
2. Règles générales de détermination du redevable
A. L’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique
B. La personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique
a. acquisition intracommunautaire de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise
b. acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise
c. acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf
C. Toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu’elle n’ait fourni aucun bien ni aucun service
3. Reports de perception prévu à l’article 51, § 2, du Code de la TVA
A. Situations visées à l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 5°, et 6°, du Code de la TVA
1. Prestation de services localisée en Belgique en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA et fournie par un prestataire non établi en Belgique (article 51, § 2, premier alinéa -, 1°, du Code de la TVA)
1. l’assujetti qui effectue l’opération n’est pas établi en Belgique
2. la personne qui reçoit l’opération est un assujetti au sens de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA
3. l’opération imposable consiste en une prestation de services dont le lieu est réputé se situer en Belgique en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA
2. Opération triangulaire ABC (article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA)
3. Report de perception généralisé (article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA)
1. L'assujetti qui effectue l'opération n'est pas établi en Belgique.
2. La personne qui reçoit l'opération est :
3. L'opération imposable n'est pas visée à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1°, 2° ou 6°, du Code de la TVA, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis du Code de la TVA.
a. Livraison de biens avec transport
b. Livraison de biens avec installation ou montage par le vendeur ou pour son compte
c. Prestations de service à un bien immeuble par nature situé en Belgique lorsque le preneur est un assujetti au sens de l’article 21, § 1er du Code de la TVA
d. Octroi du droit d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à ces accès
e. Prestations de services de restaurant et restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, au cours de la partie d’un transport effectuée à l’intérieur de la Communauté
4. Livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement (article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA)
1. L'assujetti qui effectue l'opération n'est pas établi en Belgique.
2. La personne qui reçoit l'opération est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l’article 50, § 1er, du Code de la TVA.
3. L’opération imposable consiste en une livraison de biens dont le lieu est réputé se situer en Belgique en vertu de l’article 14bis du Code de la TVA.
a. L’acheteur est un assujetti-revendeur
b. L’acheteur est un consommateur final
5. Obligations du fournisseur ou prestataire
6. Obligations du cocontractant redevable de la taxe
B. Livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, § 2 et 39 quater du Code de la TVA (article 51, § 2, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA).
C. Sortie des biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, § 2 et 39quater du Code de la TVA (article 51, § 2, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA)
4. Report de redevabilité pris en exécution de l’article 51, § 4 du Code de la TVA
A. Report de redevabilité en matière de travaux immobiliers (article 20 de l’arrêté royal n°1, précité)
a. Principe
b. Qualité du prestataire
c. Assujettis visés
d. Opérations visées
* Travaux de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature
* Opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature
* Autres opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment et visées par l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité
Chauffage central et climatisation
Installation sanitaire
Installation électrique
Sonnerie électrique, installation d’incendie, de protection contre le vol et de téléphonie
Armoires, éviers, hottes
Volets, persiennes, stores
Revêtements de mur et de sol
Travaux de fixation, placement, réparation, entretien et nettoyage
* La mise à disposition de personnel
e. Les obligations du prestataire de services et du fournisseur de biens
* Facturation
* Déclaration périodique
* Paiement de la taxe
* Comptabilité
* Liste annuelle des clients assujettis
f. Les obligations du cocontractant
* Déclaration périodique à la TVA
* Déduction
* Paiement de la taxe
g. Travail immobilier pour un assujetti partiel
h. Remarque concernant l'article 19, § 2, du Code de la TVA
B. Report de redevabilité en matière d’or et d’or d’investissement (article 20bis de l’Arrêté royal n°1, précité)
a. Principe
b. Qualité du fournisseur
c. Assujettis visés
d. Opérations visées
e. Obligations du fournisseur d’or dans le cadre du report de perception de la taxe
Facturation
Autres obligations
C. Report de redevabilité en matière de quotas de gaz (article 20ter de l’Arrêté royal n° 1, précité)
a. Principe
b. Qualité du prestataire
c. Assujettis visés
d. Obligations du prestataire de services dans le cadre du report de perception de la taxe
Facturation
Autres obligations
5. Perception de la taxe supplémentaire due dans le cadre d’une procédure d’expertise afin de fixer la valeur normale des biens immobiliers et des travaux immobiliers (article 51, § 3, du Code de la TVA)
6. Solidarité au paiement de la taxe
A. Solidarité visée par l’article 51bis du Code de la TVA
a. Principe
b. Levée de la solidarité
c. Champ d’application
d. Cas particulier du paragraphe 1er bis de l’article 51bis du Code de la TVA
B. Solidarité visée par l’article 51ter du Code de la TVA
a. Principe
b. Atténuation du principe
C. Solidarité au paiement de la taxe en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis et qui ne sont pas identifiés à la TVA en Belgique (article 5 de l’arrêté royal n° 31 précité pris en exécution de l’article 55, § 6, du Code de la TVA)
a. Accord à l’amiable entre le fournisseur/prestataire, son cocontractant et l’administration
b. Aucune démarche spontanée n’est effectuée par le fournisseur/prestataire
[Top]
Section 1 - Cadre législatif
1. Exposé des dispositions du Code de la TVA
Article 51
Article 51bis
Article 51ter
Article 53
Article 53bis
Article 53ter
Article 53quater
Article 53quinquies
Article 53sexies
Article 53octies
Article 53nonies
Article 53decies
Article 54bis
Article 55
Article 56bis
Article 57
Article 58
2. Exposé des dispositions des arrêtés royaux et des arrêtés ministériels
Arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA
Arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l’application de la TVA
Arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de TVA
Arrêté royal n° 10 du 29.12.1992, relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la TVA, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de TVA
Arrêté royal n° 23 du 09.12.2009 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la TVA
Arrêté royal n° 24 du 29.12.1992 relatif au paiement de la TVA
Arrêté royal n° 31 du 02.04.2002 relatif aux modalités d’application de la TVA, en ce qui concerne les Opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique
Arrêté royal n° 46 du 29.12.1992 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente
Arrêté royal n° 50 du 09.12.2009 relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
Arrêté royal n° 51 du 14.04.1993 relatif au régime de simplification pour les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de TVA
Arrêté royal n° 55 du 09.03.2007 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA
Arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca
[Top]
Section 2 – Généralités
Le Chapitre 13 traite des dispositions énoncées aux articles 50 à 51ter et 53 à 53decies du Code de la TVA, devant permettre d'assurer le paiement de la TVA.
Ces dispositions sont précisées notamment par les arrêtés royaux n°s 1, 10, 23, 31 et 50.
Par ailleurs, des obligations particulières sont parfois imposées dans le cadre d'arrêtés développés dans d'autres chapitres du présent Manuel (registre des restitutions, voir « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 14 : Restitutions de la taxe ; achats ou importations en franchise en vue de l'exportation », voir « Livre II : Détermination de la base d'imposition et du taux applicable - Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux »).
Sont successivement examinés dans des sections différentes :
• Déclarations informatives et d'options ;
• Facturation ;
• Emission d’un ticket d’un système de caisse enregistreuse (SCE), d'une note ou d'un reçu ;
• Déclarations à la TVA des opérations imposables et paiement de la taxe due au Trésor ;
• Comptabilité ;
• Liste annuelle des opérations réalisées avec des clients assujettis ;
• Relevé des opérations intracommunautaires ;
• Redevable de la TVA.
[Top]
Section 3 – Déclarations informatives et déclarations d’option
1. Déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité
A. Déclaration de commencement d’activité
Toute personne doit, avant d'exercer une activité économique qui lui donne la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en faire la déclaration au chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle). Cette déclaration est effectuée au moyen du formulaire 604 A (article 1 de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée).
Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration de commencement d'activité déposent ces déclarations par voie électronique. Toutefois, ils sont dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne mandatée pour le dépôt de ces déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation (article 6 de l'arrêté royal n° 10, précité). Le dépôt électronique se fait via l'application e604. (Circulaire 2019/C/129 relative aux modifications apportées aux arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de TVA et à la suppression de l’arrêté royal n° 47 par l’arrêté royal du 28.06.2019)
Ces renseignements ne doivent être fournis que pour autant qu'ils n'aient pas déjà été communiqués à la Banque-Carrefour des Entreprises visée à la loi du 16.01.2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Les renseignements visés peuvent également être fournis au chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) par l'entremise d'un guichet-entreprise agréé conformément à la loi précitée (article 7bis de l’arrêté royal n° 10, précité).
Cette déclaration mentionne notamment : la dénomination et la forme juridique sous lesquelles le déclarant exerce son activité économique, selon le cas l'adresse du siège social ou du domicile, l'adresse du siège administratif principal et du siège d'exploitation du déclarant, une description précise de l'activité économique, la date du début de l'activité économique qui sera exercée et une évaluation du chiffre d'affaires qui sera réalisé.
Lorsque le déclarant n'est pas établi en Belgique et qu'il ne fait pas agréer un représentant responsable, cette déclaration mentionne, en outre, une adresse en Belgique où les livres et documents que le déclarant est tenu de conserver en vertu de l'article 60 du Code de la TVA seront communiqués à toute réquisition des agents de l'administration responsable de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 61, § 1er, du Code de la TVA (article 1 de l’arrêté royal n° 10, précité).
Dans le cas où le déclarant est bien établi en Belgique, le lieu d'établissement est déterminé par le domicile fiscal de la personne. Le domicile fiscal d'une société ou celui, de manière générale, d’une personne morale, doit toujours correspondre au lieu où se trouve la gestion quotidienne effective de cette société et où la comptabilité est tenue et centralisée (question parlementaire écrite n° 404 de monsieur le Représentant Ludo Van Campenhout du 28.05.2004). Le domicile fiscal d'une société est donc l'endroit où l'on peut contrôler effectivement la situation fiscale de celle-ci, étant entendu qu'il est toujours loisible au taxateur d'aller vérifier un élément en particulier ou d'autres données à un autre endroit où une partie de l'activité serait exercée. Pour les personnes physiques, le domicile fiscal reste, en principe, le domicile de l'assujetti.
Est dispensée de l’obligation de dépôt de la déclaration de commencement d’activité, la personne qui effectue exclusivement dans l'exercice de son activité économique des opérations exemptées par application de l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction, à l'exception des groupements autonomes de personnes visés à l'article 44, § 2bis, du Code.
Le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code est également tenu, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, de communiquer au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, sur papier ou sous format électronique, une liste reprenant le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'entreprise et la nature de l'activité de ses membres, dans le mois qui suit le commencement de son activité (article 1er de l’arrêté royal n° 10, précité).
Toute unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, doit, lors de sa création, déposer une demande motivée au nom et pour le compte de tous les membres qui remplissent les conditions pour faire partie d'une unité TVA, auprès du chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle).
Cette demande introduite par le représentant de l'unité TVA conformément à l'article 2, § 2, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 55 du 09.03.2007 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA, sur base d'une procuration signée par tous les membres de l'unité TVA, équivaut à une déclaration de commencement d'activité au sens de l’article 53, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA. Le formulaire 606 A est utilisé à cette fin.
Conformément à l'article 1er, § 3, troisième alinéa, de l'arrêté royal n° 55, précité, les membres de l'unité TVA désignent l'un d'entre eux pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité TVA. Ce membre est, pour l'application du même arrêté royal, qualifié de représentant de l'unité TVA.
La demande introduite par le représentant de l'unité TVA mentionne notamment : la dénomination sous laquelle l'unité TVA est constituée, l'adresse où elle est établie qui correspond à l'adresse du domicile fiscal du représentant de cette unité TVA, une description précise des activités économiques externes principales et accessoires de l'unité TVA, la date de commencement de l'unité TVA, une évaluation du chiffre d'affaires relatif aux opérations externes qui sera réalisé et le régime TVA qui lui sera applicable : dépôt de déclarations mensuelles, trimestrielles, unité TVA réalisant exclusivement des opérations exemptées sans droit à déduction avec octroi d'un numéro d'identification à la TVA.
B. Déclaration de modification d’activité
De plus, tout assujetti tenu au dépôt de la déclaration précitée, qui change de domicile ou de siège social, qui modifie la dénomination ou la forme juridique sous lesquelles il exerce son activité économique, qui crée, déplace ou supprime un siège administratif, un siège d'exploitation ou un établissement professionnel, qui modifie en tout ou en partie son activité économique, qui modifie l'adresse de communication visée à l'article 61, § 1er, sixième alinéa, du Code de la TVA, ou qui n'effectue plus que des opérations exonérées par l'article 44 du Code de la TVA, doit en faire la déclaration, dans un délai d'un mois, au chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) (article 2 de l’arrêté royal n° 10, précité). Cette déclaration est effectuée au moyen du formulaire 604 B.
Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration de changement d'activité, déposent ces déclarations par voie électronique. Toutefois, ils sont dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne mandatée pour le dépôt de ces déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation (article 6 de l'arrêté royal n° 10, précité). Le dépôt électronique se fait via l'application e604. Circulaire 2019/C/129 relative aux modifications apportées aux arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de TVA et à la suppression de l’arrêté royal n° 47 par l’arrêté royal du 28.06.2019
Dans ce cas également, les renseignements ne doivent être fournis que pour autant qu'ils n'aient pas déjà été communiqués à la Banque-Carrefour des Entreprises visée à la loi du 16.01.2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions. Les renseignements visés peuvent également être fournis au chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) par l'entremise d'un guichet d'entreprise agréé conformément à la loi précitée (article 7bis de l’arrêté royal n° 10, précité).
La question parlementaire écrite n° 4-3.774 de monsieur le Sénateur Jurgen Cender du 09.07.2009 confirme que si le nom, l'adresse du siège social ou la forme juridique d'une entreprise change, le formulaire 604B ne doit pas, en principe, être soumis. Ces changements seront inclus dans la Banque-Carrefour des Entreprise et les bureaux seront informés de ces changements au moyen d'un échange systématique d'informations avec la Banque-Carrefour des Entreprises.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, sur papier ou sous format électronique, le service compétent de l'administration du seul changement de tout ou partie de son activité économique dans le mois qui suit cet évènement.
En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre d'un groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code, ou de modification de l'activité de l'un de ses membres, le groupement en informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, sur papier ou sous format électronique, le même service dans le mois qui suit cet évènement (article 2 de l’arrêté royal n° 10, précité).
Tout assujetti ayant droit à la restitution prévue à l’article 81 de l’arrêté royal n° 4, et n’ayant pas encore communiqué à l’administration ses données bancaires ou les modifications de ses données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC, doit reprendre ces données dans le formulaire 604 B selon les modalités prévues à l’article 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 10, précité. La notification des données a effet le premier jour du deuxième mois qui suit la période à laquelle se rapporte l’excédent d’impôt à restituer, lorsque cette modification est introduite avant la fin du mois qui suit cette même période.
Exemple :
L’assujetti X, qui bénéficie d’un crédit d’impôt relatif au premier trimestre 2010, change de compte bancaire en date du 25.03.2010. Il communique les nouvelles données en complétant un formulaire n° 604 B qu’il envoie le 10.04.2010 au chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle).
Comme l’assujetti communique le nouveau numéro de compte avant la fin du mois d’avril, soit le mois qui suit la période à laquelle se rapporte le crédit d’impôt à restituer, le changement prend effet le 01.05.2010. L’assujetti peut obtenir la restitution sur le nouveau numéro de compte à la date réglementaire prévue, soit au plus tard le 30.06.2010.
En ce qui concerne l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, son représentant est tenu de porter à la connaissance du chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) pour cette unité TVA toute modification intervenue dans le chef de celle-ci.
Cette communication peut concerner :
• une modification des données relatives à l'identification de l'unité TVA (changement de dénomination, de domicile fiscal, modification de tout ou partie des activités externes, modification du régime de dépôt des déclarations périodiques) ;
• une modification des données personnelles d'un ou plusieurs membres de l'unité TVA (modification de l'adresse d'un membre, modification de tout ou partie de l'activité économique interne ou externe d'un membre, cessation de l'activité dans le chef d'un membre) ;
• l'entrée sur option d'un nouveau membre dans l'unité TVA (article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 55, précité) ;
• l'entrée obligatoire d'un nouveau membre dans l'unité TVA (article 4, § 2, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 55, précité) ;
• la sortie volontaire d'un membre de l'unité TVA après l'expiration de la période obligatoire (article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 55, précité) ;
• la sortie obligatoire d'un membre qui ne remplit plus les conditions d'appartenance à l'unité TVA (article 5, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 55, précité) ;
• la sortie obligatoire d'un membre engagé dans une procédure d'insolvabilité (article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 55, précité) ;
• la sortie volontaire ou obligatoire du représentant de l'unité TVA ou la cessation de sa charge (article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 55, précité).
Cette information par le représentant de l'unité TVA sur base de la procuration signée par tous les membres de l'unité TVA, équivaut à une déclaration de modification d'activité au sens de l'article 53, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
C. Déclaration de cessation d’activité
Tout assujetti doit également, lorsqu'il cesse d'exercer toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti, en faire la déclaration au chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle), dans le même délai d'un mois (article 3 de l’arrêté royal n° 10, précité). Cette déclaration est effectuée au moyen du formulaire 604 C.
Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration de cessation d'activité, déposent ces déclarations par voie électronique. Toutefois, ils sont dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne mandatée pour le dépôt de ces déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation (article 6 de l'arrêté royal n° 10, précité). Le dépôt électronique se fait via l'application e604. Circulaire 2019/C/129 relative aux modifications apportées aux arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de TVA et à la suppression de l’arrêté royal n° 47 par l’arrêté royal du 28.06.2019
Ce renseignement ne doit être fourni que pour autant qu'il n’ait pas déjà été communiqué à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il peut également être fourni au chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) par l'entremise d'un guichet d’entreprise agréé conformément à la loi précitée (article 7bis de l’arrêté royal n° 10).
Le statut d'assujetti à la TVA n'est perdu que si l'activité qui a conduit à ce statut cesse une fois pour toutes.
Ainsi, un commerçant, personne physique, qui exerce une activité qui lui confère la qualité d'assujetti à la TVA, ne perd en principe cette qualité qu'au moment de la clôture définitive de la liquidation, lorsqu’il n'est plus en mesure d'effectuer des opérations visées par le Code de la TVA.
Lorsque la décision de dissoudre une société est prise, celle-ci conserve également son statut d'assujetti à la TVA jusqu'à la clôture définitive de la liquidation. Toutefois, l'immatriculation d'une société en liquidation peut, à sa demande, être annulée dès lors qu'il est établi que la société n'est plus en mesure d'effectuer des opérations susceptibles de la rendre redevable de la taxe vis-à-vis de l'Etat. La radiation de l’identification peut être autorisée, entre autres, lorsque la société en liquidation ne possède plus aucun actif réalisable et que son activité se limite au recouvrement de ses créances à l'égard de tiers (question parlementaire écrite n° 175 de monsieur le Sénateur Jean-Pierre de Clippele du 11.04.1983).
Lorsque les héritiers liquident ou transfèrent l'entreprise de l’assujetti décédé, ils doivent remplir toutes les obligations que le contribuable aurait dû remplir s'il avait lui-même vendu ou transféré son entreprise. En particulier, ils doivent présenter une déclaration de cessation d'activité dans les 15 jours suivant la liquidation ou le transfert de l’activité (question parlementaire écrite n° 57 de monsieur le Sénateur Maurits Coppieters du 27.06.1979).
En cas de faillite, le curateur doit déposer la déclaration de cessation d'activité dans le mois qui suit la clôture de la faillite. Il peut la déposer plus tôt, dès l'instant où il n'y a plus d'opérations à effectuer qui pourraient rendre la taxe exigible (circulaire n° 26/1978 du 31.08.1978, numéro 25 et question parlementaire écrite n° 446 de monsieur le Représentant Alfons Borginon du 05.09.2000). En principe, le numéro d’identification à la TVA ne peut être clôturé avant la facturation des honoraires du curateur (n° 150 à 153 de la circulaire 47/2013 du 20.11.2013) (n° 124 et suivants de la décision ET 126.564 du 18.07.2014.
En ce qui concerne l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, son représentant est tenu, conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 55, précité, de porter la dissolution de l'unité TVA à la connaissance du chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) pour cette unité TVA.
La cessation d'activité de l'unité TVA peut intervenir pour les deux raisons qui suivent :
• Les conditions d'existence de l'unité visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 55, précité, ne sont plus remplies dans le chef des membres de cette unité.
• L'unité TVA demande sa cessation sur base volontaire bien que les conditions de son existence soient toujours remplies.
Cette information vaut déclaration de cessation d'activité de l'unité TVA au sens de l'article 53, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA et doit être transmise au chef de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) pour l'unité TVA dans le mois de cet événement.
[Top]
Section 4 – Facturation
1. Importance de la facturation au sein du système TVA
Le régime de la TVA ne peut fonctionner convenablement que si l'obligation de facturer est garantie. Cette obligation ainsi que l’émission de factures sont dans l’ensemble visés aux articles 219bis à 225 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Les règles relatives au contenu de la facture ainsi que celles en matière de factures papier et de factures électroniques sont déterminées par les articles 226 à 237 de cette même directive. Ces règles de facturation ont été modifiées en profondeur par la directive 2010/45/UE du Conseil du 13.07.2010 modifiant la directive 2006/112/CE, directive transposée en droit belge avec entrée en vigueur au 01.01.2013.
Dans l’application pratique de la TVA, la facture constitue en effet le pivot du mécanisme de déduction. C'est au moyen de ses factures d'achat que chaque assujetti agissant en tant que tel établit le montant de la TVA qui lui a été portée en compte par ses fournisseurs ou prestataires de services (appelée taxe en amont) et qu'il peut déduire en totalité ou en partie, tandis que c'est en principe au moyen de ses factures de vente qu'il détermine le montant de la TVA qu’il doit au Trésor.
Ce principe de base, qui trouve son origine à l’article 178 de la directive 2006/112/CE (et ses rétroactes) a été repris comme tel à l’article 3, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l’application de la TVA, qui détermine que pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe en amont qui a grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, un assujetti doit détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 et 53decies, § 2, du Code de la TVA et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA.
Seul l’exemplaire original de la facture peut en principe valoir comme preuve pour le (l’exercice du) droit à déduction. Dès lors, quand une facture est émise en plusieurs exemplaires, le fournisseur doit faire figurer clairement, sur les exemplaires supplémentaires émis au client, la mention « duplicata » ou une autre mention d'où il résulte qu'un autre exemplaire de la facture est l'original et peut seul servir en vue de la déduction de la taxe (circulaire n° 91/1970 du 21.12.1970, in fine).
Il est à noter que sous la pression de la jurisprudence uniforme de la Cour de justice européenne en cette matière, l’administration a nuancé son point de vue assez strict exposé ci-dessus au sujet de la facture en tant que condition pour l’exercice du droit à déduction de la taxe en matière de TVA (circulaire 2017/C/64 (n° E.T. 131.409) du 12.10.2017).
La facture, l’obligation de facturer et le contenu de la facture font l'objet des articles 1er, § 13, 53, §§ 2 et 3, 53decies et 54 du Code de la TVA et des articles 1 à 13 inclus de l'arrêté royal n° 1, précité.
La notion de « facture » est décrite par l’article 1er, § 13, 1°, du Code de la TVA comme « tout document ou message sur papier ou sous format électronique qui remplit les conditions fixées par le Code de la TVA et les arrêtés pris pour son exécution » (article 218 de la directive 2006/112/CE). Conformément à l’article 53, § 2, du Code de la TVA, « tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture » (article 219 de la directive 2006/112/CE).
L’article 60, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA détermine en outre qu’étant donné que les factures doivent fidèlement refléter les livraisons de biens et/ou prestations de services réellement effectuées, l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de chaque facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de l’émission de la facture jusqu’à la fin de sa période de conservation.
La directive 2010/45/UE du Conseil du 13.07.2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA au niveau des règles en matière de facturation laisse la méthode permettant d’offrir ces garanties au choix de l’assujetti et mentionne notamment à titre d’exemple, en plus de la signature électronique avancée et de l’échange de données informatisées (EDI), les contrôles de gestion qui établissent une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services. L’utilisation de ces contrôles était d’ailleurs déjà possible depuis la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 15.12.2009 modifiant le Code de la TVA, ce qui était précisément son objectif (question parlementaire écrite n° 239 de monsieur le Représentant Christian Brotcorme du 21.01.2011).
Étant donné que, tant pour la facture papier que pour la facture électronique, chaque assujetti est libre de déterminer la manière dont il va assurer le respect de ces trois conditions, la disposition précitée n'impose pas de charges administratives supplémentaires relatives aux factures papier. Les contrôles de gestion qui établissent une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services ne constituent en effet qu'un exemple de méthode permettant d'assurer le respect desdites conditions (question parlementaire écrite n° 601 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 03.12.2012).
Cette nouvelle approche de la facture, basée sur la prise en compte du numéro 10 de la directive 2010/45/CE du Conseil du 13.07.2010 précitée, a pour conséquence que l’administration renonce désormais au principe selon lequel la facture constitue LE document sur lequel est basé l’exercice du droit à déduction et qu’elle exige qu’en plus de la facture, d’autres éléments supplémentaires soient disponibles afin de permettre de vérifier de manière satisfaisante l’exactitude de la facture ainsi que la véracité de l’opération qui se cache derrière la facture. La facture seule ne suffit donc plus, en particulier pour l’exercice du droit à déduction.
Cette disposition, ainsi que d’autres de la directive 2010/45/CE, qui devaient en principe être appliquées avec entrée en vigueur au 01.01.2013, ont été transposées en droit national au moyen de :
• la loi du 17.12.2012 modifiant le Code de la TVA, publiée au MB du 21.12.2012, deuxième édition, pages 86.994 à 87.005 ;
• l’arrêté royal du 19.12.2012 modifiant l’arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, publié au MB du 31.12.2012, première édition, pages 88.563 à 88.573.
Suite aux modifications législatives précitées, l’administration des Affaires Fiscales (désormais le service d’encadrement ESS) a publié la circulaire AAF n° 02/2013 du 23.01.2013 portant un premier commentaire de la loi du 17.12.12 modifiant le Code de la TVA ainsi que ses annexes 1, 2 et 3. Le commentaire fourni dans cette circulaire s’appuie principalement sur « les explanatory notes » que la Commission européenne, et notamment la DG TAXUD, a publiées en date du 05.10.2011 (en 21 langues) avec les nouvelles règles en matière de facturation de la directive 2010/45/CE précitée. Cette notice n’est pas contraignante, mais fournit des indications de manière pratique et informelle.
Le point de vue selon lequel la facture seule ne suffit plus, en particulier en ce qui concerne le droit à déduction, a d’ailleurs encore été récemment confirmé et étendu dans la nouvelle circulaire 2017/C/64 (n° E.T. 131.409) du 12.10.2017 relative à la facture, condition de l’exercice du droit à déduction en matière de TVA.
Outre le rejet total ou partiel du droit à déduction, les infractions aux dispositions légales des articles 53, § 2, et 60 du Code de la TVA, peuvent également donner lieu à des amendes administratives et, le cas échéant, à des intérêts de retard.
2. Règles de facturation versus règles de conservation
Suite au manque d’uniformité en la matière sur le plan communautaire par le passé, l’article 219bis a été introduit dans la directive 2006/112/CE au moyen de l’article 1er, 12), de la directive 2010/45/CE, afin de clarifier les compétences des Etats membres au niveau des règles applicables en matière de facturation, en particulier sur le plan de l’émission, du contenu et des mesures de simplification, mais à l’exclusion des règles relatives à la conservation des factures. Les règles applicables en matière de facturation papier et de facturation électronique ont été transposées par le biais des dispositions de l’article 53decies du Code de la TVA (circulaire AGFisc n° 14/2014 (n° E.T. 120.000) du 04.04.2014 relative à la facturation électronique, aux conditions de base et aux recommandations et exemples).
En substance, les règles de facturation applicables sont en principe celles de l'Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée, sous réserve toutefois de ce qui suit.
Par dérogation à ce principe, la facturation est en effet soumise aux règles de l'Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, de l'Etat membre dans lequel le fournisseur ou prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque :
• le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'Etat membre où la livraison de biens ou la prestation de services est réputée se situer ou lorsque l'établissement stable qu'il possède dans cet Etat membre ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services, et que la taxe est due par l'acquéreur ou le preneur. Toutefois, dans ce cas, lorsque le client établit lui-même la facture, la règle générale s'applique et la facture est alors soumise aux règles applicables dans l'Etat membre où est réputée se situer la livraison de biens ou la prestation de services.
• la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.
La facturation est donc soumise aux règles applicables en Belgique lorsque :
• elle concerne des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont réputées être effectuées en Belgique ou qui ont lieu en dehors de la Communauté et que le fournisseur ou prestataire a établi en Belgique le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée ;
• elle concerne des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont réputées être effectuées en Belgique et que le fournisseur ou prestataire, même non établi, y est le redevable de la taxe ;
• le fournisseur ou prestataire est établi dans un Etat membre autre que la Belgique (il n'a pas établi le siège de son activité économique en Belgique et n'y dispose pas d'un établissement stable qui a participé à la livraison de biens ou à la prestation de services) et l'acquéreur ou le preneur est à la fois le redevable de la taxe en Belgique et l'émetteur de la facture (autofacturation) ;
• le fournisseur ou prestataire est établi en Belgique et effectue des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont réputées être effectuées dans un autre Etat membre, pour un preneur établi dans cet autre Etat membre, qui y est redevable de la taxe et qui n'émet pas lui-même la facture ;
• le fournisseur ou prestataire est établi en dehors de la Communauté (il n'a pas établi le siège de son activité économique en Belgique ni dans un autre Etat membre et n'y dispose pas d'un établissement stable qui a participé à la livraison de biens ou à la prestation de services) et effectue des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont réputées être localisées en Belgique.
Pour un meilleur aperçu des règles de compétence en matière de facturation, il est renvoyé au tableau repris au chapitre II, A, de la circulaire AAF n° 02/2013 du 23.01.2013 précitée portant un premier commentaire de la loi du 17.12.2012 modifiant le Code de la TVA ainsi qu’à ses annexes 1, 2 et 3.
Il est en outre renvoyé au tableau du chapitre IV de la circulaire AAF n° 53/2013 du 16.12.2013 relative aux règles applicables à la facture en cas d’autofacturation.
Règles particulières pour les opérations pour lesquelles l’assujetti se prévaut d’un des régimes particuliers OSS
Par dérogation à cette règle, l’article 53decies, § 1er, alinéa 4, (nouveau) du Code de la TVA applicable à partir du 01.07.2021 précise que l’Etat membre compétent est celui dans lequel l’assujetti qui se prévaut de l’un des régimes particuliers visé au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE (régime UE, non-UE ou régime d’importation) est identifié pour l'application de ce régime.
Le lieu où l’opération en question est réputée avoir lieu aux fins de la TVA n'a pas d'importance ; celle-ci peut donc également avoir lieu dans un Etat membre autre que celui dans lequel l'assujetti est identifié aux fins du régime particulier.
Cette règle a pour objectif d’aligner, en termes de compétence territoriale, les règles relatives à la déclaration, au paiement et à la facturation des opérations pour lesquelles l’assujetti fait usage d’un de ces régimes particuliers.
Pour une description détaillée de ces dispositions il est renvoyé au chapitre 16, Section 10, titres 2, 3 et 4.
Toutefois, l’Etat membre compétent en matière de règles de facturation n’est pas toujours le même que l’Etat membre compétent pour les règles en matière de conservation des factures.
3. Obligation d’émettre une facture ou un document en tenant lieu
A. Principe
Conformément à l'article 53, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, l'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et autres que celles visées à l’article 135, alinéa 1er, points a) à g) de la directive 2006/112/CE, doit émettre une facture à son cocontractant, en établir une copie, ou s'assurer qu'une telle facture est émise en son nom et pour son compte par son cocontractant ou par un tiers :
• lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
• lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 1er ou 2, pour toute personne [physique] non assujettie, sauf lorsqu’il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE (régime OSS (régime UE ou OSS Union) pour les ventes à distance intracommunautaires de biens);
Pour une description des règles applicables en matière d’obligation de facturation pour les assujettis qui effectuent des ventes à distance de biens localisées sur la base de l'article 15, §§ 1er ou 2, et qui se revendiquent ou non d’un des régimes particuliers visés aux articles 58quater et 58quinquies, du Code de la TVA, il est renvoyé au chapitre 16, Section 10, titres 2 et 3.
• lorsqu'il a effectué une livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code de la TVA, visée à l'article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA pour toute personne non assujettie ;
• lorsque, avant d’avoir effectué une livraison de biens ou une prestation de services visées aux 1° et 2°, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, troisième alinéa et § 4 et 22bis, § 1er, troisième alinéa, § 2, deuxième alinéa et § 4, du Code de la TVA, sur tout ou partie du prix de l’opération.
Pour qu'un assujetti soit obligé d’émettre une facture, il n'est toutefois pas suffisant qu'il livre un bien ou qu'il effectue un service. L'obligation d’émettre une facture n'existe en effet qu'à l'égard des opérations effectuées dans l'exercice de son activité économique. A cet égard, aucune distinction ne doit être faite selon que le client est un assujetti, un assujetti visé par l'article 44 du Code de la TVA, une personne morale non assujettie ou toute autre personne, ou encore que l'opération soit effectivement soumise à la taxe, exonérée en vertu des articles 39 à 42 du Code de la TVA ou non imposable en raison du fait qu'elle n'a pas lieu dans le pays.
En ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, l'obligation d’émettre une facture repose sur le membre qui réalise l'opération pour laquelle une facture doit obligatoirement être émise en vertu de ce qui précède. L'obligation d’émettre une facture conformément à l'article 53, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA ne concerne pas les opérations que le membre de l'unité TVA réalise avec d'autres membres de la même unité TVA.
Une copie de la facture doit toujours être établie.
Exemples :
• Un grossiste en produits cosmétiques qui livre de la crème à raser, du dentifrice, et cetera, à un coiffeur, est obligé d’émettre une facture.
• Le même grossiste est également tenu d’émettre une facture si, lors de la commande, le coiffeur paie un acompte. Dans ce cas en effet, la taxe est due sur le montant de l'acompte reçu.
• Le négociant en produits cosmétiques n'est pas obligé d’émettre une facture s'il vend un tableau de sa collection privée, même si l'acheteur est un assujetti (par exemple un marchand d'œuvres d'art). Dans ce cas en effet, le négociant n'agit pas dans l'exercice de l'activité pour laquelle il est assujetti.
• Si ce grossiste vendait un bien qu'il a utilisé dans l'exercice de son activité d'assujetti, il serait cependant tenu d’émettre une facture. Ce serait notamment le cas s'il vendait une caisse enregistreuse qu'il a utilisée à un assujetti ou à une personne morale non assujettie.
• Un fabricant de machines vend une machine à une firme établie en France. Il transporte lui-même la machine en France chez son client. Bien que cette opération soit exemptée de la taxe en vertu de l'article 39bis, 1°, du Code de la TVA, le fabricant est tenu d’émettre une facture.
• Ce même fabricant, pour cette même opération, reçoit de la part de son client français un acompte. Etant donné que la réception de l'acompte ne rend, dans ce cas, pas la taxe exigible (article 17, § 2, du Code de la TVA), ce fabricant n’est pas tenu d’émettre une facture pour la réception de l’acompte (article 53, § 2, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA).
B. Moment de l’émission
a. Importance
Une facture est réputée émise lorsque le fournisseur ou le prestataire de services ou un tiers agissant pour son compte, ou encore le cocontractant dans le cas de l'autofacturation, met la facture à disposition de sorte qu'elle puisse être reçue par le cocontractant. En outre, il importe de fixer une date à laquelle la facture est réputée émise, afin que le fournisseur ou le prestataire de services puisse respecter son obligation d'émettre une facture dans le délai requis, mais aussi pour que le destinataire puisse satisfaire à son obligation en matière de conservation des factures (circulaire AAF n° 02/2013 du 23.01.2013 portant un premier commentaire de la loi du 17.12.12 modifiant le Code de la TVA, numéros 45 et 46).
b. Délai légal pour les services et les livraisons de biens autres que les livraisons intracommunautaires de biens exemptées et autres que les services visés à l’article 22, § 2, du Code de la TVA
L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, dispose que la facture et le document visé à l’article 3, de l'arrêté royal n° 1, précité, doivent être respectivement émis ou établis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur conformément aux articles 16 et 22 de Code de la TVA.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la facture et le document visé à l'article 3, de l'arrêté royal n° 1, précité, sont respectivement émis ou établis, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix conformément aux articles 17, § 1er, troisième alinéa et § 4, et 22bis, § 1er, troisième alinéa et § 4, du Code de la TVA.
Ainsi, une facture du 10 février pourra concerner une livraison du 31 janvier aussi bien qu'une livraison du 6 janvier, étant entendu que l'assujetti déposant mensuel qui émet le 10 février une facture se rapportant à des opérations de janvier, doit reprendre ces opérations dans sa déclaration périodique relative au mois de février, c’est-à-dire au moment où, conformément à l’article 17, § 1er, du Code de la TVA, la taxe est devenue exigible. Par ailleurs, la date de la livraison doit toujours figurer sur la facture. Le client qui reçoit le 10 février une facture se rapportant à des livraisons de janvier ne peut opérer qu’au plus tôt dans sa déclaration relative aux opérations du mois de février, la déduction de la TVA mentionnée sur cette facture dans l’hypothèse où il est également soumis au même régime de dépôt mensuel des déclarations (article 2, 1°, de l’arrêté royal n° 3, précité).
Comme expliqué ci-dessus, l’assujetti qui effectue un prélèvement visé à l’article 12 du Code de la TVA ou une opération assimilée à une prestation de services par l’article 19 du Code de la TVA est tenu d’établir un document constatant l’opération au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix. Le membre d’une unité TVA auquel est fourni un service visé à l’article 19bis du Code de la TVA est tenu d’établir un document constatant cette opération dans le même délai (articles 3 et 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Le document à établir pour les opérations effectuées entre les membres d’une unité TVA doit également être émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel le bien ou le service a été fourni à un autre membre. Toutefois, lorsque le prix ou une partie de celui-ci a été reçu avant la livraison du bien ou la prestation du service, le document doit être émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel le prix ou une partie du prix a été reçu (article 4, § 4, de l’arrêté royal n° 1, précité).
c. Délai légal pour les livraisons intracommunautaires de biens
Pour les livraisons intracommunautaires de biens, la facture et le document visé à l’article 2 doivent être respectivement émis et établis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée, conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité.
Ainsi une facture du 10 février, sur laquelle la date du fait générateur de la livraison intracommunautaire doit toujours figurer, pourra concerner une livraison intracommunautaire du 31 janvier aussi bien qu'une livraison intracommunautaire du 6 janvier, étant entendu que l'assujetti qui émet le 10 février une facture se rapportant à des opérations de janvier, doit reprendre ces opérations dans sa déclaration périodique relative au mois de février s'il dépose des déclarations mensuelles à la TVA (la taxe est exigible le 10 février). Par ailleurs, l'assujetti acquéreur qui reçoit le 10 février une facture se rapportant à des livraisons intracommunautaires de janvier doit opérer, par le bais de sa déclaration relative aux opérations du mois de février, le paiement de la TVA endéans le délai légal et peut, le cas échéant, exercer son droit à déduction de la TVA.
d. Délai légal pour les livraisons et services en continu
Pour les livraisons de biens visées à l'article 16, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA et les prestations de services visées à l'article 22, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel expire la période à laquelle se rapporte le décompte ou le paiement (article 4, § 3, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité). Sont notamment visées ici les livraisons de gaz, d’électricité et d’eau, ainsi que la fourniture de services de télécommunication tels que la téléphonie et internet.
Pour les prestations de services visées à l'article 22, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période, la facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit l'expiration de chaque année civile (article 4, § 3, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
e. Cas particulier : travail immobilier
En ce qui concerne les travaux immobiliers, des discussions interviennent souvent entre les parties, après la fin des travaux quant à l'importance ou à la qualité de ceux-ci, de telle sorte qu'il est parfois difficile de déterminer la date exacte à laquelle les travaux sont achevés conformément aux stipulations du contrat. C'est pourquoi, il a été décidé de n'élever aucune critique lorsque la facture est émise au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'entrepreneur a cessé les travaux (question parlementaire écrite n° 49 de monsieur le Sénateur Alfons Verbist du 28.03.1972). Il est toutefois entendu que si un paiement est fait à l'entrepreneur avant l'expiration du délai susvisé, ce fait rend la taxe exigible sur le montant reçu et une facture doit alors être émise dans le délai fixé sous la sous rubrique a. qui précède.
C. Facturation des livraisons de biens et des prestations de services effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé
a. Principe
Il résulte de la lecture de l'article 53, § 2, du Code de la TVA qu'il n'existe aucune obligation dans le chef de l'assujetti d’émettre une facture pour la livraison de biens ou la prestation de services à une personne physique qui destine ces biens ou ces services à son usage privé.
Cette absence d'obligation d’émettre une facture vise donc les achats effectués par les personnes physiques, assujetties ou non à la TVA, lorsqu'elles destinent les biens ou les services à leur usage privé.
Ne sont donc pas concernés l’acquisition de biens et de services effectuée par des personnes morales assujetties ou non à la TVA (par exemple une société commerciale, une ASBL, les organismes publics, les fédérations et associations, les communautés religieuses, les hôpitaux, les écoles, et cetera).
Exemples
• Vente d'une chambre à coucher par un détaillant en meubles à un salarié, un boucher, un notaire : il y a dispense de l’obligation d’émettre une facture.
• Le même détaillant vend un meuble de bureau à un médecin ou un dentiste : ces personnes sont des assujettis qui réalisent des opérations exonérées par l'article 44 du Code de la TVA et qui agissent dans le cadre de leur activité économique ; il n'y a donc pas dispense de l’obligation d’émettre une facture.
b. Facturation volontaire
L'assujetti conserve la possibilité d’émettre une facture dans les cas où il n'existe aucune obligation de facturation. Son choix a toutefois des conséquences au niveau de ses obligations comptables et fiscales et cette facture devra impérativement reprendre l’ensemble des mentions visées à l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 1, précité, et être inscrite au facturier de sortie de l’assujetti.
c. Moment où la taxe devient exigible
Lorsque l'assujetti qui n'est pas tenu d’émettre une facture n'en émet effectivement pas, il n'en résulte pas une exemption de taxe : la TVA reste exigible et n'est due, par application des articles 17, § 3, et 22bis, § 3, du Code de la TVA, qu'au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, premier alinéa, du Code de la TVA.
Lorsque, malgré le fait qu'il ne soit pas tenu d’émettre une facture, l'assujetti émet quand même une facture à une personne physique qui agit pour ses besoins privés, la taxe est alors exigible suivant les mêmes règles.
d. Obligations comptables
Lorsque, pour des opérations avec des personnes physiques qui destinent les biens ou les services fournis à leur usage privé, l'assujetti n’émet effectivement pas de facture, il doit, en vue de la déclaration et du paiement de la taxe exigible, inscrire les recettes relatives à ces opérations dans un journal de recettes.
Par conséquent, le notaire doit également inscrire dans le journal des recettes qu’il doit tenir sur la base de l’article 14, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité, les opérations pour lesquelles il n’est pas tenu d’émettre une facture et n’en émet effectivement pas (par exemple l’établissement d’une déclaration de succession et/ou de partage d’une succession). L’article 15, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité, prévoit que les inscriptions au journal des recettes doivent s’appuyer sur des pièces justificatives datées (question parlementaire écrite n° 248 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 08.03.2012). Etant donné qu’aucune facture n’est émise (par le notaire), aucun numéro d’inscription (de cette facture) dans le facturier de sortie ne peut être repris sur le duplicate de l’accusé de réception (fiscal qu’il doit délivrer). La place réservée à cet effet demeure dès lors vierge de toute inscription (question parlementaire écrite n° 247 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 07.03.2013).
Lorsque l'assujetti dispose de plusieurs sièges d'exploitation, il doit tenir un journal des recettes par siège d'exploitation et il doit, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel il inscrit, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes (article 14, § 2, premier alinéa, 3° et quatrième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
En règle, les recettes ne sont pas inscrites opération par opération, mais elles sont globalisées par jour et par taux. Dans certains cas toutefois, une inscription distincte est obligatoire.
Quand, malgré le fait qu'il n'y soit pas tenu, l'assujetti émet quand même une facture à une personne physique qui destine les biens ou les services qui lui ont été fournis à son usage privé, les recettes concernées ne doivent pas alors être inscrites dans le journal des recettes étant donné que la facture doit être inscrite dans le facturier de sortie et que la taxe exigible sera ainsi reprise dans sa déclaration périodique (article 14, § 2, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Dans ce cadre, il faut noter que certains assujettis qui, conformément à la réglementation en matière de TVA, ne sont pas tenus d’émettre une facture, peuvent faire usage, sous certaines conditions, d'une caisse enregistreuse et peuvent ainsi conserver les données des opérations effectuées exclusivement de manière digitale. La délivrance immédiate d’un ticket de caisse au client pour chaque opération effectuée est l’une de ces conditions. Ils sont dispensés de la tenue d'un journal des recettes par siège d'exploitation. La tenue d'un registre centralisateur reste, quant à elle, obligatoire (décision n° E.T. 103.018 des 27.06.2002 et 02.06.2003 ainsi que la décision n° E.T. 103.592 du 02.06.2003).
L'administration accepte que ce ticket de caisse soit délivré au client soit sur papier aux conditions fixées par la décision n° E.T. 103.018 des 27.06.2002 et 03.06.2003, soit de manière digitale moyennant le respect des conditions fixées en la matière (décision n° E.T. 124.772 du 20.10.2014).
D. Exceptions à la possibilité de ne pas émettre de facture
Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal n° 1, précité, l'assujetti est toujours tenu d'émettre une facture pour les opérations suivantes lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15 et 21bis du Code de la TVA, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, troisième alinéa et 22bis, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA sur tout ou partie du prix de l'opération, même lorsque le cocontractant est une personne physique qui agit pour ses besoins privés :
1. les livraisons :
a. de véhicules terrestres à moteur, neufs ou d'occasion, d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises et leurs remorques, y compris les voitures mixtes et les remorques pour le camping ;
b. de yachts, bateaux et canots de plaisance ;
c. d'avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables, et d'autres aéronefs analogues, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur.
2. les livraisons de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code de la TVA ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA.
Sont visés ici les bâtiments neufs au sens du Code de la TVA, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels relatifs à de tels bâtiments.
3. les opérations énumérées à l'article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité. Il s'agit de tout travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, du Code de la TVA et de différentes opérations relatives à des immeubles par nature.
4. les livraisons de biens et les prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment visé à l'article 64, § 4, du Code de la TVA ;
5. les ventes à tempérament et les locations-ventes.
Plus particulièrement, pour l'application de ce 5°, il y a lieu d'entendre par vente à tempérament, tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme qui doit normalement emporter acquisition de biens corporels ou prestations de services et dont le prix s'acquitte, par versements périodiques, en trois paiements au moins, en ce non compris l'acompte.
L'écrit (le contrat) qui constate obligatoirement l'opération peut tenir lieu de facture, pour autant qu'il contienne toutes les mentions requises pour qu'il soit considéré comme une facture pour l'application de la TVA. Dans ce cas, l'intitulé de cet écrit doit être complété par le mot « facture ». La base d'imposition à la TVA ne comprend ni les intérêts conventionnels, ni les frais afférents à la prestation de services (circulaire n° 2/1983 du 08.02.1983, numéro 8).
6. les livraisons :
a. de biens qui, eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique.
A cet égard, il doit être précisé que, doivent être considérés comme manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel (c'est-à-dire à un usage économique), les biens qui sont susceptibles d'être utilisés ou négociés, uniquement ou principalement, dans un commerce ou lors de l’exercice d’une activité professionnelle ou dont les caractéristiques de présentation, telles que l'emballage, le mode d'emploi, les quantités, sont appropriées, explicitement ou implicitement, à un tel usage ou négoce (par exemple outillage spécialisé, duplicateurs, appareils électriques de contrôle ou de mesure, cuir et caoutchouc en grandes plaques, produits tels les améliorants, spécialement préparés pour les besoins de boulangers, de pâtissiers ou d'autres artisans; produits cosmétiques pour coiffeurs et coiffeuses, articles de clouterie et de visserie pour menuisiers ou autres artisans, confitures et fruits préparés pour pâtissiers, autres produits dont le conditionnement fait apparaître qu'il s'agit de livraisons en quantités dépassant les besoins habituels de particuliers) (circulaire n° 95/1971 du 08.06.1971).
Ainsi, la cour d'appel de Bruxelles a estimé que, eu égard à la quantité de fûts de bière livrés aux particuliers, on peut supposer que les fûts étaient destinés à un usage économique, de sorte qu'une facture devait être établie conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1, 6° de l'arrêté royal n° 1, précité (Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles n° B06/2 du 21.09.2006).
En outre, ces biens ne sont plus manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel (économique) eu égard à leur nature ou à leur conditionnement, lorsqu'ils sont achetés par des particuliers dans une mesure telle que le public mis en présence de ces biens ou de ce conditionnement ne les associe pas spontanément à un usage commercial ou professionnel (Arrêt de la Cour de cassation n° C.02.0245.F du 21.11.2003).
b. de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique.
Ceci vaut même si l’acquéreur déclare acheter comme particulier, pour son usage privé (exemples: achat de produits alimentaires par un épicier, de produits de parfumerie par un coiffeur…) (circulaire n° 109/1972 du 21.11.1972, numéro 3).
7. les livraisons effectuées dans des établissements ou des lieux qui ne sont normalement pas accessibles aux particuliers.
Sont visés ici les établissements dont l'accès est, en règle, réservé à des acheteurs autres que des particuliers, même si, exceptionnellement, certains particuliers y sont admis. Tel est le cas des établissements dénommés « cash and carry » ou des salles de vente ou criées, qui sont réservés aux acheteurs commerçants ou artisans (circulaire n° 95/1971 du 08.06.1971, numéro 9).
Toutefois, les entreprises qui livrent des biens à des membres de leur personnel sont dispensées de constater ces ventes par des factures, à condition qu'elles annotent ces opérations séparément dans un registre ou sur des listes établies pour chaque période de déclaration (avec mention de la date, des nom et adresse de l'acheteur, des biens livrés, du prix total et du taux). Cette dérogation n'est pas applicable aux opérations visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 9°, b, de la lettre D ci-après (circulaire n° 119/1971 du 29.07.1971).
8. les livraisons effectuées par les entreprises de production ou de vente en gros.
Dans ce cas, une facture doit toujours être émise, indépendamment du fait qu'une telle entreprise soit ou non agencée pour la vente au détail et du fait que le cocontractant soit une personne physique agissant pour ses besoins privés (Arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers du 08.02.2005).
Dans le souci d'éviter à l'entreprise un surcroît de coûts et de charges administratives, l'administration admet toutefois une dérogation dans la mesure où l'entreprise est constituée en deux branches d'activité au sens de l'article 11 du Code de la TVA et où, partant, le commerçant exploite distinctement, au sein de son entreprise, un secteur « vente en gros » et un secteur « vente au détail », indépendants l'un de l'autre et dont chacun est capable de fonctionner, au point de vue technique, par ses propres moyens (question parlementaire écrite n° 232 de monsieur le Sénateur Luk Vandenberghe du 08.04.1997).
A cet égard et en vue d'apprécier l'existence ou non de deux branches d'activités distinctes, l'administration examine au cas par cas chaque situation particulière qui lui est soumise, en tenant compte de toutes les circonstances de fait qui lui sont propres.
Dans l'affirmative, c’est-à-dire s’il y a un magasin séparé pour la vente au détail qui est accessible aux particuliers- et sans préjudice des autres dispositions de l'article 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, le commerçant est autorisé à revendiquer l'usage de la dispense d’émettre une facture pour ses livraisons à des particuliers, à la condition qu'il puisse prouver dans son chef et pour chaque opération pour laquelle il fait usage de cette dispense, qu'il a agi en tant que détaillant vis-à-vis d'une personne physique agissant pour son usage privé, et ce eu égard à la nature des biens livrés, à leur conditionnement, aux quantités vendues et aux prix pratiqués. Cette preuve peut être apportée par tous moyens de droit commun, à l'exception du serment. Elle peut notamment s'appuyer sur les doubles de documents établis et délivrés par le fournisseur (par exemple des tickets de caisse).
D'autre part, lorsqu'un commerçant se fait passer, de quelque manière que ce soit (par exemple au moyen de la publicité), comme producteur ou grossiste dans ses relations avec des clients potentiels alors que ce n'est réellement pas le cas, ce commerçant doit être considéré comme tel pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ceci vaut même lorsqu'il se présente comme tel dans ses relations avec une partie déterminée de ses clients potentiels et non avec d'autres clients potentiels.
Il est à noter que la dispense d’émettre une facture dans le chef d’une entreprise pour des livraisons de biens faites à des membres de son personnel dans les conditions énoncées au 7°, alinéa 2, ci-avant, est également applicable pour les opérations visées sous ce 8°.
En outre, compte tenu des difficultés pratiques et organisationnelles propres à ce secteur, l'administration a accepté que les grossistes en matériaux de construction ne doivent pas émettre de facture aux personnes physiques qui agissent à titre privé lorsque sont respectées strictement les conditions cumulatives suivantes :
• la personne physique doit venir chercher les biens sur place ;
• un bon de livraison comportant des mentions minimales déterminées doit être émis ;
• un double du bon de livraison doit être conservé par le grossiste et servir de pièce justificative pour l'inscription dans le journal des recettes ;
• le montant maximum de la commande totale de matériaux de construction s'élève à 500 euros (TVA comprise) ;
• la livraison doit être suivie par le paiement immédiat de la totalité du montant via un terminal de paiement, ce qui signifie que le paiement électronique doit s'effectuer au moment de l'enlèvement.
Un commerçant en matériaux de construction sera exclu de ce régime de tolérance lorsque toutes les conditions énoncées ci-avant n'auront pas strictement été respectées, par exemple s'il apparaissait que la commande a été divisée en différents bons de livraisons dans le but de ne pas dépasser le montant maximum de 500 euros (TVA comprise).
Ce régime vaut, aux conditions fixées ci-avant, comme une tolérance à l'obligation de facturation prévue par l'article 1er, 8 °, de l'arrêté royal n° 1, précité, sans préjudice des autres dispositions en matière d’obligation de facturer pour les livraisons et prestations de services effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. A cet égard, les livraisons visées à l’article 1er, 4° et 6° de l’arrêté royal n° 1, précité, feront toujours l’objet d’une facture (décision n° E .T. 125.414 du 08.10.2014).
Cette obligation générale de facturer pour les entreprises de production ou de vente en gros vaut également indépendamment du montant ou des quantités vendues. Toutefois, dans l'éventualité où cette obligation de facturer dans le cadre de certaines ventes de stock exceptionnelles conduit, pour les personnes concernées, à des problèmes pratiques, l'administration est disposée à examiner au cas par cas s'il peut y être dérogé ou si, éventuellement, une autorisation d'enregistrer les ventes d'une autre manière peut être accordée, par exemple en utilisant une caisse enregistreuse, et ceci aux conditions déterminées par l'administration. Compte tenu de l'obligation de principe de facturation, l'achat ou l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique ne peut en l'espèce être imposé par l'administration à moins que l'utilisation d'une caisse enregistreuse de ce genre ne soit considérée comme nécessaire dans le cadre d'une éventuelle dérogation à ladite obligation. En matière de TVA, il n'y a pas d'obligation de communication particulière qui soit d'application et les intéressés ne doivent pas non plus solliciter d'autorisation ou de permission pour les ventes visées (question parlementaire écrite n° 314 de madame la Représentante Ingrid Claes du 14.01.2010).
9.
a. les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1° ci-avant lorsque le prix (TVA comprise) excède 125 euros. Par exemple les moteurs, phares, rétroviseurs, enjoliveurs de roues, porte-bagages, extincteurs d'incendie, pneus, batteries.
b. les travaux, autres que le lavage, relatifs aux biens désignés au 1° ci-avant, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix (TVA comprise) excède 125 euros. Par exemple : graissage, vidange, peinture, traitement de protection, installation d'un système d'alarme ou d'anti-vol.
Sont visés par les travaux repris sous le point 9°, b), ci-dessus la réparation ou l'entretien des véhicules mentionnés sous le 1° ci-avant, en ce compris la livraison éventuelle de biens (pièces de rechange, accessoires, huiles de graissage, et cetera).
Par contre, cette disposition ne concerne pas les livraisons de carburants, ni celles de pneus ou de batteries, avec ou sans placement, ni celles de pièces détachées sans placement. Elle ne vise pas davantage les livraisons d'accessoires, en dehors d'un travail de réparation ou d'entretien, même si un certain montage est nécessaire (circulaire n° 95/1971 du 08.06.1971, numéro 12, a).
10. les opérations de déménagement ou de garde-meuble et les prestations accessoires à ces opérations.
L’émission d'une facture n'est pas seulement obligatoire lorsque le prestataire de services est spécialisé dans les opérations de déménagement ou de garde de meubles, mais l’est également lorsqu'un autre assujetti utilise le véhicule dont il dispose pour effectuer un déménagement. Par prestations accessoires, sont notamment visés: l'emballage le déballage, le démontage, le remontage, la mise à disposition de caisses, bâches ou couvertures, l'enlèvement et la repose de tapis, rideaux, tentures ou appareils de chauffage (circulaire n° 10/1976 du 25.06.1976).
A noter que pour les opérations visées aux nos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° b, et 10° ci-avant, la facture qui est émise à une personne physique qui destine les biens ou les services qui lui ont été fournis à son usage privé, ne doit pas mentionner séparément le montant de la TVA. Le prix peut donc être facturé taxe comprise et il suffit de mentionner le taux de la taxe sur la facture. Celle-ci doit alors porter la mention suivante : « Opération avec une personne physique. Prix facturé TVA comprise. Circulaire 119/1971 ». En ce qui concerne la livraison de biens d'occasion, d’objets d'art, de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d'occasion, sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire en application de l'article 58, § 4, du Code de la TVA, le prix doit être facturé taxe comprise. La facture ou le document en tenant lieu doit, en outre, porter la mention suivante selon le cas « Régime particulier - Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art », « Régime particulier-Objets de collection et d’antiquité » (article 5, § 1er, 10°ter, de l’arrêté royal n° 1, précité, la circulaire n° 1/1995 du 02.01.1995 et la circulaire n° 2/1995 du 02.01.1995).
11. les livraisons de biens et les prestations de services visées à l'article 42, § 3, premier alinéa, 1° à 8°, du Code de la TVA (les livraisons de biens et prestations de services à des institutions internationales, des diplomates et des ambassades) ;
12. les livraisons, d'un montant supérieur à 2.500 euros, d'or d'investissement tel que défini à l'article 1er, § 8, du Code de la TVA, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué au non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats « futurs » ou des contrats « forward » donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Cette mesure vise exclusivement à imposer l’émission d'une facture pour les livraisons d'or exemptées en vertu de l'article 44bis du Code de la TVA et dont le montant excède 2.500 euros lorsque le client est une personne physique qui destine cet or à son usage privé (circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000).
E. Emission de la facture par le cocontractant (autofacturation)
En vue de tenir compte de certaines situations particulières (situations dans lesquelles le cocontractant est plus en mesure que son fournisseur de satisfaire à l'obligation d'établir une facture, notamment parce qu'il dispose généralement avant lui des éléments nécessaires à la rédaction de la facture, par exemple dans les relations entre les sucreries ou les laiteries et leurs fournisseurs de betteraves ou de lait), la facture peut, conformément à l'article 53, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, être émise au nom et pour le compte du fournisseur ou prestataire par le cocontractant pour la livraison de biens ou la prestation de services qui lui a été faite, aux conditions suivantes :
1. Les parties doivent convenir préalablement entre elles d'appliquer le procédé d’autofacturation. Cet accord doit exister avant que le cocontractant n’émette ou ne doive émettre la première facture. L’existence même de cet accord préalable doit toujours pouvoir être établie par chacune des parties à la requête de l’administration mais il ne doit ni lui être soumis, ni lui être communiqué pour être valable. Il est dès lors conseillé aux parties de disposer d’un accord préalable écrit.
2. Chaque facture doit faire l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti qui livre les biens ou preste les services. L’acceptation d’une facture peut, au choix des parties, être soit explicite (expresse), soit implicite (tacite). Le mode d’acceptation des factures et le délai en la matière qui ont été choisis ne doivent pas non plus être acceptés par l’administration, pas plus qu’ils ne doivent lui être notifiés.
3. Conformément aux dispositions de l’article 53decies, § 1er, du Code de la TVA, en cas d’autofacturation, les règles de facturation belges sont applicables pour :
a. toutes les opérations effectuées en Belgique, quel que soit le lieu d’établissement du fournisseur ou prestataire ou de son cocontractant ;
b. toutes les opérations localisées en dehors de l’Union européenne qui sont effectuées par un fournisseur ou prestataire établi en Belgique (circulaire AGFisc n° 53/2013 du 16.12.2013, numéros 17 à 19 inclus).
4. La facture émise par le cocontractant doit sensiblement reprendre les mêmes mentions que si elle était émise par le fournisseur ou prestataire, c’est-à-dire celles énumérées à l’article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité. A la différence de la facture émise par le fournisseur ou prestataire, celle émise par le cocontractant portera, conformément au 9ter de cet article, la mention « Autofacturation ». Le cas échéant, une facture simplifiée au sens de l’article 13, de l’arrêté royal n° 1, précité, pourra être émise.
5. En cas d’application du report de paiement dans le cadre de l’autofacturation (pour les conditions d’application, voir numéros 36 et 37 de la circulaire AGFisc n° 53/2013 du 16.12.2013), le cocontractant informe le service de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, de son choix d'appliquer le report de paiement pour des opérations bien déterminées (toutes les opérations d’un même type). Corrélativement, le fournisseur ou prestataire doit informer le service de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève de l'identité de tous ses cocontractants qui ont opté pour ce report, ainsi que de la nature des opérations effectuées.
La procédure d’autofacturation n'est applicable que dans les cas où une facture doit en principe obligatoirement être émise par l'assujetti qui fournit un bien ou un service, en vertu du Code de la TVA et de ses arrêtés d’exécution.
La circulaire AGFisc n° 53/2013 du 16.12.2013 commente en détail ce régime particulier de l’autofacturation.
L’outsourcing (par le cocontractant) de l’autofacturation est également admis (voir titre 2, rubrique F ; infra).
F. Emission de la facture par un tiers au nom et pour le compte du fournisseur/prestataire de services (outsourcing)
L’article 53, § 2, du Code de la TVA prévoit que l’assujetti doit soit (établir et) émettre lui-même une facture à son cocontractant et en établir une copie, soit s’assurer qu’une telle facture et sa copie soient respectivement émise à son cocontractant et établie en son nom et pour son compte par un tiers (au choix).
La sous-traitance (outsourcing) du procédé d’émission de la facture par un assujetti est dès lors admise en matière de TVA.
La responsabilité de l’émission de la facture, c’est-à-dire son établissement, son émission et sa transmission au client, repose d’abord et essentiellement sur l’assujetti qui effectue l’opération visée. Ceci nonobstant le fait qu’un accord préalable nécessaire et obligatoire soit conclu entre ce dernier et le tiers concernant la sous-traitance de l’émission des factures du fournisseur/prestataire.
De telles factures ne doivent pas comporter de mention légale particulière référant à cet outsourcing. Le tiers peut cependant indiquer, sur ces factures, ses coordonnées suivies d’une mention telle que « Facturation au nom et pour le compte de X (le fournisseur/prestataire) » et des coordonnées de ce dernier. Dans le cas où une mention de ce type est apposée sur la facture, elle ne peut toutefois pas être de nature à causer, dans le chef du client, une confusion quant à la personne tenue de facturer.
Il est à noter que l’outsourcing à un tiers, gestionnaire d’un portail internet ou d’une plateforme électronique, qui émet des factures récapitulatives pour les livraisons et les prestations fournies et payées via ce portail ou cette plateforme tant aux fournisseurs/prestataires qu’à leurs clients, peut être autorisé par l’administration de manière individuelle, pour autant qu’il soit satisfait à certaines conditions spécifiques.
L’outsourcing (par le cocontractant) de l’autofacturation est également admis.
G. Cas particuliers de dispense de l’obligation de facturer
a. Livraisons au personnel
Il est admis que les entreprises qui livrent des biens à des membres de leur personnel sont dispensées de constater ces ventes par des factures, à condition qu'elles annotent ces opérations dans un registre ou sur des listes établies pour chaque période de déclaration. Pour les mentions à reprendre dans ce registre ou sur ces listes ainsi que pour les opérations exclues de cette tolérance, il est renvoyé à la circulaire n° 119/1971 du 29.07.1971.
Cette tolérance vaut également en ce qui concerne les avantages en nature soumis à la TVA qu'une entreprise accorde à un membre de son personnel, à un gérant ou à un administrateur. Dans ce cas, l’inscription doit préciser qui, de l’entreprise ou du bénéficiaire de l’avantage en nature, supporte la TVA (décision n° E.T. 41.331 du 03.02.1982).
b. Transports publics
Etant donné les circonstances particulières dans lesquelles les sociétés de transports publics délivrent leurs titres de transport aux usagers, ces sociétés sont dispensées de l'obligation d’émettre une facture lors de la remise de titres de transport, billets, cartes et abonnements qui sont achetés pour des besoins professionnels (décision n° E.T. 16.172 du 31.07.1975 ainsi que la question parlementaire écrite n° 963 de monsieur le Représentant Louis Michel du 01.07.1997).
Dans le cas plus particulier du transport par chemin de fer, les assujettis-usagers peuvent obtenir dans les gares une quittance reprenant, pour leurs billets internationaux, la part belge du prix du billet, et la TVA y relative, comprise dans le montant repris sur le titre de transport (question parlementaire écrite n° 1.358 de monsieur le Représentant Jean-Pierre de Clippele du 10.01.1995).
c. Interventions esthétiques
Depuis le 01.01.2016, les interventions et traitements à caractère esthétique sont exclus des exemptions de TVA prévues à l’article 44, § 1er, 1° en § 2, 1°, a), du Code de la TVA. Puisque ces prestations concernent exclusivement le corps humain, le cocontractant du prestataire de services est toujours une personne physique et jamais une personne morale, même pas si la personne physique effectue son activité professionnelle par le biais de cette personne morale.
Dans la situation exceptionnelle où le patient exerce, en son propre nom et pour son propre compte, une activité professionnelle pour laquelle il a la qualité d’assujetti à la TVA et où l’intervention ou le traitement esthétique a, dans une quelconque mesure, un lien avec l’exercice de cette activité, le prestataire de soins doit émettre, à son cocontractant, une facture au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la prestation esthétique est accomplie. L’émission d’une facture est également obligatoire lors de la réception d’un montant préalablement à la date d’achèvement de la prestation, à la date de la réception de ce montant (décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016, numéros 63 et 64 et décision n° E.T. 127.740/2 du 31.05.2016).
d. Economie collaborative
En vertu de l’arrêté royal du 07.11.2019 (M.B. du 25.11.2019) et dans le cadre du régime de simplification en matière d’économie collaborative, les assujettis visés à l’article 50, § 4, du Code de la TVA sont dispensés d’émettre une facture pour les services destinés à l’usage privé des personnes physiques (article 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992).
4. Autres documents qui doivent être établis et, le cas échéant, transmis au cocontractant
A. Obligation de dresser un document pour les opérations assimilées à des livraisons de biens ou à des prestations de services et moment de l'établissement de ce document
a. Opérations assimilées à une livraison intracommunautaire de biens : les transferts de biens à destination d'un autre Etat membre
Conformément à l'article 12bis du Code de la TVA, l'envoi d'un bien corporel en dehors de la Belgique mais au sein de la Communauté, par un assujetti pour les besoins de son activité économique est, dans les circonstances précisées à cet article, assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux. Cette matière est traitée au chapitre 8 auquel il est renvoyé (voir « Livre II : Détermination de la base d'imposition et du taux applicable - Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux »). En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal n° 1, précité, ces opérations doivent faire l'objet d'un document dressé par l'assujetti et d’une copie de ce document. Ce document est la plupart du temps désigné par l’appellation « document de transfert » (circulaire AFER n° 38/2006 du 28.08.2006).
Conformément à l’article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité, le document qui doit être établi pour constater ces opérations doit être émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée.
b. Opérations assimilées à des prestations de services ou à des livraisons de biens autres qu'intracommunautaires
En vertu, respectivement, de l'article 12 et de l'article 19 du Code de la TVA, certaines opérations sont assimilées soit à une livraison de bien au sens de l'article 10, § 1er, du Code de la TVA, soit à une prestation de services au sens de l'article 18, § 1er, du même Code. Ces opérations sont amplement traitées au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens et Chapitre 3 : Prestations de services ». En vue d’acquitter la taxe exigible sur ces opérations, l'assujetti doit, en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n° 1, précité, dresser un document qui constate l’opération.
Pour une prestation de services visée à l'article 19bis (ancien) du Code de la TVA, le membre de l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, qui recevait ce service, était tenu, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, (ancien) de l'arrêté royal n° 1, précité, d'établir un document constatant l'opération. Il s'agissait en l'occurrence de l’assimilation à une prestation de services effectuée à titre onéreux de la fourniture, par un assujetti non établi en Belgique, à l’un de ses établissements qui est membre d’une unité TVA en Belgique, d’un service autre que ceux visés à l’article 21, § 3, du Code de la TVA. Cette obligation a été logiquement supprimée au 07.01.2016, suite à la suppression de l’article 19bis du Code de la TVA en date du 27.12.2015.
Conformément à l’article 4, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité, le document à établir pour constater de telles opérations doit être dressé au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code de la TVA (prélèvement d’un bien ou réalisation d’une opération assimilée à une prestation de services).
Par dérogation, le document visé à l’article 3, de l'arrêté royal n° 1, précité, doit être établi au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix conformément aux articles 17, § 1er, troisième alinéa et § 4, et 22bis, § 1er, troisième alinéa, et § 4, du Code de la TVA.
B. Obligation pour le membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA de dresser un document constatant la fourniture de biens et de services à un autre membre de la même unité TVA
a. Principe
Les opérations réalisées entre membres d'une même unité TVA n'entrent pas dans le champ d'application de la réglementation TVA. Par conséquent, aucune TVA n’est due sur ces opérations et elles ne doivent dès lors pas faire l'objet d'une facture établie dans le délai et selon les formes requises par l'arrêté royal n° 1, précité. Rien n'empêche néanmoins le membre d’émettre à son cocontractant une facture rédigée dans les formes de la loi. Dans ce cas, aucun autre document ne doit être délivré pour constater l'opération entre les membres (question parlementaire écrite n° 3-6.893 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 30.01.2007).
Lorsqu’aucune facture n’est établie, le membre qui réalise l'opération est cependant tenu, conformément à l'article 53, § 3, du Code de la TVA, d’émettre à son cocontractant (l'autre membre) un document particulier constatant cette opération et d’en établir une copie ou de s’assurer qu’un tel document soit établi ou émis, en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers (circulaire AFER n° 42/2007 (n° E.T. 111.702) du 09.11.2007).
Lorsque le document est établi par le cocontractant au nom et pour le compte du membre qui effectue la livraison de biens ou la prestation de services, les conditions en matière d’autofacturation doivent être satisfaites.
b. Moment d’établissement de ce document
Ce document particulier, également appelé document interne, doit être délivré au membre au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel le bien ou le service a été fourni à un autre membre (article 4, § 4, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 1, précité).
Toutefois, lorsque tout ou partie du prix est perçu avant la livraison du bien ou la prestation du service, le document est émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu l'encaissement de tout ou partie du prix (article 4, § 4, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 1, précité).
c. Dispense de l’obligation d'établir le document
Le membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA n'est toutefois pas tenu d'établir ce document dans la mesure où il émet volontairement à l'autre membre une facture portant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, dans le délai prévu à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité.
L'administration n'exige pas, par analogie à la règle reprise à l'article 53, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA en matière d’émission de la facture, l’émission de ce document lorsque l'opération effectuée en faveur d'un autre membre de l'unité TVA aurait été exemptée de la TVA en vertu de l'article 44 du Code de la TVA ou aurait été visée à l’article 135, alinéa 1er, points a) à g), de la directive 2006/112/CE si elle avait été réalisée en dehors du régime de l'unité TVA.
C. Obligation pour l'assujetti d’établir un document pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un non assujetti ou par un assujetti qui n'est pas tenu d’émettre une facture
a. Obligation d’établir un document
L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exonérées par l'article 44 du Code de la TVA ne lui ouvrant aucun droit à déduction, établit, en deux exemplaires, un document, le jour même de l'opération, pour les biens et les services destinés à son activité économique qui lui sont fournis, à titre onéreux ou à titre gratuit, par un non assujetti ou par un assujetti qui n'est pas tenu d’émettre une facture (article 10 de l’arrêté royal n° 1, précité).
Ce document est signé pour accord par les deux parties contractantes, avec mention de la qualité des signataires ; un exemplaire du document est remis au fournisseur de biens ou au prestataire de services.
b. Moment de l’établissement de ce document
Le document visé à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, (voir ci-avant) doit être établi le jour même de la livraison de biens ou de la prestation de services.
c. Dispense de l’obligation d'établir le document
L'assujetti est dispensé d'établir le document visé à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, lorsqu'un document constatant l'opération lui est délivré par son cocontractant.
D'autre part, afin de tenir compte des pratiques commerciales de certains secteurs d'activité, l'administration a octroyé les dérogations suivantes (question parlementaire écrite n° 1.452 de Monsieur le Représentant Jean-Pierre de Clippele du 06.03.1995) :
• Le document susvisé peut être remplacé par d'autres pièces constatant l'accord des parties (contrat, bon de commande signé...) ou par un document constatant le paiement (reçu, quittance, extrait de compte bancaire, document visé à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus...) mais pour autant bien entendu que le motif du paiement puisse être établi.
• Dans le cas particulier des locations immobilières, l'assujetti qui prend un immeuble en location est dispensé d'établir le document susvisé lorsque le contrat de bail est enregistré.
• Par dérogation à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1, précité, les documents visés aux 1° et 2° ci-avant ne doivent pas être inscrits au facturier d'entrée de l'assujetti.
Ces dispositions dérogatoires ne s'appliquent toutefois pas aux opérations suivantes fournies à l'assujetti :
• livraisons de biens tels que marchandises, matières premières, matières auxiliaires et fournitures ;
• prestations de services, travaux et études, dans la mesure où ces services, travaux et études font l'objet, en tant que tels, d'une refacturation aux clients ou se rapportent directement à des produits facturés aux clients ;
• livraisons de biens d'investissement et prestations de services qui tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement.
D. Document à établir par les assujettis et par les personnes morales non assujetties redevables de la taxe et moment de l'établissement de ce document
Tout assujetti et toute personne morale non assujettie redevable de la taxe doit, excepté dans le cas où la facture doit être émise par le cocontractant au nom et pour compte du fournisseur ou prestataire (autofacturation), établir un document (également appelé « document d’attente ») au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément aux articles 16, § 1er, 17, § 1er, 22, § 1er, 22bis, § 1 ou 25sexies, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture ou du document de transfert concernant l'opération à la date à laquelle la facture ou le document de transfert doivent être émis en vertu des dispositions légales (article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 1, précité, et la circulaire AAF n° 7/2007 du 07.05.2007) :
• pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens (article 51, § 1er, 2° du Code de la TVA) ;
• pour les prestations de services fournies par un assujetti non établi en Belgique dont le lieu est réputé se situer en Belgique en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA (article 51, § 2, premier alinéa, 1° du Code de la TVA et « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 3 : Prestations de services ») ;
• pour les livraisons de biens en Belgique subséquentes à une acquisition de biens effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais qui est identifié à la TVA dans un autre Etat membre et pour lesquelles le client est désigné comme le redevable de la taxe (opérations triangulaires - article 51, § 2, premier alinéa, 2° du Code de la TVA et (voir « Livre II : Détermination de la base d'imposition et du taux applicable - Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux ») ;
• pour les livraisons de biens et les prestations de services fournies par un assujetti non établi en Belgique (autres que ceux visés par l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 6°, du Code de la TVA) qui sont imposables en Belgique et non exemptées ou qui sont effectuées en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis du Code de la TVA et pour lesquelles le client est le redevable de la taxe (article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA) ;
• pour les livraisons, par un assujetti non établi en Belgique, de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, d’électricité ou de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, qui sont localisées en Belgique conformément à l’article 14bis du Code de la TVA (article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA) ;
• pour les travaux immobiliers effectués par un assujetti établi en Belgique, travaux tombant dans le champ d’application de l’article 20 de l’arrêté royal n° 1, précité ;
• pour les livraisons d’or au sens de l’article 20bis de l'arrêté royal n° 1, précité ;
• pour le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre tel que visé à l’article 20ter de l’arrêté royal n° 1, précité.
Lorsque ces mêmes personnes reçoivent la facture ou le document en tenant lieu, elles doivent y inscrire une référence au document qu'elles ont dû dresser (document d’attente), et sur ce dernier une référence à la facture ou au document de transfert (article 9, § 4, de l’arrêté royal n° 1, précité).
E. Documents rectificatifs
Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture (article 53, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA). En matière de TVA, la notion de « document rectificatif » a une portée plus large que le concept de « note de crédit » (ou « note de débit ») (question parlementaire écrite n° 3-6.211 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 03.11.2006).
Les assujettis sont tenus de délivrer un document rectificatif et d’en établir une copie lorsque la facture et, notamment, la facture obligatoire aux particuliers, le document de transfert ou le document qui constate une livraison de biens ou une prestation de services qui leur a été faite par un non assujetti ou par un assujetti non tenu de facturer doit être corrigé après son émission.
Dans les conditions visées à l’article 53, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA (en matière d’autofacturation), ce document rectificatif peut être remplacé par un décompte rectificatif établi par le cocontractant (article 12, § 1er et 4 de l’arrêté royal n° 1, précité).
Il est à noter que jusqu’au 01.01.2013, l’article 53, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA déterminait que le document rectificatif devait être délivré par la même personne que celle qui avait émis la facture d’origine et que l’article en question n’était pas contraire à la directive 2006/112/CE (question parlementaire écrite n° 233 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 06.03.2012).
Les assujettis et les personnes morales non assujetties sont tenus d’établir un document rectificatif notamment lorsque le document constatant un prélèvement, le document constatant une livraison de biens ou une prestation de services qui leur a été faite par un non assujetti ou par un assujetti non tenu de facturer doivent être corrigés après leur inscription dans le facturier d’entrée ou le registre utilisé à cet effet (article 12, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Ce document rectificatif doit faire référence à la facture ou au document à rectifier (article 12, § 3, de l’arrêté royal n° 1, précité). En ce qui concerne l'application de l'article 10 (de l’arrêté royal n° 1), le document rectificatif et sa copie doivent être signés, pour accord, par les deux parties contractantes, avec mention de la qualité des signataires (article 12, § 5, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Etant donné que les données exactes d'une facture ne peuvent, en principe, faire l'objet d'une rectification, une facture émise sera, en règle, corrigée par l’émission d'un seul document, à savoir le document rectificatif, qui se contentera de reprendre les ajouts ou modifications à apporter à cette facture. Dans ce cas, c'est l'ensemble formé par la facture d'origine erronée et le document rectificatif qui constitue la facture émise.
Toutefois, lorsque la facture d'origine a été établie par erreur au nom d'une personne autre que le client de l'opération, elle doit être totalement annulée par un document rectificatif et une nouvelle facture doit être émise au client effectif.
L'administration accepte cependant une dérogation au principe de correction au moyen d'un seul document visé ci-avant, lorsque l'erreur commise dans la facture d'origine implique de reprendre l'opération, en tout ou en partie, dans une autre grille du Cadre II (Opérations à la sortie : grilles 00 à 47 incluses) de la déclaration périodique à la TVA. Dans ce cas, le fournisseur ou le prestataire de services peut choisir d'annuler totalement cette facture au moyen d'une note de crédit et d’émettre simultanément une nouvelle facture à son cocontractant.
Dès lors, lorsqu’une facture comporte une erreur qui n’a pas d’impact sur la base d’imposition ou sur la TVA due, il y a lieu d'opérer une distinction selon le type d'erreur commise dans la facture d'origine émise :
• Si l'erreur commise n'implique pas l'inscription de l'opération concernée dans une autre grille du Cadre II de la déclaration périodique à la TVA, l'émetteur de la facture d'origine doit corriger la facture au moyen d'un seul document. Le document rectificatif reprenant simplement les ajouts ou corrections à apporter à cette facture.
• Si l'erreur commise conduit à l'inscription de l'opération dans une autre grille du Cadre II de la déclaration périodique à la TVA, l'émetteur de la facture d'origine choisit soit de seulement émettre un document rectificatif reprenant simplement les ajouts ou corrections à apporter à cette facture, soit d’émettre simultanément une note de crédit d'annulation totale de la facture d'origine et une nouvelle facture (question parlementaire écrite n° 102 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 14.01.2009).
Pour un exemple de rectification d’une facture au moyen d’un seul document rectificatif, il est renvoyé à la réponse à la question parlementaire écrite n° 429 de monsieur le Représentant Christian Brotcone du 23.04.2009).
F. Factures simplifiées
En exécution de l’article 53decies, § 2, du Code de la TVA, l’article 13, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité, détermine les cas dans lesquels les assujettis sont autorisés à émettre une facture simplifiée :
• lorsque le montant de la facture n'est pas supérieur à 100 euros, hors TVA ;
• lorsque, aux conditions fixées par le ministre des Finances, les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations prévues ;
• lorsque le document ou le message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA (voir 4, E., supra).
En tout état de cause, la facture simplifiée doit reprendre l’ensemble des mentions visées à l’article 13, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité (voir 5, K, infra).
Une telle facture ne peut cependant pas être émise pour :
• les livraisons avec installation et montage visées à l’article 14, § 3, du Code de la TVA ;
• les ventes à distance visées à l’article 15, §§ 1 et 2, du Code de la TVA ;
• les livraisons intracommunautaires visées à l’article 39bis du Code de la TVA ;
• les acquisitions intracommunautaires visées à l’article 25ter du Code de la TVA ;
• les opérations pour lesquelles la TVA est due par le cocontractant en vertu de l’article 51, §§ 2 ou 4 du Code de la TVA.
Ces dispositions résultent de la transposition en droit belge des articles 220bis, 221 et 226ter de la directive TVA et remplacent, depuis le 01.01.2013, les anciennes dispositions en la matière qui étaient moins explicites.
L’administration maintient néanmoins jusqu’à nouvel ordre les dérogations relatives aux mentions de la facture basées sur l’ancienne version de l’article 13 de l’arrêté royal n° 1 précité. Ces dispositions dérogatoires permettent entre autres :
• à l'exploitant agricole d’être identifié par un numéro sur les décomptes que les laiteries adressent aux exploitants agricoles soumis au régime particulier des exploitants agricoles (circulaire n° 56/1971 du 09.04.1971, numéro 3) ;
• aux entreprises de distribution, de reprendre sur leurs factures relatives à leurs fournitures d'eau, de gaz et d'électricité et à leurs prestations accessoires, notamment: la période de consommation qu'elles couvrent et la date du relevé du compteur en remplacement de la date d’émission, le numéro d'abonné comme numéro d’ordre, le prix total (TVA comprise), le montant de la taxe et le taux de celle-ci en remplacement de la base d’imposition, pour la désignation d'un client non-assujetti, l'indication de l'immeuble occupé ou de la partie d'immeuble occupée et pour un client assujetti, pour que la facture soit considérée comme régulière et puisse servir de preuve en matière de déduction, les nom et adresse de l'intéressé (circulaire n° 65/1971 du 27.04.1971, numéro 1) ;
• en ce qui concerne les livraisons de carburant dont le paiement s'effectue au moyen de la carte BANCONTACT, l’acheteur a deux possibilités au choix : l’émission immédiate d’une facture simplifiée par analogie avec les dispositions de la circulaire n o 22 du 04.12.1981, ou l’émission immédiate d’un ticket (avec la mention « TVA NON RECUP. ») et l’établissement, pour les livraisons de carburant réalisées pendant le mois, d'une facture récapitulative qui est émise à l'acheteur au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit (dorénavant, suite à la modification de l’article 4 de l’arrêté royal n° 1 précité, ce délai est porté au quinzième jour ouvrable du mois qui suit. A partir du 01.01.2013 les dispositions de l’article 13 de l’arrêté royal n° 1 précité, sont d’application). La société BANCONTACT établit et émet mensuellement pour le compte des fournisseurs de carburant, d’une part une facture récapitulative par client qui constate les livraisons effectuées par différents fournisseurs à ce client et d’autre part, un double de la facture par fournisseur pour les livraisons faites par ce fournisseur et qui reprend les livraisons effectuées à différents clients (circulaire n° 9/1983 du 13.07.1983) ;
• pour les livraisons de carburant dont le paiement était effectué par une carte Mister Cash, des simplifications similaires étaient applicables. Etant donné que ces cartes de débit n’existent plus, ce régime a de facto expiré (circulaire n° 1/1986 du 14.02.1986).
5. Contenu et forme de la facture et des différents documents en tenant lieu
A. Mentions que doit comporter la facture
Les mentions que doit contenir la facture sont énumérées avec précision par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité. Elles doivent être mentionnées sur toute facture émise pour laquelle les règles de facturation belges sont applicables. La règle de base veut que ce soit l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est localisée qui détermine les règles de facturation (article 53decies, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA).
Il existe cependant des exceptions à cette règle de base. Ainsi, la facturation est soumise aux règles de l'Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque :
• le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'Etat membre où une livraison de biens ou une prestation de services est réputée se situer ou lorsque l'établissement stable qu'il possède dans cet Etat membre ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services, et que la personne tenue d’acquitter la taxe est celle pour qui la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée.
Dans ce cas, lorsque le client émet la facture (autofacturation), la règle générale prévue à l'alinéa 1er de l'article 53decies, § 1er, du Code de la TVA, doit toujours s'appliquer et la facture est alors soumise aux règles applicables dans l'Etat membre où est réputée se situer la livraison de biens ou la prestation de services.
• la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.
Toujours par dérogation à l'article 53, §1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, la facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers visé au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE (régime OSS UE, régime OSS non-UE et IOSS) est identifié (article 53decies, §1er, alinéa 3, du Code de la TVA).
Pour plus de facilité, les mentions sont reprises ci-après sous la forme d'un tableau et un bref commentaire est donné si nécessaire.
| MENTIONS OBLIGATOIRES | COMMENTAIRES | |
| 1° | La date d’émission | Article 5, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Cette date ne peut être postérieure au quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel survient le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code de la TVA, ou par dérogation, au quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles aux articles 17, § 1er, troisième alinéa et § 4, et 22bis, § 1er, troisième alinéa et § 4, du Code de la TVA. |
| 2° | Le numéro d’ordre | Article 5, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Il s'agit du numéro d'ordre sous lequel la facture est inscrite au facturier de sortie. Selon une jurisprudence constante de la cour de Cassation, la facture doit reprendre le numéro d’inscription au facturier de sortie pour permettre au client d’exercer le droit à déduction de la TVA (Arrêt de la Cour de Cassation n° C96/3 du 19.09.1996 et Arrêt de la Cour de Cassation n° C/005 du 13.10.2000) (circulaire n° 2017/C/64 (n° E.T. 131.409) van 12.10.2017) |
| 3° | Le nom et l’adresse de l'assujetti ou du membre de l'unité TVA fournisseur de biens ou prestataire de services | Article 5, § 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 4° | Le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti | Article 5, § 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 5° | L'identité, l'adresse et la qualité du représentant responsable de l'assujetti | Article 5, § 1er, 2bis, a), de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque l'assujetti n'est pas établi en Belgique, qu'il est redevable de la taxe et qu'il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA. |
| 6° | L'identité, l'adresse, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et la qualité de la personne préalablement agréée | Article 5, § 1er, 2bis, b), de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque l'assujetti n'est pas établi en Belgique, qu'il est redevable de la taxe et qu'il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code de la TVA. |
| 7° | Le nom et l’adresse du cocontractant | Article 5, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 8° | Le numéro d'identification à la TVA du cocontractant | Article 5, § 1er, 3° et 4°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Ce numéro est, selon le cas, le numéro attribué au cocontractant conformément à l'article 50 du Code de la TVA ou celui attribué par un autre Etat membre. |
| 9° | L'identité, l'adresse et la qualité du représentant responsable du cocontractant | Article 5, § 1er, 3bis, a), de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque le cocontractant n'est pas établi en Belgique, qu'il est redevable de la taxe et qu'il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA. |
| 10° | L'identité, l'adresse, le numéro d'identification à la TVA et la qualité de la personne préalablement agréée | Article 5, § 1er, 3bis, b), de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque le cocontractant non établi en Belgique est redevable de la taxe et qu'il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code de la TVA. |
| 11° | La date à laquelle intervient le fait générateur de la livraison de biens ou de la prestation de services ou la date de l’encaissement de tout ou partie du prix, pour autant que cette date soit connue et diffère de la date d’émission de la facture | Article 5, § 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 1, précité.En estimant que la mention de la date de la livraison des biens est nécessaire à la perception de la taxe et à son contrôle par l’administration et que la personne qui renonce a dès lors rejeté à bon droit le droit à déduction relatif aux factures sur lesquelles la date de la livraison n’est pas indiquée, les juges d’appel ont justifié leur décision en droit (Arrêt de la Cour de Cassation n° F.12.0044.N du 16.01.2014) (circulaire n° 2017/C/64 (n° E.T. 131.409) du 12.10.2017).Lorsque, en raison de la nature même de l'opération, une succession de livraisons a lieu, la facture doit mentionner la période sur laquelle elle porte (fournitures d'eau, de gaz et d'électricité par les entreprises de distribution notamment). |
| 12° | Les éléments nécessaires à la détermination de l'opération et du taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services | Article 5, § 1er, 6°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Toutes les données propres à déterminer la nature des opérations doivent être mentionnées.Pour la désignation des biens et des services, il peut être fait usage d'un code, pour autant que la clé de ce code soit en la possession du client et que l'administration de la TVA puisse également en disposer.Lorsque, pour quelle que raison que ce soit, des produits sont livrés gratuitement au client (par exemple livraison de 13 unités pour le prix de 12), la facture doit mentionner la quantité réellement livrée. |
| Article 5, § 1er, 7°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Pour les livraisons de moyens de transport neufs, la facture doit mentionner :• pour les véhicules terrestres, la date de la première mise en circulation, la cylindrée et la puissance, le nombre de kilomètres parcourus ;• pour les bateaux, la longueur et le nombre d'heures de navigation ;• pour les aéronefs, le poids total au décollage et le nombre d'heure de vol. | ||
| En outre, la facture doit également mentionner la marque, le modèle, la cylindrée, la puissance du moteur et le numéro de châssis pour la livraison de voitures ou de voitures mixtes, neuves ou d'occasion, et la date de la première mise en circulation pour les voitures et les voitures mixtes d'occasion et, pour les travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur, l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule.L’administration considère que les données techniques des véhicules à moteur négociés ou sur lesquels un travail est effectué et qui sont requises en vertu de cet article ne sont ni trop nombreuses ni trop techniques pour gêner l'exercice du droit à déduction (question parlementaire écrite n° 14 de madame la Représentante Veerle Wouters du 14.12.2011). | ||
| 13° | Pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire | Article 5, § 1er, 8°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Doivent notamment être mentionnées : les sommes portées séparément en compte pour frais d'emballage perdu et pour frais de transport.Le principe de l'indication du prix unitaire sur la facture s'applique indifféremment que cette facture constate une livraison de biens ou une prestation de services (question parlementaire écrite n° 3-6.215 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 03.11.2006). |
| 14° | L'indication des taux de la taxe | Article 5, § 1er, 9°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Il peut être fait usage d'un code, à condition que la clé du code figure sur la facture. |
| 15° | Le montant total de la taxe à acquitter ou à revoir, exprimé dans la monnaie nationale de l’Etat membre qui détermine les règles applicables pour l’émission des factures, conformément à l’article 53decies, § 1er, du Code de la TVA et, lorsque l’opération a lieu dans un autre Etat membre de la Communauté, l'indication que le taux applicable et la taxe à payer ou à régulariser concernent cet Etat membre | Article 5, § 1er, 9°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque les opérations facturées sont soumises à des taux différents, il y a lieu d'indiquer le montant de la taxe due par taux, ainsi que le montant total de la taxe.Le montant total de la taxe à acquitter doit être exprimé en euros. Le montant total de la taxe est celui que le fournisseur ou le prestataire reprendra dans sa déclaration périodique comme étant dû à l'Etat et celui sur la base duquel le client, s'il est un assujetti ayant un droit à déduction, opérera cette déduction. |
| Lorsqu'une facture est émise à un particulier, et sauf dans les cas visés aux 1°, 2°, 3° et 9° de la rubrique D du titre 1 ci-avant, la facture peut indiquer le prix TVA comprise et le taux de la taxe (circulaire n° 119/1971 du 29.01.1971 et circulaire n° 116/1972 du 13.12.1972). Il en est de même des factures ne dépassant pas 125 euros, même adressées à d'autres que des particuliers, lorsque l'opération a été réalisée dans un commerce de détail (magasin, parking, station-service, café, restaurant, et cetera) et que la facture est émise sur-le-champ (circulaire n° 22/1981 du 04.12.1981, numéros 4 à 6).Dans les situations où l’assujetti soit a l’obligation d’émettre une facture soit émet volontairement une facture et où l’arrondissement du montant total à payer au multiple de 5 cents le plus proche est effectivement appliqué, la facture émise au consommateur doit reprendre, outre les mentions prévues à l’article 5, § 1er, de l’AR n° 1, le montant total à payer avant arrondissement et le montant arrondi effectivement payé. S’il s’agit d’une note de crédit ou d’une note de débit, la facture ou le document en tenant lieu doit reprendre le montant total à rembourser avant arrondissement et le montant total à rembourser après arrondissement (Circulaire 2019/C/123 du 27.11.2019, numéro 4.1).En ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d'occasion, sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, le prix doit être facturé TVA comprise. La TVA ne doit pas être extraite de la base d’imposition (circulaire n° 1/1995 du 02.01.1995 et circulaire n° 2/1995 du 02.01.1995).Lorsque l'assujetti ne doit porter aucun montant de TVA en compte, il ne peut pas non plus faire figurer de montant de taxe sur la facture ou le document en tenant lieu.En ce qui concerne la mention de la TVA sur la facture, la Cour de justice européenne a jugé que l’article 203 de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de cette taxe, indépendamment du fait qu’une opération imposable ait effectivement été effectuée ou pas (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Story Trans EOOD, affaire C-642/11 du 31.01.2013).Ce principe est également repris à l’article 51, § 1er, 3°, du Code de la TVA, cette mesure étant essentiellement une mesure de lutte contre la fraude, qui s'inscrit également dans le champ d'application de l'article 273 de la directive TVA (circulaire AAF n° 2/2013 du 23.01.2013, numéro 107). | ||
| “Taux de TVA (France)”“Taux de TVA (France)”“Montant de TVA : xx,xx EUR (France)”« Autoliquidation »« Autofacturation » | Lorsque la Belgique est l’Etat membre de l’UE compétent pour les règles de facturation applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques effectués pour des non- assujettis dans la situation où un assujetti identifié à la TVA en Belgique doit porter en compte de la TVA d’un autre Etat membre de l’UE, cet Etat membre de l’UE doit être mentionné sur la facture.Article 5, § 1er, 9bis, de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque la taxe est due par le cocontractant, la facture doit reprendre la mention « Autoliquidation » en lieu et place de l’indication des taux et du montant total de la taxe due.Article 5, § 1er, 9ter, de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque le cocontractant émet la facture au nom et pour le compte du fournisseur ou prestataire, la facture doit reprendre la mention « Autofacturation ». | |
| 16° | L'indication de la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exemptée de la taxe ou toute autre mention indiquant que l’opération est exemptée« Régime particulier - Agences de voyages »« Régime particulier - Biens d'occasion »,« Régime particulier - Objets d'art »« Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité » | Article 5, § 1er, 10°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Sont notamment exemptées de la taxe les opérations visées aux articles 39 à 42 et 44bis du Code de la TVA.Article 5, § 1er, 10°bis, de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque le régime particulier des agences de voyage s’applique, la facture doit reprendre la mention « Régime particulier - Agences de voyages »Article 5, § 1er, 10ter, de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque l’un des régimes particuliers pour les biens d’occasion, les objets d’art, les objets de collection et d’antiquité s’applique, la facture doit reprendre respectivement la mention « Régime particulier - Biens d'occasion », « Régime particulier - Objets d'art » ou « Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité » |
| 17° | Une référence à la (aux) pièce(s) antérieure(s) émise(s) | Article 5, § 1er, 11°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque plusieurs factures ou documents sont émis pour la même opération (cas de la facture d'acompte ou facture partielle), la facture définitive ne peut débiter le cocontractant, à titre de taxe, d'un montant dont il a été débité antérieurement. |
| 18° | Toutes autres mentions prescrites en exécution de Code de la TVA ou des arrêtés d'exécution | Article 5, § 1er, 12°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Par exemple : les mentions relatives à l'application des articles 7 et 20 de l’arrêté royal n° 1, précité ; les mentions que doivent reprendre les petites entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe (article 9 de l’arrêté royal n° 19 du 29.06.2014 relatif au régime de la franchise de TVA en faveur des petites entreprises). |
B. Facture émise en plusieurs exemplaires
Quand une facture est émise en plusieurs exemplaires, le fournisseur doit faire figurer clairement, sur le ou les exemplaires supplémentaires remis au client, la mention « duplicata » ou « double » ou une autre mention d'où il résulte qu'un autre exemplaire de la facture est l'original et peut seul servir en vue de la déduction (circulaire n° 91/1970 du 21.12.1970, in fine, et circulaire n° 22/1981 du 04.12.1981, numéro 7).
Toutefois, lorsque le document original est égaré ou détruit accidentellement, la déduction de la taxe peut, aux conditions prévues en la matière, être opérée au vu d'un double de facture destiné à remplacer l'original égaré ou détruit (circulaire n° 10/1974 du 09.08.1974 relative à la perte ou à la destruction de factures et à la déduction).
C. Document interne constatant la fourniture des biens et de services entre membres de la même unité TVA
Les mentions que doit contenir ce document sont énumérées à l'article 5, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 1, précité. En vertu de cette disposition, ce document interne doit comporter les mentions suivantes :
| MENTIONS OBLIGATOIRES | COMMENTAIRES | |
| 1° | La date à laquelle le bien ou le service a été fourni, tout ou partie du prix encaissé ou, pour les services à caractère continu, la période à laquelle se rapporte le décompte | Article 5, § 1erbis, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque, en raison de la nature même de l'opération, une succession de livraisons a lieu, le document doit mentionner la période sur laquelle il porte (fournitures d'eau, de gaz et d'électricité par les entreprises de distribution notamment). |
| 2° | La date d’émission | Article 5, § 1erbis, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Ce document doit être émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la cause d’exigibilité de la taxe s’est produite |
| 3° | Le numéro d'ordre | Article 5, § 1erbis, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Il s'agit du numéro d'ordre sous lequel le document est inscrit au facturier de sortie du membre. |
| 4° | Le nom et l’adresse du membre qui fournit les biens ou les services | Article 5, § 1erbis, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 5° | Le sous-numéro d'identification à la TVA du membre qui fournit les biens ou les services | Article 5, § 1erbis, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Ce numéro est octroyé aux membres de l'unité TVA en vertu de l'article 50, § 1er, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA.En aucun cas, le membre ne peut faire apparaître sur le document le numéro d'identification à la TVA de l'unité TVA. |
| 6° | Nom et adresse du membre cocontractant | Article 5, § 1erbis, 4°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 7° | Le sous-numéro d'identification à la TVA du membre qui reçoit les biens ou les services | Article 5, § 1erbis, 4°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir 5° ci-dessus |
| 8° | Les éléments nécessaires à la détermination de l'opération, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services | Article 5, § 1erbis, 5°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 12°, ci-dessus. |
| 9° | Le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire | Article 5, § 1erbis, 6° de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 12°, ci-dessus. |
| 10° | Le montant total de l'opération | Article 5, § 1erbis, 7°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
D. Document relatif au transfert intracommunautaire de biens
Ce document, également appelé « document de transfert », doit principalement reprendre, outre les mentions que doit comporter la facture, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA, attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des biens (article 5, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité).
E. Document relatif aux opérations assimilées à une livraison de biens autre qu'une livraison intracommunautaire ou à une prestation de services
Lorsque l'assujetti effectue une opération assimilée à une livraison de biens par l'article 12 du Code de la TVA ou une opération assimilée à une prestation de services par l'article 19 du Code de la TVA, il est tenu d'établir un document constatant l'opération (article 3, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité). Les mentions qui doivent figurer sur ce document sont reprises dans le tableau ci-dessous.
| MENTIONS OBLIGATOIRES | COMMENTAIRES | |
| 1° | Le numéro d'inscription dans le facturier de sortie | Article 5, § 2, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 2°, ci-dessus. |
| 2° | Le nom et l’adresse de l'assujetti et du membre de l’unité TVA | Article 5, § 2, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 3°, ci-dessus. |
| 3° | Le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti et du membre de l’unité TVA | Article 5, § 2, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 4°, ci-dessus. |
| 4° | La date de l'opération | Article 5, § 2, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 11°, ci-dessus. |
| 5° | Les éléments nécessaires à la détermination de l'opération et du taux de la taxe due | Article 5, § 2, 4°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 12°, ci-dessus. |
| 6° | L'indication, par taux, de la base d'imposition | Article 5, § 2, 5°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 7° | Le montant total de la taxe due | Article 5, § 2, 5°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 15°, ci-dessus. |
F. Mentions que doit contenir le document à établir par un membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA à la suite de prestations de services qui lui sont fournies en tant qu’établissement belge d’un assujetti non établi en Belgique par ce dernier
L’obligation d’établir ce document a été supprimée au 07.01.2016 en raison de la suppression de l’article 19bis du Code de la TVA en date du 27.12.2015.
Le document que le membre de l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA devait établir conformément à l'article 3, deuxième alinéa (ancien), de l'arrêté royal n° 1, précité pour constater la fourniture d'un service qui lui avait été faite en tant qu’établissement belge d’un assujetti non établi en Belgique par ce dernier, devait contenir les mentions suivantes reprises à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité, qui ont également été supprimées avec effet au 07.01.2016 :
| MENTIONS OBLIGATOIRES | COMMENTAIRES | |
| 1° | La date à laquelle le service a été reçu | Article 5, § 2bis, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 2° | La date à laquelle il a été établi | Article 5, § 2bis, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Ce document doit être émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible. |
| 3° | Le numéro d'ordre | Article 5, § 2bis, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique C, tableau, 3°, ci-dessus. |
| 4° | Le nom et l’adresse de l'établissement à partir duquel le service est rendu | Article 5, § 2bis, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 5° | Le nom et l’adresse du membre qui reçoit le service | Article 5, § 2bis, 4°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 6° | Le sous-numéro d'identification à la TVA du membre qui reçoit le service | Article 5, § 2bis, 4°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique C, tableau, 7°, ci-dessus. |
| 7° | Les éléments nécessaires à la détermination de l'objet du service | Article 5, § 2bis, 5°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 12°, ci-dessus. |
| 8° | La valeur normale du service | Article 5, § 2bis, 6°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Cette valeur normale est fixée conformément à l'article 32 du Code de la TVA. |
| 9° | L'indication des taux de la taxe | Article 5, § 2bis, 7°, de l’arrêté royal n° 1, précitéVoir titre 5, rubrique A, tableau, 14°, ci-dessus. |
| 10° | Le montant total de la TVA due | Article 5, § 2bis, 7°, de l’arrêté royal n° 1, précitéVoir titre 5, rubrique A, tableau, 15°, ci-dessus. |
G. Mentions que doit contenir le document à établir par un assujetti à la suite de livraisons de biens ou de prestations de services qui lui sont fournies et pour lesquelles il n'existe pas d'obligation de facturation
Le document que doit établir l'assujetti à la suite de livraisons de biens et de prestations de services qui lui sont fournies et pour lesquelles il n'existe pas d'obligation de facturation (voir titre 4, rubrique C, ci-dessus), porte les mentions suivantes :
| MENTIONS OBLIGATOIRES | COMMENTAIRES | |
| 1° | Le numéro d'inscription dans le facturier d'entrée de l'assujetti ou du membre de l’unité TVA | Article 10, § 1er, deuxième alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 2° | Le nom et l’adresse des parties contractantes | Article 10, § 1er, deuxième alinéa, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité.En plus de son nom ou de sa dénomination sociale et de son adresse, l'assujetti doit mentionner le nom et l'adresse du tiers avec lequel il a conclu le contrat. |
| 3° | Le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti | Article 10, § 1er, deuxième alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 4° | La date de l'opération | Article 10, § 1er, deuxième alinéa, 4°, de l’arrêté royal n° 1, précité.L'établissement du document se fait le jour même de l'opération. |
| 5° | Les éléments nécessaires à la détermination de l'opération | Article 10, § 1er, deuxième alinéa, 5°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 6° | Le prix | Article 10, § 1er, deuxième alinéa, 6°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Lorsque l'opération est effectuée à titre onéreux. |
En vertu de l'article 10, § 1er, troisième alinéa, de l'arrêté royal n° 1, précité, ce document doit être signé pour accord par les deux parties, avec mention de la qualité des signataires. Un exemplaire de ce document doit être remis au fournisseur des biens ou au prestataire de services.
H. Mentions que doit contenir la facture établie par le cocontractant
La facture établie par le cocontractant du fournisseur ou du prestataire de services (également appelée « décompte » ou « self-bill ») doit reprendre toutes les mentions visées au titre 5, rubrique A, tableau, 1° à 18°, ci-dessus.
A la différence d’une facture émise par le fournisseur ou prestataire, celle émise par le cocontractant comportera la mention « Autofacturation ».
En cas de report de paiement dans le chef du cocontractant dans le cadre de l’application du mécanisme d’autofacturation (circulaire AGFisc n° 53/2013 du 16.12.2013, numéros 36 et 37), la facture reprendra également la mention « Autoliquidation » en lieu et place des taux de TVA et du montant total de la taxe due (article 5, § 1er, 9bis et 9ter, de l’arrêté royal n° 1, précité).
I. Mentions que doit contenir le document à établir par les assujettis et les personnes morales non-assujetties relatif aux opérations pour lesquelles ils sont redevables de la TVA et pour lesquelles ils n'ont pas reçu la facture ou le document en tenant lieu
Ce document doit reprendre les mentions suivantes.
| MENTIONS OBLIGATOIRES | COMMENTAIRES | |
| 1° | La date à laquelle le document est établi | Article 9, § 2, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 2° | Le nom et l’adresse des parties intervenues dans l'opération | Article 9, § 2, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 3° | Le numéro d'identification à la TVA de la personne qui établit ce document | Article 9, § 2, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 4° | La date du fait générateur | Article 9, § 2, 4°, a), de l’arrêté royal n° 1, précité.Pour les acquisitions intracommunautaires, cette date permet de déterminer la date de l'exigibilité de la taxe (article 25sexies, du Code de la TVA). |
| 5° | La date à laquelle l'opération est effectuée ou la date d’exigibilité de la taxe | Article 9, § 2, 4°, b), de l’arrêté royal n° 1, précité.Pour les opérations visées à l'article 51, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, ou aux articles 20, 20bis ou 20ter, la date à laquelle l'opération est effectuée.Lorsque la taxe devient exigible par application de l'article 17, § 1er, troisième alinéa ou de l'article 22bis, § 1er, troisième alinéa et § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, la date à laquelle elle est exigible. |
| 6° | Les éléments nécessaires à la détermination de l'opération et du taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services | Article 9, § 2, 5°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 12°, ci-dessus. |
| 7° | L'indication, par taux, de la base d'imposition | Article 9, § 2, 6°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Voir titre 5, rubrique A, tableau, 14°, ci-dessus. |
| 8° | Le montant total de la taxe due | Article 9, § 2, 6°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 9° | Une référence au contrat ou à tout autre document établi dans les relations entre les parties | Article 9, § 2, 7°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Ces documents doivent être en mesure de justifier la nature et la quantité des biens acquis ou l'objet des services reçus ainsi que le prix et ses accessoires. |
| 10° | Le numéro d'inscription dans le facturier d'entrée ou dans le registre ad hoc | Article 9, § 2, 8°, de l’arrêté royal n° 1, précité.Certains assujettis ou membres d’une unité TVA et les personnes morales non-assujetties doivent inscrire le document qu'ils dressent dans un registre qu’ils doivent tenir conformément à l'article 14, §§ 5 et 6, de l'arrêté royal n° 1, précité. |
| A la réception de la facture ou du document en tenant lieu, le document visé au présent numéro doit être complété par une référence à la facture reçue ou au document en tenant lieu et inversement (article 9, § 4, de l’arrêté royal n° 1, précité). | ||
J. Mentions que doit contenir le document rectificatif
Etant donné que le document rectificatif est assimilé à une facture par l’article 53, § 2, du Code de la TVA, ce document doit en principe reprendre l’ensemble des mentions obligatoires de la facture prévues à l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 1, précité.
Le document rectificatif doit en outre comporter une référence à la facture ou au document qu’il corrige (article 12, § 3, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Pour pouvoir exercer l’action en restitution, le document rectificatif (la note de crédit) doit également porter la mention « TVA à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite ». Ce document rectificatif doit aussi être inscrit dans le registre des restitutions (article 4 de l’arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de TVA).
Le fournisseur ou prestataire n'est toutefois pas tenu d'exercer l'action en restitution de la TVA lorsque l'opération initiale est une livraison ou une prestation de services effectuée en Belgique pour un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA qui a pu déduire intégralement et définitivement la TVA qui lui a été portée en compte initialement. Dans ce cas, la note de crédit ne fait alors pas mention de la TVA et le cocontractant n'est pas tenu de reverser la TVA à l’Etat (circulaire n° 78/1970 du 24.11.1970, numéro 30).
K. Mentions que la facture simplifiée doit (au moins) reprendre
Les mentions obligatoires à apposer sur la facture simplifiée sont reprises dans le tableau ci-dessous.
| MENTIONS OBLIGATOIRES | COMMENTAIRES | |
| 1° | La date de son émission | Article 13, deuxième alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 2° | Le numéro séquentiel d’inscription au facturier de sortie | Article 13, deuxième alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 3° | Le nom et l’adresse de l’assujetti fournisseur des biens ou prestataire de services ou du membre de l’unité TVA | Article 13, deuxième alinéa, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 4° | Le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti et du membre de l’unité TVA | Article 13, deuxième alinéa, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 5° | Le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur ou preneur ou, à défaut, ses nom et dénomination sociale et adresse complète | Article 13, deuxième alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 6° | L’identification du type de biens livrés ou des services prestés | Article 13, deuxième alinéa, 4°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 7° | L’indication, par taux, de la base d’imposition et du montant de la taxe due | Article 13, deuxième alinéa, 5°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
| 8° | Lorsque le document ou message émis est assimilé à une facture (lire : un document rectificatif), une référence spécifique et non équivoque à la facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées | Article 13, deuxième alinéa, 6°, de l’arrêté royal n° 1, précité. |
L. Forme de la facture
L'arrêté royal n° 1, précité n'a pas prescrit de modèle uniforme de facture. Chaque assujetti détermine dès lors librement la façon de rédiger sa facture, pour autant bien entendu que la facture contienne toutes les mentions qui doivent y figurer.
En outre, l'assujetti peut établir la facture en autant d'exemplaires qu'il le désire. Le minimum prescrit est toutefois de deux exemplaires, à savoir un original (qui doit être émis au cocontractant) et une copie (qu'il est lui-même tenu de conserver) (article 53, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA).
Par ailleurs, le fournisseur ou le prestataire de services peut émettre une facture à son client en autant d’exemplaires qu’il le souhaite, mais comme seul l'original de la facture peut servir de preuve pour le droit à déduction, les exemplaires supplémentaires doivent porter clairement la mention « duplicata » ou « double » ou toute autre mention faisant apparaître qu'il s'agit d'un exemplaire autre que l'original (circulaire n° 22/1981 du 04.12.1981, numéro 7).
M. Modèle de facture
Ci-dessous figure un modèle de facture rédigé en euros comportant trois taux, sur lequel sont reprises les particularités les plus fréquentes :
• La réduction commerciale (ou remise) de 10 % est déduite du prix total pour le calcul de la TVA parce qu'elle est acquise définitivement au moment de la livraison.
• Les frais de transport doivent être ajoutés au prix mais sont uniformément taxés au taux le moins élevé appliqué sur la facture.
• Les frais d'emballages facturés séparément (3,75 euros) ne sont pas compris dans la base d'imposition parce que les emballages cautionnés peuvent être renvoyés au fournisseur contre remboursement de la somme cautionnée.
• L'escompte (réduction pour paiement comptant ou réduction financière) de 2 % est déduit du prix pour la perception sans distinguer selon que le client paie ou non dans les dix jours. A noter qu'il s'agit ici d'un escompte de 2 % du prix brut.
| S.A. SAVONNETTERue du Savon, 731150 BruxellesTVA BE 0403.720.037Facture n° 212 du 06.04.2018 | M. MALPROPRERue de la Brosse, 111010 BruxellesTVA BE 0659.999.666 | ||||||
| Date de Livraison | Biens livrés | Prix par pièce | Base d’imposition | Total à payer | |||
| en euros | 6% | 12% | 21% | en euros | |||
| 120 boîtes 500 gr poudre à laver « blanneige » | 0,60 | 72,00 | |||||
| 15 bidons 5 l. produits pour lessive « double propre AA » | 5,20 | 78,00 | |||||
| 200 pains savon de toilette « Luxon » | 0,25 | 50,00 | |||||
| 12 flacons 15 cl. détachant « Wimpel » | 1,49 | 17,88 | |||||
| 2 trousses et boîtes de pharmacies garnies | 4,95 | 9,90 | |||||
| 06.04.2018 | 3 paquets de couches-culottes | 6,20 | 18,60 | ||||
| 9,90 | 18,60 | 217,88 | |||||
| Remise 10% | -0,99 | -1,86 | -21,79 | ||||
| 8,91 | 16,74 | 196,09 | |||||
| Frais de transport | 6,00 | ||||||
| Total | 14,91 | 16,74 | 196,09 | 227,74 | |||
| Caution 15 bidons à 0,25 euro | 3,75 | ||||||
| 231,49 | |||||||
| Escompte 2% | - 0,30 | - 0,33 | - 3,92 | ||||
| 14,61 | 16,41 | 192,17 | |||||
| TVA | 0,88 | 1,97 | 40,36 | 43,21 | |||
| Total à payer | 274,70 | ||||||
N. Facturation électronique
La notion de « facture électronique » est décrite à l’article 1er, § 13, 2°, du Code de la TVA comme « une facture qui contient les informations exigées par le Code de la TVA et les arrêtés pris pour son exécution et qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu'elle soit ».
A l’heure actuelle, ces factures électroniques doivent satisfaire aux deux conditions de base suivantes :
• Etant donné que les factures doivent fidèlement refléter une ou plusieurs livraison(s) de biens et/ou prestation(s) de services réellement effectué(es), l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures (sur papier ou sous format électronique), doivent être assurées à compter du moment de l’émission de la facture jusqu’à la fin du délai de conservation obligatoire.
• En ce qui concerne les factures électroniques, leur utilisation n’est autorisée que moyennant leur acceptation par le client.
Pour satisfaire à cette dernière condition reprise à l’article 53, § 2, quatrième alinéa, du Code de la TVA, et compte tenu de l’équivalence des factures papier et électroniques, l’acceptation d’une facture électronique par le client doit être déterminée de la même manière que son acceptation d’une facture papier. Il peut dès lors s’agir d’une acceptation écrite, formelle ou non, ou d’une acception basée sur un accord tacite, comme par exemple le traitement ou le paiement de la facture reçue.
En ce qui concerne la première condition, il y a lieu d’entendre par « authenticité de l’origine » et « intégrité du contenu » respectivement « l’assurance de l’identité du fournisseur ou de l’émetteur de la facture » et le fait que « le contenu prescrit par les règles applicables à la facture n’a pas été modifié » (article 60, § 5, deuxième et troisième alinéas, du Code de la TVA). D’autre part, la lisibilité d’une facture désigne le fait que celle-ci doit être lisible par l'utilisateur, en d’autres mots que la facture doit pouvoir être présentée, sur papier ou sur un écran, dans un style permettant de lire clairement les informations relatives à la TVA, sans devoir les examiner ou les interpréter de manière excessive. Pour les factures électroniques, cette condition est réputée remplie lorsque la facture peut être présentée sur demande et dans un délai raisonnable dans un format lisible pour l'utilisateur sur écran ou sur papier, y compris après un procédé de conversion (circulaire AAF n° 2/2013 du 23.01.2013 et la circulaire AGFisc n° 14/2014 du 04.04.2014).
L’article 60, § 5, du Code de la TVA prévoit en outre que chaque assujetti détermine lui-même la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Dans la mesure où un contrôle de gestion établit une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services, il peut être utilisé pour donner cette assurance (question parlementaire écrite n° 601 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 22.10.2012).
A titre d'exemples permettant de garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture, l’article 233 de la directive 2006/112/CE modifié par la directive 2010/45/CE du 13.07.2010 mentionne, d'une part, la méthode des contrôles de gestion qui établissent une piste d'audit fiable et l’application des technologies de la signature électronique qualifiée et, d'autre part, celles d'EDI ou Electronic Data Interchange et les Interchange-agreements concernés. La mention de ces « exemples » n'exclut toutefois pas le recours à une autre méthode, un autre procédé ou une autre technologie, pour autant que les trois caractéristiques requises énumérées ci-avant des factures soient assurées.
Toutefois, le recours à une solution technologique fiable telle que la signature électronique avancée ou qualifiée, une application EDI déterminée ou une autre technologie, ne dispense ni le fournisseur ni le client de l'opération de l'obligation de preuve de la réalité de l'opération qui fait l'objet de la facture, par exemple au moyen de tout contrôle d'audit qui établit une piste d’audit fiable entre la facture et la prestation effectuée.
Tout assujetti est tenu d'apporter lui-même la preuve du respect des conditions précitées dans son chef et de la garantie des caractéristiques de la facture. En outre, il doit toujours pouvoir présenter cette preuve à toute requête des agents de contrôle compétents.
Pour plus de détails concernant la description de ces conditions et des diverses possibilités relatives à la garantie de l’authenticité de l’origine, de l’intégrité du contenu et de la lisibilité des factures, ainsi que pour les recommandations et les exemples concerts, il est renvoyé à la circulaire AGFisc n° 14/2014 du 04.04.2014 en la matière. Pour ce qui est du développement ultérieur de la facturation électronique, il est renvoyé à la réponse à la question parlementaire écrite n°66 de monsieur le Représentant Vincent Van Quickenborne du 25.11.2014.
6. Cas particuliers
A. Facture d’acompte et facture définitive
Lorsqu'une facture est émise parce qu'un acompte sur le prix d'un bien ou d'une prestation est payé, cette facture mentionne le montant de l'acompte et, le cas échéant, le montant de la TVA due sur ce montant.
La facture définitive émise ultérieurement doit référer à la (aux) facture(s) d'acompte. Elle ne peut pas débiter à nouveau le cocontractant du montant de la TVA qui a déjà été mentionné sur la (les) facture(s) d'acompte (voir titre 5, rubrique A, tableau, 17°, ci-dessus).
En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires, il est toutefois à noter qu'il n’y a pas d’obligation d’émettre une facture pour tout acompte versé avant la date d'exigibilité de la taxe. La facture définitive qui constatera l'opération reprendra la totalité de la base d'imposition et référera à la disposition légale qui l'exonère de la taxe (voir titre 5, rubrique A, tableau, 16°, ci-dessus) lorsque des factures d’acompte ont malgré tout été émises, puisque l’acompte, dans ce cas précis, ne rend pas la taxe exigible.
Pour ce qui concerne les factures d’acompte et l’exigibilité, il est renvoyé à la circulaire 2018/C/20 (n° E.T. 131.539) du 12.02.2018 concernant les modifications du Code de la TVA par la loi du 29.11.2017.
B. Facture récapitulative
L'assujetti peut se borner à émettre à son client, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une seule facture récapitulative reprenant toutes les opérations (au comptant ou à crédit) effectuées avec ce client pendant le mois écoulé et sur laquelle le montant total de la TVA due pour ce mois est porté en compte.
Il convient aussi de remarquer que la facture récapitulative ne peut comprendre que des opérations réalisées au cours du mois auquel elle se rapporte.
Ces factures récapitulatives peuvent également être établies et émises sur papier ou par voie électronique par son cocontractant (autofacturation) ou par un tiers au nom et pour le compte de l’assujetti fournisseur ou prestataire de services.
C. Facture pro forma
Etant donné que conformément à la réglementation TVA, le droit à déduction suppose la possession d'une facture régulière au sens de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, il est exclu qu'un assujetti puisse exercer son droit à déduction de la TVA sur base de quelque autre document relatif à l'opération imposable, quel que soit le nom ou la fonction attribué à ce document (par exemple « facture pro forma »). Bien qu'un tel document ne doive pas être inscrit par l'assujetti concerné dans son facturier d'entrée, il doit être considéré comme un document relatif à l'activité exercée au sens de l'article 60, § 1er (désormais § 4), deuxième alinéa, du Code de la TVA et doit être conservé durant une période de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit sa date (la question parlementaire écrite n° 276 de madame la Représentante Ingrid Claes du 02.02.2009).
D. Vente publique de biens meubles d'un assujetti failli
En cas de vente publique de biens meubles d'un assujetti failli, la facture peut être remplacée par un document établi par le notaire ou l'huissier instrumentant à partir du procès-verbal de la vente publique et délivré à l'acheteur sous les conditions suivantes (article 6 de l’arrêté royal n° 1, précité) :
• Le procès-verbal et le document portent, par lot adjugé, les mentions énumérées au titre 5, rubrique A, à l'exception du numéro d'ordre du facturier de sortie, et, pour les livraisons aux assujettis identifiés à la TVA conformément à l'article 50 du Code de la TVA, leur numéro d'identification.
Dans le procès-verbal, ces mentions peuvent toutefois être remplacées par un numéro de référence attribué à chaque document.
• Un double de ce document est remis au curateur.
Pour connaître les autres cas et les conditions dans lesquelles l’extrait de procès-verbal de la vente publique émis à l’acquéreur par le notaire ou l’huissier instrumentant peut être considéré comme une facture, il est renvoyé à la circulaire n° 26/1978 du 31.08.1978 complétée par la circulaire n° 8/1994 du 29.03.1994.
E. Vente à l'essai, envoi de biens à vue ou en consignation
En cas de vente à l'essai, d'envoi à vue ou en consignation, l'assujetti est tenu d’émettre au destinataire ou au consignataire, lors de la remise des biens ou de l'envoi, un document mentionnant, outre le nom et l'adresse des parties à l'opération, un numéro d'ordre attribué au document, la date de la remise des biens ou de l'envoi, la dénomination usuelle et la quantité des biens remis ou envoyés (article 7, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
L'assujetti visé ci-dessus est également tenu d’émettre un document au destinataire ou au consignataire lors de la réception des biens qui lui sont restitués, en tout ou en partie, par ces derniers. Ce document porte les mentions visées à l'alinéa précédent, à l'exception de la date de la remise des biens ou de l'envoi qui est remplacée par la date de réception des biens (article 7, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
L’assujetti établit une copie des documents visés ci-dessus (article 7, § 1er, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
La facture que doit émettre l'assujetti au destinataire ou au consignataire lorsque celui-ci devient propriétaire des biens, doit référer aux documents visés aux deux premiers alinéas ci-dessus (article 7, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité). Cependant, lorsqu'un décompte relatif aux biens qui se trouvent en dépôt, est remis par le consignataire et que le prix unitaire des biens envoyés ne dépasse pas 125 euros (TVA non comprise), la facture peut ne pas porter de référence au(x) document(s) correspondant(s) dressé(s) lors de la remise ou de l'envoi (circulaire n° 86/1971 du 19.05.1971).
Lorsque le document précité doit être corrigé, l'assujetti est tenu de dresser un document rectificatif en double exemplaire (article 12, §§ 1er et 4, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Aucun document ne doit être rédigé en cas de vente à l'essai ou d'envoi à vue lorsque l'assujetti doit compléter le registre spécial des non-transferts visé à l’article 23 ou en cas de vente en consignation lorsque pour le transfert des biens à destination d'un autre Etat membre en vue de cette vente, il doit émettre le document de transfert visé au titre 4, rubrique A, sous rubrique a, ci-dessus ou lorsque l’assujetti doit compléter le registre visé à l’article 24bis dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt (article 7, § 1er, quatrième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Par ailleurs, lorsque l'assujetti qui vend les biens à l'essai ou qui les envoie à vue ou en consignation n'est pas établi en Belgique et n'est pas tenu à l'obligation de dresser le document visé à l’article 7, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité, l'assujetti qui reçoit les biens est tenu d'établir lui-même un document comportant les mentions reprises à l’alinéa qui précède, à l'exception de la date d'envoi qui est remplacée par la date de réception des biens (article 7, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Ce même assujetti qui a reçu les biens est également tenu d'établir un document lors de la restitution des biens en tout ou en partie. Ce document porte les mêmes mentions, à l'exception de la date de réception des biens qui est remplacée par la date de leur restitution (article 7, § 2, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Lorsqu'il devient propriétaire des biens, l'assujetti porte une référence au document établi sur la facture qui lui est émise (article 7, § 2, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité) et dresse un document rectificatif dans le cas où le document qu'il a dû rédiger doit être corrigé après son inscription dans le facturier d'entrée (article 12, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables en cas de vente en consignation lorsque l'assujetti qui reçoit les biens doit compléter le registre visé à l'article 24ter dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 17bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (article 7, § 2, quatrième alinéa, de l’arrêté royal n°1, précité).
Le nouveau régime des stocks sous contrat de dépôt est un régime de simplification harmonisé applicable aux mêmes conditions dans tous les Etats membres et qui a pour objectif d’éviter que le consignant soit tenu de s’identifier à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée des biens. Ce régime est expliqué au numéro 6 de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B.
F. Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité
La cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, visée à l'article 11 du Code de la TVA, ainsi que les opérations visées à l'article 18, § 3, de ce même Code doivent être constatées par un document rédigé par les parties à la cession, et dont chaque partie reçoit un exemplaire (article 11 de l’arrêté royal n° 1, précité).
Ce document doit notamment contenir les mentions suivantes :
• la date de la cession ou des opérations ;
• le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues et, le cas échéant, leur numéro d'identification à la TVA ;
• une description détaillée de l'objet de la cession ou de l'opération ;
• le prix.
Lorsque ce document doit être corrigé, après son inscription dans les livres prévus à l’article 14, de l’arrêté royal n° 1, précité les parties doivent rédiger un document rectificatif (article 12, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité).
G. Documents à établir par le représentant responsable d’un assujetti non établi en Belgique
Le représentant responsable de l'assujetti non établi en Belgique ou la personne préalablement agréée qui le représente doit dresser, au vu de la facture que lui transmet cet assujetti, le document prescrit par l'article 4 de l'arrêté royal n° 31 du 02.04.2002 relatif aux modalités d’application de la TVA à l’égard des opérations effectuées par des assujetti non établis en Belgique. Ce document doit être délivré au cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique, dans le délai légal prévu pour l’émission des factures (voir titre 3, rubrique B, ci-avant). Ce document doit reprendre les mentions de la facture visées au titre 5, rubrique A, ci-avant. Le représentant responsable adresse l'original de ce document au cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique après y avoir annexé la facture destinée au cocontractant. Il en conserve le double. Ce document doit être considéré comme faisant partie intégrante de la facture émise par l'assujetti non établi en Belgique (article 4, § 2, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 31, précité).
A la suite de certains retards de transmission qui ne peuvent être imputés à l'assujetti non établi en Belgique ou à son représentant responsable, il arrive que la facture ne parvienne pas à ce dernier dans un délai qui lui permette de satisfaire, en temps voulu, à la délivrance du document précité.
Dans ces conditions, il est admis que le représentant responsable peut, lorsqu'il n'est pas en mesure d’émettre le document dans le délai prescrit, l’émettre encore valablement jusqu'à l'expiration du mois concerné (au lieu du quinzième jour de ce mois).
En outre, il est à noter que le représentant responsable peut être dispensé, sous certaines conditions et sur la base de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 31, précité, de l’obligation de dresser le document précité, lorsque la facture établie par l'assujetti non établi en Belgique comporte toutes les mentions énumérées au titre 5, rubrique A, ci-avant. La dérogation visée à l’alinéa qui précède ne peut être invoquée que si le représentant responsable en a préalablement avisé par écrit le chef de la Team Gestion 1 du Centre Etrangers. Le bénéfice de cette dérogation peut être retiré par l’administration s'il n'est pas satisfait aux conditions requises (circulaire AFER n° 4/2003 du 04.03.2003, numéros 155 à 157).
H. Assujetti soumis à un régime particulier
Il est référé au « Livre V : Régimes particuliers - Chapitre 15: Régimes particuliers » pour les obligations qui, en matière de facturation, incombent aux assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles et au régime de la franchise de la taxe.
7. Autres obligations imposées aux assujettis et aux non assujettis concernant les documents à émettre, à établir ou à recevoir
A. Conservation et communication
Sauf dérogation à accorder par le ministre des Finances ou son délégué, les factures et documents à l’entrée et les copies des factures et documents à la sortie doivent être conservés pendant sept ans à partir du premier janvier qui suit leur date (article 60 du Code de la TVA).
Par ailleurs, les factures et documents à l’entrée et les copies des factures et documents à la sortie doivent être communiqués, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée (article 61 du Code de la TVA).
En ce qui concerne les modes de conservation et la communication des factures (papier), il est renvoyé à la circulaire AFER n° 16/2008 du 13.05.2008 en matière de TVA et de conservation et à ses annexes (annexe 1 et annexe 2). Les lignes directrices en cette matière ont également été décrites par la suite par l’administration en charge de l’impôt sur les revenus dans la circulaire AFER n° 15/2010 (n° Ci.RH 81/593.456) du 19.02.2010. Pour la valeur probante légale des factures archivées de manière digitale, il est renvoyé à la réponse à la question parlementaire écrite n° 628 de monsieur le Représentant Peter Dedecker du 04.11.2015.
B. Sanctions
Conformément à l’article 70, § 4, premier alinéa, du Code de la TVA, toutes les infractions aux dispositions des articles 60, 61 et 62 du Code de la TVA sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction selon une échelle reprise à l’arrêté royal n°44 du 09.07.2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont l’émission est prescrite par les articles 53, 53decies et 54, du Code de la TVA ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été émis ou lorsqu’il contient des indications inexactes quant au numéro d'identification, au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de 50 euros (article 70, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA).
Saisie d’une question préjudicielle posée par la Cour de Cassation en la matière, la Cour Constitutionnelle a déclaré que l’article 70, § 2, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis les amendes prévues dans cette disposition, mais que l'article 70 du Code de la TVA n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’accorder une mesure de suspension du prononcé (Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 13/2013 du 21.02.2013).
Cette amende est due individuellement par le fournisseur ou le prestataire et par son cocontractant, sauf lorsque l'irrégularité peut être considérée comme purement accidentelle ou lorsque le fournisseur ou prestataire n'avait pas de raison sérieuse de douter de la qualité de non assujetti du cocontractant (article 70, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA). Dans cette situation, dans la mesure où elles ne sont pas couplées à une infraction à l’obligation d’acquitter la TVA, les infractions sont sanctionnées par les amendes non proportionnelles visées à l’article 70, § 4, du Code de la TVA en fonction des barèmes déterminés dans l’annexe de l’arrêté royal n° 44, précité.
Il est à noter que cette amende peut être réduite suivant l'échelle de réduction fixée par le tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30.01.1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
L'attention est également attirée sur la responsabilité solidaire du cocontractant du redevable de la taxe pour le paiement de la TVA, lorsque la facture n'a pas été établie ou qu'elle contient des mentions inexactes. Toutefois, conformément à l’article 51bis, § 2, du Code de la TVA, le cocontractant qui prouve avoir payé à son fournisseur ou prestataire, dont il établit l’identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la responsabilité solidaire (Arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers n° 2013/AR/1359 du 08.11.2016).
En vertu de l’article 73bis, premier alinéa, du Code de la TVA, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73 du Code de la TVA, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou en informatique visé à l’article 210bis, § 1er, du Livre II du Code pénal, ou qui aura fait usage d’un tel faux.
L’article 73bis du Code de la TVA , dans l’interprétation selon laquelle l’usage de faux est une infraction continue, même sans un fait nouveau de l’auteur et sans son intervention itérative, tant que le but qu’il poursuit n’est pas complètement atteint et tant que l’acte initial qui lui est reproché a, sans opposition de sa part, l’effet utile qu’il en attendait, ne viole pas les articles 12, deuxième alinéa et 14 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 17/2010 du 25.02.2010).
[Top]
Section 5 – Emission d’un ticket d’un système de caisse enregistreuse (SCE), d'une note ou d'un reçu
1. Cadre légal
• Article 21bis et article 22 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la tva ;
• Arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca ;
• Circulaire 2017/C/70 (n° E.T. 129.043) du 06.11.2017 concernant le système de caisses enregistreuses.
Pour les aspects techniques du système de caisse enregistreuse, il est également renvoyé aux textes suivants :
• Loi du 30.07.2013 relative à la certification d’un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca ;
• Arrêté royal du 01.10.2013 relatif aux modalités d’application en ce qui concerne la certification d’un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca ;
• Circulaire AGFisc n° 33/2016 (n° E.T. 124.747) du 08.11.2016.
2. Remarque concernant la réglementation en vigueur
La réglementation d’origine en matière de système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, à savoir l’article 21bis initial de l’arrêté royal n° 1, précité, déterminait qu’un assujetti devait faire usage d’un système de caisse enregistreuse lorsqu’il effectuait régulièrement des prestations de restaurant ou de restauration. Cette règle était interprétée par l’administration au moyen de ladite ‘règle des 10%’ : Un assujetti effectue régulièrement des prestations de services de restaurant ou de restauration lorsque le chiffre d’affaires provenant des services de restaurant et de restauration atteint au moins 10% de son chiffre d’affaires total généré par des activités horeca.
Le Conseil d’Etat était toutefois d’avis qu’il y avait violation du principe d’égalité étant donné que le critère de distinction –le concept ‘régulièrement’- n’était pas suffisamment objectif et laissait donc place à l’arbitraire. L’article 21bis initial de l’arrêté royal n° 1, précité, a dès lors été annulé suite aux arrêts du Conseil d’Etat n° 232.545 et n° 232.548 du 14.10.2015. La décision n° E.T. 123.798 du 24.01.2014 qui commentait cette législation a été annulée suite à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 232.549 du 14.10.2015. La décision n° E.T. 127.190 du 26.11.2014 fournissait un commentaire complémentaire pour certains cas particuliers et a été annulée suite à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 237.674 du 16.03.2017 en raison de problèmes de délégation et d’absence, à tort, de soumission préalable à la section législation du Conseil d’Etat pour avis.
| Historique des directives et commentaires administratifs | Objet | Etat |
| Circulaire n° 6 du 27.04.1999 | Notes et reçus et autorisation ancienne caisse | Partiellement supprimée |
| Décision n° E.T. 103.592 du 02.06.2003 | Autorisation ancienne caisse | Partiellement supprimée |
| Autorisation n° E.T. 118.066 du 09.03.2010 + Erratum – Addendum du 11.06.2010 | Introduction systèmes de caisses enregistreuses et périodes de transition | Supprimée |
| Décision n° E.T. 123.798 du 24.01.2014 | Introduction des systèmes de caisses enregistreuses selon la « règle des 10% » | Annulée par le conseil d’Etat |
| Décision n° E.T. 127.190 du 26.11.2014 | Précisions et particularités quant à l’introduction des systèmes de caisses enregistreuses selon la « règle des 10% » | Annulée par le conseil d’Etat |
| Décision n° E.T. 127.736 du 16.02.2015 | Exception pour opérations occasionnelles | Supprimée |
| Décision n° E.T. 127.735 du 02.03.2015 | Exception pour sous-traitance totale | Supprimée |
3. Note ou reçu (article 22 de l’arrêté royal n° 1, précité)
A. Mentions à apposer par un imprimeur agréé
La note ou le reçu, également appelé « souche TVA », est un document qui doit être confectionné à l’avance par un imprimeur agréé aux frais de l'assujetti ou du membre de l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA et qui, dans tous les cas, doit contenir les données suivantes (article 22, § 2, deuxième à quatrième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité) :
• les nom et prénom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, ainsi que l'adresse de l'assujetti ou du membre de l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, qui utilisera les documents ;
• le numéro d'identification à la TVA de l'intéressé ;
• un cadre dont les dimensions ne peuvent pas être inférieures à 6 cm sur 3 cm et qui contient les indications ci-après :
o les mentions « Taxe sur la valeur ajoutée » et « Note » ou « Reçu » ;
o un dessin de garantie composé d'un lion central et de la lettre B ;
o un numéro d'ordre se composant de cinq chiffres, tiré d'une série allant de 00.001 à 99.999 et suivi, pour identifier la série, d'une ou de plusieurs lettres de l'alphabet (par exemple : 00.025 AA) ;
o les coordonnées de l'imprimeur ;
o un numéro d'impression permettant de déterminer le mois et l'année d'impression (par exemple 09/18 pour les documents imprimés en septembre 2018) ;
• la mention « copie » sur le double de la note ou du reçu.
Les imprimeurs qui désirent obtenir leur agrément en vue de la confection de notes ou de reçus doivent en faire la demande à l'Administration générale de la fiscalité, Services centraux, Expertise opérationnelle et support, Procédure de taxation et obligations, Division expertise opérationnelle, North Galaxy, Tour A, Boulevard du Roi Albert II, 33, bte 25, à 1030 Bruxelles.
B. Mentions à compléter
La note ou le reçu est établi en 2 exemplaires par l’assujetti ou par le membre de l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA et contient les mentions suivantes (article 22, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité) :
• la date ;
• le montant dû ou payé par le client, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ;
• le cas échéant, le nombre de repas consommés ainsi que la distinction entre le montant de la fourniture des repas et le montant de la fourniture des boissons (en cas de délivrance pour la fourniture des repas et des boissons y afférentes, article 22, § 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité).
C. Présentation matérielle des documents
Sous réserve des mentions obligatoires précitées, aucune règle n'est imposée quant à la présentation matérielle des documents, celle-ci étant laissée à l'appréciation des utilisateurs. C'est ainsi que ces documents peuvent se limiter strictement aux données visées ci-avant, mais qu'ils peuvent également être combinés, par exemple, avec la note d'hôtel ou de restaurant traditionnelle et contenir par le fait même le détail de services fournis et certains textes ou éléments à caractère publicitaire. Ils peuvent aussi se présenter sous la forme d'une véritable facture (avec désignation du client).
D'autre part, les documents dont il s'agit doivent être établis en double exemplaire, dont celui à conserver par l'assujetti qui doit être classé par ordre de dates (article 22, § 6, de l’arrêté royal n° 1, précité), de telle sorte que les inscriptions sur l'original puissent être reproduites sur le double par superposition au moyen d'un papier carbone, d'un enduit couvrant le verso de l'original ou par tout autre procédé. Le double doit porter la mention « copie ». Les documents peuvent être assemblés en carnets. Ils peuvent aussi être présentés sous forme de feuilles volantes.
D. Moment de la délivrance des documents
La note ou le reçu doit être délivré au client au moment de l'achèvement du service (article 22, § 4, de l’arrêté royal n° 1, précité), c'est-à-dire :
• en ce qui concerne les hôtels, lorsque le client termine son séjour à l'hôtel ou lorsque l'on établit un décompte partiel des prestations ;
• en ce qui concerne les établissements où sont consommés des repas, lorsque le client a terminé son repas ou au plus tard lorsqu'il quitte l'établissement. Toutefois, pour les repas fournis dans les hôtels-restaurants à des personnes qui sont logées dans l'établissement, il n'y a pas lieu de délivrer une souche TVA séparée lorsque le prix des repas n'est pas réglé immédiatement. En pareil cas, le prix des repas doit être repris sur la note d'hôtel globale ;
• en ce qui concerne le lavage de voitures, lorsque la voiture lavée est mise à disposition de son propriétaire.
La note ou le reçu doit être remise immédiatement au client, même s’il ne paie pas au moment même et que, par exemple, l'hôtelier ou le restaurateur a l'habitude de lui remettre une facture récapitulative périodique. Dans ce cas, il est recommandé d'inscrire sur la facture une référence aux numéros des notes ou reçus correspondantes.
Toutefois, l'assujetti n'est pas tenu d'établir la note ou le reçu dans la mesure où il émet à son client, au moment de l'achèvement du service, une facture portant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, ou qu’il délivre un ticket de caisse conformément à l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1, précité.
L’obligation de délivrer la note ou le reçu dès l'achèvement du service ne modifie aucunement la cause d'exigibilité de la taxe.
E. Annotation journalière
Les numéros des notes ou reçus utilisés pendant la journée doivent être annotés au jour le jour dans le journal des recettes visé à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1, précité (voir section 7, journal des recettes), après l'inscription des recettes pour lesquelles l'assujetti a fait usage de la dispense de l’obligation d’émettre une facture (article 22, § 5, de l’arrêté royal n° 1, précité). Si plusieurs séries de notes ou reçus sont utilisées simultanément (cas des entreprises où des séries différentes sont réservées à différents préposés ou à différents endroits d'utilisation), l'annotation doit se faire pour les numéros de chaque série.
Rien ne s'oppose à ce qu'un registre particulier, distinct du journal des recettes, soit réservé à l'inscription au jour le jour des numéros des notes ou reçus utilisés.
F. Conservation et communication
L'assujetti ou le membre de l’unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA doit, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la TVA, présenter les doubles des documents remis aux clients, ainsi que les documents qu'il a fait imprimer et qu'il n'a pas encore utilisés. Il doit également être en mesure de justifier la destination qu'il a donnée aux documents qui lui ont été fournis par l'imprimeur (article 22, § 7, arrêté royal n° 1, précité).
Par ailleurs, ces documents doivent être conservés pendant sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit leur date (article 60, du Code de la TVA).
4. Ticket d’un système de caisse enregistreuse (article 21bis de l’arrêté royal n° 1, précité) : Obligations dans le secteur horeca
Suite à la baisse de taux de 21 % à 12 % pour les prestations de services de restaurant et de restauration (à l’exclusion de la fourniture de boissons) entrée en vigueur au 01.01.2010, un effort supplémentaire a été demandé au secteur au niveau de l’exactitude de la déclaration des opérations effectuées. Ceci a conduit au développement du système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca. Le concept a été développé de sorte que chaque tentative visant à contourner ou à frauder peut être détectée, contrairement au passé (question parlementaire écrite n° 491 de madame la Représentante Kattrin Jadin du 28.07.2015, la question parlementaire écrite n° 588 de monsieur le Représentant Stefaan Vercamer du 23.10.2015 ainsi que la question parlementaire n° 379 de monsieur le Représentant Vincent Scourneau du 02.06.2015).
A. Seuil de 25.000 euros, hors TVA
L’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration doivent délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse lorsque le chiffre d’affaires, hors TVA, relatif aux services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, dépasse 25.000 euros (article 21bis, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Le seuil est calculé à partir de montants hors TVA et comprend le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration. N’est pas repris dans le calcul du seuil, le chiffre d’affaires provenant :
• de la fourniture de boissons lors d’un repas ;
• de la fourniture de boissons en dehors d’un repas ;
• des livraisons de repas à emporter ;
• des ventes de nourriture en général ;
• des autres activités (horeca).
Aucune distinction n’est opérée entre l’assujetti qui fournit lui-même les services de restaurant ou de restauration et celui qui fait appel à un sous-traitant (principe du commissionnaire). Tout assujetti, qu’il soit maître d’œuvre ou sous-traitant, doit calculer si le seuil est ou non dépassé.
La location de tables, chaises, assiettes, verres, personnel pour le service, et cetera, pour laquelle un prix distinct est porté en compte (non inclus dans le prix du repas) n’est pas reprise dans le calcul du seuil. Lorsque le seuil de 25.000 euros est dépassé, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doivent être délivrés pour ce genre de location que si cette dernière se rapporte à un événement pour lequel l’assujetti concerné effectue également des services de restaurant ou de restauration.
Les activités accessoires telles que la vente de meubles, le droit d’accès aux activités bien-être, casino, bowling, plaine de jeu intérieure, représentation théâtrale ou animation, le droit d’entrée dans un dancing, et cetera, ne constituent pas des services de restaurant ou de restauration et ne sont dès lors pas reprises dans le calcul du seuil. Lorsque le seuil de 25.000 euros est dépassé, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour ces activités.
Le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration qui est réalisé à l’étranger ne doit pas être repris dans le calcul du seuil. Il n’y a pas non plus lieu de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse pour des opérations réalisées à l’étranger (la législation belge n’est pas applicable à de telles opérations). Les opérations effectuées à l’étranger peuvent toutefois être reprises dans le système de caisse enregistreuse sur base volontaire (en tenant compte du fait que dans la déclaration à la TVA belge, ces opérations effectuées à l’étranger doivent être clairement distinguées des opérations effectuées en Belgique).
Si l’assujetti effectue des services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, pour un montant de chiffre d’affaires de maximum 25.000 euros hors TVA, il n’est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse. Il doit toutefois délivrer des notes ou des reçus pour les repas fournis et les boissons y afférentes. Il peut cependant toujours opter pour utiliser volontairement un système de caisse enregistreuse. Toutes les obligations et conséquences qui sont d’application pour l’assujetti qui franchit le seuil sont également valables pour celui qui utilise un système de caisse enregistreuse volontairement.
B. Dispenses
L’article 21bis de l’arrêté royal n° 1, précité, prévoit trois dispenses de l’obligation de délivrer un ticket de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse. Ces dispenses sont toujours appliquées par établissement.
a. Sous-traitance
Une dispense de l’obligation de délivrer un ticket de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse est prévue pour l’assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant et de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de prestataire de services de restaurant ou de restauration, à un sous-traitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l’assujetti n’intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l’achat d’aliments non préparés (article 21bis, § 1er, cinquième alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Par tolérance, l’assujetti qui, en vertu de cette dispense, n’est pas tenu d’utiliser un système de caisse enregistreuse est également dispensé de délivrer des notes ou des reçus pour les repas fournis et les boissons y afférentes. Toutes les opérations qu’il effectue sont en effet déjà intégralement reprises sur les tickets de caisse reçus provenant du système de caisse enregistreuse du sous-traitant.
L’entreprise doit tenir un journal des recettes et procéder aux inscriptions sur base de pièces justificatives datées, selon les règles ordinaires fixées aux articles 14 et 15 de l’arrêté royal n° 1, précité. Ces pièces justificatives peuvent par exemple être : des tickets d’une caisse ordinaire, des preuves de paiement électronique …
b. Exploitants hôteliers
L’assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 10°, du Code de la TVA, n’est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse pour la fourniture de nourriture et de boissons, pour autant que celle-ci soit portée en compte et reprise sur la note d’hôtel globale des clients qui y séjournent (article 21bis, § 1er, cinquième alinéa, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité).
* 1er secteur : activité hôtelière
Ce secteur comprend la fourniture de logements meublés -accompagnée ou non de la fourniture de nourriture, de boissons ou de services accessoires- par l’exploitant d’un établissement hôtelier ou similaire à ses hôtes lorsqu’elle est réglée via la note d’hôtel globale.
De manière plus générale, ce secteur concerne tous ceux qui dirigent un établissement qui fournit un logement à des hôtes payants.
Conformément à l’article 22, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité, une note ou un reçu doit être délivré pour ces opérations au moment de l’achèvement du service. La note ou le reçu peut être remplacé par une facture complète au nom du client, pour autant que cette dernière soit émise au moment de l’achèvement du service.
Le seuil de 25.000 euros en matière de système de caisse enregistreuse ne trouve jamais à s’appliquer dans ce premier secteur.
Seul l’assujetti qui se limite aux opérations visées dans ce 1er secteur qui sont toujours reprises sur la note d'hôtel globale, peut encore remplacer la note ou le reçu par un ticket généré au moyen d’une caisse enregistreuse avec une autorisation visée par la décision n° E.T. 103.592 du 02.06.2003.
* 2ième secteur : activités autres que les activités hôtelières
Au sein de ce secteur, le seuil de 25.000 euros en matière de système de caisse enregistreuse doit être appliqué afin de déterminer si l’on doit faire usage soit de notes ou reçus, soit de tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse.
Le montant du seuil comprend le chiffre d’affaires provenant des services de restaurant et de restauration à l’exclusion de la fourniture de boissons (y compris les repas fournis aux non-résidents de l'hôtel et aux hôtes lorsque les repas ne sont pas repris dans la note d'hôtel globale). Le logement, le petit-déjeuner et les autres repas fournis aux hôtes qui sont repris dans la note d’hôtel globale ne sont dès lors pas repris dans le calcul du seuil.
c. Exploitants de restaurants d’entreprise
L’assujetti employeur qui exploite un restaurant d’entreprise n’est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse (article 21bis, § 1er, cinquième alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité) lorsque les conditions suivantes sont réunies simultanément :
• L’activité de l’entreprise est une activité autre qu’une activité de restaurant ou de restauration.
• Le restaurant d’entreprise n’est accessible qu’aux membres du personnel de l’entreprise et aux membres d’une entreprise liée. Est également visé le restaurant d’entreprise qui est exploité en commun par plusieurs entreprises et qui n’est accessible qu’aux membres du personnel de ces entreprises (dont le siège se trouve par exemple dans le même immeuble). Par mesure de tolérance, sont également considérées, en ce qui concerne l’utilisation du restaurant d’entreprise, comme des membres du personnel (d’une entreprise liée) les personnes qui, via un contrat d’outsourcing, sont mises à disposition de l’outsourcer à moyen ou à long terme (par exemple en matière d’IT). Par mesure de tolérance, des invités peuvent également utiliser le restaurant d’entreprise dans une mesure très restreinte (un maximum de 5 % du chiffre d’affaires hors TVA peut être généré par les invités).
• Le restaurant d’entreprise n’est accessible que pendant les heures de travail de l’entreprise.
Par tolérance, l’assujetti qui exploite un restaurant d’entreprise, et qui en vertu de cette dispense n’est pas tenu d’utiliser un système de caisse enregistreuse, est également dispensé de délivrer des notes ou des reçus, pour les repas et les boissons y afférentes fournis aux membres de son personnel et aux membres d’une entreprise liée.
L’entreprise doit tenir un journal des recettes et procéder aux inscriptions sur base de pièces justificatives datées, selon les règles ordinaires fixées aux articles 14 et 15 de l’arrêté royal n° 1, précité. Ces pièces justificatives peuvent par exemple être : des tickets d’une caisse ordinaire, des preuves de paiement électronique …
Quand un tiers fournit des repas dans un restaurant d’entreprise, on doit supposer qu’il existe un contrat consistant en la fourniture de services de restauration entre l’(les) entreprise(s) et ce tiers. Lorsqu’il peut être démontré, par ce contrat ou par un autre moyen, que l’entreprise, pour la totalité de son activité d’exploitant d’un restaurant d’entreprise destiné aux membres de son personnel et aux membres d’une entreprise liée, fait appel à un tiers -le sous-traitant qui est tenu de lui délivrer les tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse-, cette entreprise est dispensée de l’obligation de délivrer un ticket provenant d’un système de caisse enregistreuse vis-à-vis des membres de son personnel, pour cause de sous-traitance (article 21bis, § 1er, cinquième alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 1, précité). La dispense applicable n’est donc pas celle prévue en matière de restaurant d’entreprise par l’article 21bis, § 1er, cinquième alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité.
Enfin, il est signalé que dans la situation où le tiers fournit les repas visés de manière complètement indépendante aux membres du personnel de l’entreprise ou aux membres d’une entreprise liée, par exemple dans le cadre d’un contrat de concession entre le tiers et l’entreprise pour l’exploitation d’un restaurant, les règles normales en matière de système de caisse enregistreuse sont applicables dans la relation entre le tiers et les membres du personnel concernés. Dans ce cas, l’entreprise n’intervient pas dans le prix des repas fournis aux membres du personnel. L’entreprise n’effectue pas de service de restaurant ou de restauration. Les dispenses en matière de sous-traitance ou de restaurant d’entreprise ne sont pas applicables.
C. Plusieurs commerces horeca sous un même numéro d’identification à la TVA
Lorsque plusieurs commerces horeca sont exploités sous le même numéro d’identification à la TVA, le seuil de 25.000 euros doit être examiné par établissement (article 21bis, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité). Chaque établissement suit dès lors son propre régime.
Cependant, s’il s’agit d’établissements liés entre eux d’un point de vue matériel, où les clients sont libres de se déplacer entre les différents établissements sans quitter le bâtiment, le seuil doit être calculé pour l’ensemble de ces établissements.
Il s’agit, par exemple, d’un marchand de glaces avec un salon de consommation d’une part et une camionnette ambulante d’autre part, des différents débits de boissons et lieux de restaurations au sein d’un parc de loisirs ou d’un stade de football, ainsi que d’un boucher avec une boucherie d’une part et des services de restauration d’autre part (question parlementaire écrite n° 1.789 de monsieur le Représentant Michel de Lamotte du 16.08.2017).
D. Période de référence pour le calcul du seuil
Lorsque l'assujetti constate lors du dépôt de la déclaration périodique à la TVA, que le chiffre d'affaires global hors TVA relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de la fourniture de boissons, réalisé pendant l'année civile en cours dépasse 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer auprès du SPF Finances au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la TVA concernée (article 21bis, § 3, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité). L’assujetti doit mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement au plus tard à l’expiration du troisième mois qui suit la période de déclaration à la TVA concernée (article 21bis, § 3, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
L'assujetti qui commence son activité économique est tenu de déclarer, sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, le montant de son chiffre d'affaires annuel hors TVA relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de la fourniture de boissons, visé au § 1er, premier alinéa, de l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1, précité, n'excèdera pas 25.000 euros. Si l'assujetti estime que son chiffre d'affaires annuel dépassera le montant de 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la date du commencement de son activité (article 21bis, § 2, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité). L’assujetti doit mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement au plus tard à l’expiration du troisième mois qui suit la date du commencement de son activité (article 21bis, § 2, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration doit être estimé par l’exploitant (il peut, par exemple, se baser sur un business plan réaliste). Cette estimation doit pouvoir être présentée au moment du contrôle. Celui qui reprend un commerce sans application de l’article 11 du Code de la TVA est considéré comme un assujetti qui démarre son activité.
Un assujetti est considéré comme un repreneur si la reprise s’effectue avec application de l’article 11 du Code de la TVA. Tel est le cas lorsqu’il s’agit d’une cession d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité. Le repreneur est censé continuer la personne du cédant.
Le repreneur doit baser ses prévisions sur les données du cédant. Lorsque le chiffre d’affaires annuel du cédant provenant des services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, dépasse le montant de 25.000 euros, le repreneur est, en tant qu’assujetti qui démarre son activité, tenu de se faire enregistrer au plus tard à l’expiration du deuxième mois qui suit la date de début de son activité. L’assujetti doit mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui de la date de début de son activité.
E. Obligation de délivrance d’une note ou d’un reçu pendant la période comprise entre l’enregistrement et la mise en service du système de caisse enregistreuse
L'assujetti qui s'est fait enregistrer auprès du SPF Finances et qui ne dispose pas encore d'un système de caisse enregistreuse lui permettant de délivrer le ticket de caisse, est tenu de délivrer au cours de cette période la note ou le reçu visés à l’article 22, § 1er, premier alinéa, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité (article 21bis, § 4, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Par mesure de tolérance et pour des raisons pratiques, la note ou le reçu ne doit être délivré dans ce contexte que pour la fourniture de repas et de boissons consommées à l’occasion de ces repas.
F. Exemption de l’article 44 du Code de la TVA
Les opérations qui répondent aux conditions posées par l’article 44 du Code de la TVA sont exemptées de la TVA. Les cafétérias des écoles et des hôpitaux peuvent, sous certaines conditions, éventuellement bénéficier de cette exemption. Dans ce cas, il y a dispense de l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse pour les services de restaurant et de restauration qui bénéficient de l’exemption prévue par l’article 44 du Code de la TVA. Aucune note ou reçu ne doit non plus être délivré pour ces services de restaurant ou de restauration. L’assujetti peut toutefois toujours utiliser un système de caisse enregistreuse volontairement.
Lorsque les opérations exemptées sont combinées avec des opérations imposables, seuls les services de restaurant et de restauration qui ne sont pas exemptés de TVA entrent dans le calcul du seuil.
Le restaurant didactique exploité par une école, qui est ouvert au public et est exploité à des fins commerciales, n’est pas exempté par l’article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA et est visé par la réglementation en matière de système de caisse enregistreuse.
G. Exemption de l’article 42 du Code de la TVA
Contrairement aux opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA qui n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA, les opérations exemptées par l’article 42 du Code de la TVA ouvrent droit à déduction.
Cette différence implique que, contrairement aux activités de l’article 44 du Code de la TVA, les opérations de l’article 42 dudit Code sont reprises dans le calcul du seuil selon les règles ordinaires. Si les 25.000 euros sont dépassés, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent également être délivrés pour les opérations en rapport avec la fourniture de repas et de boissons exemptées par l’article 42 du Code de la TVA. Si les 25.000 euros ne sont pas dépassés, des notes ou des reçus au sens de l’article 22 de l’arrêté royal n° 1, précité, doivent être délivrés pour les repas fournis et les boissons y afférentes, même s’ils sont exemptés par l’article 42 du même Code. Toutefois, lorsque tous les services de restaurant et de restauration effectués par un assujetti sont exemptés sur base de l’article 42 du Code de la TVA, il est admis qu’aucun système de caisse enregistreuse ne doit être utilisé.
H. Régime forfaitaire de l’article 56 du Code de la TVA
Les assujettis qui utilisent le régime forfaitaire visé à l’article 56, § 1er, du Code de la TVA doivent également appliquer le seuil de 25.000 euros afin de déterminer s’ils sont ou non tenus de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse. Sont visés ici les exploitants de friterie, cafetiers, bouchers, boulangers et glaciers avec salon de consommation. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. Si des assujettis qui utilisent un autre régime forfaitaire sont aussi confrontés à la problématique en matière de système de caisse enregistreuse, les modalités qui suivent leur sont également applicables.
Ceux qui ne dépassent pas les 25.000 euros sont tenus de délivrer des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1, précité, pour les repas fournis et les boissons y afférentes. L’application du régime forfaitaire reste possible.
Ceux qui dépassent les 25.000 euros sont tenus de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse. Etant donné que l’utilisation (obligatoire ou volontaire) d’un système de caisse enregistreuse n’est pas compatible avec l’application du régime forfaitaire, ils perdent le bénéfice de ce régime à partir de l’année civile qui suit celle du dépassement du seuil (décision n° E.T. 131.030 du 10.11.2016). Cette décision est entrée en vigueur le 01.01.2017.
I. Régime de la franchise de l’article 56bis du Code de la TVA
Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25.000 euros hors TVA, peuvent bénéficier d’une exemption de la taxe pour les livraisons de biens et prestations de services qu’elles effectuent. Les petites entreprises soumises au régime de la franchise doivent également appliquer le seuil de 25.000 euros si elles effectuent des prestations de services de restaurant ou de restauration.
Celles qui ne dépassent pas les 25.000 euros pour leurs services de restaurant et de restauration, à l’exception de la fourniture de boissons, sont tenues de délivrer des notes ou reçus tels que visés à l’article 22, de l’arrêté royal n° 1, précité, pour les repas fournis et les boissons y afférentes (décision n° E.T. 114.588 du 01.12.2008 a été abrogée).
Les assujettis qui dépassent les 25.000 euros pour leurs services de restaurant et de restauration, à l’exception de la fourniture de boissons, sont tenus de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse. De plus, puisque leur chiffre d’affaires total annuel dépasse alors forcément le seuil de 25.000 euros, ils ne peuvent plus continuer à bénéficier de l’application du régime de la franchise pour les petites entreprises (article 56bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA).
J. Fournisseurs de repas légers
La mesure de tolérance décrite au numéro 18 de la circulaire n° 6/1999 du 27.04.1999, en vertu de laquelle les fournisseurs de repas légers ne doivent délivrer aucun document de contrôle, est supprimée pour tous les assujettis par l’introduction du système de caisse enregistreuse.
Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus.
K. Exploitants de friterie
La mesure de tolérance visée au numéro 19 de la circulaire n° 6/1999 du 27.04.1999, en vertu de laquelle les exploitants de friterie ne doivent délivrer aucun document de contrôle, est supprimée pour tous les assujettis par l’introduction du système de caisse enregistreuse.
Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus.
L. Autorisation « Circulaire n° 6 du 27.04.1999 »
Les autorisations « Circulaire 6/1999 », grâce auxquelles les assujettis pouvaient délivrer un ticket de caisse d’une caisse autorisée en remplacement de la note ou du reçu au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1, précité, ont été supprimées pour tous les assujettis (à l’exception de ceux qui font du lavage automobile) par l’introduction du système de caisse enregistreuse.
Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus.
M. Autorisation « Décision n° E.T.103.592 du 02.06.2003 »
Les autorisations « Décision E.T. 103.592 », grâce auxquelles les assujettis pouvaient délivrer un ticket de caisse d’une caisse autorisée en remplacement de la note ou du reçu au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1, précité, ont été supprimées pour tous les assujettis (à l’exception de ceux qui fournissent un logement à des hôtes payants et de ceux qui font du lavage automobile) par l’introduction du système de caisse enregistreuse.
Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus.
5. Ticket d’un système de caisse enregistreuse (article 21bis de l’arrêté royal n° 1, précité) : conséquences du dépassement du seuil
A. Tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse
Dès que le seuil de 25.000 euros est dépassé, l’assujetti est tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse, selon les modalités qui suivent. Pour une explication technique détaillée du système de caisse enregistreuse et de l’arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, il est renvoyé à la circulaire AGFisc n° 33/2016 (n° E.T. 124.747) du 08.11.2016.
En ce qui concerne l’identification de l’assujetti fournisseur ou prestataire, il est admis que l’adresse de l’établissement soit reprise sur le ticket de caisse, à la place du domicile ou du siège social de l’assujetti, pour autant que tant la dénomination que le numéro de TVA soient correctement repris sur le ticket de caisse.
Le ticket de caisse mentionne également la dénomination usuelle ainsi que le prix des biens livrés et des services prestés. Ces données sont essentielles à la détermination de l’opération et du taux d’imposition. En l’absence de mention suffisamment détaillée des articles vendus, l’application d’un taux de TVA réduit ne peut pas non plus être justifiée. Dans certains cas exceptionnels seulement comme, par exemple, 100 bouteilles de vin différentes, il est admis que la description de l’article soit générale, par exemple 10 catégories de prix différentes pour le vin.
Certains systèmes de caisse enregistreuse permettent l’impression d’un ticket de caisse simplifié. Il s’agit en l’occurrence d’une copie du ticket de caisse ordinaire qui ne reprend toutefois pas d’information détaillée sur le service fourni. Le ticket de caisse simplifié n’est pas automatiquement imprimé mais bien à la demande du client, et il porte une référence au ticket de caisse détaillé. Un ticket de caisse détaillé est toujours délivré au préalable. L’impression d’un ticket de caisse simplifié est également conservée de manière irréversible dans le fiscal data module.
Contrairement aux dispositions prévues à l’article 22 de l’arrêté royal n° 1, précité, celles de l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1, précité, ne prévoient pas que le ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse peut être remplacé par une facture, même si celle-ci est émise au moment de la livraison ou de l’achèvement du service. Sous certaines conditions, une facture peut être générée au moyen du système de caisse enregistreuse, sous la forme d’un ticket de caisse. Même ce type de facture ne peut jamais remplacer le ‘ticket de caisse TVA’ d’un système de caisse enregistreuse.
A l’inverse, la délivrance d’un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne dispense pas l’assujetti d’émettre une facture lorsque la prestation est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie (article 53, § 2, du Code de la TVA).
B. Ticket de caisse peu importe la nature des opérations
Un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse doit être délivré pour toutes les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice de l’activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans l’établissement concerné (article 21bis, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Il est à noter que la délivrance au client d’un ticket pro forma qui peut être généré par le système de caisse enregistreuse n’est pas suffisante. Le client doit recevoir le ticket de caisse TVA généré par le système de caisse enregistreuse.
L’attention est attirée sur le fait que le ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse doit être délivré quelle que soit la nature de l’opération (par exemple même pour la livraison de repas à emporter et pour la livraison ou la fourniture de boissons en dehors du cadre d’un repas). Toutes les autres ventes de nourriture et de boissons dans l’établissement concerné sont également visées (par exemple les livraisons de pain dans une boulangerie avec salon de consommation).
Lorsque le seuil de 25.000 euros en matière de services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, est dépassé, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doivent être délivrés pour la location de tables, chaises, assiettes, verres, personnel pour le service et autres activités similaires pour lesquels un prix distinct est porté en compte que si cette location se rapporte à un événement pour lequel l’assujetti concerné effectue également des services de restaurant ou de restauration.
Les opérations qui se situent en dehors de la sphère alimentaire ne sont pas visées par le système de caisse enregistreuse. Il s’agit entre autres ici de la vente de meubles, du droit d’accès à l’espace bien-être, au casino, au bowling, à la plaine de jeu intérieure, aux spectacles ou animations, du droit d’entrée dans un dancing…. Il est toujours admis de reprendre ces opérations de manière volontaire dans le système de caisse enregistreuse.
Il en va de même pour les services de restaurant et de restauration effectués à l’étranger étant donné que la législation belge n’est pas applicable à de telles opérations. Les opérations effectuées à l’étranger peuvent toutefois être reprises dans le système de caisse enregistreuse sur base volontaire (en tenant compte du fait que dans la déclaration à la TVA belge ces opérations effectuées à l’étranger doivent être clairement distinguées des opérations effectuées en Belgique).
Il n’y a pas non plus lieu de délivrer de ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse pour les opérations à la sortie exceptionnelles telles que la vente d’un bien d’investissement.
a. Exception magasins non alimentaires
Si dans un magasin non alimentaire (par exemple un magasin de vêtements), est offert un assortiment limité de produits alimentaires qui, par la nature des produits et leur conditionnement, ne sont pas destinés à une consommation immédiate, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré, à condition que la vente de ces biens ne soit pas enregistrée en même temps que les opérations pour lesquelles existe effectivement l’obligation de délivrer un ticket d’un système de caisse enregistreuse.
b. Exception supermarché
En pratique, il arrive qu’un supermarché prévoie un espace pour la consommation sur place de nourriture et de boissons. L’administration admet que le ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne soit délivré que pour les services de restaurant et de restauration. Les ventes, même de nourriture et de boissons, dans l’espace magasin même ne doivent pas être reprises dans le système de caisse enregistreuse, à moins que les services de restaurant et de restauration soient portés en compte avec les ventes effectuées dans le magasin ou qu’il ne soit pas inhabituel que la nourriture et les boissons achetés dans le magasin soient consommés dans l’espace de consommation.
c. Exception distributeurs automatiques
L’administration accepte que la nourriture et les boissons fournies au moyen de distributeurs automatiques soient, pour l’application du taux de TVA, sans distinction censés avoir fait l’objet d’une simple livraison, quelle que soit donc la place où se trouvent les distributeurs automatiques.
Ces livraisons n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du seuil.
Si le seuil de 25.000 euros est dépassé, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent en principe être délivrés pour toutes les ventes de nourriture et de boissons dans l’établissement concerné. Pour des raisons pratiques, cette obligation ne vaut toutefois pas pour les ventes effectuées via un distributeur automatique.
d. Exception transport international de passagers
Pour des raisons pratiques, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré à bord d’un avion. Il n’y a pas non plus lieu de délivrer de ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse à bord d’un bateau ou d’un train utilisé pour le transport international de passagers.
C. Ticket de caisse peu importe la qualité du client
Il y a lieu de remarquer que, contrairement à l’article 22, de l’arrêté royal n° 1, précité, qui prévoit que la note ou le reçu peuvent, sous certaines conditions, être remplacés par une facture complète, l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1, précité, ne prévoit pas cette possibilité pour les tickets d’un système de caisse enregistreuse. Cela signifie que le ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse doit toujours être délivré et ne peut jamais être remplacé par une facture.
Le ticket de caisse doit être délivré quelle que soit la qualité du client. L’émission d’une facture ne peut en effet jamais remplacer la délivrance d’un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse, pas même lorsque la facture est émise à l’achèvement du service ou au moment de la livraison.
Pour être complet, il est rappelé que la délivrance d’un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne peut jamais remplacer l’émission d’une facture.
D. Moment de la délivrance du ticket de caisse
Conformément à l’article 21bis, § 1er, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité, le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse doit être délivré au moment de l’achèvement du service ou de la livraison de biens.
a. Premier régime dérogatoire optionnel pour le moment de la délivrance
Le ticket de caisse doit en principe être délivré au moment de l’achèvement du service, le cas échéant à l’issue de l’évènement. Ce n’est cependant pas toujours possible en pratique, notamment pour les services de restauration sur place ou pour les services de restaurant effectués par des exploitants de salle de fête. L’administration admet dès lors le régime dérogatoire qui suit.
Aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré au moment de l’achèvement du service lorsque ce n’est pas possible en pratique, à condition que l’opération ait été enregistrée au préalable dans le système de caisse à concurrence de la valeur de l’offre, du bon de commande ou d’une valeur estimée, et que les corrections éventuelles soient enregistrées dans le système de caisse dans les 7 jours calendrier qui suivent l’évènement. Les deux tickets de caisse doivent être délivrés au client, le cas échéant avec la facture, et au plus tard le 15ième jour du mois qui suit celui au cours duquel le service a été effectué (question parlementaire écrite n° 726 de madame la Représentante Els Van Hoof du 12.01.2016).
b. Deuxième régime dérogatoire optionnel pour le moment de la délivrance pour les services de restauration B2B et B2G
Afin de remédier aux difficultés pratiques spécifiques aux opérations de restauration et services de traiteur B2B et B2G (services destinés à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties), une tolérance générale a également été prévue pour les opérations de restauration et les services de traiteur pour lesquels existe une obligation d’émettre une facture au cocontractant.
Pour les opérations de restauration et services de traiteur pour lesquels existe une obligation d’émettre une facture au cocontractant, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré à l’achèvement du service lorsque ce n’est pas possible en pratique, pour autant qu’au moins un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse soit généré par mois et que celui-ci reprenne toutes les opérations effectuées pour un client déterminé au cours du mois civil écoulé et qui doivent être reprises dans le système de caisse enregistreuse. L'administration accepte en outre que le contenu de ce ticket de caisse mensuel soit limité au montant total par taux de TVA à condition que la facture (ou l’annexe qui fait partie intégrante de la facture) contienne un détail complet.
Ce ticket de caisse, de même que la facture obligatoire, doivent être émis au client au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel le service a eu lieu. Si la facture est émise de manière électronique, il est en outre admis que le ticket de caisse soit délivré au client avec la facture électronique, sous la forme d’un fichier PDF.
Les deux dérogations sont décrites dans la question parlementaire écrite n° 587 de monsieur le Représentant Stefaan Vercamer du 23.10.2015.
E. Règles particulières en matière d’exigibilité
a. Clients particuliers : principe de l’encaissement
Lorsque les services (de restauration) sont effectués pour un particulier, la TVA ne devient exigible que lors de l'encaissement du prix, même si une facture a été émise sur base volontaire (article 22bis, § 3, du Code de la TVA).
Si le client n'a pas encore payé à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle l'événement a eu lieu, lors du remplissage de la déclaration à la TVA, l'opération peut être portée en diminution du chiffre d'affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse enregistreuse et c’est ce résultat qui est repris dans la déclaration à la TVA. Dans la période de déclaration au cours de laquelle le paiement est reçu, l'opération doit être ajoutée au chiffre d'affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse enregistreuse afin de compléter la déclaration à la TVA. Cela peut de toute façon toujours être appliqué quand il apparaît, lors du remplissage de la déclaration TVA, que la TVA sur les opérations qui devaient être incluses dans le système de caisse enregistreuse n’est pas encore exigible.
Le prestataire de services peut toutefois décider d'acquitter la TVA au Trésor de manière anticipée afin de ne pas devoir procéder aux corrections précitées.
b. Réception d’un acompte
A strictement parler, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré lors de la réception d'un acompte car la livraison de biens n’a pas encore eu lieu ou la prestation de services n’est pas achevée. Le paiement d'un acompte rend toutefois la TVA exigible et doit donc être repris dans la déclaration à la TVA. Etant donné que les rapports journaliers du système de caisse enregistreuse remplacent le journal des recettes, tout acompte doit être encodé dans le système de caisse enregistreuse. Le chiffre d’affaires provenant des rapports journaliers du système de caisse enregistreuse peut ainsi être repris dans la déclaration périodique à la TVA sans devoir effectuer de corrections.
Du moment que l’opération est reprise dans la déclaration à la TVA relative à la période au cours de laquelle l’acompte a été payé, cela ne pose pas de problème que les acomptes payés par virement soient enregistrés avec un peu de retard dans le système de caisse enregistreuse, par exemple au moment de la vérification des extraits de compte bancaires.
Le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse généré lors de l’encodage de l’acompte doit être délivré au client. Il suffit toutefois qu’il soit délivré avec le ticket de caisse du système de caisse enregistreuse constatant la livraison de biens ou l’achèvement du service.
F. Facturation
Lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture doit toujours être émise en plus du ticket de caisse du système de caisse enregistreuse, conformément à l’article 53, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA. La délivrance d’un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne peut cependant jamais remplacer l’émission d’une facture.
En vertu de l’article 4, de l’arrêté royal n° 1, précité, la facture doit être émise au plus tard le 15ième jour du mois qui suit le moment de la livraison, de l’achèvement du service ou du paiement de l’acompte.
Cette facture doit être reprise dans le facturier de sortie, en suivant une numérotation ininterrompue. Au moment de compléter la déclaration à la TVA, le montant de cette opération doit être porté en diminution du chiffre d’affaires total repris dans le système de caisse enregistreuse afin que l’opération en question ne soit pas reprise deux fois dans la déclaration à la TVA.
La délivrance d’un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne peut dès lors jamais remplacer l’émission d’une facture. La facture est une pièce comptable qui constate en principe une opération imposable. Le ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse est, comme la note ou le reçu, un document de contrôle qui constate l’exécution d’un service au moment de l’achèvement de celui-ci.
Si une note de crédit est émise pour une opération reprise dans le système de caisse enregistreuse, elle doit également être encodée dans ce système. Le total des données encodées doit en effet restituer le chiffre d’affaires horeca exact. Au moment de compléter la déclaration à la TVA, le montant de la note de crédit doit être ajouté au chiffre d’affaires total repris dans le système de caisse enregistreuse afin que la note de crédit ne soit pas reprise deux fois dans la déclaration à la TVA.
Il est admis qu’après la délivrance d’un « ticket de caisse TVA » au moyen du système de caisse enregistreuse afin de satisfaire à l’obligation prévue par l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1, précité, la facture soit émise sous la forme d’un ticket de caisse généré par le système de caisse enregistreuse. Même dans un tel cas, la facture ne peut jamais remplacer le ticket d’un système de caisse enregistreuse et les conditions qui suivent doit en outre être respectées :
• Le système de caisse enregistreuse établit d’abord un ticket de caisse et peut seulement ensuite également générer une facture pour la même opération, et ce à la demande de l’utilisateur.
• La facture doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires de l’article 5 de l’arrêté royal n° 1, précité (dont le nom, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA du client).
• La facture comporte la mention ‘Facture’ au lieu de ‘Ticket de caisse TVA’.
• Les tickets-factures comportent, pour toutes les factures émises au moyen d’un système de caisse enregistreuse, une numérotation en continu distincte de celle du facturier de sortie, en plus d’une référence au numéro du ticket de caisse d’origine.
• Les données de tous les tickets-factures générés peuvent être obtenues dans le système de caisse enregistreuse sous la forme d’un sous-facturier de sortie.
• Les tickets-factures sont également verrouillés et conservés par le système de caisse enregistreuse mais les données de contrôle ne sont toutefois pas imprimées sur le ticket-facture.
G. Journal des recettes
L’assujetti qui utilise un système de caisse enregistreuse et respecte l’ensemble de la réglementation en la matière est dispensé de l’obligation de tenir un journal des recettes par siège d’exploitation telle que visée à l’article 14, § 2, 3°, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité. Les rapports requis doivent cependant être générés chaque jour au moyen du système de caisse enregistreuse (rapport financier et rapport utilisateur quotidiens, conformément à l’article 2, point 5, de l’arrêté royal du 30.12.2009, précité).
Toutefois, lorsque cet assujetti exploite différents établissements, il doit continuer à tenir le journal centralisateur visé à l’article 14, § 2, 3°, quatrième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité. En cas d’utilisation d’un système de caisse enregistreuse, le journal centralisateur doit obligatoirement être tenu de manière électronique.
H. Fin d’utilisation du système de caisse enregistreuse
L'obligation de délivrer un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture de prestations de restaurant ou de restauration (article 21bis, § 1er, quatrième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité). Cette disposition doit être comprise comme suit.
a. Exemple café
En plus des boissons, un café fournit également des repas légers, comme par exemple des spaghettis et des croque-monsieur, qui lui font dépasser le seuil de 25.000 euros. L’exploitant est donc tenu d’utiliser un système de caisse enregistreuse. Il délivre des tickets de caisse pour toutes les opérations, tant au client qui consomme un repas léger sur place qu’à celui qui ne boit qu’un café.
En 2017, le chiffre d’affaires des repas légers descend sous le seuil des 25.000 euros. Il doit néanmoins continuer à utiliser le système de caisse enregistreuse. Lorsque l’exploitant décide de ne plus proposer de repas légers dans son café à partir du 01.01.2018, et donc de se limiter à la fourniture de boissons, il peut cesser d’utiliser un système de caisse enregistreuse.
b. Exemple restaurant
Un restaurant chinois, tenu au dépôt de déclarations périodiques trimestrielles, fournit à la fois des repas à consommer sur place et des repas à emporter. En 2016, les repas à consommer sur place ont généré 10.000 euros de chiffre d’affaires. Aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse n’a dès lors dû délivré. La situation est identique en 2017. Au cours du 3e trimestre 2018, le restaurant constate que le chiffre d'affaires global relatif aux services de restaurant et de restauration réalisé pendant l'année civile 2018 a dépassé le seuil de 25.000 euros. Un système de caisse enregistreuse doit dès lors être mis en service au plus tard à la fin du mois de décembre 2018 (article 21bis, § 3, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
En 2021, l’assujetti décide de s’orienter principalement vers les repas à emporter et les repas à consommer ne génèrent alors plus que 5000 euros de chiffre d’affaires. Cet assujetti doit toutefois continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse. L’utilisation d’un système de caisse enregistreuse ne perd son caractère obligatoire que si l’assujetti décide de ne plus fournir de repas à consommer sur place et ne propose plus que des repas à emporter.
I. Installation technique d’un système de caisse enregistreuse
Etant donné que l’introduction du système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca constitue une mesure anti-fraude, il va de soi que les tentatives visant à ne pas reprendre certaines opérations dans le système de caisse enregistreuse ne sont pas admises.
Un système de caisse enregistreuse :
• est un appareil utilisé pour l’enregistrement des opérations à la sortie ;
• garantit l’irréversibilité des données encodées ;
• conserve toutes les données encodées (y compris tous les enregistrements : commandes, reprises, modifications…) dans un journal électronique ou fichier-journal ;
• est équipé d’un module qui reçoit ces données, génère des données de contrôle et conserve toutes les données pertinentes.
Si un assujetti utilise :
• à la fois un système de caisse nouveau ou existant dans lequel sont encodées en détail toutes les commandes et qui est relié à une fonction de gestion de table et/ou de cuisine/bar et
• un second système de caisse dans lequel ces enregistrements sont simplement repris pour l’impression et la délivrance d’un ticket de caisse conformément à l’article 21bis, de l’arrêté royal n° 1, précité,
les deux systèmes de caisse doivent comporter les mesures de sécurisation du système de caisse enregistreuse. Les opérations à la sortie sont en effet d’abord enregistrées dans le premier système puis transférées dans le second.
En outre, l’attention est attirée sur le fait que l’ensemble des systèmes de caisse utilisés, de même que les données qui y sont stockées, doivent être conservés par l’assujetti conformément à l’article 60 du Code de la TVA.
Pour une explication technique détaillée du système de caisse enregistreuse et de l’arrêté royal du 30.12.2009, précité, il est renvoyé à la circulaire AGFisc n° 33/2016 (n° E.T. 124.747) du 08.11.2016.
J. Problèmes techniques
A compter de la mise en service du système de caisse enregistreuse, l’assujetti est tenu d’être en possession d’une provision de notes ou reçus tels que visés à l’article 22, de l’arrêté royal n° 1, précité, sur le lieu où le système de caisse enregistreuse est installé (article 21bis, § 4, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
En cas de disfonctionnement du système de caisse enregistreuse pour quelle que raison que ce soit, l’assujetti est tenu de délivrer une note ou un reçu (article 21bis, § 4, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité) (question parlementaire écrite n° 850 de madame la Représentante Sybille de Coster-Bauchau du 07.03.2016).
Afin de s’assurer qu’un assujetti qui utilise le système de caisse enregistreuse (parce qu’il y est obligé ou de manière volontaire) puisse à tout moment remplir ses obligations fiscales, il doit, en vertu de l’article 21bis, § 5, de l’arrêté royal n° 1, précité, agir durant toute période au cours de laquelle son système de caisse enregistreuse n’est pas en état de fonctionner comme prévu au point 3.11. de la circulaire 2017/C/70 (n° E.T. 129.043) du 06.11.2017 concernant le système de caisses enregistreuses.
K. Conservation
En vertu de l’article 60, § 4, du Code de la TVA, tous les livres et documents relatifs à l’activité exercée doivent être conservés durant 7 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture s’il s’agit de livres, leur date s’il s’agit d’autres documents.
Sont entre autres visés par cette mesure :
•le Fiscal Data Module et les données qui y sont stockées ;
•la VAT Signing Card ;
•les données stockées dans la caisse dont le journal électronique, les rapports financiers et les rapports d’utilisateur journaliers, les commandes détaillées de la gestion de table, les enregistrements sur les comptes clients…
mais également :
•les carnets de notes et bons de commande utilisés par les serveurs pour prendre note des commandes ;
•le livre des réservations, commandes, paiement d’acomptes …
Si l’assujetti utilise la fonction ‘gestion de table’ de son système de caisse enregistreuse, chaque commande est conservée de manière détaillée dans le journal électronique de son système de caisse enregistreuse et un ‘résumé’ (qui comprend la base d’imposition par taux) est verrouillé et conservé sur le Fiscal Data Module. Au choix de l’exploitant, cette commande peut également être transférée et imprimée comme ticket de bar ou ticket de cuisine. Ce ticket papier ne comporte la plupart du temps aucun prix ni autre donnée TVA. Sur un plan technique TVA, il est admis que la conservation digitale des commandes dans le journal électronique et le résumé dans le Fiscal Data Module suffisent. A ces conditions, le ticket de bar ou le ticket de cuisine papier ne doivent donc pas être conservés.
Toutefois, si l’exploitant ne fait PAS usage de la fonction précitée, alors la commande est d’abord notée sur des carnets, petites cartes, souches... avant d’être transmise à la cuisine et/ou au bar. L’enregistrement dans le système de caisse enregistreuse n’est alors effectué qu’au moment où le client réclame l’addition. Dans ce cas, il ne fait aucun doute que ces carnets, petites cartes, souches... sont visés par l’obligation de conservation de l’article 60, § 4, du Code de la TVA et qu’ils servent en outre de pièce justificative pour l’enregistrement dans le système de caisse enregistreuse.
En ce qui concerne la procédure d’enregistrement et d’achat pour les assujettis exploitants, il est renvoyé au point 4 de circulaire 2017/C/70 (n° E.T. 129.043) du 06.11.2017 concernant le système de caisse enregistreuse et à l’application internet mise à disposition par le SPF Finances (site internet du SPF Finances www.finances.belgium.be >Indépendants et professions libérales > caisses enregistreuses).
[Top]
Section 6 - Déclarations à la TVA des opérations imposables et paiement de la taxe due au Trésor
1. Principes
Chaque mois, les assujettis, à l'exclusion de ceux qui ne possèdent pas un droit à déduction de la taxe (article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA), c'est-à-dire ceux :
• qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44 du Code de la TVA ne leur ouvrant aucun droit à déduction ;
• qui bénéficient du régime prévu à l'article 56bis du Code de la TVA (petites entreprises bénéficiant du régime de la franchise de la taxe) ;
• qui bénéficient du régime prévu à l'article 57, § 1er, du Code de la TVA (les exploitants agricoles).
sont tenus de remettre une déclaration du montant des opérations visées par le Code, qu'ils ont effectuées ou qui leur ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de leur activité économique, du montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et de celui des régularisations à effectuer, et des données jugées nécessaires par le Roi pour satisfaire aux dispositions prévues par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe. Le Roi peut autoriser le dépôt de la déclaration par trimestre, par semestre ou par année (article 53octies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA).
Les assujettis sont tenus d'acquitter la taxe due dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration périodique (article 53, § 1er, premier alinéa, 3 du Code de la TVA).
Par ailleurs, les assujettis qui ne déposent pas de déclarations périodiques à la TVA et les personnes morales non-assujetties sont tenus de déposer une déclaration spéciale relative aux opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe (voir titre 3 ci-après). Cette déclaration doit être remise pour le trimestre concerné par ces opérations.
La taxe due relative à la déclaration spéciale doit être acquittée au Trésor, dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration.
2. Déclarations périodiques à la TVA (déclarations mensuelles ou trimestrielles)
A. Personnes tenues au dépôt de déclarations périodiques
a. Principe
L'obligation de déposer une déclaration périodique à la TVA incombe à tous les assujettis à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction. Elle a pour but principal de faire connaître à l'administration, d'une part, le montant de la TVA due sur les opérations effectuées par le déclarant et, d'autre part, le montant de la TVA à déduire par le déclarant. Ces déclarations mentionnent encore le montant du chiffre d'affaires (opérations effectuées par le déclarant), le montant des achats de marchandises, de services et biens divers et des investissements réalisés par l'assujetti, ainsi que différentes opérations qu'il a reçues et pour lesquelles il est redevable de la taxe au Trésor. Enfin, c'est dans leur déclaration que les assujettis exercent, en principe, leur droit à restitution et procèdent aux différentes régularisations inhérentes à l'exercice de leur activité.
Remarque :
Pour des renseignements sur l’extrait de compte trimestriel n° 671 que l'Administration établit et transmet aux assujettis à la TVA afin de leur communiquer la situation de leur compte courant TVA., il est renvoyé à la question parlementaire écrite n° 573 de monsieur le Sénateur de Clippele du 07.04.2000. Cet extrait tient compte du dépôt des déclarations, des paiements effectués, des amendes ou intérêts encourus. Il est également possible de consulter l'état actuel du compte TVA via MyMinfin.be.
Exemples d’assujettis tenus au dépôt d’une déclaration périodique :
• Notaires : décision n° E.T. 121.923 du 03.04.2012 et décision n° E.T. 121.923/2 du 15.12.2014 ;
• Huissiers de justice : décision n° E.T. 122.121, du 08.03.2012, et décision n° E.T. 122.121/2 du 23.04.2012 (Addendum à la décision n° E.T. 122.121 du 08.03.2012) (du 07.03.2018 concernant le traitement en matière de TVA des prestations des huissiers de justice (n° E.T. 133.130) : cette circulaire complète la décision publiée n° E.T. 122.121 du 08.03.2012 en ce qui concerne les opérations exemptées de la TVA) ;
• Avocats : circulaire AGFisc n° 47/2013 (E.T. 124.411) du 20.11.2013 (mise à jour 01.04.2017) ;
• Organismes publics : lorsqu’un organisme public (Etat, Communautés et Régions, provinces, agglomérations, communes, institutions publiques...) a le statut d'assujetti partiel puisqu'il agit à la fois en tant qu'autorité publique et en tant qu'assujetti avec droit à déduction et effectue éventuellement aussi des opérations exonérées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA, il se voit attribuer un numéro d'identification à la TVA et est tenu au dépôt de déclarations périodiques : circulaire AGFisc n° 42/2015 (E.T. 125.567) du 10.12.2015 et circulaire 2017/C/91 du 22.12.2017 concernant des cas d'application pratiques relatifs à l'assujettissement des organismes de droit public (n° ET 130.932)
• Médecins, hôpitaux et cliniques privées qui effectuent des interventions et traitements à vocation esthétique : décision n° E.T.127.740 du 22.03.2016 et décision n° E.T. 127.740/2 du 31.05.2016 ;
• Agents de change et agents de change correspondants : ils sont soumis au régime normal en matière de TVA et, en principe, au régime normal en matière de dépôt de déclarations périodiques (décision n° E.T. 98.160 du 28.02.2001) ;
• Organisateurs des jeux de hasard ou d'argent : pour la période du 01.08.2016 au 21.05.2018 inclus, l'exonération de TVA concernant les jeux de hasard et d'argent, autres que les loteries, fournis par voie électronique a été supprimée par les articles 29 à 34 de la loi-programme du 01.07.2016) (circulaire 2018/C/99 du 20.07.2018 relative aux conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 34/2018 du 22.03.2018 (n° ET 133.771).
Depuis la publication le 22.05.2018 de l'Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 34/2018 du 22.03.2018, l'article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA exonère à nouveau de la taxe les paris, loteries et autres jeux de hasard et d'argent, fournis ou non par voie électronique (les articles 29 à 34 de la loi-programme du 01.07.2016 ont été annulés mais les conséquences des dispositions annulées sont maintenues, voir l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 34/2018 du 22.03.2018). L'organisateur de jeux de hasard et d'argent en ligne autres que les loteries ne doit en principe plus déposer de déclaration périodique pour les opérations relatives à la période pendant laquelle il n'effectue que des opérations sortantes exonérées par l'article 44 du Code de la TVA (circulaire 2018/C/99 du 20.07.2018 relative aux conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 34/2018 du 22.03.2018 ).
b. Exception à l'obligation de déposer des déclarations périodiques
Les assujettis suivants ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA :
• l'assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44 du Code de la TVA ne lui ouvrant aucun droit à déduction ;
• l'assujetti qui bénéficie du régime prévu à l'article 56bis du Code de la TVA (petites entreprises franchisées) ;
• l'assujetti qui bénéficie du régime prévu à l'article 57 du Code de la TVA (les exploitants agricoles).
En outre, dans le cadre de certains régimes particuliers, l'administration peut, sous des conditions particulières, dispenser certains autres assujettis de l'obligation de déposer des déclarations périodiques. Il s'agit notamment :
• des négociants en matières et produits de récupération (circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970 et circulaire n° 120/1971 du 30.07.1971) ;
• des dépôts de blanchisseries, de teintureries ou d'entreprises de nettoyage à sec ou de stoppage (circulaire n° 28/1975 du 19.11.1975) ;
• des dépositaires, récolteurs et collecteurs de bulletins de pronostics sportifs et des agences hippiques qui interviennent dans la collecte des paris sur les courses belges ( circulaire n° 94/1971 du 08.06.1971 et circulaire n° 15/1974 du 02.10.1974) ;
• des bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq navires (circulaire n° 109/1970 du 31.12.1970 , circulaire n° 27/1975 du 19.11.1975 et décision n° E.T. 85.017 du 29.10.1997) ;
• les enquêteurs de solvabilité pour organismes de crédit (circulaire n° 181/1971 du 30.12.1971) ;
• des intermédiaires dans le secteur de la vente directe lorsque l'organisateur des ventes bénéficie d'une autorisation particulière (décision n° E.T. 102.595 du 19.06.2002 );
• des intermédiaires dans le recrutement d’abonnés-consommateurs finals, soit pour des livraisons de gaz et/ou d’électricité, soit pour des services en matière de télécommunications, lorsque le fournisseur de gaz et électricité ou l’opérateur en télécommunications bénéficie d’une autorisation particulière (décision n° E.T. 110.297 du 13.05.2008);
• des médecins et hôpitaux qui n’effectuent, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA, aucune autre activité soumise à la TVA que des travaux de recherche, y compris des essais cliniques, et qui choisissent le régime particulier pour les médecins et les hôpitaux (décision n° E.T. 116.111 du 21.02.2011 ).La TVA est applicable sur les redevances payées pour les avis émis par les comités d'éthique dans le cadre des essais cliniques (décision n° E.T. 116.111/2 du 27.06.2013)
• des médecins qui, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA, effectuent également des prestations relatives aux interventions et traitements à vocation esthétique et qui optent pour (décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016 , numéros 38 à 47) :
o la dispense de l’obligation de déposer des déclarations périodiques à la TVA ;
o un mode particulier de paiement ;
• des médecins et hôpitaux qui, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA :
o effectuent des prestations relatives aux interventions et traitements à vocation esthétique pour lesquels ils ont opté pour le régime de la franchise pour petites entreprises visé à l’article 56bis du Code de la TVA (décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016 , n° 48) et
o des travaux de recherche, y compris des essais cliniques pour lesquels ils optent pour le régime particulier pour les médecins et les hôpitaux (décision n° E.T. 116.111 du 21.02.2011).
• des avocats collaborateurs et des avocats stagiaires qui n’effectuent aucune autre activité soumise à la TVA que les services fournis au cabinet d’avocats pour lequel ils travaillent, et qui choisissent le régime particulier pour les avocats-collaborateurs et les avocats-stagiaires (circulaire AGFisc n° 47/2013 (E.T. 124.411) du 20.11.2013 (mise à jour au 01.04.2017, nos 164 à 188), décision n° E.T. 127.108 du 27.11.2014 , n° 172 à 180, question parlementaire écrite n° 767 de monsieur le Représentant Stefaan Van Hecke du 28.01.2016 et décision n° E.T.1 24.411/2 du 23.02.2016).
Parfois l'administration autorise des assujettis, dans le cadre de régimes particuliers, sous certaines conditions à déposer un autre type de déclarations. Il s'agit :
• des assujettis qui organisent une seule fois par an, une foire commerciale, une fête ou une manifestation analogue, et qui ne sont pas tenus au dépôt d'une déclaration périodique pour une autre activité d'assujetti peuvent être autorisés à n'introduire qu'une déclaration par manifestation (circulaire n° 79/1972 du 17.07.1972).
• des organisateurs d’évènements sportifs qui sont en principe soumis au régime normal qui n’organisent un évènement sportif qu’une seule fois par an et qui n’effectuent, en dehors du cadre de cet évènement sportif, aucune autre opération soumise à la TVA. L’administration octroie à de tels organisateurs un régime simplifié qui les dispense du dépôt de déclarations périodiques. Ils sont tenus de déposer une déclaration annuelle spécifique au plus tard à la fin du deuxième mois civil qui suit celui au cours duquel s’achève l’évènement sportif concerné (décision n° E.T. 119.653 du 11.07.2011 ).
• du curateur en cas de faillite d'un assujetti. L’article 3 de l'arrêté royal du 07.11.2019 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, précise que l’article 18 de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 est complété par un paragraphe 8. Cette disposition prévoit que, par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la Tva et sauf dans les cas prévus à l'article XX.140 du Code de droit économique, le curateur d’un assujetti failli dépose, selon les modalités fixées aux paragraphes 4 et 5 et au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte, une déclaration annuelle pour les opérations soumises à la taxe qu'il effectue au nom de cet assujetti depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite. Le curateur acquitte la taxe due au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit celle à laquelle la déclaration visée à l'alinéa 1er se rapporte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de la clôture de la faillite, le curateur dépose la déclaration visée à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la date du jugement de clôture de la faillite. Le curateur acquitte la taxe due au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 3 (Circulaire 2020/C/89 du 30.06.2020 relative aux modifications apportées aux arrêtés royaux 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de TVA par l’arrêté royal du 07.11.2019) n° ET 137.009).
• d’un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments neufs au sens de l'article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA, qui cède un tel bâtiment en optant pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il ne peut pas reprendre l'opération dont il s'agit dans la déclaration périodique à la TVA mensuelle ou trimestrielle qu'il est tenu de déposer dans le cadre de son activité économique habituelle. Cet assujetti doit déclarer cette opération occasionnelle dans la déclaration particulière prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 14 du 03.06.1970 relatif aux cessions de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), deuxième tiret, ou b), deuxième tiret, du Code de la TVA (question parlementaire écrite n° 681 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 25.05.2000). Lorsque le bâtiment faisant l'objet de la cession fait partie d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, dont la cession tombe dans le champ d'application des articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA, la déclaration particulière doit être déposée dans le mois de la cession. Elle mentionne par ailleurs que le bâtiment fait partie d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, dont la cession échappe à la TVA en vertu des articles précités. La base d'imposition, déterminée en fonction des dispositions légales applicables en la matière, doit être reprise dans la déclaration particulière (question parlementaire écrite n° 654 de monsieur le Sénateur Olivier de Clippele du 15.05.2000).
• des assujettis qui fournissent des services de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique à un destinataire non assujetti et qui, en principe, doivent être identifiés à la TVA dans tous les États membres où ces services ont lieu (où le destinataire de ces services est établi) et où ils ne sont pas encore établis ou identifiés (aucun siège social ou établissement stable). Ces assujettis peuvent remplir cette obligation par le biais du Mini guichet unique pour la TVA (Mini One Stop Shop (MOSS)) en se faisant enregistrer dans un seul État membre d’identification (articles 58ter et 58quater, du Code de la TVA). Le dépôt de la déclaration MOSS est trimestriel. Tout comme l’enregistrement, ce dépôt ne peut se faire que de manière totalement automatisée via le portail Intervat, module MOSS, déclaration. La déclaration MOSS doit être déposée au plus tard le 20ième jour du mois qui suit le trimestre concerné. La déclaration est obligatoire même si aucune opération n’a été réalisée durant le trimestre. La déclaration MOSS indique le chiffre d'affaires réalisé et la TVA due par État membre concerné (décision n° E.T. 126.947 du 22.12.2014).
• des modifications importantes ont été apportées aux régimes précités depuis le 01.07.2021 :
l’élargissement du champ d'application des deux régimes de simplification existants (régimes « non-UE » et « UE ») au sein du MOSS (« Mini-One-stop-shop ») qui comprendront dorénavant globalement les ventes à distance intracommunautaires de biens et tous les services rendus aux particuliers par des opérateurs communautaires (régime « UE ») ainsi que tous les services rendus aux particuliers par des opérateurs non-communautaires (régime « non-UE »);
l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité au sein du système MOSS permettant de déclarer et de payer de manière simplifiée la TVA due sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers (régime « d’importation »).
Suite à l'extension considérable du champ d'application du MOSS, le système est dorénavant appelé OSS (« one stop shop ») ;
Pour plus de précisions, il est renvoyé à la circulaire 2021/C/72 du 27.07.2021 et au Chapitre 16, Section 10, titres 2, 3 et 4.
c. Assujettis non établis en Belgique
Lorsqu'il effectue en Belgique des opérations autres que celles pour lesquelles son cocontractant est redevable de la TVA conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code de la TVA, l'assujetti qui n'est pas établi dans le pays est tenu, selon le cas :
• de se faire identifier à la TVA en Belgique sans devoir faire agréer un représentant responsable (identification directe) lorsqu'il est un assujetti établi dans la Communauté. Il peut, toutefois, dans certaines circonstances faire agréer un représentant responsable s'il le désire ;
• de faire agréer un représentant responsable en Belgique lorsqu'il est un assujetti non établi dans la Communauté.
Lorsqu'il bénéficie d'une identification directe, c'est l'assujetti lui-même qui est tenu au dépôt des déclarations périodiques. Lorsqu'il a fait agréer un représentant responsable, c'est ce dernier qui est substitué dans les droits et obligations de l'assujetti non établi en Belgique et qui doit, notamment, déposer les déclarations périodiques de cet assujetti.
Les dispositions légales relatives aux assujettis non établis en Belgique sont reprises à l'article 55 du Code de la TVA et les modalités d’application sont fixées par l'arrêté royal n° 31 du 31.02.2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique. Ces dispositions sont expliquées dans la circulaire n° 4/2003 (E.T. 103.925) du 04.03.2003.
Travaux immobiliers par un assujetti étranger.
Pour les travaux immobiliers qu'il réalise en Belgique, son cocontractant, en tant qu'assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques, est le redevable de la TVA conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1, 5°, du Code de la TVA. Par contre, en principe, le prestataire de services étranger est redevable de la TVA pour l'affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens des matériaux de construction, ce qui l'oblige à se faire identifier à la TVA en Belgique. Toutefois, l'administration accepte que, par tolérance administrative et à titre d'essai, dans la mesure où les opérations qu'il effectue à la sortie en Belgique sont exclusivement des opérations pour lesquelles il n'est pas redevable de TVA, l'entrepreneur étranger ne doive pas se faire identifier à la TVA en Belgique. Dans ce cas, l'administration accepte que, pour l'affectation des matériaux en Belgique, l'exemption prévue à l'article 40bis du Code de la TVA puisse être appliquée pour autant que l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la TVA sur la base de l'article 76, § 2, du Code de la TVA. Le prestataire assujetti non établi en Belgique, mais dans l'UE, qui réalise sur le territoire belge des travaux immobiliers pour un particulier non assujetti à la TVA est redevable de la TVA en Belgique en application de l'article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA. Cette situation l'oblige à se faire identifier à la TVA en Belgique. Il devra alors verser la TVA due sur ces travaux immobiliers et le cas échéant sur l'affectation des matériaux de construction en provenance d'un autre État membre via une déclaration périodique à la TVA (Question parlementaire écrite n° 230 de monsieur le Représentant Benoît Piedboeuf du 20.02.2020).
Achats et ventes de biens placés dans un entrepôt douanier ou de TVA par un assujetti étranger :
La question parlementaire écrite n° 348 de monsieur le Parlementaire Richard Fournaux du 23 .05.2000 a retenu l’hypothèse dans laquelle les opérations d'achat et de vente de biens qui ont été placés dans un entrepôt douanier ou dans un entrepôt TVA, sont réalisées par l'assujetti étranger, acheteur-vendeur, avec maintien de ces régimes, ce qui suppose que cet assujetti ne sort pas les biens de l'entrepôt. En outre, le représentant responsable désigné par l'assujetti étranger est nécessairement un représentant responsable avec attribution d'un numéro individuel d'identification à la TVA belge, et sous lequel il représente l'assujetti étranger. Le régime de représentation avec numéro global d'identification à la TVA belge est en effet exclu pour les opérations visées en l'espèce.
Les opérations dont il s'agit sont exemptées de la TVA, d'une part en vertu de l'article 40, § 2, 1°, du Code de la TVA, si elles concernent des biens placés dans un entrepôt douanier, d'autre part en vertu de l'article 39quater, § 1er, 2°, du Code de la TVA, si elles concernent des biens placés dans un entrepôt TVA. Pour effectuer lesdites opérations, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique est dispensé d’y faire agréer un représentant responsable et ce, sur base de l'article 55, quatrième alinéa, du Code de la TVA. Cette dispense a comme corollaire qu'il n’y a pas matière à reprendre ces opérations dans une déclaration à la TVA belge.
Toutefois, lorsque, l'assujetti étranger dispose d'un représentant responsable dans le pays, bien que, comme précisé ci-avant, elles soient exemptées de la taxe et ne nécessitent pas en soi l'agrément préalable d'un représentant responsable dans le pays, ces opérations doivent être comptabilisées par le représentant que l'assujetti étranger a désigné dans le pays. Elles doivent, par ailleurs, être mentionnées dans la déclaration périodique à la TVA que ce représentant dépose pour l'assujetti étranger (en grille 81 pour les achats, en grille 47 pour les ventes). Cette solution est, en outre, la même, que les opérations soient effectuées en entrepôt douanier ou en entrepôt TVA.
Décharge ou dispense d'identification à la TVA en Belgique
Lorsqu'une décharge ou une dispense d'identification à la TVA ou d'agrément d'un représentant responsable est applicable, aucune déclaration périodique ne doit être déposée. Toutefois, ces dérogations et dispenses n'impliquent pas une exemption pour les opérations imposables effectuées dans le pays.
Régimes particuliers
Les assujettis non établis en Belgique qui organisent des spectacles, manifestations, foires, les assujettis non établis en Belgique qui participent à des spectacles, manifestations et foires et les intermédiaires qui sont spécialisés en matière de « merchandising » relatif à de tels événements peuvent, moyennant le respect des conditions posées par la décision n° E.T. 116.547 du 09.06.2009 (et décision n° E.T. 116.547 du 09.06.2009 - annexe 1, déclaration et décision n° E.T. 116.547 du 09.06.2009 - annexe 2, annexe à la déclaration), bénéficier du régime particulier des « manifestations, foires et merchandising ». Ce régime instaure une dérogation aux formalités TVA à observer, notamment par le dépôt d’une déclaration spécifique, semestrielle ou annuelle en fonction du chiffre d’affaires réalisé en lieu et place de la déclaration périodique à la TVA.
Les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des transports rémunérés de personnes par route en Belgique peuvent bénéficier du régime particulier dans les conditions prévues dans la décision n° E.T. 122.611 du 20.02.2014. Ce régime prévoit une dérogation aux formalités à accomplir en matière de TVA et prévoit, entre autres, qu’au lieu de la déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle à la TVA, ils doivent déposer par trimestre ou annuellement, en fonction du montant de la taxe à acquitter, une « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes ». L'assujetti qui bénéficie de ce régime et qui franchit le seuil de 125.000 euros ou qui effectue d'autres opérations que celles qui se situent dans le champ d'application de ce régime particulier et qui requièrent l'application du régime normal de dépôt des déclarations périodiques à la TVA, est tenu d'en informer le Centre PME - Matières Spécifiques. Il doit sans délai déposer une dernière « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes » pour le trimestre écoulé, même dans le cas où il dépose en principe sa déclaration spécifique annuellement.
d. Unités TVA
Dans le cadre du régime de l'unité TVA, les opérations réalisées au cours d'une période de déclaration par les membres de cette unité TVA doivent être inscrites dans une seule déclaration déposée sous les nom et numéro d'identification à la TVA de l'unité. Les obligations déclaratives en matière de TVA des membres d'une unité TVA sont assumées, dès la création de l'unité TVA, par cette dernière par l'intermédiaire du représentant qui agit au nom et pour le compte de tous les membres de l'unité. Dès ce moment, les membres sont déchargés de ces obligations (question parlementaire écrite n° 3-6.898 de madame la Représentante Clotilde Nyssens du 30.01.2007).
Conformément à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, combiné à l'article 1er, § 3, troisième alinéa de l'arrêté royal n° 55 du 09.03.2007, relatif au régime des assujettis formant une unité TVA, le représentant de l'unité TVA est tenu de remettre chaque mois ou chaque trimestre une déclaration périodique à la TVA au nom et pour le compte de tous les membres de l'unité.
Le régime de dépôt de la déclaration périodique applicable à l'unité TVA suit les règles normales applicables aux autres assujettis.
En principe, les opérations entre deux établissements d'un assujetti ne sont pas soumises à la TVA car elles sont considérées comme une opération interne de l'assujetti (Cour de Justice de l’Union Européene, Arrêt FCE Bank, affaire C-210/04, du 23.03.2006).
Dans l'Arrêt du 17.09.2014 dans l'affaire C-7/13, Skandia America Corp. (USA), succursale Sverige, la Cour de Justice de l'Union Européenne a toutefois dit pour droit que les articles 2, paragraphes 1, 9 et 11 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que les prestations de services fournies par un établissement principal, établi dans un pays tiers, à sa succursale établie dans un Etat membre, constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Skandia America Corporation (USA), filial Sverige, affaire C-7/13, du 17.09.2014 et décision n° E.T.127.577 du 03.04.2015).
B. Période à laquelle se rapporte la déclaration périodique
a. Principe
Tout assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction est, en règle, tenu, quelle que soit l’importance de son chiffre d’affaires, au dépôt d'une déclaration mensuelle à la TVA par application de l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA.
b. Dérogation
L'article 53octies, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, prévoit toutefois que le Roi peut autoriser à déroger à l'obligation de dépôt mensuel. Cette faculté légale donnée au Roi fait l'objet des dispositions de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
En vertu de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité, l'assujetti qui détermine le montant de l'acompte visé à l'article 19, § 1er, du même arrêté, conformément à la règle énoncée au paragraphe 2 de ce dernier article, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
• son chiffre d'affaires annuel (TVA non comprise) pour l’ensemble de l’activité économique est inférieur ou égal à 2.500.000 euros ;
• son chiffre d'affaires annuel (TVA non comprise) est inférieur ou égal à 250.000 euros pour l'ensemble des livraisons de biens suivants :
o les produits énergétiques visés à l’article 415, § 1er, de la loi-programme du 27.12.2004
o les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs, ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants
o les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l’immatriculation
• il n’est pas tenu, conformément à l’article 53sexies, § 1er, du Code de la TVA, au dépôt mensuel du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
Par chiffre d'affaires, on entend l'ensemble des opérations à la sortie à reprendre dans la déclaration, à savoir le total des opérations à mentionner dans les grilles 00 et 47 y compris, duquel doivent être soustraits les montants à reprendre en grilles 48 et 49.
Il s'agit notamment :
• des opérations exonérées par les articles 39 à 42 du Code de la TVA ;
• des opérations exonérées par l'article 44 du Code de la TVA, qu'elles ouvrent ou non droit à déduction ;
• des opérations localisées à l'étranger ;
• des opérations qui sont soumises à un régime particulier (par exemple les ventes de tabacs manufacturés et les ventes de biens d'occasion sous le régime de la marge bénéficiaire) ;
• des opérations exceptionnelles visées aux articles 11, 12, 18, § 3 et 19 du Code de la TVA.
Pour les unités de TVA, le chiffre d'affaires est constitué exclusivement des opérations externes pour le compte de tiers en dehors de l'unité de TVA. En effet, les transactions internes entre les membres n'affectent pas le seuil du chiffre d'affaires pour la détermination du régime de déclaration (déclarant mensuel ou trimestriel).
Lorsque le dépassement du seuil de 2.500.000 euros est exceptionnel, l’assujetti peut adresser une demande motivée au chef de l’office de contrôle (centre de contrôle) compétent afin de conserver le bénéfice du régime de dépôt trimestriel.
Si un assujetti exerce plusieurs activités professionnelles (par exemple : boulanger et épicier), il y a lieu d'additionner le montant des chiffres d'affaires réalisés par les différentes activités. Par contre, il ne faut pas tenir compte des recettes réalisées en tant que salarié, ni des opérations soumises au régime particulier de l'article 57 du Code de la TVA (régime agricole).
Si plusieurs assujettis exercent des activités professionnelles en indivision ou en association, il y a lieu de prendre en considération le montant du chiffre d'affaires total de ces activités réalisées en commun.
Par contre, si chacun des époux exerce une activité professionnelle pour laquelle il est titulaire d'un numéro d'identification à la TVA (par exemple : le mari cafetier et l'épouse épicière), il faut considérer distinctement le montant du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, quel que soit le régime matrimonial.
Même si l'entreprise comporte plusieurs sièges d'activité distincts, une seule déclaration périodique doit être déposée.
Remarque :
Les seuils et les conditions pour le dépôt des déclarations périodiques trimestrielles à la TVA ont été adaptés avec date d'effet au 01.01.2014 par la modification de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1, précité (décision n° E.T. 125.313 du 28.01.2014)
C. Passage d'un régime à l'autre
Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel toutes les conditions requises ne sont plus remplies. L'assujetti est par ailleurs tenu de faire connaître ce changement par écrit au team de gestion dont il relève, au plus tard le dixième jour du mois qui suit le trimestre civil susvisé (article 18, § 3, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Tous les autres passages d'un régime de déclaration à un autre ne peuvent être obtenus que sur autorisation de l'administration et à la demande expresse de l'assujetti (demande écrite et motivée à introduire auprès de l'office de contrôle TVA (centre de contrôle) dont relève l'assujetti). Ils entrent en vigueur le premier jour de la période de déclaration du nouveau régime - sollicité par l'assujetti - qui suit la date de l'acceptation de la demande par l'administration (article 18, § 3, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
D. Dépôt de la déclaration périodique par voie électronique
L'article 18, § 4, de l'arrêté royal n°1 précité stipule que les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, doivent déposer cette déclaration par voie électronique.
Le paragraphe 5 de l’article 18 de l’arrêté royal n° 1 précité précise cependant que les assujettis visés ci-dessus sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant la personne qui est mandatée pour le dépôt de telles déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.
Pour déposer sa déclaration par voie électronique, l’assujetti utilise l’application Intervat mise à sa disposition par l’administration sur le site internet du SPF Finances : www.finances.belgium.be (Entreprises, E-services).
L’assujetti peut également trouver des informations pratiques sur le site précité (Rubrique E-services, Intervat).
Pour l’application INTERVAT, l'utilisation d'un certificat digital de classe 3 ou d'une carte d'identité électronique est nécessaire. Pour les modalités de connexion à Intervat, voir la question parlementaire écrite n° 404 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 02.04.2009.
Pour plus d’informations, il est également fait référence à la circulaire relative aux déclarations périodiques électroniques : circulaire AAAF n° 2/2002 du 20.02.2002.
Les assujettis déposant des déclarations trimestrielles à la TVA sont tenus, dès le 01.04.2009, de déposer ces déclarations de manière électronique. (question parlementaire écrite n° 4-2.879 de monsieur le Représentant Dirk Claes du 28.01.2009).
Remarque :
Divers problèmes sont apparus au début de l’informatisation du dépôt des déclarations périodiques, notamment en ce qui concerne :
• la délivrance d’un accusé de réception : question parlementaire orale n° B095 de monsieur le Représentant Yves Leterme du 26.02.2003);
• les problèmes de capacité informatique du site internet de la TVA, le certificat pour la déclaration à la TVA par le biais du site internet de la TVA et les problèmes informatiques posés par Intervat (questions parlementaires orales n° 5.449 et n° 5.450 de madame la Représentante Barbara Pas et n° 5.651 de monsieur le Représentant Peter Luykx du 27.05.2008) ;
E. Dépôt de la déclaration périodique sur papier
En cas de dispense de l’obligation de dépôt par la voie électronique, ou en cas de force majeure (exemple : problème technique), la déclaration périodique à la TVA peut encore être déposée sur papier. Dans ce cas, seule la formule établie par l’administration peut être utilisée. Pour l’obtenir, l’assujetti doit s’adresser au team de gestion dont il dépend et, une fois complétée, celle-ci doit être envoyée au centre de scanning compétent :
• soit à Namur (formules de déclaration en français et en allemand), à l'adresse suivante :
Service Public Fédéral FINANCES
Administration générale de la Fiscalité
Centre de scanning
Avenue du Prince de Liège, 133, Bâtiment A
5100 NAMUR (Jambes)
• soit à Gand (formules de déclaration en néerlandais), à l'adresse suivante :
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Algemene administratie van de Fiscaliteit
Scanningscentrum
Zuiderpoort - Blok B
Gaston Crommenlaan 6, bus 001
9050 GENT (Ledeberg)
Remarques :
● Les assujettis titulaires de l'autorisation de remboursement mensuel qui bénéficient d’une dispense de dépôt de leurs déclarations périodiques à la TVA par voie électronique en vertu de l’article 18, § 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 précité respectent la procédure de dépôt en déposant leur déclaration sous format papier mais perdent automatiquement le bénéfice du régime de restitution mensuelle.
Les assujettis qui bénéficient d’une dispense de dépôt de leurs déclarations périodiques à la TVA par voie électronique en vertu de l’article 18, § 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 précité respectent la procédure de dépôt en déposant leur déclaration sous format papier mais ne peuvent dès lors pas bénéficier du nouveau régime de restitution mensuelle pour les « starters» Circulaire 2019/C/128 du 11.12.2019 concernant les restitutions en matière de TVA aux assujettis qui débutent leur activité économique (n° ET 136.371)
• Déclarations à la TVA. – Fonctionnement des centres de scanning (question parlementaire n° 1.395 de monsieur le Représentant Hagen Govvaerts du 04.09.2006).
• Coût de l’envoi au Centre de scanning sous enveloppes normalisées (question parlementaire n° 136 de monsieur le Représentant Yves Leterme du 17.11.2003).
F. Date de dépôt de la déclaration périodique
La déclaration mensuelle doit être déposée au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte, au service indiqué par le ministre des Finances.
La déclaration trimestrielle doit être déposée au plus tard le vingtième jour qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte, au service indiqué par le ministre des Finances.
Toutefois, lorsque le 20 est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de dépôt est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit, quel que soit le régime de dépôt (déclaration mensuelle ou trimestrielle).
En cas de non-respect de l'obligation de dépôt de la déclaration périodique ou de dépôt tardif, des amendes peuvent être infligées à l’assujetti. Le montant de ces amendes varie selon la gravité de l'infraction commise par l'assujetti (question parlementaire orale n° 16.910 de madame la Représentante Valérie Warzée-Caverenne du 17.04.2013 et question parlementaire écrite n° 409 de madame la Représentante Valérie Warzée- Caverenne du 22.05.2013).
Comme mesure d'aide pour atténuer les effets du coronavirus, un report a été accordé pour le dépôt des déclarations TVA des mois de février, mars et avril 2020 et pour le premier trimestre 2020. Le délai pour le dépôt de la déclaration de février a été prolongé jusqu'au 06.04.2020, celui de la déclaration de mars et du premier trimestre jusqu'au 07.05.2020 et celui de la déclaration d'avril jusqu'au 05.06.2020 (Article 9, § 3, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 du 19.04.2020 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions).
G. Contenu de la déclaration périodique
Outre l'identification de l'assujetti et la période de déclaration qu'elle concerne ainsi que la demande de restitution éventuelle, la déclaration périodique doit être complétée par différentes données issues de la comptabilité que doit tenir l'assujetti conformément à l'article 14 de l'arrêté royal n°1 précité. Ces données concernent :
• le montant du chiffre d'affaires qu'il s'agisse d'opérations visées ouvrant droit à déduction ou non (cadre II de la déclaration, grilles 00 à 49) ;
• le montant de la taxe dont le déclarant est redevable (cadre IV de la déclaration, grilles 54 à 57) ;
• le montant des régularisations (cadres IV et V de la déclaration, grilles 61 à 64) ;
• le montant des opérations à l'entrée (cadre III de la déclaration, grilles 81 à 88) ;
• le montant de la taxe déductible (cadre V de la déclaration, grille 59) ;
• le solde de la déclaration périodique (cadre VI, grille ou 71 ou 72) ;
Une grille à cocher au Cadre VIII de la déclaration permet à l’assujetti d’informer l’administration qu’il n’a pas effectué d’opérations à reprendre dans la liste annuelle des clients assujettis. L’assujetti qui a coché cette case dans la déclaration relative à la dernière période de l’année concernée ne doit alors plus déposer de listing clients « néant » pour cette année.
Le formulaire de déclaration visé à l’article 53, § 1er, 2°, du Code de la TVA est complété conformément aux indications qui y figurent, certifié, daté et signé (article 53terdecies, § 1er, du Code de la TVA).
La déclaration électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée (article 53terdecies, § 2, du Code de la TVA).
Les modifications apportées à la déclaration périodique de TVA au 01.01.2010 figurent dans la décision n° E.T. 117.215/2 du 16.11.2009 (opérations à la sortie) et la décision n° E.T. 117.215/3 du 16.11.2009 (opérations à l’entrée).
Pour plus d’informations sur les éléments à reprendre dans la déclaration périodique , il est possible de se référer à la notice explicative pour la rédaction des déclarations périodiques à la TVA, du 01.01.2014 (question parlementaire écrite n° 366 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnea dd. 10.05.2012).
Exemples :
• Circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° ET 135.109) : obligations qui découlent d’une livraison intracommunautaire de biens en Belgique exemptée par l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA (titre 3.7.1.), obligations qui découle de l’ acquisition intracommunautaire taxable (titre 4.9.2.), obligations en Belgique qui découlent de transferts exemptés (titre 5.3.8.1), obligations qui découlent d’une affectation de biens (titre 5.4.9.2), obligations relatives au régime des stocks sous contrat de dépôt (titre 6.2.3.4).
• Les assujettis à la TVA doivent soumettre une déclaration périodique dans laquelle est enregistré l'ensemble des opérations effectuées pendant une période déterminée. Aucune ventilation n'est effectuée selon la qualité des débiteurs ou des créanciers avec lesquels ces opérations ont été réalisées (question parlementaire n° 1.522 de madame la Représentante Leen Dierick du 23.02.2017).
• En ce qui concerne la vente directe dans le secteur de l'énergie et des télécommunications, voir décision n° E.T. 110.297 du 13.05.2008.
• Le droit à la restitution est exercé au moyen de la déclaration périodique à la TVA. Dans la grille en question de la déclaration sont également repris d'autres montants ( question parlementaire écrite n° 668 de monsieur le Représentant Frank Wilrycx du 27.11.2015).
• La révision visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 5°, de l'arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être reprise en grille 61 de la déclaration à la TVA. La révision visée à l'article 10, § 2, deuxième tiret, de l'arrêté royal n° 3, précité, en faveur de l'assujetti, doit être reprise en grille 62 de la déclaration à la TVA. Ces deux dispositions doivent être appliquées aux conditions prévues en la matière. En vertu de l'article 10, § 3, de l'arrêté royal n° 3 précité, les deux révisions peuvent être reprises dans la même déclaration à la TVA de l'unité TVA. Les deux révisions sont, en ce sens, compensées entre elles (question parlementaire écrite n° 355 de madame la Représentante Veerle Wouters du 10.03.2013).
• Opérations intracommunautaires. Inscription dans la déclaration périodique et dans le listing intracommunautaire (question parlementaire écrite n° 301 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 08.03.2013).
• Sociétés mises en inactivité. La cessation définitive de l'activité entraîne en théorie par elle-même la perte de la qualité d'assujetti mais sans l'information fournie par le biais du formulaire 604C, l'administration ne peut avoir connaissance de la cessation et ne peut, en principe, radier l'identification à la TVA de l'assujetti. En conséquence, à défaut d'avoir déposé ce formulaire dans le délai, l'assujetti est réputé être toujours en activité et reste tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA, même s'il n'effectue plus aucune opération imposable, et ce tant qu'il ne déclare pas la cessation de son activité. Le cas échéant, s'il n'a effectué aucune opération à inscrire dans la déclaration périodique à la TVA au cours de la période concernée par cette dernière, l'assujetti dépose une déclaration périodique néant. La cessation d'activité communiquée à l'administration par le biais du formulaire n° 604C susmentionné entraîne la radiation du numéro d'identification à la TVA de l'assujetti et met fin à son obligation de dépôt des déclarations périodiques à la TVA pour l'avenir (question parlementaire écrite n° 42 de madame la Représentante Barbara Pas du 06.11.2014).
• L’indépendant qui cesse ses activités économiques, par exemple pour des raisons médicales, conserve la qualité d'assujetti à la TVA pour les besoins de la liquidation de son affaire. Il ne perd cette qualité qu’à partir du moment où il a terminé la liquidation de son entreprise et où il n'effectuera donc plus d'opération pour lesquelles il serait redevable de la taxe. Par conséquent, l'intéressé ne peut être radié en tant qu'assujetti qu'après avoir vendu les biens d'investissement qui étaient utilisés dans le cadre de son activité ou, dans le cas particulier où il les conserve, après avoir procédé au prélèvement visé par l'article 12, § 1er, 5°, du Code de la TVA ou à la révision prévue par l'article 48, § 2, du Code de la TVA. Jusqu’à sa radiation, la personne dont il s'agit reste évidemment tenue au dépôt de déclarations périodiques, de sorte qu'elle exerce par ce biais ses obligations de paiement de la TVA et son droit éventuel à déduction (question parlementaire écrite n° 271 de monsieur le Représentant Hove du 15.03.2000).
• Organismes de droit public : circulaire AGFisc n° 42/2015 (n° E.T. 125.567) du 10.12.2015 et circulaire AGFisc n° 42/2015 (n° E.T.125.567) du 10.12.2015 - Annexes
Titre VIII, D de la circulaire : Dépôt de la déclaration (n° 80 à 91) :
1. L’organisme agit en tant qu’autorité publique pour l’ensemble de ses activités et est exclusivement considéré comme une personne morale non-assujettie.
Lorsque l’organisme de droit public est redevable de la TVA, qu’il dépose déjà des déclarations spéciales à la TVA ou pas, la TVA due doit être acquittée en reprenant l’opération dans la déclaration spéciale à la TVA relative au trimestre durant lequel la taxe sur cette opération est devenue exigible.
2. L’organisme a la qualité d’assujetti partiel étant donné qu’il agit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti exempté par l’article 44 du Code de la TVA.
Lorsque l’organisme de droit public est redevable de la TVA, qu’il dépose déjà des déclarations spéciales à la TVA ou pas, la TVA due doit être acquittée en reprenant l’opération dans la déclaration spéciale à la TVA relative au trimestre durant lequel la taxe sur cette opération est devenue exigible.
3. L’organisme a la qualité d’assujetti partiel étant donné qu’il agit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti avec droit à déduction et, le cas échéant, également en tant qu’assujetti exempté par l’article 44 du Code de la TVA.
Lorsque l’organisme de droit public, redevable de la TVA, est déjà déposant de déclarations périodiques, la TVA doit être acquittée en reprenant l’opération dans la déclaration périodique relative à la période durant laquelle la taxe sur cette opération est devenue exigible.
• Redevable sur une acquisition intracommunautaire de biens (article 51, § 1er, 2° du Code de la TVA) :
grille 86 : la base d’imposition
grille 55 : la TVA due
grilles 81/82/83 : la partie de la base d’imposition relative à l’activité économique de l’organisme de droit public (activité exemptée et/ou activité imposable), majorée du montant de la TVA non déductible qui se rapporte aux activités économiques susmentionnées
grille 59 : le montant de la TVA qui entre en considération pour la déduction
• Redevable sur un service intracommunautaire reçu (article 51, § 2, premier alinéa, 1° du Code de la TVA) :
grille 88 : la base d’imposition
grille 55 : la TVA due
grilles 81/82/83 : la partie de la base d’imposition relative à l’activité économique de l’organisme de droit public (activité exemptée et/ou activité imposable), majorée du montant de la TVA non déductible qui se rapporte à ces activités économiques
grille 59 : le montant de la TVA qui entre en considération pour la déduction
• Redevable sur le service intracommunautaire reçu en vertu de l’article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA et redevable sur le travail immobilier reçu en vertu de l’article 20 de l’arrêté royal n° 1, précité :
grille 87 : la base d’imposition
grille 56 : la TVA due
grilles 81/82/83 : la partie de la base d’imposition relative à l’activité économique de l’organisme de droit public (activité exemptée et/ou activité imposable), majorée du montant de la TVA non déductible qui se rapporte à ces activités économiques
grille 59 : le montant de la TVA qui entre en considération pour la déduction
• Redevable sur l’opération visée à l’article 19, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA (article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA) :
grille 03 : la base d’imposition des services visés à l’article 19, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA
grille 54 : la TVA due sur les services visés à l’article 19, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de TVA
grille 82 : la base d’imposition relative à l’achat des matériaux utilisés pour les travaux visés, pour autant que cette inscription n’ait pas déjà été effectuée dans une déclaration précédente
grille 83 : la base d’imposition des services visés à 19, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, y compris la TVA sur ces services qui n’entre pas en considération pour la déduction
grille 59 : la TVA sur les matériaux utilisés pour les travaux visés, ainsi que la TVA sur les services visés à l’article 19, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA qui entre en considération pour la déduction.
La déclaration périodique doit être déposée au plus tard le 20ième jour du mois suivant le mois (en cas de déclaration mensuelle) ou le trimestre (en cas de déclaration trimestrielle) auquel elle se rapporte. S’il n’y a aucune opération à déclarer pour la période concernée, une déclaration « néant » doit être déposée.
Le dépôt de la déclaration périodique doit obligatoirement être effectué de manière électronique via l’application INTERVAT. Pour de plus amples informations, voir : www.finances.belgium.be
La taxe due pour la période de déclaration doit être acquittée au plus tard le 20ième jour du mois qui suit cette période.
• Réduction de prix octroyée par un fournisseur étranger à son client belge, dans le cadre d'acquisitions intracommunautaires. Document rectificatif. Inscription dans la déclaration périodique (question parlementaire n° 289 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 24.07.2008).
• Rectification de la déclaration périodique à la TVA suite à l'émission d'une note de crédit et d'un document rectificatif : voir question parlementaire écrite n° 196 de monsieur le Représentant Benoît Piedboeuf du 06.02.2020 et question parlementaire écrite n° 102 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 14.01.2009
Les documents rectificatifs ne font l'objet d'une inscription dans la déclaration périodique à la TVA que lorsqu'ils constatent des modifications de montants, en l'occurrence quand il s'agit de notes de crédit ou de débit. Il y a lieu en la matière de faire la distinction entre les documents rectificatifs qui sont délivrés et ceux qui ne le sont pas. Lorsque le document rectificatif n'a pas été délivré par son auteur à son cocontractant parce que cette délivrance ne se justifiait pas, celui-ci ne peut être inscrit que dans la déclaration périodique à la TVA du premier cité. Cette inscription s'opère au moyen de la correction positive ou négative des grilles d'origine relatives au chiffre d'affaire et/ou à la taxe due, dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle le document rectificatif a été établi. Par contre, lorsque le document rectificatif a bien été délivré, il doit faire l'objet d'une inscription dans la déclaration périodique à la TVA de chacune des deux parties. L'objectif est de permettre une corrélation entre leurs déclarations périodiques à la TVA respectives.
À cette fin, le fournisseur de biens ou prestataire de services et son cocontractant utilisent en principe les grilles de correction relatives aux notes de crédit émises ou reçues prévues à cet effet dans la déclaration périodique à la TVA. En ce qui concerne les notes de débit délivrées, il y a lieu par contre, dans le chef des deux parties, d'inscrire les montants que constatent ces documents dans les grilles d'origine et de ne pas utiliser les grilles de correction (question parlementaire n° 3-6.211 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 03.11.2006).
• Travail immobilier effectué pour un assujetti partiel. Redevable de la TVA
Le report de paiement doit être appliqué lorsqu'un assujetti établi en Belgique effectue un travail immobilier visé pour un assujetti total, pour un assujetti mixte et, à partir du 01.07.2012, également pour un assujetti partiel, déposant des déclarations périodiques à la TVA (à l'exception de l'assujetti étranger qui n'a pas fait agréer de représentant responsable dans le pays), et ce peu importe la destination donnée à ce travail par le cocontractant. N'est bien entendu pas visée ici la situation d'un cocontractant assujetti, personne physique, qui agit exclusivement pour ses besoins privés. En outre, l'attention est attirée sur le fait que le report de paiement n'est, par conséquent, pas applicable lorsque le travail immobilier est destiné à une personne morale non assujettie qui n'est pas tenue de déposer des déclarations périodiques, même si cette personne est identifiée à la TVA en raison d'un dépassement du seuil ou d'une option en matière d'acquisitions intracommunautaires de biens et est tenue au dépôt de déclarations spéciales à la TVA. Ce qui précède vaut également pour l'application de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA, à savoir pour le travail immobilier effectué par un assujetti non établi en Belgique (décision n° E.T. 122.360 du 20.03.2012).
• Cartes prépayées émises par un opérateur en télécommunication non établi en Belgique. Perception de la taxe et obligations en matière de TVA, Régime applicable aux cartes émises par des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté. Déclaration (décision n° E.T. 108.686 du 19.01.2005, point C. 2).
• Le traitement des bons en matière de TVA : circulaire 2020/C/121 du 18.09.2020 concernant le traitement TVA des bons, titre 5
Remarque:
Suite à une modification du livre VI du Code de droit économique par la loi du 02.05.2019 portant dispositions diverses en matière d’économie, l’article VI.7/1 de ce Code prévoit qu’à partir du 01.12.2019, les entreprises ont, selon le cas, l’obligation ou la possibilité d’arrondir le montant total à payer au multiple de 5 cents le plus proche. Cet arrondissement a des conséquences sur la base d’imposition et sur les documents à tenir et/ou à émettre en matière de TVA.
Lorsque l’entreprise est tenue d’arrondir partiellement ou totalement le montant total à payer ou qu’elle choisit de le faire et que ce montant est effectivement partiellement ou totalement arrondi, la TVA doit donc en principe être perçue en fonction du prix réellement réclamé au client, c’est-à-dire du prix arrondi. Cette solution peut toutefois poser des problèmes pratiques lorsque le montant payé à la caisse se rapporte à des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont soumises à des taux de TVA différents, ce qui suppose alors l’application de « la règle de trois».
Etant donné le montant très faible des arrondissements, leur répartition de cette manière peut donner lieu à une charge administrative disproportionnée. L’administration admet dès lors, par tolérance administrative, que la TVA soit calculée sur le montant total à payer par groupe de taux de TVA avant arrondissement et ce, à la stricte condition que l’entreprise qui fait usage de cette mesure de simplification le fasse systématiquement pour tous les montants payés qui sont arrondis, que l’arrondissement ait lieu vers le haut ou vers le bas. La base d’imposition avant arrondissement et la TVA due par groupe de taux sont reprises dans la déclaration périodique à la TVA. Le choix ainsi opéré est fait à titre définitif. Les dispositions en matière d’arrondis restent donc sans effet sur le plan de la TVA.
La législation en matière de droit économique prévoit que lorsqu’elle pratique l’arrondi « sur chaque document qui indique le montant total à payer, l'entreprise mentionne explicitement l'arrondissement appliqué » (article VI.7/2, du Code de droit économique).
Cette disposition engendre dès lors des conséquences au niveau des mentions à apposer sur la facture, sur les tickets de caisse enregistreuse, sur les tickets de systèmes de caisses enregistreuses (SCE), ainsi que sur les souches TVA dans les situations où l’assujetti a l’obligation ou choisit d’émettre ces documents. (Circulaire 2019/C/123 du 26.11.2019 concernant l’arrondissement des montants à payer en matière de la TVA (N° ET 135.952)).
H. Obligation d'acquitter la taxe
a. Taxe dont la déclaration constate l'exigibilité
La taxe due pour la période de déclaration doit être payée au plus tard le vingtième jour qui suit la période de déclaration.
Lorsque le 20 est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Le paiement doit être fait sur le compte courant postal n° 679-2003000-47 de « TVA - Recettes » Bruxelles comme mentionné dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 24 du 29.12.1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce paiement sort ses effets :
• en cas de versement dans un bureau de poste, à la date du versement ou
• en cas de virement, le dernier jour ouvrable qui précède la date à laquelle le compte courant postal précité est crédité. Sont réputés ouvrables tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux (article 4 de l’arrêté royal n° 24, précité).
Remarques
• Véhicules faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire - Transfert d'un autre Etat membre vers la Belgique - Immatriculation en Belgique. Lorsque le véhicule faisant l'objet de la vente et de la demande d'immatriculation se trouvait déjà physiquement en Belgique à la date de la vente, la perception de la TVA se fait selon que l’acheteur est tenu ou non au dépôt de déclarations périodiques (décision n° E.T. 119.434 du 21.02.2013).
• Il importe que chaque contribuable déclare et paie dans les délais légaux prescrits la TVA dont il est redevable sous déduction de la TVA qu'il a payée. En ce qui concerne la délivrance d'une attestation dans le cadre d'une adjudication publique, il est uniquement tenu compte des dettes de TVA exigibles. Ainsi, si une déclaration introduite avant la date d'échéance fait état d'une dette TVA, le receveur compétent n'en tiendra pas compte s'il doit délivrer l'attestation mentionnée avant cette date d'échéance (question parlementaire orale n° 20.470 de monsieur le Représentant Luk Van Biesen du 19.11.2013).
b. Acompte dû par les assujettis tenus au dépôt de déclarations mensuelles
Principe
L'assujetti tenu, au 1er décembre de l'année civile en cours, de déposer des déclarations mensuelles en vertu de l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, devait acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année (article 19, § 2, premier alinéa (ancien), de l’arrêté royal n° 1, précité).
Cette disposition est abrogée à partir du 10.04.2021 (voir l’article 1er de l’Arrêté royal du 29.03.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19 – M.B. 31.03.2021).
c. Acomptes dus par les assujettis tenus au dépôt de déclarations trimestrielles
Principe
L'assujetti qui, au 1er octobre de l'année civile en cours, dépose des déclarations trimestrielles de TVA conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité, devait payer un acompte sur la taxe due sur ses opérations au quatrième trimestre de la même année (article 19, § 1er (ancien), de l'arrêté royal n° 1 précité).
Cette disposition est abrogée à partir du 10.04.2021 (voir l’article 1er de l’Arrêté royal du 29.03.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19 – M.B. 31.03.2021).
3. Déclarations spéciales à la TVA
A. Personnes tenues au dépôt de la déclaration spéciale à la TVA
a. Opérations à l’entrée
La déclaration spéciale à la TVA doit être déposée par (article 53ter du Code de la TVA) :
• Les assujettis à la TVA, y compris les unités TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA qui ne déposent pas de déclarations périodiques à la TVA et qui sont redevables de la TVA conformément à l'article 51, § 1er, 2°, et § 2, premier alinéa, 1°, 2°, ou 6°, du Code de la TVA.
Sont dès lors concernés par le dépôt de la déclaration spéciale, les assujettis :
o qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant aucun droit à déduction ;
o qui bénéficient du régime prévu à l'article 56bis, du Code de la TVA (petites entreprises franchisées) (circulaire AGFisc n° 34/2014 (n° E.T. 123.849) du 25.08.2014 , section IV et V) ;
o qui bénéficient du régime prévu à l'article 57, § 1er, du Code de la TVA (les exploitants agricoles) ;
o qui bénéficient d’un régime particulier de non dépôt de déclarations périodiques à la TVA prévu dans une décision ou une circulaire administrative à TVA.
• les personnes morales non-assujetties qui sont redevables de la TVA conformément à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, premier alinéa, 1°, 2°, ou 6°, du Code de la TVA. Les dispositions de l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA sont applicables pour les personnes morales non-assujetties dans la mesure où elles disposent d’un numéro d’identification à la TVA pour soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens. Elles sont alors dans ce cas, en ce qui concerne les services visés à l'article 21, § 2 du Code de la TVA qui leur sont fournis, considérées par l’article 21, § 1er du Code de la TVA comme des assujettis pour l’application de l’article 21, § 2 du Code de la TVA.
• les assujettis à la TVA, y compris les unités TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA qui ne déposent pas de déclarations périodiques à la TVA et les personnes morales non assujetties qui, en application de l'article 5, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 31 précité doivent acquitter la taxe pour laquelle ils sont solidairement tenus au paiement en lieu et place du fournisseur ou du prestataire non établi et non identifié à la TVA en Belgique.
Remarques
Les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs et de produits soumis à accise effectuées par l'assujetti auquel s'applique le régime de la franchise prévu à l'article 56bis du Code TVA ou le régime agricole visé à l'article 57 du Code de la TVA, l'assujetti qui effectue uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il n’a pas droit à déduction ou la personne morale non assujettie ne doivent être reprises dans la déclaration spéciale à la TVA que lorsque ces personnes ont opté pour soumettre à la TVA en Belgique toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens ou lorsque le montant global de leurs acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise excède le seuil de 11.200 euros pour l'année civile en cours ou pour l'année civile précédente.
L'assujetti auquel s'applique le régime de la franchise prévu à l'article 56bis du Code de la TVA ou le régime agricole prévu à l'article 57 du Code de la TVA, l'assujetti qui effectue uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il n’a pas droit à déduction ou la personne morale non assujettie tenue au dépôt la déclaration spéciale à la TVA, à qui un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE est attribué, sont présumés avoir exercé l'option et ainsi soumettre à la TVA en Belgique toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens lorsqu'ils communiquent leur numéro d'identification à un fournisseur pour faire une acquisition intracommunautaire de biens alors que le montant global de leurs acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise, n'excède pas pour l'année en cours ou l'année précédente le seuil de 11.200 euros ou n'ont pas déposé la déclaration d'option prévue à l'article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, deuxième alinéa du Code de la TVA (article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, quatrième alinéa et article 53quater, § 1er, deuxième alinéa du Code de la TVA ).
Le régime instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n°1 précité impose au cocontractant de l'assujetti établi en Belgique d'acquitter lui-même la TVA dans certains cas. Le report de paiement doit être appliqué lorsqu'un assujetti établi en Belgique effectue un travail immobilier visé pour un assujetti total, pour un assujetti mixte et, à partir du 01.07. 2012, également pour un assujetti partiel, déposant des déclarations périodiques à la TVA (à l'exception de l'assujetti étranger qui n'a pas fait agréer de représentant responsable dans le pays), et ce peu importe la destination donnée à ce travail par le cocontractant. N'est bien entendu pas visée ici la situation d'un cocontractant assujetti, personne physique, qui agit exclusivement pour ses besoins privés. En outre, le report de paiement n'est, par conséquent, pas applicable lorsque le travail immobilier est destiné à une personne morale non assujettie qui n'est pas tenue de déposer des déclarations périodiques, même si cette personne est identifiée à la TVA en raison d'un dépassement du seuil ou d'une option en matière d'acquisitions intracommunautaires de biens et est tenue au dépôt de déclarations spéciales à la TVA (décision E.T. 122.360 du 20.03.2012)
b. Opérations à la sortie
La déclaration spéciale à la TVA doit être déposée par (article 53ter du Code de la TVA) :
• les assujettis soumis au régime particulier agricole qui exercent une activité accessoire consistant en un travail immobilier et qui, par tolérance administrative, peuvent conserver le régime agricole pour leur activité (voir « Livre V: Régimes particuliers - Chapitre 15: Régimes particuliers, Section 5, titre 11, rubrique A, tolérance administrative »)
• les assujettis visés à l’article 50, § 1er, 1°, du Code de la TVA qui bénéficient d’un régime particulier de non dépôt de déclarations périodiques à la TVA prévu dans une décision ou une circulaire administrative, qui sont redevables de la TVA.
Il s’agit notamment des avocats qui ont choisi le régime particulier facultatif pour les avocats-collaborateurs et les avocats-stagiaires en ce qui concerne les activités complémentaires soumises à la TVA qu’ils effectuent en plus de leurs prestations de services pour leur cabinet d’avocats (circulaire n° 47/2013 (E.T. 124.411) du 20.11.2013 , no 183 à 185). L'avocat-collaborateur doit lui-même facturer à ses clients la TVA due et la verser au Trésor au moyen d'une déclaration spéciale à la TVA (question parlementaire écrite n° 767 de monsieur le Représentant Stefaan Van Hecke du 28.01.2016).
Cela concerne aussi les médecins et hôpitaux qui n’effectuent, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA, aucune autre activité soumise à la TVA que des travaux de recherche, y compris des essais cliniques, et qui choisissent le régime particulier pour les médecins et les hôpitaux. Si le médecin ou l'hôpital effectue de telles opérations pour un preneur de services établi en Belgique qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, aucun report de paiement vers le cocontractant n'est possible et le médecin ou l'hôpital doit, conformément à l’article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA, acquitter la TVA due sur ces opérations par le biais de la déclaration spéciale à la TVA. (décision n° 116.111 du 21.02.2011, point 4.6).
Cela concerne des assujettis qui n’ont aucun droit à déduction parce qu’ils bénéficient d’un régime particulier qui les dispense de déposer des déclarations périodiques à la TVA visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, comme par exemple :
- le régime particulier pour les matières et produits de récupération faisant l'objet de la circulaire n° 88 du 15.12.1970
- le régime particulier pour les dépôts de blanchisserie, de teintureries ou d'entreprises de nettoyage à sec ou de stoppage faisant l'objet de la circulaire n° 28 du 19.11.1975
- le régime particulier pour les bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq bateaux faisant l'objet de la circulaire n° 109 du 31.12.1970.
Lorsque ces assujettis exécutent eux-mêmes un travail immobilier pour les besoins de leur activité économique, ils ne pourraient pas déduire la TVA dans l'hypothèse où un tel travail serait exécuté par un autre assujetti. Dans cette situation, l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA s'applique toujours (circulaire 2019/C/19 du 01.03.2019 concernant l'assimilation d'un travail immobilier à une prestation de services effectuée à titre onéreux (article 19, § 2, du Code de la TVA),titre 4.2.8.)
• les assujettis sans droit à déduction lorsqu’ils réalisent des travaux visés à l’article 19, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA (travaux immobiliers autres que des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage réalisés par leur personnel) (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 3 : Prestations de services, Section 6, titre 2, rubrique B, sous-rubrique a » et question parlementaire écrite n° 28 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 07.12.2009) et (circulaire 2019/C/19 du 01.03.2019 concernant l'assimilation d'un travail immobilier à une prestation de services effectuée à titre onéreux (article 19, § 2, du Code de la TVA),titre 4.2.2.)
• l'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics qui sont redevables de la TVA lorsqu'ils réalisent des travaux visés à l'article 19, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA (travaux immobiliers autres que des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage réalisés par leur personnel et qui ne sont pas exclusivement destinés aux installations publiques affectées spécifiquement aux missions d'autorité publique) (circulaire AGFisc n° 42/2015 (E.T. 125.567) du 10.12.2015, n° 29 jusque et y compris 35) et circulaire 2019/C/19 du 01.03.2019 concernant l'assimilation d'un travail immobilier à une prestation de services effectuée à titre onéreux (article 19, § 2, du Code de la TVA),titre 4.2.6.)
B. Opérations pour lesquelles les assujettis à la TVA qui ne déposent pas de déclarations périodiques à la TVA sont redevables de la taxe ou doivent acquitter la taxe en lieu et place du fournisseur des biens ou du prestataire de services
a. Acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées
Les assujettis, y compris les membres d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA, qui ne déposent pas de déclarations périodiques (mensuelles, trimestrielles) à la TVA sont redevables de la TVA pour les acquisitions intracommunautaires :
• de produits soumis à accise (produits énergétiques, huiles minérales, alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, à l’exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l’électricité) ;
• de moyens de transport neufs, tels que définis à l'article 8bis, § 2, du Code de la TVA ;
• d'autres biens que ceux visés aux premier et deuxième •, ci-avant, lorsqu’il s’agit d’assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l’article 44, du Code de la TVA ou qui bénéficient d’un des régimes prévus aux articles 56bis et 57 du Code de la TVA et que le montant global de ces acquisitions dépasse le seuil de 11.200 euros dans le courant de l'année en cours ou de l'année précédente ;
• d'autres biens que ceux visés aux premier et deuxième •, ci-avant, lorsqu’il s’agit d’assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l’article 44, du Code de la TVA ou qui bénéficient d’un des régimes prévus aux articles 56bis et 57 du Code de la TVA et ont opté pour soumettre ces opérations à la TVA en Belgique ;
• d’autres biens que les produits soumis à accise et les moyens de transport neufs visés ci-avant, lorsqu’il s’agit d’assujettis qui bénéficient d’un régime particulier de non dépôt de déclaration périodique à la TVA (autres que ceux qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l’article 44 du Code de la TVA et que ceux qui bénéficient d’un des régimes prévus aux articles 56bis et 57 du Code de la TVA).
Cela concerne par exemple le batelier qui n'exploite pas plus de cinq bateaux et qui conformément à la circulaire administrative n° 109/1970 complétée par les circulaires n° 84/1971 et 2/1973 est dispensé de l'obligation d'assurer la perception de la TVA due sur les transports qu'il effectue. La perception étant confiée à la personne pour laquelle le transport est effectué ou réputé être effectué. L'assujetti concerné est, en outre, autorisé à ne pas déposer de déclarations périodiques à la TVA. Cet assujetti peut, comme tout assujetti ordinaire, réaliser des opérations intracommunautaires, moyennant le respect de certaines obligations telles que le dépôt conformément à l'article 53ter du Code de la TVA d’une déclaration spéciale lors de la réalisation d’une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA pour laquelle l'assujetti susvisé est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2° du Code de la TVA (décision n° E.T. 85.017 du 29.10.1997) et circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B, titre 4.2.3.3).
b. Prestations de services pour lesquelles le preneur de services est redevable de la taxe
Les mêmes assujettis sont également redevables de la TVA lorsqu'ils reçoivent des prestations de services qui sont réputées se situer en Belgique, conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA et qui sont fournies par des assujettis qui ne sont pas établis dans le pays (article 51, § 2, premier alinéa, 1° du Code de la TVA). Suite aux modifications du 01.01.2010 concernant le lieu de la prestation de services, leurs obligations sont brièvement reprises dans la décision n° ET 117.143/1 du 30.11.2009 (exploitants agricoles bénéficiant du régime agricole), la décision n° ET 117.143/2 du 30.11.2009 (personnes morales non assujetties disposant d’un numéro d’identification à la TVA), la décision n° ET 117.143/3 du 30.11.2009 (assujettis qui effectuent uniquement des livraisons de biens et des prestations de services qui sont exemptées par l’article 44 du Code de la TVA pour lesquelles ils n'ont pas droit à la déduction) et dans la décision n° ET 117.143/4 du 30.11.2009 (petites entreprises bénéficiant du régime de la franchise de taxe).
Il s’agit de toutes les prestations de services fournies par des prestataires de services établis dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, à l’exception de celles qui relèvent de l’article 21, § 3, du Code de la TVA et qui sont celles :
• relatives à un immeuble ;
• qui ont pour objet le transport de personnes ;
• qui consistent à donner accès à une des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès;
• de restaurant et de restauration (hors navires, aéronefs, trains dans l’Union européenne) ;
• de location de courte durée de moyens de transport ;
• de restaurant et de restauration (à bord de navires, aéronefs ou trains dans l’Union européenne).
c. Livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement
En vertu de l'article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA, les mêmes assujettis sont redevables de la taxe pour les livraisons de gaz, d'électricité, de chaleur et de froid par un fournisseur non établi en Belgique dans la mesure où cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article 14bis, du Code de la TVA.
d. Prestations de services fournies à un membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA par un de ses établissements non établis en Belgique
L'unité TVA est redevable de la TVA due sur les prestations de services que ses membres reçoivent de leurs établissements non établis en Belgique.
En principe, les opérations entre deux établissements d'un assujetti ne sont pas soumises à la TVA car elles sont considérées comme une opération interne de l'assujetti (Cour de Justice de l’Union Européene, Arrêt FCE Bank, affaire C-210/04, du 23.03.2006). Dans l'Arrêt du 17.09.2014 dans l'affaire C-7/13, Skandia America Corp. (USA), succursale Sverige, (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Skandia America Corporation (USA), filial Sverige, affaire C-7/13, du 17.09.2014) la Cour de justice de l'Union européenne a toutefois jugé que les articles 2, §§ 1, 9 et 11 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que les services fournis par un établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un État membre, constituent des opérations taxables lorsque cette succursale est un membre d’un groupement de personnes qui peuvent être considérées comme un seul assujetti à la TVA (décision E.T. 127.577 du 03.04.2015).
L'unité TVA soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration périodique à la TVA en vertu de l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2° du Code de la TVA acquitte cette TVA dans ladite déclaration périodique.
Par contre, l'unité TVA qui ne réalise que des opérations exemptées de TVA en vertu de l'article 44 du Code de la TVA qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, est tenue d'acquitter cette TVA dans une déclaration spéciale.
Une seule déclaration spéciale à la TVA, doit être déposée par le représentant de l'unité TVA sous le numéro d'identification qui est attribué à l'unité TVA (question parlementaire écrite n° 3-6.898 de madame la Sénatrice Nyssens du 30.01.2007).
e. Autres opérations fournies par des assujettis non établis en Belgique
Les personnes tenues au dépôt d’une déclaration spéciale sont également redevables de la taxe pour les livraisons de biens qui leur sont fournies par un fournisseur qui n'est pas établi en Belgique et qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre lorsque les conditions relatives aux mesures de simplification en matière d'opérations triangulaires sont remplies.
Par ailleurs, les assujettis précités doivent aussi acquitter la taxe due pour laquelle ils sont solidairement tenus au paiement pour les opérations, réalisées en Belgique par des assujettis qui n'y sont pas établis et qui n'ont pas fait agréer un représentant responsable ou ne sont pas identifiés à la TVA (article 5 de l’arrêté royal n° 31, précité).
Exemples :
• Le médecin ou l'hôpital qui réalise des travaux de recherche impliquant des essais cliniques est tenu de déposer une déclaration spéciale à la TVA telle que visée à l'article 53ter du Code de la TVA lorsqu'il effectue des acquisitions intracommunautaires de biens, qu'il reçoit des prestations de services intracommunautaires ou qu'il effectue un travail de recherche visé pour un client assujetti établi en Belgique qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA. Ce médecin ou cet hôpital doit payer la TVA due par le biais de la déclaration spéciale lorsqu’il effectue une acquisition intracommunautaire de biens telle que visée à l'article 25bis du Code de la TVA et qu'il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA, lorsqu’il reçoit des services d’un assujetti non établi en Belgique , lorsque les services (quelques exceptions visées à l’article 21, § 3, du Code de la TVA) sont localisés en Belgique conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA et qu’il est redevable de la TVA en vertu de l’article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA et lorsqu’ il effectue un travail de recherche pour un preneur de services établi en Belgique qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA et qu’aucun report de paiement n'est possible (décision E.T. 116.111 du 21.02.2011).
• Les petites entreprises soumises au régime de la franchise de taxe visé à l’article 56bis du Code de la TVA sont tenues de déposer entre autres, une déclaration spéciale des opérations pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe lorsqu'elles reçoivent un service en Belgique d'un assujetti non établi dans le pays (question parlementaire écrite n° 266 de monsieur le Représentant Jef Van de Bergh du 07.03.2013).
• Les professions libérales, y compris les avocats et les stagiaires, peuvent tomber sous le régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises visées à l’article 56bis du Code de la TVA. La forme juridique (personne physique, société, association…) n’a pas d’importance. Etant donné qu'elles n'acquittent pas la TVA et ne déduisent pas, les petites entreprises soumises au régime de la franchise ne déposent pas non plus de déclarations périodiques. Elles doivent cependant soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens si elles ont dépassé durant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente le seuil de 11.200 euros ou si elles ont opté pour soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens. Elles sont en outre tenues d'acquitter la TVA sur les prestations de services qui leur sont fournies par un prestataire non établi en Belgique sous l'application de la règle générale B2B. Ces obligations sont remplies via le dépôt d'une déclaration spéciale (circulaire AGFisc n° 47/2013 (n° E.T. 124.411) du 20.11.2013 (mise à jour 01.04.2017).
• Dépôt d’une déclaration spéciale, voir la question parlementaire orale n° 2.341 de madame la Représentante Murielle Gerkens du 02.02.2011
C. Opérations pour lesquelles les personnes morales non-assujetties sont redevables de la taxe
Les personnes morales non-assujetties sont redevables de la TVA pour les mêmes opérations que celles énoncées à la rubrique B, ci-avant, à l’exception de celles visées au titre 3, rubrique B, sous-rubrique a, 5ième •.
L'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics sont également redevables de la TVA lorsqu'ils réalisent des travaux visés à l'article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA (travaux immobiliers, autres que des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage, réalisés par leur personnel et qui ne sont pas exclusivement destinés aux installations publiques affectées spécifiquement aux missions d'autorité publique) (circulaire 2019/C/19 concernant l'assimilation d'un travail immobilier à une prestation de services effectuée à titre onéreux (article 19, § 2, du Code de la TVA), titre 4.2.6)
D. Période à laquelle se rapporte la déclaration spéciale TVA.
La déclaration spéciale à la TVA est une déclaration trimestrielle qui porte sur les opérations imposables réalisées au cours d'un trimestre civil et pour lesquelles le déclarant :
• est tenu au paiement de la taxe ;
• bénéficie d'une exemption de la taxe.
Aucune déclaration spéciale à la TVA ne doit être déposée si aucune opération imposable ou correction n’est intervenue au cours du trimestre civil concerné (pas de déclaration néant).
L’assujetti soumis au régime de la franchise doit déposer une déclaration spéciale visée à l'article 53ter du Code de la TVA au plus tard le 20ième jour du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel il a reçu un bien ou un service pour lequel il est redevable de la TVA (circulaire 34/2014 du 25.08.2014).
E. Dépôt de la déclaration spéciale TVA par voie électronique
Les personnes qui doivent déposer une déclaration spéciale à la TVA peuvent la déposer de manière électronique depuis le 01.04.2013.
Pour déposer la déclaration par voie électronique, elles doivent utiliser l’application INTERVAT mise à leur disposition par l’administration sur le site internet du SPF Finances : www.finances.belgium.be (Entreprises, E-services).
Elles peuvent également trouver des informations pratiques sur le site précité (Rubrique E-services, INTERVAT).
F. Dépôt de la déclaration spéciale TVA sur papier
Les personnes tenues au dépôt de la déclaration spéciale peuvent également utiliser les formulaires que l’administration leur a remis.
Les personnes concernées peuvent obtenir ce formulaire n° 629 auprès du team gestion dont elles dépendent ou le télécharger sur www.myminfin.be (Formulaires) et l’imprimer. Elles doivent déposer ce formulaire auprès du team gestion compétent.
G. Date de dépôt de la déclaration spéciale TVA
La déclaration spéciale doit être remise au team de gestion dont le déclarant relève, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel la TVA est devenue exigible, conformément :
• à l'article 25sexies du Code de la TVA, pour les acquisitions intracommunautaires de biens ;
• aux articles 22 et 22bis du Code de la TVA pour les prestations de services ;
• aux articles 16 et 17 du Code de la TVA, pour les livraisons de biens.
En cas de non dépôt ou de dépôt tardif, des amendes sont appliquées (question parlementaire écrite n° 442 de madame la Représentante Valérie De Bue du 14.06.2013).
H. Contenu de la déclaration spéciale
Outre l'identification du déclarant et la période de déclaration qu'elle concerne la déclaration spéciale doit être complétée par différentes données issues du registre que doit tenir l'assujetti ou la personne morale non assujettie conformément à l'article 14, §§ 5 et 6, de l'arrêté royal n° 1 précité.
Ces données concernent notamment :
• le montant des acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées (cadre II de la déclaration, grilles 71 à 73) ;
• le montant des services intracommunautaires avec report de perception (cadre II de la déclaration, grille 75) ;
• le montant des autres opérations pour lesquelles le déclarant est tenu au paiement de la taxe (cadre II de la déclaration, grille 76) ;
• le montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives (cadre II de la déclaration, grilles 77 et 78) ;
• le montant de la taxe due et des régularisations (cadre III de la déclaration, grilles 80 à 82) ;
• le résultat du trimestre (cadre IV de la déclaration, grilles 83 et 84).
Le formulaire de déclaration visé à l’article 53ter, 1°, du Code de la TVA est complété conformément aux indications qui y figurent, certifié, daté et signé (article 53terdecies, § 1er, du Code de la TVA) (cadre VI de la déclaration).
La déclaration électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée (article 53terdecies, § 2, du Code de la TVA).
Pour plus d’informations, voir l’arrêté royal n° 1 précité, annexe III et l’avis TVA, du 29.03.2013 - La déclaration spéciale à la TVA : description des grilles
La rédaction de la déclaration spéciale à la TVA des organismes de droit public est décrite dans la circulaire 42/2015 (n° E.T. 125.567) du 10.12.2015 et la circulaire 42/2015 (E.T. 125.567) du 10.12.2015 – Annexes. Une distinction est faite selon que l'entité agit en tant qu'autorité publique pour l'ensemble de son activité (personne morale non assujettie) ou qu’elle agit soit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti exempté par l’article 44 du Code de la TVA soit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti avec droit à déduction et, le cas échéant, également en tant qu’assujetti exempté par l’article 44 du Code de la TVA (assujetti partiel).
I. Obligation d'acquitter la taxe
La taxe due pour la période de la déclaration spéciale doit être payée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la période de la déclaration (article 53ter, 2°, du Code de la TVA et article 18, § 1, de l’arrêté royal n° 1 précité).
Lorsque le 20 est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Dans le cadre des mesures de soutien liées au coronavirus, le délai de paiement des déclarations spéciales 629 relatives au premier trimestre 2020 a été prolongé jusqu'au 20.06.2020.
En cas de paiement tardif des sommes dues dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration, le redevable se voit appliquer un intérêt de 0,8 % par mois de retard (chaque mois entamé est comptabilisé en totalité) de même qu'une amende fiscale.
4. Autres déclarations et modes de paiement
A. Déclaration spéciale des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs
Toute personne qui, en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA, est tenue au paiement de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, visée par l'exclusion de l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA, doit, pour cette acquisition, déposer une déclaration spéciale auprès du bureau de douane de son choix (article 1 de l’arrêté royal n° 46 du 29.12.1992 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente).
Par conséquent, l'assujetti auquel s'applique le régime de la franchise prévu à l'article 56bis du code de la TVA, le régime agricole prévu à l'article 57 du code de la TVA, l'assujetti qui effectue uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il n’a pas droit à déduction ou la personne morale non assujettie visés au titre 3, rubrique A, sous rubrique a, premier et deuxième •, ci-avant qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs alors qu'ils n'ont pas dépassé, dans le courant de l'année ou de l'année précédente, le seuil de 11.200 euros pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise, ou qui n'ont pas opté pour soumettre à la TVA en Belgique ces acquisitions intracommunautaires de biens, doivent déposer une déclaration particulière n° 446 intitulée « Déclaration spéciale des acquisitions de moyens de transports neufs », à un bureau de douane où la TVA sera acquittée.
Toute autre personne non assujettie (particulier) qui effectue une acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2 du Code de la TVA doit également déposer une déclaration spéciale n° 446.
Si les assujettis franchisés visés à l'article 56bis du Code de la TVA, les assujettis soumis au régime agricole prévu à l'article 57 du Code de la TVA, les assujettis qui effectuent uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils n’ont pas droit à déduction ou les personnes morales non assujetties ont opté pour soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique ou si le montant total de leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, pour l'année civile en cours ou l'année civile précédente, dépasse le seuil de 11.200 euros, ils doivent inclure leurs acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs dans la déclaration spéciale TVA (voir titre 3, rubrique A, ci-dessus).
Toute personne qui est tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, ou 53ter, 1°, du Code de la TVA, doit, pour la perception de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée qu'elle a effectuée, déposer la déclaration spéciale visée à l'article 1er auprès du bureau de douane de son choix, lorsque, au moment où la taxe est exigible, elle ne remplit pas totalement ou partiellement les obligations prescrites par les articles 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, 53bis, § 1er, 53ter ou 53quater du Code de la TVA (article 2 de l’arrêté royal n° 46, précité).
Suivant cet article, toute personne tenue de déposer une déclaration périodique ou spéciale à la TVA mais qui ne remplit pas tout ou partie de ses obligations de déclaration doit déposer une déclaration spéciale n° 446 pour l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport (neuf au sens de l'article 8bis, § 2 du Code de la TVA ou non neuf) dans un bureau de douane de son choix.
La déclaration doit être déposée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur (article 7, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 46, précité).
Lorsque le moyen de transport est un aéronef ou un véhicule terrestre à moteur pour lesquels un certificat d'immatriculation doit être demandé, conformément à la réglementation relative à la navigation aérienne ou à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou lorsqu'il s'agit d'un bateau pour lequel une lettre de pavillon est demandée, la déclaration n° 446 précitée doit être déposée avant l'introduction de la demande d'immatriculation ou la délivrance de la lettre de pavillon mais dans le délai fixé à l’article 7, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 46, précité (article 7, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 46, précité).
La taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée pour lequel la déclaration n° 446 doit être déposée, doit être acquittée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur (article 8, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 46, précité).
Lorsque l'exigibilité de la taxe apparait au vu de la déclaration spéciale n° 446 et que cette déclaration est déposée dans le délai fixé à l'article 7, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 46 précité, la taxe doit être acquittée au moment où la déclaration est déposée. Le paiement doit s'effectuer en espèces auprès du receveur du bureau de douane où la déclaration spéciale n° 446 a été déposée ou par virement au C.C.P. de ce bureau ou d'une autre manière fixée par le ministre des Finances ou son délégué, dans les cas qu'il détermine (article 8, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 46, précité).
Le particulier, personne physique non assujettie, qui effectue en Belgique l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf en provenance d'un autre Etat membre a l'obligation de déposer une déclaration spéciale n° 446 auprès du bureau de douanes de son choix avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. De manière à immatriculer le véhicule à son nom, il doit présenter en même temps que la déclaration n° 446 une demande d'immatriculation établie à son nom au bureau de douane. L'assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (mensuelles ou trimestrielles) qui est redevable de la TVA en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf doit également se présenter à un bureau de douane belge de son choix. Le rôle du bureau de douane est de vérifier si l'assujetti concerné remplit correctement ses obligations en matière de TVA. Dans la situation où de la vérification effectuée par le bureau de douane il apparaît que cet acquéreur assujetti ne remplit pas totalement ou partiellement certaines de ses obligations en matière de TVA (par exemple l'absence de dépôt de déclarations périodiques, l'absence de paiement de la taxe due reprise dans les déclarations périodiques, le non-dépôt du listing client), une procédure particulière a été prévue (article 2 de l'arrêté royal n° 46 précité). En vertu de ces dispositions, le bureau de douane n'accepte de délivrer un signal électronique e-705 que moyennant le dépôt d'une déclaration n° 446. La procédure expliquée ci-avant pour les particuliers non assujettis est alors applicable (question parlementaire écrite n° 648 de monsieur le Sénateur Olivier de Clippele du 15.05.2000).
B. Document de mise en consommation en matière de droits d'accise
L’acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise, au sens de la directive 2008/118/CE, par un assujetti déposant ou assujetti franchisé visé à l'article 56bis du Code de la TVA, un assujetti soumis au régime agricole prévu à l'article 57 du Code de la TVA, un assujetti qui effectue uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il n’a pas droit à déduction ou une personne morale non assujettie est toujours soumise à la TVA en Belgique, qu'il ait dépassé ou non le seuil d'acquisition intracommunautaire.
Lorsqu'un assujetti franchisé visé à l'article 56bis du Code de la TVA, un assujetti soumis au régime agricole prévu à l'article 57 du Code de la TVA, un assujetti qui effectue uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il n’a pas droit à déduction ou une personne morale non assujettie effectue des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise et n’a pas opté pour soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique ou si le montant total de ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, pour l'année civile en cours ou l'année civile précédente, ne dépasse pas le seuil de 11.200 euros il doit déposer le document de mise en consommation en matière de droits d'accise au bureau des accises compétent où la TVA sera acquittée. Ce document tient lieu de déclaration pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (article 5 de l’arrêté royal n° 51 du 14.04.1993 relatif au régime de simplification pour les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée et la circulaire n° 8/1998 du 08.10.1998, n° 85 à 90).
Lorsque ces catégories d’assujettis et de personnes morales non assujetties ont choisi de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique ou lorsque le montant total de leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, pour l'année civile en cours ou l'année civile précédente, dépasse le seuil de 11.200 euros, elles doivent inclure leurs acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises dans la déclaration spéciale (voir titre 3, rubrique A ci-dessus).
C. La déclaration de cession occasionnelle d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et de son terrain, la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel sur un tel bien (arrêté royal n° 14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, deuxième alinéa, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens)
Cette déclaration peut être déposée par 2 groupes de personnes si elles optent dans le délai pour la cession avec TVA de l’opération occasionnelle :
• La personne qui, dans le cadre d'une activité économique autre que celle de promoteur immobilier, cède un nouveau bâtiment, fraction de bâtiment et le sol y attenant, constitue un droit réel au sens de l’article 9, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA, portant sur un tel bien, le cède ou le rétrocède, et qui a opté dans le délai fixé pour soumettre à la taxe cette opération occasionnelle, doit, pour cette opération, déposer une déclaration particulière. La TVA exigible sur cette opération ne peut toutefois pas être reprise dans la déclaration périodique qu'elle doit, le cas échéant, déposer pour l'exercice de son activité économique habituelle.
• La personne qui, autrement que dans le cadre de son activité économique, cède dans le délai, à titre onéreux, avec application de la TVA un nouveau bâtiment, fraction de bâtiment et le sol y attenant, qu'elle a construit, fait construire ou acquis avec application de la TVA ou qui constitue sur de tels biens un droit réel au sens de l’article 9, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA, ou encore qui cède ou rétrocède, à titre onéreux, avec application de la TVA un droit réel sur de tels biens dans le même délai.
Un bâtiment est, en règle, considéré comme neuf pour l'application de la TVA jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation (article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA). Les conventions susvisées doivent donc être conclues avant l'expiration de ce délai.
Avant de conclure le contrat relatif à cette opération, l'assujetti doit déposer au team gestion dont il dépend une déclaration en double exemplaire indiquant son intention de réaliser cette opération avec paiement de la TVA, au moyen du formulaire n° 104.1. Il doit également informer son cocontractant de son intention dans le premier acte qui forme, entre eux, titre de cette opération.
Cette déclaration se fait au moyen du formulaire n° 104.5 et doit être déposée en triple exemplaires, au team gestion dont relève le cédant ; il recevra en retour un exemplaire de la déclaration revêtu d'une formule de réception et portant la mention du numéro du compte courant postal auquel la TVA exigible doit être versée.
La déclaration doit être déposée dans le mois à compter du moment où la taxe est exigible sur la totalité de la base de perception. Aucune déclaration ne doit être déposée avant ce moment, même si, en vertu de l'article 17, § 1er, du Code de la TVA, une taxe est exigible antérieurement sur une partie du prix de la livraison relative au bâtiment ou fraction de bâtiment et au sol y attenant (par exemple, parce que l'acheteur a effectué un paiement avant le fait générateur de la livraison).
La TVA dont la déclaration particulière à déposer constate la débition doit être acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration.
En principe, une déclaration doit être déposée pour chaque livraison d'un bâtiment, fraction de bâtiment et du sol y attenant, chaque constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel portant sur de tels biens. Cependant, rien n'empêche l'assujetti qui opte pour soumettre de telles opérations à la taxe de comprendre plusieurs livraisons dans une même déclaration, pour autant que cette déclaration soit déposée à temps, pour toutes les opérations imposables en question.
D. Déclaration récapitulative du curateur
Lorsque l'assujetti est déclaré en faillite, le curateur est substitué à cet assujetti dans le cadre de la liquidation de la faillite, pour tous les droits qui sont accordés et toutes les obligations qui sont imposées à ce dernier par le Code de la TVA et les arrêtés pris pour son exécution (article 53undecies du Code de la TVA).
À l'exception des cas visés à l'article XX.140 du Code de droit économique, le curateur peut, en cas de faillite d’un assujetti, pour toutes les opérations qu’il a effectuées depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite, se limiter au dépôt d’une déclaration récapitulative. La déclaration récapitulative annuelle doit être déposée au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte (voir article 18, § 8, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1 précité).
La déclaration récapitulative doit en principe être déposée de manière électronique via Intervat (le dépôt sur papier auprès du Team de gestion dont l’assujetti failli ressort est uniquement possible si le curateur ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour satisfaire à cette obligation ou lors d’un problème technique).
Le curateur acquitte la taxe due au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit celle à laquelle la déclaration se rapporte (voir article 18, § 8, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1 précité).
Lors de la clôture de la faillite, le curateur dépose la déclaration récapitulative au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la date du jugement de clôture de la faillite.
Le curateur acquitte la taxe due au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt de cette déclaration (voir article 18, § 8, troisième et quatrième alinéa de l’arrêté royal n°1 précité).
Le curateur est, en outre tenu, dans le mois qui suit la clôture de la faillite, de déposer, au team gestion dont relève le failli, une déclaration de cessation d'activité. Afin, d'éviter le dépôt de plusieurs déclarations récapitulatives néant, l'administration accepte, que la déclaration de cessation d'activité précitée soit déposée dès le moment où il est certain que la masse de la faillite ne peut plus effectuer d'opérations pour lesquelles elle pourrait être redevable de la TVA envers l'Etat. Dans le cas où cette tolérance administrative est appliquée, la dernière déclaration récapitulative doit être déposée dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration de cessation d'activité (question parlementaire écrite n° 446 de monsieur le Représentant Borginon du 05.09.2000 ).
E. La déclaration MOSS
Entre le 01.01.2015 et le 30.06.2021, les assujettis qui effectuent des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique pour un preneur de services non assujetti et qui doivent en principe se faire identifier pour la TVA dans tous les états membres où les services ont lieu (où le preneur de ces services est établi) et où ils ne sont pas établis ou identifiés (pas de siège ou d’établissement stable), doivent remplir cette obligation via le Mini-guichet unique en matière de TVA (Mini-One-Stop-Shop (MOSS)) pour éviter de se faire identifier dans chaque état membre d’identification. Le dépôt de la déclaration Moss se fait par trimestre. Le régime particulier pour ces services est repris à l’article 58ter (services fournis par des assujettis non établis dans l’Union européenne) et à l’article 58quater (services fournis par des assujettis établis dans l’Union européenne mais pas dans l’état membre d’utilisation des services) du Code de la TVA. Comme lors de l’enregistrement, ce dépôt peut être effectué uniquement de manière automatisée via le portail Intervat, module MOSS. La déclaration MOSS doit être déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre concerné. Une déclaration est obligatoire même si aucune opération n’a été effectuée au cours du trimestre. La déclaration MOSS reprend le chiffre d’affaires réalisé et la TVA due par état membre concerné (décision n° E.T. 126.947 du 22.12.2014).
F. Les déclarations OSS
A partir du 01.07.2021, le régime MOSS a été profondément remanié.
Les principales modifications apportées au régime TVA peuvent être résumées comme suit :
• l’élargissement du champ d'application des deux régimes de simplification existants (régimes « non-UE » et « UE ») au sein du MOSS (« Mini-One-stop-shop ») qui comprendront dorénavant globalement les ventes à distance intracommunautaires de biens et tous les services rendus aux particuliers par des opérateurs communautaires (régime « UE ») ainsi que tous les services rendus aux particuliers par des opérateurs non-communautaires (régime « non-UE ») ;
• l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité au sein du système MOSS permettant de déclarer et de payer de manière simplifiée la TVA due sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers (régime « d’importation »).
Suite à l'extension considérable du champ d'application du MOSS, le système est dorénavant appelé Guichet unique (One-Stop-Shop (OSS).
Pour une description détaillée de ces régimes, il est renvoyé au chapitre 16, Section 10, titres 2, 3 et 4.
G. Déclaration TVA spécifique manifestations, foires et merchandising
Les assujettis non établis en Belgique qui organisent des spectacles, manifestations et foires, les assujettis, non établis en Belgique, qui participent à des spectacles, manifestations et foires et les intermédiaires, non établis en Belgique, qui sont spécialisés en matière de « merchandising » et qui participent à ces événements peuvent dans les conditions visées dans la décision n° E.T. 116.547 du 09.06.2009 bénéficier, de la « Réglementation spécifique manifestations, foires et merchandising ». Cette réglementation prévoit une dérogation aux formalités à accomplir en matière de TVA et prévoit entre autres qu’au lieu de déposer des déclarations périodiques, ils doivent déposer une déclaration spécifique annuellement ou semestriellement selon le chiffre d’affaires. Cette déclaration spécifique « manifestations, foires et merchandising » (formulaire n° 631) doit être déposée auprès du Centre PME - Matières spécifiques. Si aucune opération n’a été réalisée durant la période concernée, une déclaration « néant » doit être déposée. (décision n° E.T. 116.547 du 09.06.2009 , annexe 1, déclaration et annexe 2, annexe à la déclaration).
H. Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes
Les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des transports rémunérés de personnes en Belgique peuvent sous les conditions reprises dans la décision n° E.T. 122.611 du 20.02.2014 bénéficier du régime particulier. Ce régime prévoit une dérogation aux formalités en matière de TVA et prévoit entre autres qu’au lieu de déposer des déclarations périodiques, ils doivent déposer une déclaration spécifique relative au transport rémunéré de personnes trimestriellement ou annuellement selon le montant de la taxe à payer par le transporteur. Cette déclaration TVA spécifique relative au transport rémunéré de personnes (formulaire n° 799) doit être déposée auprès de PME, Centre des matières spécifiques. Lorsque au cours d’un trimestre ou d’une année calendrier, selon le cas, aucune opération à l’entrée ou à la sortie n’a été réalisée, le transporteur doit déposer une déclaration « néant » (décision n° E.T. 122.611 du 20.02.2014, décision n° E.T. 122.611, du 20.02.2014 - Annexe , brochure TVA - notice pour la rédaction de la déclaration « spécifique » à la TVA relative au transport rémunéré de personnes – 2014).
I. Déclaration n° 110/1 concernant l’application du taux réduit de TVA de 12 % sur certaines opérations relatives aux logements privés et aux complexes d’habitation qui sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale – Initiative privée.
Depuis le 01.01.2017, les investisseurs privés (l'acquéreur, le maître d’ouvrage, le preneur en leasing) peuvent, s'ils remplissent certaines conditions, appliquer le taux de TVA de 12% sur :
- les livraisons et la constitution, la cession et la rétrocession de droits réels
- les travaux immobiliers
- la location-financement ou leasing immobilier et la location de biens immobiliers visé à l’article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA
dans le cadre des logements privés et des complexes d’habitation visés à l’article 1, § 9, du Code de la TVA qui sont loués à un locataire principal visé à la rubrique XI, § 1, du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (aussi appelé acteur social, c'est-à-dire les personnes morales de droit public ou privé qui mettent ces biens en location dans le cadre de la politique sociale).
Ce taux peut également être appliqué aux opérations susmentionnées relatives aux logements privés et aux complexes d’habitation destinés au logement dans le cadre de la politique sociale, qui sont loués en vertu d'un mandat de gestion accordé à un gestionnaire (également appelé mandataire de gestion, c'est-à-dire les personnes morales de droit public ou privé visées à la rubrique XI, § 1 du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20).
Pour bénéficier du taux réduit dans le cadre de l'initiative privée, l'investisseur privé doit déposer entre autres, une déclaration n° 110/1 auprès du Team de gestion de l'Administration des PME, des GE ou du Centre polyvalent d'Eupen (CPE) compétente pour son lieu de résidence ou son siège social.
Cette déclaration doit être déposée avant que la TVA ne devienne exigible conformément aux articles 17 et 22bis du Code de la TVA.
Afin de conserver le taux réduit, les logements privées ou les complexes d’habitation doivent être loués pendant au moins 15 ans dans le cadre de la politique sociale.
Si, au cours de cette période, des changements interviennent pour lesquels les conditions d'application du taux réduit ne sont plus remplies, l'investisseur privé, d'une part, et le locataire principal ou le gérant, d'autre part, doivent informer le Team de gestion de l'Administration PME, GE ou du Centre polyvalent d'Eupen (CPE) compétent de ce changement. L'investisseur privé doit rembourser à l'État l'avantage fiscal qu'il a reçu pour l'année au cours de laquelle le changement est intervenu et pour les années suivantes, à concurrence d'un quinzième par an.
Les conditions pour l’application du taux réduit de 12 % pour lequel la déclaration n°110/1 peut être déposée sont reprises à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, Annexe, Tableau B, rubrique XI.
[Top]
Section 7 - La comptabilité
1. Généralités
Le système de la TVA est axé essentiellement sur la comptabilité. Calculer la taxe due pour chaque période de déclaration, déterminer le montant de la taxe déductible, rassembler les divers éléments qui doivent être repris dans les déclarations périodiques à la TVA, dans la liste annuelle des clients assujettis et dans le relevé des opérations intracommunautaires, tout cela implique que les assujettis organisent de façon appropriée la gestion administrative de leur entreprise.
L'administration doit aussi pouvoir vérifier si les inscriptions faites dans cette comptabilité sont sincères et si elles ont été reportées correctement dans la déclaration.
C'est pourquoi, les articles 14 à 16 de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, imposent notamment aux assujettis, à l'exclusion de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bis, du Code de la TVA (livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs) diverses obligations comptables.
Chaque assujetti à la TVA est libre d'organiser sa comptabilité comme il l'entend, à condition toutefois que celle-ci réponde aux exigences de la loi fiscale. (Arrêt de la Cour d’Appel de Gand n° 2015/AR/736, du 27.09.2016) (Arrêt de la Cour d’Appel de Gand n° 2015/AR/1430, du 31.05.2016) (Arrêts de la Cour d’Appel de Bruxelles n° 2006/AR/2868-3498, du 10.07.2015) Il est uniquement dérogé à cette règle générale en ce qui concerne les assujettis à la TVA soumis au régime forfaitaire. Ceux-ci sont, en effet, obligés de tenir leur facturier d'entrée de la manière fixée par l'administration.
Les assujettis à la TVA doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités de façon à permettre l'application et le contrôle de la TVA. A cet effet, elle doit au moins comprendre les registres suivants : un facturier d'entrée, un facturier de sortie, un journal des recettes par siège d'exploitation, et le cas échéant, un registre centralisateur (article 14, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité).
En outre, l'article 14, § 4, de l'arrêté royal n° 1, précité, impose des règles particulières pour les petites entreprises qui bénéficient du régime de la franchise de la taxe. D'autre part, les paragraphes 5 et 6 de cet article imposent des obligations particulières pour certains assujettis et pour les personnes morales non-assujetties lorsqu'ils sont redevables de la taxe.
Il est à noter que les assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles tiennent une comptabilité très réduite à l'égard des opérations pour lesquelles ils sont soumis à ce régime.
Dans l'organisation de sa comptabilité l'assujetti, lorsqu'il y est soumis, ne peut négliger les dispositions légales et réglementaires en matière de comptabilité reprises dans le Livre III du Code de droit économique et dans les arrêtés pris en exécution de ce Code. Le livre III du Code de droit économique qui est entré en vigueur le 09.05.2014 remplace la loi du 17.07.1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises qui a été abrogée par la loi du 02.04.2014 (MB du 28.04.2014).
Enfin, il y a lieu de noter qu'une comptabilité peut être admise comme suffisante en matière fiscale tout en ne répondant pas strictement au vœu de la loi comptable et aux exigences de la technique comptable. Une comptabilité peut être acceptée lorsque les écritures comptables sont étayées par des pièces ou des documents justificatifs et si l'ensemble peut être considéré comme suffisamment contrôlable, sincère et exact pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, l'administration ne rejettera pas une comptabilité qui ne présente que des vices de forme sans influence, notamment, sur la fixation du chiffre d'affaires exact de l'assujetti (par exemple non accomplissement des formalités de paraphe et de visa). (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Maks Pen EOOD contre Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika», affaire C-18/13, du 13.02.2014, points 10, 40 et 48) (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt ET « Maya Marinova » contre Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, affaire C-576/15, du 05.10.2016).
2. La comptabilité en matière de TVA des assujettis à l'exception de ceux visés aux articles 44, 56bis et 57 du Code de la TVA
En vertu de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, les assujettis et les membres d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités pour permettre l'application de la TVA et le contrôle de celle-ci. Cela suppose, d'une part, que les inscriptions faites dans les livres font apparaître les montants qui doivent être repris dans les déclarations périodiques à la TVA et, d'autre part, que toutes les inscriptions sont appuyées de pièces justificatives.
La comptabilité des assujettis doit au moins comprendre :
• un facturier d'entrée ;
• un facturier de sortie ;
• un journal des recettes par siège d'exploitation (pour les opérations faites avec des particuliers pour lesquelles ils n'ont pas l'obligation d’émettre une facture et pour lesquelles ils n'ont pas émis de facture) et le cas échéant, un registre centralisateur.
En outre, l'article 11, § 5, de l'arrêté royal n° 3 du 10.12.1969, relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, prescrit la tenue d'un tableau des biens d'investissement tandis que l'article 5 de l'arrêté royal n° 23 du 09.12.2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la TVA, et l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 09.12.2009 relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires prescrivent la tenue de comptes clients. Par ailleurs, l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, impose la tenue d'un registre des restitutions.
En dehors des livres ou registres visés ci-avant, la tenue d'autres livres ou registres est imposée à l'assujetti par la législation en matière de TVA.
Il s'agit :
• du registre des travaux matériels ou expertises relatifs à des biens autres qu'immeubles par nature (voir n° 9) ;
• du registre des non-transferts (voir n° 11) ;
• du registre TVA des véhicules à moteur (voir n° 10).
Par ailleurs, les personnes morales non-assujetties et les assujettis tenus au dépôt de la déclaration spéciale et qui sont redevables de la taxe pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise, doivent tenir une comptabilité leur permettant de vérifier le dépassement du seuil de 11.200 euros pour de telles acquisitions (voir n° 15).
En outre, les assujettis qui effectuent des ventes dans le cadre du régime des ventes à distance doivent, en vertu de l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, tenir une comptabilité organisée en manière telle que l'administration puisse exercer un contrôle du montant des seuils établis en la matière.
Il n'est pas requis que les livres précités soient des documents distincts qui ne serviraient qu'en matière de TVA. Ils peuvent être englobés dans l'ensemble de la comptabilité où l'on peut les retrouver sous diverses appellations : livre des achats ou journal des achats, livre des ventes ou journal des ventes, journal des opérations financières, et cetera. Bref, on peut combiner les obligations en matière de TVA avec les obligations en matière de comptabilité, à condition que celles-ci permettent le contrôle de l'application de la taxe.
Il est à remarquer qu'à ce sujet, en vertu de l'article III.85 du Code de droit économique (ancien article 5 de la loi du 17.07.1975 relative à la comptabilité des entreprises), les petites entreprises doivent tenir au moins les trois journaux suivants : un livre des achats, un livre des ventes et un livre de trésorerie.
Si l'on compare cette obligation avec celle qui découle de la réglementation en matière de TVA, on constate que le livre des achats et le livre des ventes correspondent respectivement aux facturiers d'entrée et de sortie, sous cette réserve que ces inscriptions doivent être émargées du montant, du mode et de la date des paiements. Quant au livre de trésorerie, il déborde nettement du journal des recettes. En effet, il comprend non seulement les livraisons et les services fournis aux particuliers sans délivrance d'une facture, mais aussi toutes les recettes sans exception et, en outre, toutes les dépenses, les prélèvements de fonds autres que pour les besoins du commerce ainsi que les soldes journaliers en espèces.
Les registres qui font partie de la comptabilité forment, chacun dans leur fonction, une série continue; au plus tard, au moment de leur emploi, ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, leur place dans cette série, le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, du membre de l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la TVA visé à l'article 50 du Code de la TVA (article 15, § 1er, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Les assujettis peuvent tenir plusieurs facturiers en même temps, soit d'entrée, soit de sortie (par exemple, par siège d'exploitation, par département...). Ils doivent toutefois tenir en permanence un inventaire des différents facturiers qu'ils utilisent avec l'indication de la destination réservée à chacun de ces facturiers. Ils doivent, en outre, établir, pour chaque période de déclaration, un tableau récapitulatif indiquant, pour chaque grille ou rubrique de la déclaration, les montants résultant des différents facturiers.
Les facturiers peuvent être tenus sur feuilles mobiles aux conditions ci-après :
• Les feuilles doivent, au plus tard au moment de leur utilisation, être numérotées suivant une série ininterrompue de numéros (au moins pour un an).
• Les feuilles doivent toujours être classées par numéro.
• Les factures et les autres documents doivent être inscrits selon une série ininterrompue de numéros (au moins pour un an).
• Il y a lieu de faire le total des montants inscrits, soit une fois l'an, soit par période de déclaration. Le total est effectué à la fin de chaque page et reporté sur la page suivante.
• Lorsqu'une feuille reste partiellement inutilisée pour des raisons techniques, cette partie doit être annulée au moyen d'un trait tracé en travers.
Le journal des recettes et le registre centralisateur ne peuvent pas être tenus sur feuilles mobiles (article 15, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Les inscriptions relatives à la comptabilité s'appuient sur des pièces justificatives, datées et conservées, selon le cas en original ou en copie (article 15, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Les inscriptions dans les registres comptables doivent être faites sans retard, par ordre de dates, sans blanc ni lacune et, en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. En outre, les totaux de chaque page sont reportés en haut de la page suivante (article 15, § 2, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Le journal des recettes peut être tenu au moyen d'un système électronique conformément à l'article 14, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 1, précité.
3. Le facturier d'entrée
A. Documents à inscrire
L'assujetti, ou le membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, doit tenir un facturier d'entrée dans lequel il inscrit les factures et documents ci-après :
• les factures et les documents en tenant lieu (par exemple, les quittances) ainsi que les notes de crédit qui lui sont émises relativement à son activité économique ;
• les documents constatant une importation de biens relative à l'activité économique de l'assujetti à la TVA avec référence, le cas échéant, aux factures d'achat correspondantes ;
• les documents concernant la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité ainsi que les prestations de services qui sont effectuées lors d'une telle cession (articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA et article 11 de l’arrêté royal n° 1, précité) ;
• les documents que l'assujetti ou le membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA doit établir pour constater :
o une utilisation de biens assimilée à une livraison de biens (article 12, § 1er, 3° et 4°, du Code de la TVA et article 3 de l’arrêté royal n° 1, précité) ;
o l'exécution d'un travail immobilier pour les besoins de son activité économique, lorsque l’exécution de tels travaux par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe (article 19, § 2, 1° et § 3, du Code de la TVA et article 3 de l’arrêté royal n° 1, précité) ;
o une prestation de services fournie au membre d'une unité TVA par un de ses établissements établis en dehors de la Belgique ;
o une acquisition intracommunautaire, une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle aucune facture n'est en sa possession au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible, dans les cas où il est redevable de la taxe (article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 1, précité) ;
o une livraison de biens ou une prestation de services destinée à son activité économique qui lui est livrée par un non assujetti ou par un assujetti qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et n'ouvrant aucun droit à déduction (article 10 de l’arrêté royal n° 1, précité) ;
• la facture que, sous certaines conditions, il peut émettre, en tant que cocontractant, pour les livraisons de biens et les prestations de services qui lui sont fournies (article 53, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA) ;
• le document interne visé à l'article 53, § 3, du Code de la TVA qui constate les opérations réalisées entre deux membres d'une même unité TVA.
Par ailleurs, il va de soi qu'il y a lieu d'inscrire la totalité d'une facture qui est relative à la fois aux besoins privés et professionnels de l'assujetti ; la partie privée doit être inscrite dans une colonne distincte.
B. Mentions que doit contenir le facturier d'entrée
L'article 15, § 3, de l'arrêté royal n° 1, précité, énumère les mentions que doit contenir obligatoirement le facturier d'entrée :
• le numéro d'ordre attribué à la facture ou au document d'entrée ;
• la date de la facture ou du document ;
• le nom ou la dénomination sociale du fournisseur ou du prestataire de services ;
• la base d'imposition et le montant de la taxe correspondante par facture ou par document et, lorsque c'est nécessaire, par taux ;
• le prix de l'opération lorsqu'elle n'est pas imposable ;
• une ventilation en vue de l'établissement de la déclaration ainsi que, à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période.
Ces mentions ne sont généralement pas suffisantes pour suivre la gestion de l'entreprise. Dans ce cadre, bien qu'il incombe à chaque entreprise de déterminer, pour elle-même, quelle doit être la division optimale de son facturier d'entrée, il n'en reste pas moins qu’il y a lieu en tout cas de prévoir une inscription à part et donc une colonne distincte pour les éléments à reprendre dans les cadres III et V de la déclaration périodique à la TVA.
4. Le facturier de sortie
A. Documents à inscrire
L'assujetti à la TVA ou le membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, doit tenir un facturier de sortie dans lequel il inscrit les opérations pour lesquelles il a dû émettre une facture ou un document en tenant lieu :
• la facture et document en tenant lieu concernant son activité économique qu’il émet ou qui est émise et établie en son nom par un tiers ou par son cocontractant (article 53, § 2, premier et deuxième alinéa, du Code de la TVA). Est également visé le document établi par le notaire ou l’huissier instrumentant en cas de vente publique de biens meubles d’un failli (article 6 de l’arrêté royal n° 1, précité) Sont également visées les notes de commissions présentées comme des notes de crédit reçues par l'assujetti ;
• les documents concernant la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité ainsi que les prestations de services qui sont effectuées lors d'une telle cession (articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA et article 11 de l’arrêté royal n° 1, précité) ;
• les documents que l'assujetti doit établir pour constater les prélèvements et autres opérations assimilées à des livraisons de biens ou à des prestations de services (articles 12 et 19 du Code la TVA et article 3 de l’arrêté royal n° 1, précité) ;
• les documents que l'assujetti doit établir pour constater les transferts intracommunautaires de biens (article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA et article 2 de l’arrêté royal n° 1, précité) ;
• le document interne visé à l'article 53, § 3, du Code de la TVA qui constate les opérations réalisées entre deux membres d'une même unité TVA.
Les notes de crédit émises par l’assujetti ou, en son nom et pour son compte, par son cocontractant sont, en principe, inscrites dans le registre des restitutions en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 4, précité, mais peuvent être inscrites dans le facturier de sortie (en rouge ou au moyen d'une mention appropriée, CR ou -). Elles peuvent aussi être inscrites dans un registre séparé spécifique aux documents rectificatifs.
B. Mentions que doit contenir le facturier de sortie
L'article 15, § 3, de l'arrêté royal n° 1, précité, énumère les mentions que doit obligatoirement comporter le facturier de sortie :
• le numéro d'ordre attribué à la facture ou au document de sortie ;
• la date de la facture ou du document ;
• le nom ou la dénomination sociale du client ;
• par facture ou par document et, lorsque c'est nécessaire, par taux, la base d'imposition et le montant de la taxe correspondante ;
• le prix de l'opération lorsqu'elle n'est pas imposable ;
• une ventilation en vue de l'établissement de la déclaration à la TVA ainsi que, à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période.
Comme pour le facturier d'entrée, le facturier de sortie doit être ventilé, d'une part, pour répondre aux impératifs de gestion de l'entreprise et, d'autre part, pour permettre à l'entreprise de satisfaire à ses obligations légales.
5. Journal des recettes et registre centralisateur
A. Dispositions réglementaires principales
Pour rappel, l’article 14, § 2, de l’arrêté royal n° 1 précité prévoit que la compatibilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bis du Code, comprend notamment les registres suivants :
• un facturier d'entrée dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité économique ;
• un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures, les documents visés aux articles 2, 3, 6 et 11 et ceux visés à l’article 53, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA, ainsi que les documents rectificatifs qui s’y rapportent ;
• un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation d'émettre une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA, et pour lesquelles ils n'ont pas émis de facture ni ce document. (question parlementaire écrite n° 2064 de monsieur le Sénateur Olivier de Clippele du 25.04.2002) (question parlementaire écrite n° 851 de monsieur le Représentant Van den Eynde du 24.06.2005).
Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément aux dispositions de l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système électronique selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué (Circulaire 2020/C/20 du 27.01.2020 relative à la tenue digitale du journal des recettes et du journal centralisateur).
Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées au siège d’exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l’article 15, § 2, qui s’y rapportent, y compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l’article 22, doivent se trouver à ce siège d’exploitation jusqu’à l’expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d’un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d’exploitation durant la période précitée.
Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d’exploitation doivent, en outre, tenir un journal centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système informatisé selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué.
En vertu de l’article 15, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 précité, les registres qui font partie de la comptabilité forment, chacun dans sa fonction, une série continue. Au plus tard au moment de leur emploi, ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, leur place dans cette série, le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, du membre de l’unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la TVA, visé à l'article 50, du Code de la TVA.
Les registres visés à l'article 14 peuvent être tenus sur feuilles mobiles, à l'exception du journal des recettes et du journal centralisateur visés au § 2, 3°, de cet article.
Les feuilles du journal des recettes et du journal centralisateur visés à l'article 14, § 2, 3°, doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces registres.
Le journal des recettes doit couvrir les opérations effectuées au cours d'une période égale à douze mois.
Conformément à l’article 15, § 2, de cet arrêté royal, les inscriptions relatives à la comptabilité s'appuient sur des pièces justificatives, datées et conservées, selon le cas, en original ou en copie. Les inscriptions dans les registres sont faites sans retard, par ordre de dates, sans blanc ni lacune ; en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible ; les totaux de chaque page sont reportés en haut de la page suivante.
En vertu de l’article 15, § 4, du même arrêté royal, le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes, par siège d'exploitation.
Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède 250 euros, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
L'inscription distincte visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus.
Lorsque les recettes sont soumises à des taux différents, elles sont inscrites par taux. Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le ministre des Finances ou son délégué peuvent cependant déroger à cette prescription en autorisant l'inscription des recettes sans distinction selon le taux de la taxe et l'utilisation de formules appropriées pour la ventilation de ces recettes par taux.
En outre, selon le cas, dans le seul journal des recettes ou dans le journal centralisateur, sont inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période.
B. Choix du papier ou du digital et conséquences
Il y a tout d’abord lieu de préciser que par tenue d’un livre de manière digitale, il faut bien entendu entendre l’établissement de ce livre directement sur un support digital et en aucun cas le scanning d’un livre tenu sur papier.
L’assujetti qui ne dispose que d’un siège d’exploitation et qui ne doit dès lors tenir qu’un journal des recettes peut choisir de tenir ce livre soit sur papier aux conditions reprises à l’article 15, §§ 1er, 2 et 4 de l’arrêté royal n° 1, soit de manière digitale aux conditions exposées ci-après. Les inscriptions dans l’unique journal des recettes doivent être effectuées de manière cohérente et en respectant le choix opéré.
Lorsque l’assujetti choisit de tenir l’unique journal des recettes de manière informatisée, ce choix s’applique à l’ensemble des activités de ce siège d’exploitation. Il est exclu que le journal des recettes soit tenu en partie de manière informatisée et en partie sur papier.
L'assujetti qui possède plusieurs sièges d'exploitation et qui doit dès lors tenir un journal des recettes pour chacun de ceux-ci peut choisir de tenir soit l'ensemble de ces registres sous forme papier aux conditions prévues à l'article 15, §§ 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal n° 1 susmentionné, soit l'ensemble de ces registres sous forme digitale aux conditions exposées ci-après, soit une partie de ces registres sous forme papier et une autre sous forme digitale en respectant les conditions propres à chacun de ces modes de tenue.
La manière dont le journal centralisateur doit être tenu par un assujetti qui dispose de plusieurs sièges d’exploitation dépend du mode de tenue des journaux de recettes auxquels il se rapporte. Lorsqu’au moins un journal des recettes est tenu de manière digitale, le journal centralisateur doit également être tenu de manière digitale, aux conditions exposées ci-après. Par contre, lorsque tous les journaux de recettes sont tenus sur papier, le journal centralisateur peut, au choix, être tenu sur papier aux conditions énumérées à l’article 15, §§ 1er, 2 et 4, de l’arrêté royal n° 1 précité ou de manière digitale, aux conditions exposées ci-après.
Le journal des recettes et/ou le journal centralisateur tenu(s) sur papier doi(ven)t être conservé(s) et être communiqué(s) au siège d’exploitation de l’assujetti durant la période à laquelle il(s) se rapporte(nt) et les trois mois qui suivent la date de leur clôture. Après cette période, ils doivent être conservés en Belgique et être communiqués en principe au domicile fiscal de l’assujetti. Pour une personne morale, le domicile fiscal correspond à son siège administratif. Une personne physique doit en principe communiquer la comptabilité à son domicile fiscal (son lieu de résidence). Toutefois, lorsque le siège d’exploitation est situé à un autre endroit que le domicile fiscal, et que la comptabilité est tenue au siège d’exploitation, la personne physique est tenue de communiquer la comptabilité à ce siège, par application de l’article 61, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA.
Lorsque le journal des recettes et/ou le journal centralisateur est (sont) tenu(s) de manière digitale, un accès complet et en ligne aux données concernées doit être garanti quel que soit l’endroit où les données sont situées digitalement au siège d’exploitation jusqu’à l’expiration du troisième mois qui suit sa clôture et passé ce délai en principe au domicile fiscal.
C. Assujettis concernés
Tous les assujettis, à l’exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l’article 8bis du Code de la TVA, doivent tenir un journal des recettes par siège d’exploitation dans lequel s’inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n’ont pas d’obligation d’émettre une facture ou le document visé à l’article 53, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA et pour lesquelles ils n’ont pas émis de facture ni ce document.
Ne doivent cependant pas tenir ce journal des recettes (ni le journal centralisateur) :
• les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations visées à l’article 8bis du Code de la TVA (voir article 14, § 2, de l’arrêté royal n° 1) ;
• les assujettis qui bénéficient du régime forfaitaire de l’article 56 du Code de la TVA (voir article 14, § 3, de l’arrêté royal n° 1) ;
• les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe par l’article 44 du Code de la TVA ne leur ouvrant aucun droit à la déduction (voir article 14, § 5, de l’arrêté royal n° 1) ;
• les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l’article 57 du Code de la TVA (voir article 14, § 5, de l’arrêté royal n° 1) ;
• les personnes morales non assujetties (voir article 14, § 6, de l’arrêté royal n° 1).
A toutes fins utiles, il est rappelé que les assujettis qui bénéficient soit de la décision n° E.T.103.018 du 27.06.2002 et du 02.06.2003, soit de la décision n° E.T.103.592 du 02.06.2003 relatives à la conservation digitale des tickets de caisse sont dispensés de l’obligation de tenue d’un journal des recettes par siège d’exploitation.
L’assujetti qui utilise un système de caisse enregistreuse et respecte l’ensemble de la réglementation en la matière est également dispensé de l’obligation de tenir un journal des recettes par siège d’exploitation. Les rapports requis (rapport financier et rapport utilisateur quotidiens) doivent cependant être générés chaque jour au moyen du système de caisse enregistreuse (voir l’article 2, point 5, de l’arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca).
Toutefois, lorsque cet assujetti exploite différents établissements, il doit continuer à tenir le journal centralisateur visé à l’article 14, § 2, 3°, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 1. En cas d’utilisation d’un système de caisse enregistreuse, le journal centralisateur doit obligatoirement être tenu de manière digitale (circulaire 2017/C/70 (n° E.T. 129.043) du 06.11.2017, numéro 3.7.).
D. Contenu
a. Le journal des recettes
Il est précisé que le mode de tenue ou la forme du journal des recettes (sur papier ou de manière digitale) n'exerce aucune influence sur son contenu. Il doit toujours reprendre les recettes relatives aux opérations pour lesquelles il n'y a pas d'obligation d’émettre une facture ou le document visé à l’article 53, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA et pour lesquelles ni une facture ni ce document n’a été émis.
Par siège d’exploitation, le montant total des recettes (TVA comprise) de chaque journée doit être inscrit au jour le jour dans le journal des recettes. Une recette nulle un jour Y doit dès lors être inscrite comme telle au journal des recettes, et toute absence d’inscription d’un montant un jour Z doit être justifiée par une mention telle que « fermeture » ou « congé ».
Une inscription séparée, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle excède 250 euros, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Cette inscription distincte peut toutefois être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus.
Lorsque les recettes sont soumises à des taux différents, elles sont inscrites par taux. Dans les cas qu’ils déterminent et aux conditions qu’ils fixent, le ministre des Finances ou son délégué peuvent cependant déroger à cette prescription en autorisant l’inscription des recettes sans distinction selon le taux de la taxe et l’utilisation de formules appropriées pour la ventilation de ces recettes par taux.
Lorsque l’assujetti ne dispose que d’un seul siège d’exploitation, le montant total de la base d’imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante relatifs à la période doivent en outre être inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, dans le seul journal des recettes (voir l’article 15, § 4, de l’arrêté royal n° 1).
En ce qui concerne le journal des recettes tenu de manière digitale, si le système informatique de l'assujetti génère, à la fin de chaque période d'ouverture journalière, un rapport financier qui reprend au minimum les éléments visés à l'article 15, § 4, de l'arrêté royal n° 1 précité, l'administration accepte que l'ensemble de ces rapports financiers journaliers valent, s'ils sont conservés dans une base de données distincte et que les conditions exposées ci-après sont respectées, comme journal des recettes.
Les inscriptions s'effectuent sur base de pièces justificatives qui, en vertu de l'article 60, § 1er, du Code de la TVA, doivent en principe être conservées par l'assujetti durant un délai de sept ans à partir du 1er janvier qui suit leur date.
Conformément à l'article 15, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 précité, les inscriptions dans le journal des recettes doivent également être faites sans retard, par ordre de dates, sans blanc ni lacune, et en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. De plus, les totaux de chaque page doivent être reportés en haut de la page suivante.
Il peut arriver qu'une inscription effectuée au journal des recettes (soit sur papier, soit digital) doive faire l'objet d'une correction, suite à la constatation d'une erreur matérielle ou encore lorsqu'une opération déjà inscrite au journal des recettes doit par la suite faire l'objet d'une facture. Toutefois, même en cas de correction ultérieure indispensable et justifiée à apporter à une inscription initiale, il ne peut être question d'effacer l'inscription primitive.
Cette mesure, prise à l'origine pour le journal des recettes tenu sur papier, vise clairement à garantir le caractère irréversible de ces inscriptions. De manière logique, cette irréversibilité doit également être garantie dans la cadre de la tenue digitale du journal des recettes.
La rectification d’une inscription au journal des recettes digital doit dès lors être effectuée sans délai au moyen d’une nouvelle inscription séparée. Celle-ci doit être effectuée à la date à laquelle l'assujetti a connaissance de l'erreur et doit mentionner, outre le montant de la correction (TVA comprise) en plus ou en moins, une référence soit directement à l'opération initiale erronée si celle-ci a fait l'objet d'une inscription séparée au journal des recettes (biens de plus de 250 euros – voir 3ème paragraphe du point a. « Le journal des recettes » ci-avant), soit, à défaut d'inscription distincte, à la date de l'inscription initiale à laquelle se rapporte la rectification, ainsi que la raison de la rectification.
Exemple : La livraison d'un bien d'une valeur de 150 euros TVA comprise a été reprise au journal des recettes digital dans le total journalier du 15.10.2018. Le 18.10.2018, le client demande qu'une facture lui soit adressée pour cette livraison. Une inscription négative distincte de l'inscription globale journalière d'un montant de -150 euros et portant une référence à la fois au 15.10.2018 et au numéro de la facture émise doit dès lors être portée au journal des recettes digital en date du 18.10.2018.
b. Le journal centralisateur
Qu'il soit tenu sous forme papier ou de manière digitale, le journal centralisateur doit reprendre, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes (TVA comprise) de la période inscrites dans les différents journaux de recettes de l'assujetti.
En outre, ce journal centralisateur doit reprendre, à la fin de chaque période de déclaration, par taux, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période.
E. Forme
a. Le journal des recettes
Le journal des recettes peut être tenu soit sur papier, soit de manière informatisée.
Les inscriptions dans le journal des recettes (unique) doivent être effectuées de manière cohérente et en respectant le choix opéré. Ce n’est que lorsque l'assujetti possède plusieurs sièges d'exploitation et qu’il doit dès lors tenir un journal des recettes pour chacun de ceux-ci, qu’il peut choisir de tenir soit l'ensemble de ces registres sous forme papier, soit l'ensemble de ces registres sous forme digitale, soit une partie de ces registres sous forme papier et une autre sous forme digitale (voir titre D. « Contenu » ci-avant).
Le journal des recettes tenu sur papier
Avant sa première utilisation, le journal des recettes doit être constitué de feuilles reliées entre elles par tout moyen adéquat (reliure, agrafes, couverture collée, …). Il ne peut pas être remplacé par des feuilles mobiles. Les feuilles du journal des recettes doivent être numérotées au plus tard au moment où il est utilisé pour la première fois. Cela signifie que chaque page ou chaque face doit porter un nouveau numéro. Cette numérotation est effectuée lors de l’impression ou par la suite, notamment à la main.
Les inscriptions sont faites sans retard, par ordre de dates, sans blanc ni lacune. En cas de rectification, l’écriture primitive doit rester lisible. Les totaux de chaque page sont reportés en haut de la page suivante.
Sinon, le journal des recettes sur papier n’est soumis à aucune condition de forme particulière. Il doit bien entendu porter l’ensemble des mentions obligatoires visées au titre D. « Contenu », point a. « Le journal des recettes » ci-avant. Il doit en outre satisfaire aux conditions en matière d’intégrité et de lisibilité fixées ci-après.
Le journal des recettes tenu de manière digitale
L’assujetti n’est pas tenu d’informer l’administration de son choix de tenir le journal des recettes de manière digitale (et non sur papier).
Quelle que soit la forme pour laquelle il opte, l’assujetti doit veiller à ce que les deux conditions suivantes soient satisfaites :
Première condition : l’assujetti doit garantir l’intégrité du contenu du journal des recettes à compter du moment de l’inscription et jusqu’à la fin de la période de conservation légale.
Par « intégrité du contenu », on entend le fait que les mentions reprises au journal des recettes ne sont pas modifiées après leur inscription. Toute inscription au journal des recettes doit dès lors avoir un caractère inaltérable.
En cas de rectification d’une inscription déjà effectuée, la mention initiale erronée ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être effacée.
Pour un journal des recettes digital, cela signifie qu’il ne peut être techniquement possible d’effacer une donnée après son inscription au journal des recettes ou de la modifier sans laisser de trace.
L’écriture initiale doit toujours rester lisible. Cela signifie concrètement que la ligne ou la mention à modifier peut, par exemple, être biffée, mais de manière à permettre le déchiffrage de la donnée barrée. Si une ligne entière a été biffée, l’inscription correcte est ensuite apposée sur la première ligne disponible qui suit. Si par contre une (plusieurs) donnée(s) d’une ligne doi(ven)t être corrigée(s) sans pour autant remettre en cause toute la ligne, la (les) mention(s) exacte(s) est (sont) inscrite(s) à la suite de la (des) mention(s) barrée(s), dans la (les) même(s) case(s).
L'assujetti détermine lui-même la manière de garantir l’intégrité du contenu du journal des recettes. Lors de toute demande des agents contrôleurs de l’administration compétente, il doit donc pouvoir démontrer que cette condition est satisfaite.
A cette fin, il peut, par exemple, utiliser :
• la sécurisation de l’inscription journalière au moyen d’une signature électronique avancée ;
• un système de contrôles de gestion qui permet de vérifier la concordance entre les inscriptions du journal des recettes et les montants repris sur d’autres documents (offres, documents de travail, extraits de compte, …) et donc de constater que le contenu du journal des recettes n’a pas été modifié ;
• un fournisseur de cloud (externe) fiable ;
• une base de données inaltérable (avec cryptographie de contrôle) ;
• un système de blockchain (blocage de données liées par la cryptographie) ;
• une base de données avec vérification cryptographique (et signature par une partie externe) ;
• une combinaison d’au moins deux des moyens ou systèmes qui précèdent.
Deuxième condition : l’assujetti doit assurer la lisibilité du journal des recettes à compter du moment de l’inscription jusqu’à la fin de la période de conservation légale.
Par « lisibilité », on entend le fait que le journal des recettes soit présenté de telle manière que toutes les données qu’il contient en rapport avec la TVA soient clairement lisibles, sur papier ou sur écran digital, sans nécessiter trop de recherches ou d’interprétation.
L’assujetti détermine lui-même la manière de garantir la lisibilité du journal des recettes.
Aucune forme spécifique n’est requise pour le journal des recettes digital, ni pour les pièces justificatives sur lesquelles toutes les inscriptions au registre doivent s’appuyer. Tout comme la forme papier, il va de soi que le registre digital doit également reprendre l’ensemble des mentions obligatoires prévues au titre D. « Contenu », point a. « Le journal des recettes » ci-avant.
b. Le journal centralisateur
Le journal centralisateur peut être tenu soit sur papier, soit de manière informatisée. Dans certains cas toutefois, l’assujetti est obligé de tenir le journal centralisateur de manière digitale (voir point « Le journal centralisateur tenu de manière digitale » ci-après).
Le journal centralisateur tenu sur papier
Avant sa première utilisation, le journal centralisateur doit être constitué de feuilles reliées entre elles par tout moyen adéquat (reliure, agrafes, couverture collée, …). Il ne peut pas être remplacé par des feuilles mobiles. Les feuilles du journal centralisateur doivent être numérotées au plus tard au moment où il est utilisé pour la première fois. Cela signifie que chaque page ou chaque face doit porter un nouveau numéro. Cette numérotation est effectuée lors de l’impression ou par la suite, notamment à la main.
Les inscriptions sont faites sans retard, par ordre de dates, sans blanc ni lacune. En cas de rectification, l’écriture primitive doit rester lisible. Les totaux de chaque page sont reportés en haut de la page suivante.
Sinon, le journal centralisateur sur papier n’est soumis à aucune condition de forme particulière. Il doit bien entendu porter l’ensemble des mentions obligatoires visées au titre D. « Contenu », point b. « Le journal centralisateur » ci-avant. Il doit en outre satisfaire aux conditions en matière d’intégrité et de lisibilité telles que fixées ci-avant.
Le journal centralisateur tenu de manière digitale
L’assujetti n’est pas tenu d’informer l’administration de son choix de tenir le journal centralisateur de manière digitale (et non sur papier).
Dans certains cas, il doit toutefois tenir le journal centralisateur de manière digitale. C’est entre autres le cas pour :
• l’assujetti qui fait usage soit de la décision n° E.T.103.018 du 27.06.2002 et du 02.06.2003, soit de la décision n° E.T.103.592 du 02.06.2003 et qui conserve les tickets de caisse qu’il délivre de manière digitale : il doit tenir le registre centralisateur de manière digitale, et ce qu’il dispose d’un ou de plusieurs siège(s) d’activité.
L’assujetti concerné ne doit en effet pas tenir de journal des recettes par siège d’exploitation, mais doit établir, à la fin de chaque période d'ouverture journalière, un rapport financier (total Z) par série de numéros d'ordre définie par caisse, par série de caisses dans le même établissement ou pour toutes les caisses d'un même établissement, selon les modalités des décisions concernées. En outre, l’application d’un algorithme lors de la confection digitale du ticket de caisse, comme le prévoient les décisions précitées, assure déjà le caractère inaltérable et irréversible de l’enregistrement de l’opération et du ticket de caisse délivré avec sceau de sécurisation. De plus, l’objectif même des deux décisions précitées est d’éviter la conservation de documents sur papier.
Par conséquent, qu’il dispose d’un ou de plusieurs siège(s) d’exploitation, l’assujetti doit tenir le registre visé dans les deux décisions n° E.T.103.018 ou n° E.T.103.592 précitées de manière digitale, contrairement à ce que prévoient ces décisions. Un registre sur papier est dès lors exclu dans le cadre de ces deux décisions. Ces dernières prévoient en outre que ce registre doive reprendre, par taux, le montant total des recettes de la période à la fin de chaque période de déclaration. Ce registre devra désormais également reprendre, par taux, la ventilation de ce montant entre le montant de la base d’imposition et le montant de la taxe relatifs à cette période. Cette mesure vise à déterminer les montants que l’assujetti devra reprendre en grilles 01 à 03 et en grille 54 de sa déclaration périodique pour les opérations de cette période pour lesquelles il n’y a pas d’obligation d’émettre une facture ;
• l’assujetti qui fait usage d’un système de caisse enregistreuse et qui exploite plusieurs établissements. Cet assujetti doit tenir le journal centralisateur de manière digitale (circulaire 2017/C/70 (n° E.T. 129.043) du 06.11.2017, numéro 3.7.).
Quelle que soit la forme pour laquelle il opte, l’assujetti doit veiller à ce que l’intégrité du contenu et la lisibilité des mentions du journal centralisateur soient garanties à compter de l’inscription et jusqu’à la fin de la période de conservation légale. L’assujetti détermine lui-même la manière de répondre aux conditions exposées ci-avant.
F. Période visée
Qu’il soit tenu sur papier ou de manière digitale, le journal des recettes doit reprendre les opérations effectuées durant une période de 12 mois. Cette période coïncidera la plupart du temps avec une année calendrier.
Lorsque le journal des recettes est tenu de manière digitale, il y a dès lors en principe lieu, à l'issue de la période de douze mois, de créer un nouveau journal des recettes digital pour poursuivre l'inscription des opérations des douze mois suivants visées par ce registre.
Tolérance administrative : en vue de simplifier la gestion administrative des assujettis, l'administration accepte toutefois que le journal des recettes digital ne soit pas limité à une période de douze mois mais puisse couvrir une période plus longue (à déterminer au choix par l'assujetti). L'attention est néanmoins attirée sur le fait que l'application de cette tolérance a, d'une part, des répercussions importantes sur le délai de conservation étant donné que le délai de conservation légal ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date de clôture du fichier. D'autre part, cette tolérance influe également sur le lieu de conservation puisque le journal des recettes doit se trouver au siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de sa clôture. (Toutefois, comme il a été précisé sous les titres C. « assujettis concernés » et D. « contenu » qui précèdent, à la demande de l'agent contrôleur, le journal des recettes digital doit être communiqué au domicile fiscal de l'assujetti durant la période au cours de laquelle il doit se trouver au siège d'exploitation).
Dans l'hypothèse où l'assujetti qui tient un journal des recettes sur support papier décide à un certain moment de passer à la tenue de ce journal de manière digitale, ce changement n'interrompt pas la période de douze mois entamée et n'exerce aucune influence sur son calcul. Ainsi, la période de douze mois qui a débuté avec le journal des recettes tenu sur un support papier se poursuit normalement jusqu'à son terme, même lors de la conversion vers le journal des recettes digital.
La période couverte par le journal centralisateur n’est, par contre, pas limitée dans le temps. En pratique, cette période coïncidera la plupart du temps avec celle à laquelle les différents journaux des recettes repris dans le journal centralisateur se rapportent.
G. Conservation et communication des registres
En vertu de l'article 60, § 4, du Code de la TVA, les livres (journaux des recettes et journaux centralisateurs) doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus pendant sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.
Quelle que soit la forme sous laquelle ces livres sont tenus, les mesures nécessaires doivent être prises afin que l'intégrité du contenu des livres, ainsi que leur lisibilité, soient garanties durant toute la période de conservation (voir ci-avant).
Les inscriptions s'effectuent sur base de pièces justificatives qui, en vertu de l'article 60, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA, doivent en principe (également) être conservées par l'assujetti durant un délai de sept ans à partir du 1er janvier qui suit leur date (voir point relatif au « contenu » ci-avant).
Par dérogation, pour les assujettis qui bénéficient de la décision n° E.T.103.018 du 27.06.2002 et du 02.06.2003 en matière de conservation digitale des tickets de caisse, les données détaillées des opérations pour lesquelles aucune facture ne doit être émise en vertu de la réglementation en matière de TVA, ne doivent être conservées à des fins fiscales que durant une période de cinq années à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date des opérations, à condition cependant que cette période ne soit pas plus courte que celle définie à l'article 315 du CIR 92 (article 60, § 4, alinéa 4, du Code de la TVA).
Ce délai de conservation réduit ne s'applique néanmoins pas aux données détaillées des opérations effectuées par l'assujetti qui est tenu de délivrer soit une note ou un reçu en vertu de l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 précité soit un ticket de caisse visé à l’arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse en vertu de l’article 21bis du même arrêté royal n° 1. Ces données doivent dès lors être conservées durant le délai de sept ans susmentionné.
En vertu de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité, le journal des recettes relatif aux opérations effectuées au siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent (y compris les doubles des notes et reçus visés à l'article 22 de l'arrêté royal n° 1 susmentionné), doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ce journal a été clôturé.
Ce principe est bien entendu également applicable dans l'hypothèse où le journal des recettes est tenu de manière digitale. Dans ce cas, l'assujetti est tenu de s'assurer que les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée puissent accéder aux données du journal des recettes à partir du siège d'exploitation durant le délai visé à l'alinéa qui précède.
Si le journal des recettes digital n'est toutefois pas tenu au siège d'exploitation, l'assujetti est tenu de garantir au sein de celui-ci un accès complet et en ligne aux données du journal des recettes durant la période qu'il couvre et les trois mois qui suivent la date de sa clôture.
Le support informatique digital en question peut, quant à lui, être conservé en Belgique, au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, à condition que l'assujetti – et, par conséquent les agents de l'administration – disposent d'un accès complet et en ligne aux données de ce support informatique à partir du siège d'exploitation durant la période qu'il couvre et les trois mois qui suivent la date de sa clôture, et en principe à partir du domicile fiscal de l'assujetti (voir titre B. « choix du papier ou du digital et conséquences » ci-avant) à l'issue de cette période et durant toute la période de conservation légale.
En vertu de l'article 61, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA, les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne tenue de conserver d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans le format qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe. Ainsi, ces agents pourront vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité requises par l'administration afin de garantir l'irréversibilité et l'inaltérabilité des inscriptions effectuées.
Le journal centralisateur doit pouvoir être communiqué aux agents de l'administration au domicile fiscal de l'assujetti. Les dispositions de l'article 61 du Code de la TVA reprises au paragraphe qui précède sont également applicables au journal centralisateur.
6. Le tableau des biens d'investissement
Afin de pouvoir suivre les biens d'investissement en vue d'une éventuelle révision de la déduction des taxes ayant grevé ces biens, l'assujetti doit tenir un tableau des biens d'investissement (article 11, § 5, de l’arrêté royal n° 3, précité).
Le tableau des biens d'investissement n'est soumis à aucune condition de forme particulière. L'assujetti ne doit même pas tenir un tableau distinct si tous les éléments nécessaires à une éventuelle révision peuvent se retrouver dans d'autres tableaux ou registres (par exemple dans les tableaux d'amortissement tenus en matière d'impôt sur les revenus ou même dans une colonne distincte du facturier d'entrée) (question parlementaire écrite n° 5-7825 de monsieur le Sénateur Yoeri Vastersavendts du 21.01.2013).
7. Les comptes clients
En vertu de l'article 5 de l'arrêté royal n° 23, précité, et de l'article 8 de l'arrêté royal n° 50, précité, l'assujetti doit tenir des comptes clients ou tout autre document permettant de satisfaire à l'obligation de dépôt d'une part, de la liste annuelle des clients assujettis et d'autre part, du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. Il suffit, à la rigueur, que l'assujetti regroupe, par client, un double supplémentaire de toutes les factures qu'il émet ou des documents relatifs aux opérations qui doivent être mentionnées dans la liste ou le relevé précités.
Les comptes clients ne sont soumis à aucune condition de forme particulière. Ils doivent être tenus de façon à permettre à l'assujetti de rassembler les données qui lui sont nécessaires pour l'établissement de la liste ou du relevé précités.
Ces comptes doivent notamment comporter, pour chaque client, les indications suivantes :
• le nom et l'adresse ;
• le numéro d'identification à la TVA ;
• le montant, hors taxes, des opérations qui ont été facturées ;
• le cas échéant, le montant de la taxe porté en compte ;
• le montant des notes de crédit émises ;
• le cas échéant, le montant de la TVA relative aux notes de crédit émises.
8. Registre des travaux matériels ou expertises relatifs à des biens autres qu'immeubles par nature
A. Principe
En vertu de l'article 54bis, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, du Code de la TVA et de l'article 25 de l'arrêté royal n° 1, précité, tout assujetti ou membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA doit tenir un registre des biens qui lui sont confiés par un assujetti en vue de la délivrance à ce dernier d'un travail à façon au sens de l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA. Dans ce registre, l'assujetti inscrit également les biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre, et qui font l'objet d'une expertise ou d'un travail matériel autre qu'un travail à façon au sens de l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA.
Toutefois, ce registre ne doit pas être tenu ou complété pour les opérations qui doivent être inscrites dans le registre TVA des véhicules à moteur (article 25, § 4, de l’arrêté royal n° 1, précité, voir n° 10).
B. Mentions que doit contenir le registre
Dans ce registre, l'assujetti inscrit :
• un numéro d'ordre ;
• la date de réception des biens ;
• le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
• le numéro d'identification à la TVA du donneur d'ordre ;
• la quantité des biens qui lui ont été confiés ;
• la dénomination usuelle de ces biens et leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus ;
• dès l'achèvement de l'expertise ou du travail, la date de l'expédition ou du transport des biens ayant fait l'objet de la prestation de services ;
• par envoi, la quantité de biens envoyés ainsi que leur dénomination usuelle ;
• la quantité et la dénomination usuelle des biens qui lui ont été confiés et qui ne sont pas retournés au donneur d'ordre ;
• la date et le numéro d'inscription au facturier de sortie des factures et notes de crédit qu'il a émises concernant la prestation de services effectuée.
Lorsque les assujettis tiennent une comptabilité où figurent ces mentions, ils sont dispensés de tenir un tel registre.
En outre, ce registre doit, en principe, avant tout usage, être coté et être soumis ensuite, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle (team gestion) de la TVA dans le ressort duquel l'assujetti est établi (article 29, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité). . Cette obligation a été supprimée en matière de comptabilité (article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 25.01.2005 modifiant l'arrêté royal du 12.09.1983 portant exécution de la loi du 17.07.1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12.09.1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16.06.1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables). Par tolérance administrative, cette obligation de visa et de paraphe est suspendue.
Ce registre peut être tenu de façon informatisée, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué.
9. Registre TVA des véhicules à moteur
A. Principes
L'article 28 de l'arrêté royal n° 1, précité, impose aux garagistes et, plus généralement, aux assujettis ou membres d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA qui effectuent régulièrement certaines opérations relatives à des véhicules à moteur de tenir un registre, par siège d'exploitation, destiné à l'inscription de tous les véhicules qui entrent dans leurs installations en vue d'y faire l'objet d'une ou de plusieurs de ces opérations.
Conformément à l'article 29 de l'arrêté royal n° 1, précité, les inscriptions dans ce registre sont faites sans blanc ni lacune ; en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. Le registre doit avant tout usage être coté et être soumis ensuite, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle (centre de contrôle) de la TVA dont relève l'assujetti (voir toutefois ci-après).
Ce registre peut être tenu de façon informatisée, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué.
Ces modalités sont fixées dans la circulaire 2018/C/47 (n° E.T. 130.170) du 19.04.2018 relative au registre TVA des véhicules à moteur qui détermine les conditions de la tenue d’un registre informatisé. Il appartient ainsi à l’assujetti de garantir l’intégrité du contenu et la lisibilité du registre jusqu’à la fin de sa période de conservation légale. L’assujetti détermine lui-même la manière de respecter ces deux conditions. Il lui appartient également d’apporter la preuve du respect de ces conditions à toute requête des agents de contrôle de l’administration compétents.
La circulaire précitée commente également la tenue de ce registre sur papier et prévoit au point 38 une tolérance quant à l'obligation de soumettre le registre avant chaque utilisation au chef de l’office de contrôle (centre de contrôle) de la TVA auquel appartient l'assujetti pour être visé et paraphé. Cette obligation a été supprimée au niveau comptable (article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 25.01.2005). Pour des raisons de tolérance administrative, le registre ne doit plus être présenté à ce bureau pour approbation et paraphe.
Ce registre remplace le registre des véhicules d'occasion destinés à la vente, commenté par la circulaire n° 4/1995 du 22.02.1995, ainsi que le registre des travaux relatifs à des véhicules à moteur, décrit par la circulaire n° 5/1995 du 02.03.1995.
Par ailleurs, la tenue du registre précité a également pour effet de supprimer, pour les opérations devant être inscrites dans ce registre, l'obligation de tenue du registre destiné à l'inscription des biens devant faire l'objet d'un travail à façon au sens de l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA, d'une expertise ou d'un travail matériel autre que le travail à façon, ou d’inscription dans celui-ci (article 25, § 4, de l’arrêté royal n° 1, précité).
B. Régime
a. Opérations et personnes concernées
Conformément à l'article 28, §§ 1er et 4, de l'arrêté royal n° 1, précité, tout assujetti ou membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA qui, dans le cadre de son activité économique, effectue régulièrement une ou plusieurs des opérations énumérées ci-après, doit tenir, par siège d'exploitation, un registre des véhicules à moteur présents dans ses installations :
• toute livraison et/ou prestation de services relative à un véhicule à moteur, à l'exception du lavage de biens visé à l'article 22, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 1, précité ;
• toute livraison de véhicules d'occasion à moteur ;
• toute intervention en tant qu'intermédiaire dans la livraison de véhicules d'occasion à moteur.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux assujettis ou membres d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA qui effectuent exclusivement des opérations de montage, d'assemblage ou de construction de véhicules à moteur.
b. Inscriptions dans le registre
Ce registre doit être complété par la personne concernée qui y inscrit :
• dès qu'un véhicule entre dans ses installations en vue d'y faire l'objet de l'une des opérations visées à la sous rubrique a. ci-avant, un numéro d'ordre, la date d'entrée du véhicule dans ses installations, le numéro de plaque ou, à défaut, le numéro de châssis du véhicule, le cas échéant le numéro d'identification du donneur d'ordre attribué par un autre Etat membre et le code à déterminer par le ministre des Finances ou son délégué identifiant la nature de l'opération (voir subrubrique e ci-après) ;
• lors de la sortie du véhicule de ses installations, la date de sortie du véhicule ;
• au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel le véhicule est sorti de ses installations, une référence à la nature ou à défaut à une autre pièce justificative visée à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal n° 1, précité, ou la raison pour laquelle aucun document n'a été établi.
c. Définitions
Par véhicules à moteur, on entend les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation.
Toutefois, par tolérance, les cyclomoteurs de type A, les cyclomoteurs de type B et les Speed Pedelecs ne sont pas visés par l'obligation d'inscription dans le registre (circulaire 2018/C/47 (n° E.T. 130.170) du 19.04.2018, numéro 6).
Par véhicules d'occasion à moteur, on entend les véhicules visés ci-avant, en ce compris les véhicules visés à l'article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA qui sont susceptibles de remploi en l'état ou après réparation.
d. Lieu de conservation - communication du registre
Le registre TVA des véhicules à moteur doit se trouver au siège d'exploitation jusqu’à l’expiration du troisième mois qui suit sa clôture (article 28, § 5, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Pendant cette période, le registre doit être communiqué sans délai par l'assujetti au siège d'exploitation, sur demande expresse des agents des administrations qui ont dans leurs attributions la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts sur les revenus et les douanes et accises.
Passé ce délai, l’assujetti doit en principe conserver ce registre à son siège administratif ou en tout cas organiser la conservation de ce registre de manière à pouvoir satisfaire à l’obligation de communication visée par l’article 61, § 1er, du Code de la TVA.
Si ce registre est tenu sous forme électronique, un accès complet et en ligne aux données concernées doit être garanti quel que soit l'endroit où les données sont stockées digitalement au siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit sa clôture et passé ce délai au siège administratif de l'assujetti.
e. Codes identifiant la nature de l'opération
Code 1
Le code représenté par le chiffre « 1 » sert à identifier des opérations d'entretien, de réparation, de transformation, d'installation ainsi que toute autre opération qui n'est pas strictement visée par les codes 2, 3 ou 4.
Dans la mesure où le véhicule doit faire l'objet d'une opération visée par le code « 1 » mais également d'opérations visées par les codes 2 et/ou 3, alors seul le code 1 sera retenu.
Code 2
Le code représenté par le chiffre « 2 » sert à identifier les opérations effectuées totalement sous le couvert d'une garantie.
Dans la mesure où une opération doit pour partie être effectuée sous garantie et pour partie aux frais du client ou de toute autre personne, c'est le code « 1 » qui sera retenu.
Code 3
Le code représenté par le chiffre « 3 » sera utilisé lorsque, durant son séjour dans les installations de l'assujetti, le véhicule fait exclusivement l'objet d'un devis, à titre onéreux ou à titre gratuit.
Code 4
Le code représenté par le chiffre « 4 » sert à identifier, dans le chef de la personne visée par la tenue du registre, soit la livraison d'un véhicule d'occasion à moteur pour son propre compte, soit son intervention en tant qu'intermédiaire dans une telle livraison.
Si cette livraison, ou l'intervention dans cette livraison, nécessite également la réalisation par l'assujetti ou le membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA concerné par la tenue du registre d'une opération visée par les codes 1 et/ou 2 et/ou 3, ce sera toujours le code « 4 » qui sera retenu.
10. Registre des non-transferts
A. Principe
En vertu de l'article 54bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, tout assujetti ainsi que tout membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, à destination d'un autre Etat membre pour les besoins des opérations visées à l'article 12bis, deuxième alinéa, 4° à 6°, du Code de la TVA (décision n° E.T. 103.629 du 04.11.2002).
D'autre part, en vertu de l'article 58, § 4, 10°, du Code de la TVA, l'assujetti-revendeur visé au 1° du même article, doit tenir un registre des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, à destination d'un autre Etat membre, en vue d'une vente éventuelle dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
Les articles 23, 24, 27 et 29 de l'arrêté royal n° 1, précité, règlent les modalités d'application de la tenue de ce registre.
Sont visés par la tenue de ce registre les biens que l'assujetti a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour son compte, pour les besoins de son entreprise, à destination d'un autre Etat membre en vue de :
• la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ces biens, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés ;
• l'utilisation temporaire de ces biens, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ;
• l'utilisation temporaire de ces biens, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation des mêmes biens en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ;
• la vente éventuelle si l'assujetti est un assujetti revendeur visé à l'article 58, § 4, du Code de la TVA, qui soumet les biens au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.
B. Mentions que doit contenir ce registre
Dans ce registre, l'assujetti inscrit, pour chaque opération (article 24 de l’arrêté royal n° 1, précité) :
• un numéro d'ordre ;
• la date de l'opération ;
• le nom et l'adresse du destinataire des biens concernés ;
• le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA de ce destinataire et le lieu de destination des biens concernés ;
• la quantité des biens expédiés ou transportés et la dénomination usuelle de ces biens ;
• leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus ;
• la valeur des biens expédiés ou transportés déterminée conformément à l'article 33, 1°, du Code de la TVA ;
• la date de retour des biens ;
• la quantité et la dénomination usuelle des biens retournés lorsque celles-ci sont différentes de celles des biens expédiés ou transportés ;
• la quantité des biens qui ne sont pas retournés ainsi que le motif de ce non-retour ;
• la date et le numéro d'inscription aux facturiers des factures ou documents en tenant lieu et des notes de crédit qu'il a reçues ou émises concernant ces opérations.
Lorsque les assujettis tiennent une comptabilité où figurent ces mentions, ils sont dispensés de tenir un tel registre (article 27 de l’arrêté royal n° 1, précité).
En outre, ce registre doit, en principe, avant tout usage, être coté et être soumis ensuite, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle (team gestion) de la TVA dans le ressort duquel l'assujetti est établi (article 29, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité). Cette obligation a été supprimée en matière de comptabilité (article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 25.01.2005 modifiant l'arrêté royal du 12.09.1983 portant exécution de la loi du 17.07.1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12.09.1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16.06.1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables). Par tolérance administrative, cette obligation de visa et de paraphe est suspendue.
D'autre part, ce registre peut être tenu de façon informatisée, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué (article 29, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Par ailleurs, en ce qui concerne l'expédition ou le transport d'un bien corporel, par un assujetti établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, lorsque ce bien est respectivement :
• utilisé temporairement, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti (article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA) ;
• utilisé temporairement, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation (article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA).
l'administration a décidé, à titre d'essai, de ne pas critiquer, à partir du 01.01.1993, la non inscription dans le registre des non-transferts des biens suivants :
• les moyens de transport inscrits dans une série normale en Belgique ;
• les palettes, les conteneurs et autres emballages, spécialement conçus et utilisables pour le transport des biens ;
• le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision ;
• le matériel professionnel nécessaire à l'exercice d'un métier ou d'une profession lorsque :
o son prix, ou à défaut de prix, sa valeur normale, par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 1.250 euros et que le matériel n'est pas utilisé plus de sept jours en dehors de la Belgique ;
o son prix, ou à défaut de prix, sa valeur normale, par unité commerciale usuelle n'atteint pas 250 euros et que le matériel est utilisé plus de sept jours mais moins de vingt-quatre mois en dehors de la Belgique ;
• les ordinateurs portables et tout matériel professionnel similaire emportés vers un autre Etat membre dans le cadre d'un voyage professionnel par des membres du cadre ou du personnel d'une entreprise ou d'un établissement assujetti.
11. Registre du consignant
A. Principe
Un régime simplifié relatif aux stocks sous contrat de dépôt, applicable de manière harmonisée par tous les Etats membres, a été introduit par le biais d’une adaptation de la directive 2006/112/CE et du règlement d’exécution UE/282/2011.
Ces modifications ont été retranscrites dans le Code de la TVA belge par la Loi du 03.11.2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 publiée au Moniteur belge le 13.11.2019 et dans l’arrêté royal n° 1 par l’arrêté royal du 11.12.2019 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d'investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d'infractions a l'obligation de dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs publié au Moniteur belge du 23.12.2020.
Ces dispositions s'appliquent aux biens qui sont expédiés ou transportés à partir du 1er janvier 2020, au départ de la Belgique vers un autre Etat membre ou en sens inverse sous le régime simplifié relatif aux stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17bis de la directive 2006/112/CE.
En vertu de l'article 54bis, § 1er, alinéa 3 (nouveau), du Code de la TVA, tout assujetti qui transfère des biens à destination d’un autre Etat membre dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12ter, tient un registre qui permet à l'administration chargée de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l'application correcte de ce régime.
Les articles 24bis et 29 de l'arrêté royal n° 1, précité, règlent les modalités d'application de la tenue de ce registre.
Sont visés par la tenue de ce registre les biens de son entreprise qui sont expédiés ou transportés par ou pour le compte d’un assujetti sous un régime de stocks sous contrat de dépôt, à destination d'un autre Etat membre.
Conformément à l’article 12ter, § 2, du Code de la TVA, un régime de stocks sous contrat de dépôt est réputé exister lorsque les conditions suivantes sont remplies :
• les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, vers un autre Etat membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis ;
• l'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'un établissement stable dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
• l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la TVA dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et tant son identité que le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par ledit Etat membre sont connus de l'assujetti au moment du départ de l'expédition ou du transport ;
• l'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu à l'article 54bis, § 1er, alinéa 3 et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, conformément à l'article 53sexies, § 1er, 4°, dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
B. Mentions que doit contenir ce registre
Ce registre doit pour chaque opération comporter les informations suivantes (voir article 54bis, paragraphe 1er, du règlement d’exécution UE/282/2011) :
• l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés, et la date d'expédition ou de transport des biens ;
• le numéro d'identification TVA de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
• l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification TVA de l'entrepositaire, l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée et la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt ;
• la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
• le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti remplaçant le consignataire dans les circonstances prévues à l’article 12ter, § 6, du Code de la TVA ;
• la base d’imposition, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens a été effectuée et le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur ;
• la base d’imposition, la description des biens et leur quantité, et la date de survenance d’une situation où l’une des conditions du régime de stocks sous contrat de dépôt cesse d’être remplie et la justification correspondante conformément à l'article 12ter, § 7, du Code de la TVA ;
• la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens consignataire dans les circonstances prévues à l’article 12ter, § 5, du Code de la TVA.
Chaque membre d’une unité TVA tient le registre du consignant pour les opérations qui le concernent (voir article 24bis, § 2, de l’arrêté royal n° 1 précité).
Les inscriptions dans le registre sont faites sans blanc ni lacune. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
L’article 29, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1 précité, prévoit qu’avant tout usage, le registre doit être soumis, pour être visé et paraphé, à l’officede contrôle de la TVA dans le ressort duquel l’assujetti est établi. Cette obligation a été supprimée en matière de comptabilité (article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 25.01.2005 modifiant l'arrêté royal du 12.09.1983 portant exécution de la loi du 17.07.1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12.09.1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16.06.1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables). Par tolérance administrative, cette obligation de visa et de paraphe est suspendue.
Le registre peut être tenu de façon informatisée (voir article 29, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1 précité).
Conformément à l'article 64, § 1er, du Code de la TVA, il existe une présomption légale réfragable selon laquelle toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu’elle a achetés ou produits. Il est donc dans l'intérêt du consignant de tenir le registre du consignant avec précision, car c'est un élément important pour réfuter la présomption. Lorsque les assujettis tiennent une comptabilité où figurent ces mentions, ils sont dispensés de tenir un tel registre (article 27 de l’arrêté royal n° 1, précité).
12. Registre du consignataire
A. Principe
Un régime simplifié relatif aux stocks sous contrat de dépôt, applicable de manière harmonisée par tous les Etats membres à partir du 1er janvier 2020, a été introduit par le biais d’une adaptation de la directive 2006/112/CE et du règlement d’exécution UE/282/2011 (voir Section 7, titre 11, ci-avant).
En vertu de l'article 54bis, § 1er, alinéa 4 (nouveau), du Code de la TVA, tout assujetti destinataire d'une livraison de biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17bis de la directive 2006/112/CE tient un registre de ces biens.
Les articles 24ter et 29 de l'arrêté royal n° 1, précité, règlent les modalités d'application de la tenue de ce registre.
Sont visés par la tenue de ce registre les biens qui sont livrés au consignataire en provenance d’un autre Etat membre sous un régime de stocks sous contrat de dépôt.
Conformément à l’article 17bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, précitée, un régime de stocks sous contrat de dépôt est réputé exister lorsque les conditions suivantes sont remplies :
• les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, vers un autre Etat membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis ;
• l'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'un établissement stable dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
• l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la TVA dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et tant son identité que le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par ledit Etat membre sont connus de l'assujetti au moment du départ de l'expédition ou du transport ;
• l'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu à l'article 262, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE.
B. Mentions que doit contenir ce registre
Ce registre doit pour chaque opération comporter les informations suivantes (voir article 54bis, paragraphe 2, du règlement d’exécution UE/282/2011) :
• le numéro d’identification à la TVA du consignant ;
• la description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
• la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
• la base d’imposition, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens est effectuée (voir articles 25bis, § 3 et 25sexies, § 1er, du Code de la TVA) ;
• la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du consignant ;
• la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre du consignataire ne doit pas contenir les informations visées aux 3ème, 5ème et 6ème tirets ci-avant (voir article 54bis, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement d’exécution UE/282/2011).
Chaque membre d’une unité TVA tient le registre du consignataire pour les opérations qui le concernent (voir article 24ter, § 2, de l’arrêté royal n° 1 précité).
Les inscriptions dans le registre sont faites sans blanc ni lacune. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
L’article 29, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité, prévoit qu’avant tout usage, le registre doit être soumis, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel l’assujetti est établi. Cette obligation a été supprimée en matière de comptabilité (article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 25.01.2005 modifiant l'arrêté royal du 12.09.1983 portant exécution de la loi du 17.07.1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12.09.1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16.06.1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables). Par tolérance administrative, cette obligation de visa et de paraphe est suspendue.
Le registre peut être tenu de façon informatisée (voir article 29, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1 précité).
Conformément à l'article 65, du Code de la TVA, il existe une présomption légale réfragable selon laquelle les biens envoyés à vue ou déposés en consignation (y compris l’envoi de stock sous contrat de dépôt) sont présumés avoir été achetés par le destinataire ou le consignataire si celui-ci ne peut justifier de la détention de ces biens ou de leur renvoi à l'expéditeur ou au déposant. Il est donc dans l'intérêt du consignataire de tenir le registre du consignataire avec précision, car c'est un élément important pour réfuter la présomption.
13. La comptabilité des assujettis visés à l'article 56bis, du Code de la TVA (petites entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe)
L'assujetti tient une comptabilité en fonction de l'étendue de son activité. Cette comptabilité doit permettre l'application et le contrôle de la TVA ; elle est basée sur la tenue d'un minimum de trois registres comptables.
Les petites entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe visée à l'article 56bis, du Code de la TVA, bénéficient toutefois de facilités pour la tenue de leur comptabilité.
A. Facturier d'entrée et facturier de sortie
En vertu de l'article 14, § 4, de l'arrêté royal n° 1, précité, l'assujetti soumis au régime de la franchise de la taxe est dispensé de tenir un facturier d'entrée et un facturier de sortie lorsque :
• il conserve les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et des documents qui, en principe, sont inscrits au facturier d'entrée ou de sortie suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'il leur assigne lors de leur réception, de leur émission ou de leur établissement ;
• il tient le registre spécial visé au titre 16 ci-après.
B. Journal des recettes
L'assujetti soumis au régime de la franchise doit tenir le journal des recettes visé au n° 5 étant entendu que les recettes ne doivent toutefois pas être ventilées par taux de taxe applicable.
C. Autres obligations
Ces petites entreprises doivent encore tenir des comptes clients afin d'établir leur liste annuelle des clients assujettis.
14. La comptabilité des assujettis visés à l'article 57 du Code de la TVA (régime particulier des exploitants agricoles)
Les assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles tiennent une comptabilité très réduite. Ils doivent toutefois tenir des comptes clients en vue de l'établissement de leur liste annuelle des clients assujettis et du relevé à la TVA annuel des livraisons intracommunautaires (voir titre 8), ainsi que le registre visé au titre 16, ci-après. En outre, ils doivent également tenir un registre des non transferts (voir titre 10) et doivent, à tout moment, pouvoir établir à la satisfaction de l'administration, le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs livraisons de biens qui interviennent pour le calcul des seuils visés par le régime des ventes à distance (article 16, § 1er, de l’arrêté royal n° 1, précité).
15. La comptabilité des personnes morales non assujetties et des assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant aucun droit à déduction
Les personnes morales non assujetties ainsi que les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant aucun droit à déduction ne doivent pas, pour l'application de la TVA, tenir une comptabilité, à l'exception du registre visé au titre 16, ci-après.
16. Registre dont la tenue est imposée aux assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe, aux assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles, aux assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant aucun droit à déduction et aux personnes morales non-assujetties
Les assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe, les assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles, les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant aucun droit à déduction et les personnes morales non assujetties doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe. Ils doivent, pour ces opérations, déposer une déclaration spéciale.
Corrélativement à ce registre, ces personnes sont tenues à l'établissement d'un registre de restitution (article 4 de l’arrêté royal n° 4, précité).
En outre, les personnes précitées doivent à tout moment pouvoir établir à la satisfaction de l'administration le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise (article 16, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité). Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les personnes précitées qui ont opté pour que leurs acquisitions intracommunautaires susmentionnées soient soumises à la taxe en Belgique lorsque le montant global de ces acquisitions pour l'année civile en cours ou pour l'année précédente n'atteint pas le seuil de 11.200 euros.
Pour satisfaire à cette obligation, les personnes susvisées qui ne tiennent pas une comptabilité permettant de vérifier, par année civile, le dépassement ou non du seuil précité, doivent, par exemple, tenir une liste ou un registre approprié permettant de contrôler ce seuil.
[Top]
Section 8 - Liste annuelle des opérations réalisées avec des clients assujettis
1. Principe
En vertu de l'article 53quinquies du Code de la TVA et de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 23 du 09.12.2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la TVA, les assujettis identifiés à la TVA conformément à l'article 50, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, à l’exclusion des unités TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA, à l’article 50, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA, les membres d'une unité TVA visés à l'article 50, § 1er, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA, les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA et les autres assujettis non établis en Belgique que vise l'article 50, § 3, du Code de la TVA, sont tenus de faire connaître chaque année, à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque membre d’une unité TVA et pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la TVA, qui doit être identifié à la TVA et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations et le montant total des taxes portées en compte.
L'établissement de la liste annuelle des clients assujettis à la TVA ou listing clients fait l'objet de la circulaire n° 3/1986 du 20.03.1986.
2. Personnes tenues à l'établissement de la liste annuelle
Tous les assujettis et les membres d’une unité TVA sont dès lors tenus d'établir la liste annuelle de leurs clients assujettis, à l'exclusion des assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant aucun droit à déduction. Il s'agit donc essentiellement :
• des assujettis qui déposent des déclarations périodiques ;
• des exploitants agricoles visés par l'article 57 du Code de la TVA ;
• des assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe prévu par l'article 56bis du Code de la TVA. Toutefois, l’assujetti qui bénéficie du régime visé à l'article 56bis du Code de la TVA et qui n'effectue aucune des opérations à reprendre dans la liste annuelle n'est pas tenu d'en informer l'administration (article 53quinquies, troisième alinéa, du Code de la TVA).
• certaines catégories d'assujettis que l'administration dispense de déposer des déclarations périodiques comme par exemple :
o les vendeurs de matières et produits de récupération (circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970 et circulaire n° 120/1971 du 30.07.1971) ;
o les médecins et les hôpitaux qui, en plus de leurs activités exonérées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA, n'exercent aucune autre activité assujettie à la TVA que des travaux de recherche, y compris les essais cliniques et qui optent pour le régime particulier des médecins et hôpitaux (décision n° E.T. 116.111 du 21.02.2011). Ces médecins et les hôpitaux sont, conformément à l'article 53quinquies du Code de la TVA, tenus de déposer une liste de leurs clients assujettis chaque année avant le 31 mars. Concrètement, les médecins et les hôpitaux doivent déposer une liste reprenant les clients pour lesquels ils ont effectué des travaux de recherche pour un montant d'au moins 250 euros (TVA non comprise) au cours de l'année écoulée (décision n° E.T. 116.111 du 21.02.2011).
o les avocats qui ont choisi le régime particulier facultatif pour les avocats-collaborateurs et les avocats-stagiaires. Les avocats-collaborateurs ou -stagiaires sont, conformément à l'article 53quinquies du Code de la TVA, tenus de déposer une liste de leurs clients assujettis chaque année avant le 31 mars. Concrètement, les avocats-collaborateurs ou -stagiaires doivent déposer une liste reprenant les clients pour lesquels ils ont effectué des prestations pour un montant d'au moins 250 euros (hors TVA) au cours de l'année civile écoulée (circulaire AGFisc n° 47/2013 (n° E.T.124.411) du 20.11.2013 (mise à jour au 01.04.2017 , nos 164 à 188).
• certaines catégories d’assujettis qui sous des conditions bien précises, dans le cadre de régimes particuliers, doivent déposer un autre type de déclaration comme par exemple :
o les organisateurs d’événements sportifs qui sont en principe soumis au régime normal qui n'organisent un événement sportif qu'une seule fois par an et qui n'effectuent, en dehors du cadre de cet événement sportif, aucune autre opération soumise à la TVA. Ils sont tenus de déposer une déclaration annuelle spécifique au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois au cours duquel l'événement sportif en question prend fin, ainsi qu'une liste annuelle des opérations avec les clients assujettis (décision, n° E.T. 119.653 du 11.07.2011).
Toutefois, l'administration dispense certains assujettis du dépôt de la liste annuelle. Il s'agit d'assujettis qui sont aussi dispensés du dépôt de déclarations périodiques à la TVA (circulaire n° 3/1986 du 20.03.1986, n° 8):
• les bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq bateaux et qui n'introduisent pas de déclarations périodiques à la TVA (circulaire n° 109/1970 du 31.12.1970, circulaire n° 84/1971 du 14.05.1971 et circulaire n° 2/1973 du 04.01.1973).
Les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des opérations taxables en Belgique qui consistent en des transports rémunérés de personnes qui peuvent sous certaines conditions bénéficier d’une dérogation aux formalités à respecter en matière de TVA, ne sont pas tenus au dépôt de la liste des clients assujettis (point 10 de la décision n° E.T. 122.611 du 20.02.2014).
Les assujettis non-établis en Belgique qui organisent des spectacles, manifestations et foires, les participants, non-établis en Belgique, à des spectacles, manifestations et foires et les intermédiaires, non-établis en Belgique, qui sont spécialisés en matière de « merchandising » et qui participent à ces événements peuvent dans les conditions visées dans la décision n° E.T. 116.547 du 09.06.2009 bénéficier, de la « Réglementation spécifique manifestations, foires et merchandising » et (décision n° E.T. 116.547 du 09.06.2009 , annexe 1, déclaration et annexe 2, annexe à la déclaration). Cette réglementation prévoit une dérogation aux formalités conformes en matière de TVA et prévoit entre autres qu’ils ne sont pas tenus au dépôt de la liste annuelle des clients assujettis visée à l’article 53quinquies du Code de la TVA.
En ce qui concerne les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique et qui ont fait agréer un représentant responsable, ou sont représentés par une personne préalablement agréée, c'est le représentant responsable, ou, selon le cas, la personne préalablement agréée, qui est tenu de remettre la liste annuelle. L’article 55, § 4, du Code de la TVA prévoit en effet que le représentant responsable (ou la personne préalablement agréée) est substitué à son commettant pour
tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en
exécution de celui-ci.
Lorsqu'un représentant responsable représente plusieurs assujettis établis à l'étranger, il doit dresser une liste pour chaque assujetti qu'il représente. Cette liste est déposée sous le numéro d'identification à la TVA individuel qui a été attribué pour cet assujetti. La personne préalablement agréée est tenue quant à elle de déposer une seule liste annuelle (sous le numéro global) pour l'ensemble des assujettis établis à l'étranger qu'elle représente.
Le curateur d’un assujetti failli est tenu de remettre la liste annuelle pour cet assujetti en ce qui concerne les opérations qui ont été effectuées après que le jugement déclaratif de la faillite a été rendu. L’article 53undecies, NOUVEAU, du Code de la TVA précise en effet que le curateur est substitué à l'assujetti failli dans le cadre de la liquidation de la faillite, pour tous les droits accordés et toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code de la TVA et les arrêtés pris pour son exécution.
Les assujettis visés par l’article 44 du Code de la TVA ne doivent pas déposer cette liste annuelle.
En ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, l'obligation de dépôt de la liste annuelle n'existe que dans le chef de leurs membres pour les opérations qui les concernent. Chaque membre est tenu de déposer sa propre liste dans le délai légal sous le sous-numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration en vertu de l'article 50, § 1er, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA.
Remarque :
L’assujetti soumis au régime de la franchise doit déposer auprès du team gestion dont il dépend chaque année, avant le 31 mars, une liste qui reprend ses clients assujettis auxquels il a livré des biens ou fourni des services pour au moins 250 euros. Ces petites entreprises qui appliquent le régime de la franchise au 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la liste susmentionnée sont tenues de compléter cette liste par une déclaration mentionnant :
• le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année à laquelle se rapporte cette liste, calculé conformément à l'article 56bis, § 4, du Code de la TVA ;
• dans la mesure où l'activité sous le régime de la franchise a débuté dans le courant de ladite année, la date (jour/mois) à laquelle la petite entreprise a commencé à bénéficier de ce régime.
La liste des clients assujettis et la déclaration du chiffre d'affaires font l'objet d'un seul formulaire. L'obligation de dépôt électronique de cette liste ne s'applique pas à l'assujetti soumis au régime de la franchise. Il peut toutefois opter pour le dépôt électronique (circulaire AGFisc N° 34/2014 (n° E.T. 123.849) du 25.08.2014).
Toutefois, depuis le 01.07.2016, l’assujetti qui bénéficie du régime de la franchise et qui n’effectue aucune opération à reprendre dans la liste des clients assujettis est dispensé du dépôt d’un listing clients néant (article 53quinquies, alinéa 3 du Code de la TVA) (voir point 7 ci-après).
3. Clients à reprendre
La liste annuelle doit reprendre tous les clients qui sont des assujettis ou des membres d’une unité TVA identifiés à la TVA en Belgique en vertu de l'article 50 du Code de la TVA, autres que ceux qui effectuent exclusivement des opérations exonérées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code de la TVA. Il s'agit :
• des assujettis soumis au régime normal de la taxe ;
• des assujettis soumis à un régime forfaitaire ;
• des assujettis qui bénéficient du régime particulier agricole ;
• des assujettis qui bénéficient du régime de la franchise de la taxe prévu à l'article 56bis du Code de la TVA ;
• des assujettis non établis en Belgique qui sont identifiés à la TVA en Belgique ;
• des membres d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA.
Il est à noter que seuls doivent être repris au listing, les clients assujettis ou membres d’une unité TVA auxquels des biens ont été livrés ou des services fournis au cours de l'année écoulée pour un montant total (hors taxes) supérieur à 250 euros (circulaire n° 3/1986 du 20.03.1986, n°11).
En ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, la liste qui est déposée par le membre reprend outre ses clients assujettis identifiés à la TVA en Belgique en vertu de l'article 50 du Code de la TVA, ses clients qui sont membres de la même ou d'une autre unité TVA et qui sont identifiés à la TVA en vertu de l'article 50, § 1er, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA.
Remarque: Avocats - Secret professionnel
Les données qui figurent dans le listing TVA que l’avocat doit transmettre à l’Administration de la TVA sont intrinsèquement liées au constat de sa qualité d’assujetti à la TVA depuis le 1er janvier 2014. Le listing TVA a pour but d’assurer le recouvrement de la TVA et d’éviter la fraude fiscale.
Il n’est pas dénué de justification raisonnable d’obliger un avocat à communiquer à l’Administration de la TVA les données limitées qui figurent dans le listing TVA compte tenu de l’objectif du législateur.
Enfin, l’obligation de secret imposée à l’Administration de la TVA (article 93bis du Code de la TVA) empêche que l’administration transmette ces informations à des tiers, ce qui est une garantie supplémentaire de protection de la vie privée des clients assujettis à la TVA.
La disposition en cause n’est pas incompatible avec le principe du secret professionnel de l’avocat. La circonstance que la TVA est aussi régie par le droit de l’Union européenne ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors que les articles 7 et 47, deuxième alinéa, en ce qui concerne les garanties contenues dans cette dernière disposition, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de cette Charte, être interprétés au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Le législateur a pour objectif d’assurer le recouvrement de la TVA et d’éviter la fraude fiscale. L’obligation de déposer un listing TVA s’applique à tous les assujettis, indépendamment de l’application ou non d’un secret professionnel à une catégorie donnée d’assujettis.
La communication annuelle d’un listing TVA n’est pas incompatible avec le secret professionnel de l’avocat et les données qui figurent dans le listing TVA ne touchent pas à des activités qui se situent au cœur de la mission de l’avocat, étant donné qu’elles ne portent pas sur des informations confidentielles communiquées à l’avocat par son client et qui sont éventuellement susceptibles de l’incriminer, a pour conséquence que la disposition en cause n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 43/2019 du 14.03.2019 ).
4. Opérations à reprendre
Conformément à l’article 1, § 2 de l’arrêté royal n° 23 précité, la liste ne doit contenir que les opérations pour lesquelles l’assujetti ou le membre d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA, doit, soit émettre une facture ou le document visé à l’article 53, § 3, du Code de la TVA, à son client, soit recevoir de son client le document visé par l’article 4 de l’arrêté royal n° 22, du 15.09.1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
De plus, La liste des clients assujettis reprend, en principe, les livraisons de biens et les prestations de services fournies au cours de l'année écoulée à des assujettis ou à des membres d'une unité TVA pour un montant total (hors taxes) supérieur à 250 euros, et pour lesquelles le déclarant a dû soit émettre à son client une facture ou le document visé à l'article 53, § 3 du Code de la TVA, soit, s'il est un exploitant agricole soumis au régime particulier, recevoir de son client le bordereau d'achat visé à l'article 4 de l'arrêté royal n° 22 précité.
En ce qui concerne les opérations à reprendre dans la liste annuelle des clients assujettis par les prestataires de services financiers il faut remarquer que la liste annuelle ne doit reprendre que les opérations pour lesquelles une facture a dû être émise au client.
Conformément à l’article 53, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, l’obligation d’émettre une facture concerne tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie autres que :
• celles qui sont localisées en Belgique et exonérées en vertu de l’article 44, du Code de la TVA ;
• celles qui, quel que soit l’endroit où elles sont localisées, sont visées par les points a) à g) de l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (même si, pour ces opérations, l’assujetti a opté pour la taxation conformément à l’article 44, § 3, 8°, du Code de la TVA) dont :
o les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance ;
o l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ;
o la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
o les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;
o les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
o les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2 ;
o la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres.
Ces opérations qui ne doivent pas être reprises dans le listing en vertu de ce qui précède, peuvent cependant y être mentionnés. Le prestataire de services financiers tenu au dépôt de déclarations périodiques qui a effectué exclusivement des opérations énumérées ci-avant pour lesquelles il n’avait pas l’obligation de facturer ne doit reprendre aucune opération dans la liste annuelle des clients assujettis. Lorsque l’assujetti n’a réalisé aucune opération visée par la liste, il est tenu d’en informer l’administration en cochant la case du cadre VIII de la déclaration périodique relative aux opérations de la dernière période de l’année ou en déposant une liste annuelle NEANT (décision n° E.T. 128.477 du 15.06.2015).
Certaines opérations ne doivent toutefois pas être reprises (circulaire n° 3/1986 du 20.03.1986, n° 20), comme entre autres :
• les livraisons d'eau, de gaz, d'électricité et de vapeur, par les entreprises de distribution ;
• les prestations des entreprises de télécommunication ;
• les opérations effectuées par les agences de voyages.
Le fournisseur/ prestataire doit reprendre dans la liste des clients assujettis toutes les opérations (livraisons de biens ou prestations de services) visées par le Code de la TVA, sans distinguer à cet égard, selon la partie qui est le redevable de la taxe, selon qu'il s'agit d'opérations imposables ou exemptées de TVA, ou encore, selon qu'il s'agit d'opérations localisées en Belgique ou à l'étranger, mais à l'exclusion toutefois des livraisons intracommunautaires de biens :
A. Le fournisseur/ prestataire est un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire est situé en Belgique.
L’assujetti doit reprendre les opérations suivantes dans la liste des clients assujettis :
1) les opérations localisées en Belgique qu'il effectue ;
2) les opérations localisées à l'étranger qu'il effectue.
B. Le fournisseur/prestataire est un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statuaire n'est pas situé en Belgique, et qui ne possède pas d'établissement stable en Belgique.
L’assujetti doit reprendre dans la liste des clients assujettis les opérations localisées en Belgique qu'il effectue.
C. Le fournisseur/prestataire est un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire est situé en Belgique et qui possède un établissement stable à l'étranger, ou bien, un assujetti dont le domicile, ou le siège social ou statutaire n'est pas situé en Belgique mais qui possède un établissement stable en Belgique.
Dans un cas comme dans l'autre, l’assujetti doit reprendre dans la liste des clients assujettis :
1) les opérations localisées en Belgique effectuées par son siège belge ou par son siège étranger ;
2) les opérations localisées à l'étranger effectuées par son siège belge.
Dans les cas visés sous A, 2), et C, 2) où les opérations sont localisées à l'étranger, si au moins une des parties à l'opération doit avoir un numéro d'identification à la TVA dans le pays de localisation de l'opération ou a un tel numéro et que la réglementation de ce pays impose qu'il en soit fait usage pour l'opération en cause, une telle opération ne doit, alors, pas figurer dans la liste des clients assujettis.
Compte tenu de tout ce qui précède, la livraison de biens localisée à l'étranger doit être reprise dans la liste des clients assujettis dans les cas visés sous A, 2), et C, 2), pour autant que la restriction mentionnée ci-avant ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, la livraison de biens en entrepôt TVA en Belgique ne doit pas être reprise dans la liste des clients assujettis pour autant que ce soit à bon droit que le client n'est pas identifié à la TVA en Belgique (tel est le cas, par exemple, si le client, assujetti étranger, achète et revend avec maintien du régime de l'entrepôt TVA) (question parlementaire écrite n° 1.868 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 04.02.2002).
5. Renseignements que doit fournir la liste
La liste annuelle doit reprendre, pour chaque client visé au titre 3, ci-avant, les indications suivantes :
• le numéro d'identification à la TVA ou, pour les membres d'une unité TVA le sous-numéro d'identification à la TVA, qui lui a été attribué ;
• le montant total, TVA non comprise, des biens livrés et des services fournis à ce client. En ce qui concerne les tabacs manufacturés et eu égard au régime particulier auquel ils sont soumis, il n'y a pas lieu d'extraire des montants facturés la taxe qui y est comprise. En ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection et d'antiquité, ainsi que de moyens de transports vendus sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, le montant total du prix de vente, TVA comprise, doit être mentionné ;
• le montant total de la taxe portée en compte à ce client. En ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection et d'antiquité, ainsi que de moyens de transport vendus sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, le montant de la taxe « en dedans » ne peut pas figurer dans la colonne prévue à cet effet, puisqu'il figure déjà dans la colonne réservée au montant du chiffre d'affaires (voir ci-avant). En ce qui concerne les opérations réalisées avec un autre membre de la même unité TVA, aucun montant de taxe ne peut figurer dans la colonne prévue à cet effet dans la mesure où ces opérations ne sont jamais soumises à la TVA.
Les assujettis qui bénéficient, au 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la liste annuelle des clients assujettis, du régime de la franchise visé par l'article 56bis, du Code de la TVA doivent compléter cette liste par une déclaration mentionnant les données suivantes :
• le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année à laquelle se rapporte cette liste ;
• la date à laquelle l'entreprise a commencé à bénéficier du régime de la franchise dans la mesure où l'activité sous ce régime particulier a débuté dans le courant de l'année à laquelle se rapporte cette liste.
Les exploitants agricoles soumis au régime particulier des agriculteurs (voir « Livre V: Régimes particuliers - Chapitre 15: Régimes particuliers ») sont tenus de compléter cette liste annuelle par une déclaration par laquelle ils indiquent qu'ils doivent ou non déposer le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
L'assujetti qui effectue des opérations visées aux articles 20, § 2, 20bis, § 2 et 20ter, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 1 précité doit reprendre ses cocontractants dans la liste annuelle de ses clients assujettis, mais le montant de la taxe ne peut pas figurer dans la colonne prévue à cet effet.
L'assujetti qui effectue des opérations exemptées par application de l'article 44bis du Code de la TVA ou pour lesquelles son cocontractant est redevable de la taxe en vertu de l'article 20bis de l'arrêté royal n° 1 précité doit, par conséquent, reprendre ces cocontractants dans la liste annuelle de ses clients assujettis, mais le montant de la taxe ne pourra bien entendu pas figurer dans la colonne prévue à cet effet.
Les vendeurs de matières et produits de récupération qui choisissent de déposer des déclarations périodiques à la TVA indiquent les opérations figurant à la grille 00 de leur déclaration périodique à la TVA dans la colonne chiffre d'affaires (hors TVA) de leur listing clients.
6. Forme de la liste et modalités de dépôt
En exécution de l'article 2, § 1, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 23 précité, la liste annuelle des clients assujettis doit être déposée par voie électronique.
L’article 2, § 1, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 23 précité, précise cependant que les assujettis et les membres d’une unité TVA sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant la personne qui est mandatée pour le dépôt de cette liste, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.
En outre, l’article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 23 précité indique que les assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA choisissent de déposer la liste annuelle soit par voie électronique, soit sur papier
(question parlementaire écrite n° 1.064 de madame la Représentante Fabienne Winckel du 21.06.2016). Il est à noter que les membres d’une unité TVA visés à l’article 50, § 1er, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA ne sont pas visés par cette disposition et ne bénéficient pas de ce choix. Ils sont dès lors tenus de déposer la liste annuelle par voie électronique.
Pour déposer sa liste annuelle par voie électronique, l’assujetti ou le membre d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA, utilise l’application Intervat mise à sa disposition par l’administration sur le portail du SPF Finances : www.finances.belgium.be/fr/E-services/Intervat
les mêmes modalités que celles qui sont applicables en matière de dépôt électronique de la déclaration périodique à la TVA (question parlementaire écrite n° 4-2.879 de monsieur le Représentant Dirk Claes du 28.01.2009 et question parlementaire écrite n° 0286 de monsieur le Représentant Karel Uyttersprot du 28.02.2011).
Pour déposer sa liste annuelle sur papier, l’assujetti ou le membre d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA, qui est dispensé de l’obligation de dépôt par la voie électronique est tenu d’utiliser la formule établie par l’administration et dont un exemplaire est annexé à l’arrêté royal n° 23, précité. Pour l’obtenir, l’assujetti ou le membre de l’unité TVA doit s’adresser au team gestion dont il dépend et, une fois complétée, la liste annuelle doit être envoyée au centre de scanning compétent :
• soit à Namur (s’il s’agit d’une version en français et en allemand), à l'adresse suivante :
Service Public Fédéral FINANCES
Administration générale de la Fiscalité
Centre de scanning
Avenue du Prince de Liège, 133, Bâtiment A
5100 NAMUR (Jambes)
• soit à Gand (s’il s’agit d’une version en néerlandais), à l'adresse suivante :
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Algemene administratie van de Fiscaliteit
Scanningscentrum
Zuiderpoort - Blok B
Gaston Crommenlaan 6, bus 001
9050 GENT (Ledeberg)
La liste annuelle doit être déposée avant le 31 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les opérations ont eu lieu. Chaque assujetti (ou membre d’une unité TVA) ne peut introduire qu'une seule liste pour l'ensemble de son activité de l'année écoulée.
Dépôt tardif : Une amende de 3000 € a été infligée à une assujettie à la TVA pour avoir déposé la liste de ses clients assujettis de l’année 2014 près d'un an après la date de dépôt légalement prescrite. La matérialité de l’infraction n’est pas contestée mais l’assujettie invoque la force majeure pour justifier ne pas avoir satisfait en temps utile à son obligation légale. La force majeure peut prolonger un délai préfix à concurrence du temps requis pour agir. Néanmoins, cette notion est d’interprétation stricte. Il s’agit d’un évènement à caractère insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine, c’est-à-dire que cette volonté n’a pu ni prévoir ni prévenir. En l’espèce le tribunal constate que les déclarations TVA de l’année 2014 ont pu être introduites en temps utile par l’assujettie. Il n’y avait donc aucune impossibilité absolue à agir, résultant d’un évènement insurmontable ou irrésistible qui puisse être constatée ( Jugement du Tribunal de première instance de Mons du 29.01.2019).
Les petites entreprise soumises au régime de la franchise de taxe visé à l’article 56, § 2, du Code de la TVA (depuis le 01.04.2014 à l’article 56bis du Code de la TVA) sont tenues, le cas échéant, entre autres, au dépôt de la liste annuelle des clients assujettis auxquels des biens ou services ont été fournis (question parlementaire écrite n° 266 de monsieur le Représentant Jef Van den Bergh du 07.03.2013).
Lorsqu'une personne n'effectue plus que des opérations exonérées par l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant aucun droit à déduction ou qu'elle perd la qualité d'assujetti, la liste doit être déposée dans les trois mois de cette modification ou de cette perte.
En cas de perte de la qualité d’assujetti à la TVA, l'assujetti est tenu, conformément à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 23 précité de déposer la liste annuelle de ses clients assujettis dans les trois mois de cette perte, même s'il n'a au cours de cette période eu aucun client à inscrire dans cette liste. À défaut, il se verra infliger l'amende prévue à la section première, rubrique IV, 1, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 09.07.2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il n'y a pas de cessation d'activité dans la situation où une entreprise change de gérant, d'administrateur ou d'actionnaire tout en conservant son numéro d'identification à la TVA. Il va de soi que dans cette situation l'entreprise reste tenue au dépôt des déclarations périodiques et de la liste annuelle des clients assujettis à la TVA (question parlementaire écrite n° 42 de madame la Représentante Barbara Pas du 06.11.2014).
Dans les trois mois de la cessation de son exploitation agricole, l’exploitant agricole doit remettre auprès de son team gestion, la liste des clients assujettis relative à la partie écoulée de l'année calendrier (article 1er, avant-dernier alinéa de l’arrêté royal n° 23 précité). Dans cette liste il doit aussi déclarer s'il est tenu ou non au dépôt du relevé intracommunautaire annuel visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 50 du 11.12.2019 relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (article 3 de l’arrêté royal n° 23, précité). Dès que ces formalités sont accomplies, il ne devra plus à l'avenir déposer de listing néant (question parlementaire écrite n° 624 de madame la Représentante Trees Pieters du 14.03.2001).
Lorsqu’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA n’effectue plus que des opérations exonérées par l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant aucun droit à déduction ou qu'elle perd la qualité d'assujetti, les listes des membres doivent être déposées dans les trois mois de cette modification ou de cette perte.
7. Listing « néant »
Les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA qui n’ont, au cours de l’année qui précède, effectué aucune opération à reprendre dans le listing, doivent en informer l’administration en cochant la case prévue à cet effet au cadre VIII de la déclaration périodique à la TVA relative à la dernière période de l’année civile. Ils ne doivent alors plus déposer de listing « néant ». Par tolérance, l'administration tient également compte des cases cochées dans les déclarations périodiques de TVA des trois premiers mois ou du premier trimestre de l'année civile.
Si pour quelque raison que ce soit, ils omettent de cocher cette case dans la déclaration périodique prévue, ils devront :
• soit déposer une liste annuelle « néant » (par voie électronique ou, en cas de dispense de dépôt par voie électronique, sur papier) ;
• soit informer le team gestion dont ils dépendent par écrit et sur papier libre, qu’ils n’ont, au cours de l’année visée par la liste, pas effectué d’opérations à reprendre sur celle-ci.
Depuis le 01.07.2016, les assujettis qui bénéficient du régime de la franchise et qui n’effectuent aucune opération à reprendre dans la liste des clients assujettis sont dispensés du dépôt d’un listing néant (article 53quinquies, troisième alinéa, du Code de la TVA). C’est le cas plus particulièrement lorsque :
• aucun de leurs clients n’est un assujetti ou un membre d’une unité TVA qui dispose d’un numéro d’identification à la TVA belge ;
• certains de leurs clients sont des assujettis ou des membres d’une unité TVA qui disposent d’un numéro d’identification à la TVA belge mais que leur chiffre d’affaires annuel réalisé vis-à-vis de ces clients ne dépasse pas 250 euros ;
• leurs seuls clients assujettis qui disposent d’un numéro d’identification à la TVA belge et pour lesquels ils ont réalisé un chiffre d’affaires annuel qui dépasse 250 euros sont des assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l’article 44 du Code de la TVA ou des membres d’une unité TVA qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l’article 44 du Code de la TVA.
Les assujettis soumis au régime particulier agricole visé à l’article 57 du Code de la TVA doivent, quant à eux, toujours déposer un listing clients néant s’ils n’ont au cours de l’année qui précède, effectué aucune opération à reprendre dans le listing. Ils doivent également compléter les mentions qui les concernent spécifiquement, à savoir le montant de leur chiffre d’affaires annuel et, le cas échéant, la déclaration relative à la réalisation d'opérations intracommunautaires pour les exploitants agricoles.
Les membres d’une unité TVA qui n’ont, au cours de l’année qui précède, effectué aucune opération à reprendre dans le listing, doivent :
• soit déposer une liste annuelle « néant » (par voie électronique ou, en cas de dispense de dépôt par voie électronique, sur papier) ;
• soit informer le team gestion dont ils dépendent par écrit et sur papier libre, qu’ils n’ont, au cours de l’année visée par la liste, pas effectué d’opérations à reprendre sur celle-ci.
En cas de listing néant, les grilles non utilisées doivent rester vierges. Celles-ci ne peuvent contenir aucune donnée, zéro, trait ni autre mention telle que « néant », ni être biffées.
8. Certification, date et signature
Le formulaire de déclaration visé à l’article 53quinquies, du Code de la TVA est complété conformément aux indications qui y figurent, certifié, daté et signé (article 53terdecies, § 1er, du Code de la TVA).
La déclaration électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée (article 53terdecies, § 2, du Code de la TVA).
[Top]
Section 9 - Relevé des opérations intracommunautaires
1. Principe
Suite à la suppression, au 01.01.1993, des contrôles fiscaux aux frontières intérieures des Etats membres de l’Union européenne, le Conseil des Communautés Européennes, afin d'éviter que les Etats membres perdent le produit de l'impôt, a instauré un système communautaire d'échange de renseignements concernant les transactions intracommunautaires entre les autorités compétentes des Etats membres (Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 07.10.2010 , concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée).
En Belgique, les entreprises qui effectuent des opérations intracommunautaires ou qui interviennent dans des opérations triangulaires doivent fournir de tels renseignements au moyen du dépôt d'un relevé désigné comme suit : relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. Le dépôt du relevé des opérations intracommunautaires n'a aucune incidence sur l'obligation qui subsiste de déposer la liste annuelle des clients assujettis (Section 8 - Liste annuelle des opérations réalisées avec des clients assujettis). En effet, la nature des opérations qui doivent être reprises, d'une part, dans le relevé des opérations intracommunautaires et, d'autre part, dans la liste annuelle, exclut tout double emploi entre le relevé et la liste.
Conformément à l'article 53sexies, § 1er, du Code de la TVA, les assujettis qui sont identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, premier alinéa, 1° du Code de la TVA, à l'exclusion des unités TVA au sens de l'article 4, § 2, à l'article 50, § 1er, premier alinéa, 3° et 5°, du Code de la TVA, les membres d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, ainsi que les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA , sont tenus de communiquer chaque mois certaines données, à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations.
Brexit
L’Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu un accord de retrait avec date d’effet au 01.02. 2020 (accord 2019/C 384 /01 du 12.11.2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique).
Conformément à l’accord de retrait, le Royaume-Uni est désormais officiellement un pays non membre de l'UE (pays tiers).
L’Union européenne et le Royaume-Uni ont toutefois convenu d’une période de transition, qui durera jusqu’au 31.12.2020.
Pendant la période de transition, il n’y a aucune incidence en matière de TVA.
Par conséquent, pour toutes les opérations effectuées pendant cette période transitoire (entre le 01.02.2020 et le 31.12.2020), dans le commentaire ci-après, par les termes « autre Etat membre », « Union européenne », « opérations intracommunautaires », « livraisons intracommunautaires » et « services intracommunautaires » on vise non seulement les opérations entre les Etats membres de l’Union européenne mais également les opérations entre les Etats membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni.
L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (L 444-14, Journal officiel de l’Union européenne dd. 31.12.2020) a mis fin définitivement à cette période de transition.
Opérations effectuées à partir du 1er janvier 2021
La principale conséquence du Brexit en matière de livraison de biens est le rétablissement des frontières fiscales entre l’Union Européenne (UE) et le Royaume-Uni. Cela engendre la fin des règles du régime intracommunautaire applicables au mouvement de biens de l’Union européenne vers le Royaume-Uni.
La livraison de biens par un fournisseur en Belgique à un client assujetti au Royaume-Uni (B2B) qui sont transportés de Belgique vers le Royaume-Uni n’est donc plus traitée comme une livraison intracommunautaire de biens mais comme une exportation de biens exemptée de la TVA dans la plupart des cas conformément à l’article 39, §§ 1er et 2, du Code de la TVA.
La principale conséquence du Brexit en matière de prestations de services est qu’il faut considérer le Royaume-Uni comme territoire situé en dehors de la Communauté pour l’application des règles en matière de prestation de services (lieu, exemption, etc.).
Cela a comme conséquence que ces opérations (livraisons et prestations de services) ne sont plus des opérations intracommunautaires et ne peuvent donc plus être reprises dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
Statut spécial de l’Irlande du Nord
L’article 8 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l'Accord de retrait (Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, JO L 029 du 31.01.2020, p. 7) prévoit un statut spécial en matière de TVA pour l'Irlande du Nord.
Conformément à ce protocole et afin d'éviter une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, cette dernière continue à être soumise à la législation TVA de l'UE sur les biens après le 31.12.2020.
En ce qui concerne les services, en revanche, l’Irlande du Nord, tout comme le reste du Royaume-Uni, est considérée comme extérieure à l’UE.
Pour que le système de TVA de l’UE fonctionne correctement, il est essentiel que les assujettis effectuant des livraisons de biens en Irlande du Nord (y compris les « livraisons intracommunautaires ») ou des acquisitions intracommunautaires de biens (y compris celles réalisées par des personnes morales non assujetties) en Irlande du Nord soient identifiés aux fins de la TVA conformément aux règles de l’UE au moyen d’un numéro d'identification TVA distinct qui permet de les distinguer des assujettis qui effectuent des opérations auxquelles s'appliquent les règles britanniques en matière de TVA.
En conséquence, un numéro d'identification TVA portant le préfixe spécial « XI » est attribué à ces catégories de personnes établies en Irlande du Nord.
Cela a comme conséquence :
• que les livraisons et mouvements de biens entre la Belgique et l’Irlande du Nord continuent à être considérés comme des opérations intracommunautaires et doivent être repris dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ;
• que les prestations de services B2B localisées conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA fournies par un assujetti belge à un assujetti établi en Irlande du Nord sont localisées en dehors de la Communauté et ne peuvent donc plus être reprises dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
2. Personnes tenues à l'établissement du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
Les personnes visées à l'article 53sexies du Code de la TVA qui sont tenues de déposer le relevé des opérations intracommunautaires (partie 1 et/ou partie 2) lorsqu'elles ont effectué des opérations visées aux titres 4 ou 5 ci-après, sont les suivantes :
• les assujettis qui sont tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ;
• les assujettis soumis au régime de la franchise visé à l'article 56bis du Code de la TVA. Les petites entreprises soumises au régime de la franchise de taxe visé à l’article 56bis du Code de la TVA sont tenues de déposer entre autres, le cas échéant, le relevé des opérations intracommunautaires (partie 1) (question parlementaire écrite n° 266 de monsieur le Représentant Jef Van de Bergh du 07.03.2013).
• les assujettis exploitants agricoles soumis au régime particulier prévu par l'article 57 du Code de la TVA. Les obligations que doivent respecter ces assujettis pour l'établissement du relevé des opérations intracommunautaires (partie 1 et/ou partie 2) diffèrent quelque peu des obligations que doivent remplir les autres assujettis à cet égard (voir titre 8).
• les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations visées à l’article 44 du Code de la TVA qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction et qui effectuent des prestations de services qui sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA et pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu de l’article 196 de la directive 2006/112/CE (directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée) ;
• les assujettis qui bénéficient d’un régime particulier de non dépôt de déclarations périodiques à la TVA prévu dans une décision ou une circulaire administrative à la TVA ;
• les membres d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA ;
• les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des opérations visées par le Code de la TVA leur ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en vertu des articles 51 et 52 du Code de la TVA à l'exception des assujettis qui ne fournissent que des services pour lesquels ils bénéficient d’un des régimes particuliers prévus aux articles 358bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE ;
• les assujettis non établis en Belgique qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA ;
Exemples :
• L’assujetti exonéré qui fournit des services localisés dans un autre État membre pour lesquels ses clients doivent acquitter la TVA doit se faire identifier à la TVA en Belgique et est tenu au dépôt de la partie 1 d'un relevé trimestriel de ses opérations intracommunautaires. Chaque fois que la prestation est effectivement taxée dans l'État membre de son éditeur, preneur de services, le prestataire de services (écrivain ou chercheur) doit reprendre l'opération dans le relevé intracommunautaire. L'exemption éventuelle d'une opération dans un autre État membre doit être examinée au vu des dispositions légales et réglementaires de cet État membre (question parlementaire écrite n° 106 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 16.12.2009).
• Les avocats, conformément à l’article 53sexies du Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 50 du 11.12.2019 relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, doivent, le cas échéant, déposer la partie 1 d’un relevé des opérations intracommunautaires. C’est par exemple le cas lorsqu’ils ont presté des services à destination d’un assujetti établi dans un autre Etat membre où l’opération est localisée en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA, lorsque cet assujetti y est redevable de la taxe due sur ces services, et pour autant que ces derniers ne soient pas exemptés de la taxe dans cet Etat membre. Dans ce cas, le numéro d’identification à la TVA du preneur de services et le montant de l’opération (TVA non comprise) sont repris dans le relevé (partie 1) relatif à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Le relevé intracommunautaire (partie 1) doit, en principe, être déposé mensuellement, au plus tard le 20ième jour du mois qui suit la période à laquelle il se rapporte. Les déposants de déclarations périodiques trimestrielles peuvent toutefois déposer ce relevé (partie 1) par trimestre, si les conditions de l’article 5 de l’arrêté royal n° 50, précité, sont remplies. Le relevé (partie 1) ne doit pas être déposé si aucune opération ne doit y être reprise. Lorsque l’avocat-collaborateur ou -stagiaire fournit des prestations de services à un donneur d’ordre établi dans un autre Etat membre qui sont, conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA, localisées dans cet autre Etat membre, ces prestations y sont soumises à la TVA sauf si une exemption s’applique. Il doit déposer le relevé des opérations intracommunautaires (partie 1) (circulaire AGFisc n° 47/2013 (n° E.T. 124.411) du 20.11.2013 (mise à jour 01.04.2017).
• Lorsque les médecins et les hôpitaux ont opté pour le régime particulier pour les médecins et les hôpitaux et effectuent des travaux de recherche pour un preneur de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ces services sont localisés dans l'autre Etat membre en vertu de l'article 21, § 2, du Code de la TVA, et sont, sauf exemption, soumis à la TVA dans cet Etat membre. Ces services doivent être repris dans un relevé des opérations intracommunautaires (partie 1) tel que visé à l'article 53sexies, § 1er, du Code de la TVA, à déposer par le médecin ou l'hôpital (décision E.T. 116.111 du 21.02.2011 et décision n° E.T. 116.111/2 du 27.06.2013).
Les assujettis suivants ne sont par contre jamais tenus à l'établissement du relevé des opérations intracommunautaires (ni partie 1 ni partie 2) :
• les assujettis occasionnels visés aux articles 8 (les personnes qui, occasionnellement, soit cèdent un bâtiment neuf, soit constituent, cèdent ou rétrocèdent un droit réel au sens de l'article 9, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA) et 8bis du Code de la TVA (personnes qui effectuent à titre occasionnel une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf);
• les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA, dans la mesure où l'obligation de dépôt du relevé des opérations intracommunautaires n'existe que dans le chef des membres de ces unités TVA.
Les assujettis suivants ne sont pas non plus tenus d'établir la partie 1 d’un relevé des opérations intracommunautaires s'ils optent pour le régime particulier ou la tolérance :
• les assujettis non établis en Belgique qui organisent des spectacles, manifestations et foires, les participants, non établis en Belgique, à des spectacles, manifestations et foires et les intermédiaires, non établis en Belgique, qui sont spécialisés en matière de « merchandising » et qui participent à ces événements peuvent dans des conditions précises (dont entre autre ne pas effectuer en Belgique de livraisons intracommunautaires exemptées) bénéficier d'une dérogation aux principes des formalités à respecter en Belgique en matière de TVA pour l'exécution des opérations taxables (point 9 de la décision n° E.T. 116.547 du 09.06.2009) ;
• les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des transports rémunérés de personnes en Belgique peuvent sous certaines conditions (dont entre autre ne pas effectuer en Belgique des livraisons intracommunautaires exemptées) bénéficier d’une dérogation aux formalités à respecter en matière de TVA (point 10 de la décision n° E.T. 122.611 du 20.02.2014) ;
• l’entrepreneur assujetti établi dans un autre Etat membre qui prélève des matériaux qui dans le cadre d’un travail immobilier en Belgique sont incorporés dans les travaux de construction peut, sous certaines conditions bénéficier d'une tolérance (aucune obligation). S'il choisit d'appliquer la tolérance, il ne doit pas s'identifier en Belgique aux fins de la TVA. En ce qui concerne les éventuels excédents de biens destinés à être incorporés dans les travaux de construction mais qui sont repris par l'assujetti dans son établissement dans l'État membre d'origine, l'administration peut accepter que, pour ce transfert, l'assujetti ne doit pas s'identifier en Belgique à des fins de TVA et est exempté de l'obligation de déposer un relevé des opérations intracommunautaires (circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B, titre 5.4.8.9)
3. Modifications au 1er janvier 2020
L’introduction du régime simplifié de stocks sous contrat de dépôt au 01.01.2020 (voir article 12ter, nouveau, du Code de la TVA et circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B, sections 6 et 8) emporte un certain nombre d'obligations spécifiques en ce qui concerne le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
En outre, un certain nombre d’autres points ont également été modifiés en ce qui concerne les modalités du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
Le nouvel article 53sexies, § 1er, 4°, du Code de la TVA oblige l’assujetti de fournir des informations supplémentaires lorsqu’il envoie des biens vers un autre Etat membre dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt.
En raison de ces obligations supplémentaires, l’arrêté royal n° 50 du 09.12.2009, relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires a été remplacé par l’arrêté royal n° 50 du 11.12.2019, relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.
Désormais, le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires comporte, pour des raisons d’ordre pratique et informatique, deux parties, à savoir :
- la partie 1 qui concerne le relevé TVA tel qu’il existait avant le 01.01.2020 avec un certain nombre de modifications ;
- la partie 2 qui reprend les informations qui doivent être communiquées lorsqu’un assujetti envoie des biens vers un autre Etat membre dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt.
4. Partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
Dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, les informations doivent être fournies sur la base de l’article 53sexies, § 1er, 1° à 3°, du Code de la TVA. Cela correspond à l’ancien relevé à la TVA des opérations intracommunautaires qui était applicable avant le 01.01.2020, à part quelques nouveautés.
A. Clients à inscrire
Le déclarant doit reprendre dans la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires, les clients identifiés à la TVA dans un autre Etat membre de l'Union européenne, avec lesquels il a réalisé au cours du mois écoulé (ou du trimestre écoulé, voir titre 6 ci-après) des opérations reprises dans les catégories 1 à 3 visées au titre B ci-après.
Par client, on entend le cocontractant du déclarant, à savoir l'acheteur des biens ou le preneur de services.
Dans le cas où le déposant de la partie 1 du relevé transfère des biens de son entreprise vers un autre Etat membre, il doit apparaître comme étant le client dans ledit relevé.
Compte tenu de la nature des opérations à reprendre dans la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires, il est en tout cas exclu d'y mentionner un client identifié à la TVA en Belgique par un numéro attribué par l'administration en charge de la TVA.
Chaque client doit être repris dans la partie 1 de ce relevé quelle que soit l'importance des opérations réalisées.
Chaque client qui doit figurer dans la partie 1 du relevé doit être repris en mentionnant dans la colonne ad hoc le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par l'Etat membre compétent.
La structure des numéros d’identification à la TVA qui est reconnue par les 26 autres états membres et le Royaume-Uni se présente comme suit :
Jusqu’au 31-12-2021, la structure des numéros d’identification à la TVA adoptée par le Royaume-Uni était la suivante :
(1) Remarque en ce qui concerne les symboles des codes des pays utilisés : 9 = un chiffre, X = une lettre ou un chiffre, S = une lettre, un chiffre, « + » ou « * », L = une lettre, B = la lettre « B »
On peut vérifier la validité de ce numéro d’identification à la TVA via le service International Exchange Of Information – Value Added Taks (2) (précédemment CLO, voir aussi question parlementaire écrite n° 494 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnea du 28 mai 2009 , la question parlementaire écrite n° 1.170 de monsieur le Représentant Francis Van den Eynde du 06.03.2006 et question parlementaire écrite de monsieur le Sénateur Alain Zenner du 08.05.2000 ou via l'application VIES (VAT Information Exchange System) de la Commission européenne. Il convient toutefois de noter qu'une vérification via ce site web permet de vérifier la validité d'un numéro d'identification TVA communiqué par un client, mais, contrairement à une vérification via le service IEOI-VAT, ne permet pas toujours de vérifier si le numéro d'identification à la TVA communiqué est effectivement celui attribué à ce client (cela dépend si l'État membre qui a attribué le numéro TVA autorise la diffusion de cette information).
(2) Service IEOI-VAT, North Galaxy, Avenue du Roi Albert-II 33, bte 280, 1030 Bruxelles, Tel. : 0257 740 30 (tous les jours ouvrables de 8h à 17h), Fax : 0257 963 57, vat.validation@minfin.fed.be
En France, ces numéros d'identification à la TVA débutent par le code du pays (FR) suivi de deux caractères, qui peuvent être des lettres ou des chiffres, et du numéro de « SIREN ». Ce numéro est composé de neuf chiffres. Le « numéro d'identification à la TVA » français comporte, par conséquent, 11 caractères précédés du code FR. Seul ce numéro peut être repris dans le relevé intracommunautaire précité (question parlementaire écrite n° 575 de monsieur le Représentant Jean Geraerts du 25.09.1996).
En Allemagne, de tels numéros d'identification à la TVA (appelés : « Umsatzsteuer-numéro d’identification » ou en abrégé « Ust-IdNr. ») sont attribués aux entreprises, et à d'autres personnes déterminées, qui participent à des opérations intracommunautaires. Les numéros commencent par le code du pays DE, suivi d'un bloc de neuf chiffres : « DE999999999 ». Le « Ust-IdNr. » allemand comprend, par conséquent, 11 caractères. Outre ces « Ust-IdNr. », les contribuables allemands disposent d'un ou, éventuellement, de plusieurs numéros usuels et généraux d'impôt à usage interne. Un tel numéro national porte le nom de « Steuernummer ». Il est attribué par le service des finances compétent de l'Etat fédéré allemand (Länder). Seule la communication, par l'acheteur allemand, de son « Ust-IdNr. », dont question ci-dessus, donne à l'assujetti belge - fournisseur la possibilité d'effectuer, au profit de cet acheteur, des livraisons intracommunautaires en exemption de la TVA belge (question parlementaire écrite n° 512 de monsieur le Représentant Geraerts du 19.07.1996).
B. Opérations à déclarer
Par application de l’article 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 50 précité, les opérations à déclarer dans la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires se subdivisent en trois catégories. Cette subdivision est d'une importance fondamentale étant donné que chaque catégorie d'opérations doit être déclarée séparément pour chacun des clients. Les trois catégories d'opérations sont :
• catégorie I : les livraisons intracommunautaires de biens exonérées ;
• catégorie II : les livraisons de biens effectuées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas d'opérations triangulaires ;
• catégorie III : les prestations de services à destination d’un assujetti d’un autre Etat membre où cet assujetti est redevable de la taxe et lorsque ces prestations ne sont pas exemptées de la taxe dans cet Etat membre.
En ce qui concerne les sanctions en cas de non-respect des obligations relatives aux opérations à déclarer dans le relevé intracommunautaire, voir la question parlementaire écrite n° 252 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnea du 06.01.2010.
Catégorie I : les livraisons intracommunautaires de biens exonérées
La catégorie I comprend les livraisons de biens qui ont lieu en Belgique et qui sont exonérées de taxe par application de l'article 39bis, premier alinéa, 1° et 4°, du Code de la TVA (le régime général applicable aux opérations intracommunautaires est défini dans la circulaire n° 2020/C/50 du 02/04.02020). Les opérations suivantes sont visées :
a. les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu’un assujetti qui bénéficie du régime visé à l’article 56bis, du Code de la TVA, par l'acheteur ou pour leur compte, hors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d’y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, du Code de la TVA (article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA).
Pour ces opérations, il convient de mentionner comme client dans la partie 1 du relevé, le cocontractant acquéreur qui est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Cet acquéreur figure dans la partie 1 du relevé avec indication du numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transfert des biens, sous lequel les biens lui ont été livrés. Ceci s'applique également dans le cas où l'acquéreur est une entreprise établie en Belgique lorsque celle-ci est identifiée à la TVA dans un autre Etat membre.
Sont également visées les livraisons qui, dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, sont assimilées à une livraison intracommunautaire de biens exemptées conformément à l’article 12ter, § 3, du Code de la TVA au sens de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
Il s’agit de la livraison de biens qui sont envoyés préalablement par le consignant de Belgique vers un autre Etat membre et qui sont par la suite livrés au consignataire dans le cadre de l’application du régime de stocks sous contrat de dépôt.
De même, l’opération qui consiste en l'exécution d'un prêt consommation sera également analysée comme une livraison de biens dans d'autres États membres. Dans ce cas, lorsque ce prêt sera consenti à un assujetti belge, il s'agira dans le chef de celui qui met les biens à disposition de son cocontractant d’une livraison intracommunautaire exemptée qui devra apparaître dans son listing intracommunautaire (question parlementaire écrite n° 781 de monsieur le Représentant Richard Fournaux du 24.02.1997).
b. les livraisons de biens visées à l'article 12bis, du Code de la TVA, autres que celles soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, du Code de la TVA, qui bénéficieraient de l’exemption visée à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA si elles avaient été effectuées pour un autre assujetti (article 39bis, premier alinéa, 4° du Code de la TVA).
Les opérations visées concernent le transfert par un assujetti ou un membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA d'un bien de son entreprise vers un autre Etat membre. Est visée, entre autres, l'entreprise (qui n’est pas membre d’une unité TVA) qui dispose de succursales dans les différents Etats membres et qui expédie des biens à partir de son établissement belge vers les autres succursales. De telles opérations doivent figurer dans la partie 1 du relevé avec l'indication du déposant (assujetti ou membre d'une unité TVA belge) comme client par l'indication du numéro d'identification à la TVA sous lequel cette entreprise a été identifiée dans l'Etat membre où a lieu l'acquisition des biens (Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens).
Les opérations considérées comme non transférées ne doivent pas être reprises dans la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires (exemple : biens transportés dans un autre Etat membre, pour être montés ou installés par le fournisseur ou pour son compte).
Lorsqu'une des conditions requises de non-transfert disparaît, le bien visé est considéré comme transféré vers un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert s'opère au moment où la condition n'est plus remplie et cette opération doit figurer comme telle dans la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires. C’est notamment le cas lorsque les conditions d’application du régime des stocks sous contrat de dépôt ne sont plus réunies.
Catégorie II : les livraisons de biens effectuées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en cas d'opérations triangulaires
La catégorie II concerne les livraisons de biens effectuées dans un autre Etat membre que la Belgique par l'assujetti ou un membre d'une unité TVA qui est identifié à la TVA conformément à l'article 50, § 1er, premier alinéa, ou § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA (déposant de la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires) pour autant qu'il ne soit pas établi dans cet autre Etat membre et que soient remplies les conditions requises par les mesures de simplification en matière d'opérations triangulaires (titre 7.4. de la circulaire n° 2020/C/50 du 02/04.02020).
Ceci implique que l'assujetti ou le membre d'une unité TVA (déposant de la partie 1 du relevé) ait effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens sous le numéro d'identification de la TVA qui lui a été attribué par l'administration par application de l'article 50, § 1er, premier alinéa, ou § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA.
Il est à noter que le fait de reprendre les opérations de la catégorie II dans la partie 1 du relevé est l’une des conditions pour ne pas soumettre à la taxe l'acquisition intracommunautaire des biens dans l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la TVA sous lequel l'assujetti a effectué cette acquisition (article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, du Code de la TVA).
Pour les opérations de la catégorie II, le cocontractant-acquéreur est mentionné comme client dans la partie 1 du relevé avec indication du numéro d'identification à la TVA sous lequel il est enregistré dans l'Etat membre de destination des biens.
Exemple :
L'entreprise A, établie dans l'Etat membre 1, vend des biens à une entreprise B, établie dans l'Etat membre 2. B vend ces biens à son tour à l'entreprise C, établie dans l'Etat membre 3. A, B, C ne sont identifiées à la TVA que dans l'Etat membre où elles sont établies. Les biens sont envoyés directement pour le compte de B au départ des magasins de A dans l'Etat membre 1 à destination de C dans l'Etat membre 3. Pour la livraison de biens qu'il effectue, B mentionne son client C comme redevable de la TVA.
1ère hypothèse : l'Etat membre 1 est la Belgique
L'entreprise belge A effectue en Belgique une livraison intracommunautaire de biens qui est exemptée de taxe par application de l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
Dans la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires, A reprend cette livraison comme une opération visée en catégorie I, avec comme client le cocontractant B tel que celui-ci a été enregistré dans l'Etat membre 2.
2e hypothèse : l'Etat membre 2 est la Belgique
L'entreprise belge B effectue dans l'Etat membre 3 une livraison de biens pour laquelle il désigne son client C comme le redevable de la taxe.
Dans la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires, B mentionne la livraison précitée comme une opération visée en catégorie II avec comme client le cocontractant C tel que celui-ci est enregistré dans l'Etat membre 3.
3e hypothèse : l'Etat membre 3 est la Belgique
L'entreprise belge C ne doit pas reprendre l'opération dans la partie 1 du relevé.
Catégorie III : les prestations de services à destination d’un assujetti d’un autre Etat membre où cet assujetti est redevable de la taxe et lorsque ces prestations ne sont pas exemptées de la taxe dans cet Etat membre
La partie 1 du relevé doit mentionner les opérations de la catégorie III qui correspondent aux prestations de services de chaque preneur sous lequel des prestations de services qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
• Le client est un assujetti au sens de l’article 43 de la directive 2006/112/CE (cfr. article 21, § 1er, du Code de la TVA). Pour l’application de cette disposition, il faut entendre par « assujetti », la personne visée à l'article 4 du Code de la TVA, l'assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2 du Code de la TVA, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA.
• Les prestations de services sont localisées dans un autre Etat membre en vertu de la règle générale du lieu du preneur de services (article 44 de la directive 2006/112/CE – cfr. article 21, § 2, du Code de la TVA).
Sont dès lors visées toutes les prestations de services, à l’exception de celles localisées dans un autre Etat membre en vertu d’un critère dérogatoire (articles 47, 48, 53, 55, 56, paragraphe 1 et 57 de la directive 2006/112/CE – cfr. article 21, § 3, du Code de la TVA). Ces dernières prestations de services à inscrire en grille 47 de la déclaration périodique sont celles :
o relatives à un immeuble ;
o de transport de personnes ;
o qui consistent à donner accès à des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires ;
o de restaurant et de restauration (hors navires, aéronefs, trains dans l’Union européenne) ;
o de location de courte durée de moyens de transport ;
o de restaurant et de restauration à bord d’un navire, aéronef ou train au sein de l’Union européenne).
• Le preneur de services est le redevable de la taxe conformément à l'article 196 de la directive 2006/112/CE (soit le prestataire n’a pas d’établissement stable dans l’Etat membre du preneur, soit l’établissement stable dont le prestataire dispose dans cet Etat membre ne participe pas aux prestations de services).
• Les prestations de services ne sont pas exemptées de la taxe dans l’Etat membre de localisation.
Il s’agit en fait des opérations à inscrire en grille 44 de la déclaration périodique à la TVA. Le cas échéant, il y a lieu de tenir compte des corrections relatives à ces opérations inscrites en grille 48 de la déclaration périodique.
Donc, une ASBL belge qui organise une activité de formation pour le compte d'un client français ne doit pas se faire identifier à la TVA en France. Dans la mesure où l'opération est soumise à la TVA en France, l'ASBL est tenue de se faire identifier à la TVA en Belgique pour pouvoir déposer un relevé intracommunautaire (question parlementaire orale n° 2.341 de madame la Représentante Muriel Gerkens du 02.02.2011).
Depuis le 01.01.2010, les assujettis belges doivent reprendre dans leur relevé des opérations intracommunautaires, les prestations de services qu'ils ont rendues à un assujetti d'un autre Etat membre, lorsque cet assujetti est redevable de la taxe et que ces prestations ne sont pas exemptées de la taxe dans cet Etat membre. Dans l'hypothèse où ces prestations de services sont exemptées de la taxe dans l'Etat membre du preneur, et ce quelle qu'en soit la raison, elles ne peuvent pas figurer dans le relevé des opérations intracommunautaires du prestataire belge. Si l'assujetti belge a entrepris les démarches nécessaires et n'a pas connaissance de l'existence d'une exemption applicable à l'opération réalisée, il reprendra la prestation de services concernée dans son relevé des opérations intracommunautaires. Pour autant que le déclarant puisse prouver qu'il a entrepris ces démarches afin de déterminer si l'opération concernée était exemptée dans l'autre Etat membre, et qu'il apparaît qu'il n'était manifestement pas informé d'une éventuelle exemption, aucune sanction ne lui sera infligée par l'administration belge pour avoir renseigné une prestation de services exemptée dans son relevé intracommunautaire. Par contre, le défaut d'inscription dans le relevé intracommunautaire, d'une prestation de services pour laquelle aucune exemption dans l'Etat membre du preneur n'a été communiquée à l'assujetti belge sera, quant à lui, sanctionné par l'administration belge (question parlementaire écrite n° 254 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnea du 06.01.2010).
Le relevé doit contenir pour chaque client, identifié à la TVA dans un autre Etat membre de l'Union européenne (voir titre 3 ci-avant), avec lesquels l’assujetti a réalisé des opérations reprises dans les catégories 1 à 3 reprises au titre 4 ci-avant, au cours du mois (ou du trimestre, voir titre 6 ci-après) écoulé :
• le numéro d'identification à la TVA sous lequel le client a été enregistré dans un autre Etat membre ;
• le montant total, exprimé en euros des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre auquel se rapporte le relevé des opérations intracommunautaires ;
• une mention distincte par catégorie d’opérations (voir titre 4), à savoir :
o le code « L » pour les opérations de la catégorie I ;
o le code « T » pour les opérations de la catégorie II ;
o le code « S » pour les opérations de la catégorie III ;
Révisions
Par ailleurs, pour la détermination du montant total des opérations, il faut, le cas échéant, tenir compte des révisions. C'est le cas notamment lorsque :
• une erreur s'est glissée dans la facturation d'une opération au client ;
• un rabais de prix est consenti au client après le moment où la taxe est devenue exigible ;
• le fournisseur crédite son client pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés dans le cas où le montant initialement porté en compte pour ces emballages devait être compris dans la base d'imposition ;
• une convention a été résiliée avant la livraison du bien ;
• une convention a été annulée ou résolue, soit à l'amiable, soit en justice par une décision coulée en force de chose jugée ;
• un bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de la livraison du bien, sans réalisation par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix.
Le fait que l'opération sujette à révision a ou n'a pas déjà été comprise dans un précédent relevé n'a aucune influence sur les révisions à reprendre dans le relevé des opérations intracommunautaires.
Le montant de la régularisation est repris dans la partie 1 du relevé intracommunautaire relatif à la période au cours de laquelle est délivré le document qui notifie la régularisation de la base d'imposition (par exemple au moyen d'une note de crédit) (article 3 de l’arrêté royal n° 50, précité). Ce montant est, selon le cas, soustrait ou ajouté au montant total des opérations effectuées avec le même client.
Lorsque le solde est de 0.00 euro, l’acquéreur n’est pas repris dans le listing. Lorsque le solde est un montant négatif, ce solde est précédé du signe « ‑ ».
Lorsque, pour un client déterminé, il y a uniquement lieu d'opérer une révision (en l'absence d'opérations visées dans les catégories I, II ou III), il faut mentionner son numéro d'identification à la TVA ainsi que le montant de la révision précédé, le cas échéant, du signe « ‑ ».
Corrections
L'attention est attirée sur le fait que les révisions ne peuvent être confondues avec les corrections qui, elles, s'opèrent tout autrement dans le relevé des opérations intracommunautaires.
Par erreur matérielle, on entend toute erreur commise exclusivement par le déclarant lors de l'établissement d'un relevé des opérations intracommunautaires et qui de ce fait ne donne pas lieu à émission au cocontractant d'un document rectificatif (note de crédit ou note de débit).
Pour cette correction, il y a lieu d’opérer la distinction suivante (article 4 de l’arrêté royal n° 50 précité).
Lorsque, après le dépôt de la partie 1 du relevé intracommunautaire, l'assujetti ou le membre d'une unité TVA constate dans cette partie une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette partie, une nouvelle partie 1 du relevé pour la même période qui annule et remplace la partie 1 précédente.
Lorsqu'aucune partie 1 du relevé intracommunautaire ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la partie à corriger, l'assujetti ou le membre d'une unité TVA rectifie cette erreur dans la prochaine partie 1 du relevé intracommunautaire suivant qui doit être déposée.
En cas de correction, le déposant du listing doit reprendre dans la colonne « Période » la période du listing dans laquelle les données initialement mentionnées ont été notées.
Les inscriptions qui, dans un relevé, constituent sans aucun doute une erreur matérielle seront rejetées d'office lors de son traitement par l'administration.
Pour déterminer à quel moment un assujetti établi en Belgique doit inscrire une opération dans son relevé intracommunautaire, il y a lieu de tenir compte des règles d'exigibilité (question parlementaire écrite n° 245 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 24.01.2011)
C. Inscriptions dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
Lorsque dans la partie 1 du relevé intracommunautaire, plusieurs montants doivent être repris pour une même personne (ce qui est notamment le cas lorsqu'une distinction doit être effectuée en raison de la nature de l'opération ou de la période concernée), le numéro d'identification attribué à cette personne dans un autre Etat membre et sous lequel l'opération a été effectuée doit être mentionné pour chaque montant.
5. Partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
Dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, les informations doivent être fournies sur la base de l’article 53sexies, § 1er, 4°, du Code de la TVA. Cela correspond à une nouvelle obligation applicable à partir du 01.01.2020.
A. Clients à inscrire
Les assujettis et les membres d'une unité TVA déposent auprès de l'administration la partie 2 du relevé intracommunautaire dans laquelle sont mentionnées les données suivantes (article 9 de l’arrêté royal n° 50 précité) :
• le numéro d'identification à la TVA attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à l'assujetti auquel sont destinés les biens qui ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, au cours du mois civil précédent, conformément aux conditions visées à l'article 12ter, § 2, du Code de la TVA;
• leur propre numéro d’identification visé à l’article 50 du Code de la TVA, lorsque les biens sont renvoyés en Belgique, conformément à l'article 12ter, § 5, du Code de la TVA;
• le numéro d'identification à la TVA attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à l'assujetti auquel sont destinés les biens qui ont été expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, en cas de remplacement du destinataire des biens conformément à l’article 12ter, § 6, du Code de la TVA
En cas de renvoi des biens en Belgique ou en cas de remplacement du destinataire précédent des biens, le numéro d'identification à la TVA qui a été attribué par l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt à l'assujetti auquel les biens étaient précédemment destinés, est également mentionné.
Contrairement à la partie 1 du relevé du relevé des opérations intracommunautaire, la partie 2 ne comporte aucun montant. La valeur des biens expédiés ou transportés sous le régime de stocks sous contrat de dépôt n’est par conséquent pas mentionnée dans la partie 2 du relevé.
Au moment où s’opère la livraison d’un bien dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt du consignant au consignataire, le consignant est réputé effectuer une livraison intracommunautaire de biens au sens de l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, conformément à l’article 12ter, § 3, du Code de la TVA.
Cette livraison doit être reprise dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période où la taxe est devenue exigible pour cette livraison. Cette opération est reprise avec mention du code « L ».
Lorsque, conformément à l’article 12ter, §§ 4 et 7, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti auquel ils étaient destinés, ou que d’autres conditions du régime des stocks sous contrat de dépôt ne sont plus remplies, le consignant effectue un transfert au sens de l'article 12bis, alinéa 1er, du Code de la TVA qui est réputé avoir lieu selon le cas le jour suivant celui de l'expiration de la période de douze mois ou au moment où la condition pertinente n'est plus remplie.
Ce transfert assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux doit être repris dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période où la taxe est devenue exigible. Cette opération est reprise avec mention du code « L », avec l’indication du déposant comme client par l'indication du numéro d'identification à la TVA sous lequel cette entreprise a été identifiée dans l'Etat membre où a lieu l’affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens.
B. Corrections
En cas d’erreur matérielle, c’est-à-dire de toute erreur qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un document qui notifie la régularisation, il y a lieu d’opérer la distinction suivante (article 10 de l’arrêté royal n° 50 précité).
Lorsque, après le dépôt de la partie 2 du relevé intracommunautaire, l'assujetti ou le membre d'une unité TVA constate dans cette partie une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette partie, une nouvelle partie 2 du relevé pour la même période, qui annule et remplace la partie 2 précédente.
Lorsqu'aucune partie 2 du relevé intracommunautaire ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la partie à corriger, l'assujetti ou le membre d'une unité TVA rectifie cette erreur dans la prochaine partie 2 du relevé intracommunautaire suivante qui doit être déposée.
6. Périodicité du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
En vertu des articles 1er (pour la partie 1) et 9 (pour la partie 2) de l’arrêté royal n° 50, du 11.12.2019, précité, les personnes tenues au dépôt de la partie 1 et/ou 2 du relevé intracommunautaire doivent déposer ce relevé, au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil.
Les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA mensuelles et les membres d’une unité TVA tenue au dépôt de telles déclarations doivent dès lors toujours déposer un relevé intracommunautaire (partie 1 et/ou 2) mensuel, et ce quel que soit le montant des opérations intracommunautaires (livraisons de biens et/ou prestations de services) qu’ils effectuent.
Par contre, les articles 5, § 1er (pour la partie 1) et 11, § 1er (pour la partie 2) de l’arrêté royal n° 50 précité autorisent les assujettis qui sont tenus au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA trimestrielle ou qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration périodique à la TVA, ainsi que les membres d’une unité TVA qui est tenue au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA trimestrielle ou qui n’est pas tenue au dépôt de la déclaration périodique à la TVA, à déposer un relevé (partie 1 et/ou 2) trimestriel de leurs opérations intracommunautaires.
Cette autorisation ne vaut cependant que pour autant que le montant total trimestriel des livraisons de biens exemptées effectuées par ces personnes (c’est-à-dire les opérations des catégories I et II, voir titre 4, rubrique B) n’ait pas dépassé 50.000 euros au cours de chacun des quatre trimestres civils précédents. Les prestations de services intracommunautaires (opérations de la catégorie III, voir titre 4, rubrique B) n’entrent dès lors pas en ligne de compte pour le calcul du dépassement de ce seuil.
Si le seuil de 50.000 euros est dépassé en cours de trimestre, le déclarant devra en principe déposer des relevés intracommunautaires (parties 1 et/ou 2) mensuels dès le mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu. Toutefois, par tolérance administrative, le déclarant ne déposera des relevés (parties 1 et/ou 2) mensuels qu’à partir du premier mois qui suit le trimestre au cours duquel le dépassement a eu lieu. Dans ce cas, il est tenu de déposer des relevés (parties 1 et/ou 2) mensuels pendant une période d'au moins douze mois.
En effet, les règles de dépôt des déclarations périodiques et des relevés à la TVA des opérations intracommunautaires sont harmonisées. Conformément à l’article 18, § 2, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti, puisqu’il est désormais tenu au dépôt mensuel du relevé intracommunautaire (parties 1 et/ou 2), perd d’office la possibilité du dépôt trimestriel de ses déclarations périodiques et est donc tenu au dépôt mensuel de ses déclarations périodiques. Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel il a dépassé ce seuil de 50.000 euros. L'assujetti est tenu de faire connaître ce changement par écrit au plus tard le dixième jour du mois qui suit le trimestre civil susvisé au team de gestion dont il relève.
Il pourra à nouveau déposer des relevés trimestriels (parties 1 et/ou 2) lorsque le seuil de 50.000 euros n’aura pas été dépassé, ni au cours du trimestre concerné, ni au cours de chacun des 4 trimestres qui précèdent. Le retour au dépôt de relevés trimestriels ne sera toutefois possible que si l’assujetti, dans le même temps, fait connaître sa volonté de passer du régime de déclarations périodiques mensuelles au régime de déclarations périodiques trimestrielles à l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) dont il relève.
Il est à noter que la personne qui est autorisée à déposer un relevé trimestriel (parties 1 et/ou 2) peut toutefois choisir de déposer un relevé mensuel. Ce choix vaut alors pendant une période de minimum 12 mois et est lié au choix du dépôt d’une déclaration mensuelle.
Les dispositions ci-dessus sont expliquées plus en détail dans la décision E.T. 117.215/5 du 16.11.2009 ont le point D. a été remplacé dans la mise à jour de la décision E.T. 117.215/5 du 01/01/2012.
Exemple :
Un assujetti déposant des déclarations périodiques trimestrielles et des relevés intracommunautaires trimestriels effectue les livraisons intracommunautaires de biens (opérations des catégories I et II) suivantes en 2020:
Janvier : 10.000 euros
Février : 20.000 euros
Mars : 10.000 euros
Soit un total de 40.000 euros à reprendre dans la partie 1 de son relevé intracommunautaire du 1er trimestre 2020 à déposer pour le 20.04.2020
Il effectue ensuite les livraisons intracommunautaires de biens suivantes en 2020 :
Avril : 30.000 euros
Mai : 50.000 euros
Juin : 20.000 euros
Dès la fin du mois de mai, le seuil de 50.000 euros est dépassé. Par tolérance administrative, l’assujetti déposera toutefois encore la partie 1 du relevé intracommunautaire trimestriel relatif à l’ensemble du 2ième trimestre pour le 20.07.2020. Par contre, dès le 20.08. 2020, il sera tenu pour les opérations de juillet 2020 au dépôt d’une déclaration mensuelle et, le cas échéant, au dépôt de la partie 1 d’un relevé intracommunautaire mensuel. S’il est également tenu au dépôt de la partie 2 du relevé intracommunautaire, il déposera également cette partie 2 de manière mensuelle.
En vertu des article 5, § 2 (pour la partie 1) et 11, § 2 (pour la partie 2) de l’arrêté royal n° 50 précité, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA déposent chaque année, avant le 31 mars, un relevé intracommunautaire (partie 1 et/ou 2) relatif aux opérations de l’année civile précédente.
Lorsque l’agriculteur visé aux article 5, § 2 et 11, § 2 de l’arrêté royal n° 50 précité, perd cette qualité, son relevé intracommunautaire (partie 1 et/ou 2) doit être déposé dans les trois mois de cette perte (articles 5, § 2, deuxième alinéa et 11, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 50, du précité).
7. Comment remplir et déposer le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires
Les articles 6, § 1er (pour la partie 1) et 12 (pour la partie 2) de l'arrêté royal n° 50 précité déterminent la manière dont le relevé intracommunautaire (parties 1 et 2) doit être déposé.
En ce qui concerne la partie 1 du relevé intracommunautaire, l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 précité stipule qu’elle doit être déposée par voie électronique.
L’article 6, § 2 de l'arrêté royal n° 50 précité précise cependant que les assujettis et les membres d’une unité TVA sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique de la partie 1 du relevé intracommunautaire aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant la personne qui est mandatée pour le dépôt de ce relevé, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.
En outre, l’article 6, § 3 de l'arrêté royal n° 50 précité indique que les assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA et les membres d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA qui n’est pas tenue au dépôt d’une telle déclaration, peuvent choisir de déposer la partie 1 du relevé intracommunautaire soit par voie électronique, soit sur papier.
Enfin, l’article 6, § 5 de l'arrêté royal n° 50 précité, précise que par dérogation aux articles 6, §§ 2 et 3, les assujettis qui déposent la partie 2 du relevé déposent également la partie 1 de ce relevé par voie électronique.
En ce qui concerne la partie 2 du relevé intracommunautaire, l’article 12, de l’arrêté royal n° 50 précité stipule qu’elle doit être déposée par voie électronique. Aucune dispense n’est prévue.
Ainsi par exemple, l'assujetti soumis au régime de la franchise doit remettre, le cas échéant, la partie 1 du relevé de ses opérations intracommunautaires (prestations de services visées par la règle générale de localisation au lieu du preneur et non exonérées dans l'Etat membre du preneur). Il n'est pas tenu de déposer cette liste de manière électronique mais peut opter pour ce mode de dépôt (circulaire AGFisc n° 34/2014 (n° E.T. 123.849) du 25.08.2014).
Par contre, l’assujetti ou le membre d’une unité TVA qui avait été dispensé de l'obligation du dépôt par voie électronique de la partie 1 du relevé intracommunautaire parce qu’il ne disposait pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation perd automatiquement le bénéfice de cette dispense s’il doit déposer la partie 2 du relevé intracommunautaire (puisque le dépôt de la partie 2 ne peut se faire que par voie électronique - article 6, § 5 de l'arrêté royal n° 50 précité).
Le dépôt électronique des parties 1 et 2 du relevé en question s’effectue via l’application INTERVAT qui est mise à disposition des assujettis sur le portail du SPF Finances : www.finances.belgium.be. Voir aussi la question parlementaire écrite n° 0286 de monsieur le Représentant Karel Uyttersprot du 28.02.2011.
En ce qui concerne le dépôt « papier » de la partie 1 du relevé, l’assujetti ou le membre d’une unité TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA qui est dispensé de l’obligation de dépôt par la voie électronique est tenu d’utiliser le formulaire fourni par l’administration et dont le modèle se trouve en annexe de l’arrêté royal n° 50 précité (indistinctement pour les dépôts mensuel, trimestriel et annuel). Pour l’obtenir, l’assujetti ou le membre de l’unité TVA doit s’adresser au team de gestion dont il dépend et, une fois complétée, la partie 1 du relevé doit être envoyée au centre de scanning compétent :
• soit à Namur (s’il s’agit d’une version en français et en allemand), à l'adresse suivante :
Service Public Fédéral FINANCES
Administration générale de la Fiscalité
Centre de scanning
Avenue du Prince de Liège, 133, Bâtiment A
5100 NAMUR (Jambes)
• soit à Gand (s’il s’agit d’une version en néerlandais), à l'adresse suivante :
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Algemene administratie van de Fiscaliteit
Scanningscentrum
Zuiderpoort - Blok B
Gaston Crommenlaan 6, bus 001
9050 GENT (Ledeberg)
Le relevé (partie 1 et/ou 2) doit être déposé pour le 20 du mois qui suit la période à laquelle il se rapporte ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, pour le premier jour ouvrable suivant. Les agriculteurs soumis au régime particulier agricole doivent déposer le relevé (partie 1 et/ou 2) tous les ans, pour le 31 mars.
Les parties 1 et 2 du relevé sont indépendantes et sont donc introduites de manière séparée.
Les entreprises qui n'ont pas effectué d'opérations à mentionner dans la partie 1 du relevé et n'ont pas de corrections à apporter aux parties 1 des relevés déposés antérieurement ne doivent pas établir de relevé « néant » en ce qui concerne cette partie 1 pour la période concernée (article 7 de l’arrêté royal n° 50 précité).
Les entreprises qui n'ont pas effectué d'opérations à mentionner dans la partie 2 du relevé et n'ont pas de corrections à apporter aux parties 2 des relevés déposés antérieurement ne doivent pas établir de relevé « néant » en ce qui concerne cette partie 2 pour la période concernée (article 13 de l’arrêté royal n° 50 précité).
Un assujetti qui n’avait pas déposé le relevé des opérations intracommunautaires relatif au quatrième trimestre de l’année 2014. L’administration lui a infligé une amende fiscale non proportionnelle pour non-dépôt sur la base de l’article 70, § 4, du Code de la TVA et de l’annexe à l’arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, section I, IV, 2, A. La contrainte, notifiée à l’assujetti le 4 novembre 2015, a été contestée devant le tribunal de première instance. L’assujetti demandait à titre principal la nullité de la contrainte et la nullité de la décision de tenir un compte spécial. À titre subsidiaire, l’assujetti demandait la réduction de l’amende fiscale. C’est seulement durant la procédure judiciaire que l’assujetti a procédé au dépôt du relevé de ses opérations intracommunautaires relatif au quatrième trimestre de l’année 2014. Le juge siégeant en première instance a répondu favorablement à la demande de l’assujetti formulée à titre subsidiaire et a réduit l’amende fiscale en retenant les circonstances atténuantes. Le juge d’appel qualifie l’amende fiscale infligée de sanction ayant un caractère pénal au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge d’appel n’accepte pas les allégations de l’assujetti. Il constate que l’assujetti a été très négligent dans l’exécution de ses obligations fiscales et il considère qu’il s’agit d’une infraction grave à l’encontre de ses obligations en matière de TVA. Il n’est pas prouvé que la faute fût imputable à son ancien comptable, ce que d’ailleurs ce dernier conteste. En ce qui concerne le non-respect de l’obligation fiscale, il n’y a pas lieu de se demander si l’assujetti était ou non de bonne foi. La sanction doit être considérée comme proportionnelle. À cet égard, si au vu de l’état actuel de la législation il aurait été possible d’accorder à la sanction infligée la grâce du sursis, la cour se doit, sur la base des considérations susmentionnées, de constater qu’un tel sursis ne peut être accordé en l’espèce et que le caractère dissuasif de la sanction n’est pas trop fort ( Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 08.05.2018).
8. Le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (parties 1 et 2) à déposer par les exploitants agricoles visés à l'article 57 du Code de la TVA
Par application de l'article 57, § 7, du Code de la TVA, et en vertu des article 5, § 2 (pour la partie 1) et 11, § 2 (pour la partie 2) de l’arrêté royal n° 50 précité, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA déposent chaque année, avant le 31 mars, un relevé intracommunautaire (partie 1 et/ou 2) relatif aux opérations de l’année civile précédente.
Lorsque l’agriculteur visé aux article 5, § 2 et 11, § 2 de l’arrêté royal n° 50 précité, perd cette qualité, son relevé intracommunautaire (partie 1 et/ou 2) doit être déposé dans les trois mois de cette perte (articles 5, § 2, deuxième alinéa et 11, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 50 précité).
Ces exploitants agricoles n’étant pas tenus au dépôt d’une déclaration périodique, ils peuvent choisir de déposer la partie 1 du relevé de manière électronique ou sur papier (voir titre 7).
Toutefois, si ces exploitants agricoles doivent déposer la partie 2 du relevé (obligatoirement de manière électronique), ils seront également tenus de déposer la partie 1 sous forme électronique (voir titre 7).
Ils ne doivent pas déposer de relevé « néant » aussi bien pour la partie 1 que pour la partie 2 du relevé s'ils n'ont effectué, durant l'année civile à laquelle se rapporte le relevé, aucune opération ou correction à reprendre selon le cas pour la partie 1 ou pour la partie 2 dans le relevé.
Les exploitants agricoles doivent par ailleurs également déposer, dans le même délai que les parties 1 et 2 du relevé intracommunautaire, la liste annuelle des clients assujettis (voir Section 8 - Liste annuelle des opérations réalisées avec des clients assujettis). Ils sont tenus de compléter cette liste par une mention spécifique indiquant si, au cours de l'année civile précédente, ils ont effectué ou non, des opérations devant figurer dans le relevé des opérations intracommunautaires et/ou des corrections à apporter à des relevés déposés précédemment.
Pour compléter la partie 1 du relevé des opérations intracommunautaires annuel, les exploitants agricoles ne doivent évidemment pas tenir compte du montant des compensations forfaitaires visées à l'article 57, § 2, du Code de la TVA qui leur sont payées par leurs clients assujettis.
9. Certification, date et signature
Le formulaire de déclaration visé à l’article 53sexies, du Code de la TVA est complété conformément aux indications qui y figurent, certifié, daté et signé (article 53terdecies, § 1er, du Code de la TVA).
La déclaration électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée (article 53terdecies, § 2, du Code de la TVA).
[Top]
Section 10 - Redevable de la TVA
1. Principes en matière de détermination du redevable
On dénombre quatre évènements qui donnent naissance à l’exigibilité de la TVA belge s’ils sont localisés en Belgique, que l’évènement soit effectivement taxé ou pas :
• Opérations à la sortie :
o La livraison de biens ;
o La prestation de services.
• Opérations à l’entrée :
o L’importation de biens ;
o L’acquisition intracommunautaire de biens.
L’article 51 du Code de la TVA dispose les règles de détermination du redevable :
• Paragraphe 1 : règles principales ;
• Paragraphe 2 : règles dérogatoires du report de redevabilité ;
• Paragraphe 3 : cas particulier de l’expertise immobilière ;
• Paragraphe 4 : report de redevabilité en vue de lutter contre la fraude. Les articles 20, 20bis et 20ter de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ont été pris en son exécution.
2. Règles générales de détermination du redevable
L’article 51, § 1er du Code de la TVA distingue trois cas de détermination du redevable.
La taxe est due :
1. par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique ;
2. par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique ;
3. par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document.
A. L’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique
En principe, conformément à l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA, c’est l’assujetti actif de l’opération, fournisseur ou prestataire, qui est redevable de la taxe lorsque l’opération imposable est localisée en Belgique.
Cette règle est applicable dans les situations suivantes :
• Livraisons de biens ou prestations de service effectuées par un assujetti établi en Belgique, autres que celles pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la TVA conformément à l’article 51, § 2, 3°, du Code de la TVA (voir partie 3 ci-après) et aux articles 20, 20bis et 20ter, de l’arrêté royal n° 1 précité (voir partie 4 ci-après) ;
• Livraisons de biens ou prestations de service effectuées par des assujettis non établis en Belgique autres que celles pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la TVA conformément à l’article 51, § 2, du Code de la TVA (voir partie 3 ci-après).
Remarque :
Les conseils et informations fournis à titre du mandat ou de la convention aux termes de laquelle un prestataire établi en Belgique impose sa ligne de conduite à un holding passif établi hors de la Communauté européenne, de manière telle qu'ils sont en fait inhérents et indispensables à l'activité de gestion et de direction du holding sont localisées en Belgique à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique, conformément à l’article 21bis, § 1er, du Code de la TVA. Le redevable est le prestataire belge (décision n° E.T. 95.797 du 19.10.1999 et question parlementaire écrite n° 493 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnea du 28.05.2009).
B. La personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique
Dans les échanges intracommunautaires, le système de TVA est construit en principe afin que les Etats membres conservent la recette fiscale. La TVA est donc directement collectée par l’Etat membre sur le territoire duquel la consommation des biens vendus a lieu.
Dans la mesure où il effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire soumise à la taxe conformément à l’article 25ter du Code de la TVA, l’acquéreur est le redevable de la TVA sur la base de l’article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA.
Ne constituent pas des acquisitions intracommunautaires taxables au sens de l’article 25ter du Code de la TVA :
• les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs effectuées par des particuliers non assujettis à la TVA ;
• les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par des assujettis ou des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise ;
• les acquisitions intracommunautaires de biens soumis à la législation relative au régime de la marge bénéficiaire.
En outre, ne constituent pas des acquisitions intracommunautaires :
• les achats de biens en provenance d’autres Etats membres qui sont vendus sous le régime des ventes à distance (article 15, § 1er, du Code de la TVA) ;
• les achats de biens en provenance d’autres Etats membres qui font l’objet d’une vente avec installation et montage par le vendeur ou pour son compte (article 14, § 3, du Code de la TVA) ;
• les achats de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, d’électricité, de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement (article 14bis du Code de la TVA).
Exemple :
X, entreprise assujettie établie à Waremme (Belgique), achète une machine à la Y, entreprise assujettie établie à Lille (France). Le transport du bien est effectué par Y, le vendeur.
Le lieu de l’acquisition intracommunautaire se situe à Waremme, lieu d’arrivée du transport (article 25quinquies du Code de la TVA).
La TVA est due par X qui effectue l’acquisition intracommunautaire, redevable en application de l’article 51, § 1er, 2° du Code de la TVA.
a. acquisition intracommunautaire de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise
Si l’acquéreur qui effectue une acquisition intracommunautaire soumise à la taxe conformément à l’article 25ter du Code de la TVA, est tenu au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA, il acquitte la TVA belge due via sa déclaration périodique.
Si l’acquéreur qui effectue une acquisition intracommunautaire soumise à la taxe conformément à l’article 25ter du Code de la TVA, est :
• un assujetti dispensé du dépôt d’une déclaration périodique ;
• un assujetti soumis au régime spécial agricole prévu à l’article 57 du Code de la TVA, un assujetti soumis au régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA, un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées par l’article 44 du Code de la TVA qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction ou une personne morale non assujettie qui ont dépassé le seuil de 11.200 euro visé à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, b), du Code de la TVA ou qui ont opté pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA,
il acquitte la TVA belge due via la déclaration spéciale à la TVA visée à l’article 53ter du Code de la TVA.
b. acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise
Si l’acquéreur qui effectue l’acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise taxable conformément à l’article 25ter du Code de la TVA, est tenu au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA, il acquitte la TVA belge due via sa déclaration périodique.
Si l’acquéreur qui effectue l’acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise taxable conformément à l’article 25ter du Code de la TVA, est :
• un assujetti dispensé du dépôt d’une déclaration périodique ;
• un assujetti soumis au régime spécial agricole prévu à l’article 57 du Code de la TVA, un assujetti soumis au régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA, un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées par l’article 44 du Code de la TVA qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction ou une personne morale non assujettie qui ont dépassé le seuil de 11.200 euro visé à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, b), du Code de la TVA ou qui ont opté pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA,
il acquitte la TVA belge due via la déclaration spéciale à la TVA visée à l’article 53ter du Code de la TVA.
Si l’acquéreur qui effectue l’acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise taxable conformément à l’article 25ter du Code de la TVA, est un assujetti soumis au régime spécial agricole prévu à l’article 57 du Code de la TVA, un assujetti soumis au régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA, un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées par l’article 44 du Code de la TVA qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction ou une personne morale non assujettie qui n’ont pas dépassé le seuil de 11.200 euro visé à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, b), du Code de la TVA ou qui n’ont pas opté pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA
il acquitte la TVA belge due auprès du Receveur des accises (arrêté royal n° 51 du 14.04.1993 relatif au régime de simplification pour les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée et la circulaire n° 8/1998 du 08.10.1998).
c. acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf
Si l’acquéreur qui effectue l’acquisition intracommunautaire du moyen de transport neuf taxable conformément à l’article 25ter du Code de la TVA, est tenu au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA, il acquitte en principe la TVA belge due via sa déclaration périodique.
Dans certains cas il est cependant dérogé à ce mode de déclaration et d'acquittement de la taxe, aussi bien pour les acquisitions intracommunautaires taxables de moyens de transport neufs que pour celle de moyens de transport non neufs. L’assujetti qui, au moment où la taxe est exigible, ne remplit pas totalement ou partiellement ses obligations en matière de TVA (obligations prescrites par les articles 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, 53bis, § 1er, 53ter ou 53quater du Code de la TVA) doit acquitter la TVA due via le dépôt d’une déclaration particulière auprès du bureau de douane de son choix (déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs - déclaration n° 446 – article 2 de l’arrêté royal n° 46 du 29.12.1992 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente).
Si l’acquéreur qui effectue l’acquisition intracommunautaire du moyen de transport neuf taxable conformément à l’article 25ter du Code de la TVA, est :
• un assujetti dispensé du dépôt d’une déclaration périodique ;
• un assujetti soumis au régime spécial agricole prévu à l’article 57 du Code de la TVA, un assujetti soumis au régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA, un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées par l’article 44 du Code de la TVA qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction ou une personne morale non assujettie qui ont dépassé le seuil de 11.200 euro visé à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, b), du Code de la TVA ou qui ont opté pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA,
il acquitte en principe la TVA belge due via la déclaration spéciale à la TVA visée à l’article 53ter du Code de la TVA.
Toutefois si, au moment où la taxe est exigible, elle ne remplit pas totalement ou partiellement ses obligations en matière de TVA (obligations prescrites par les articles 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, 53bis, § 1er, 53ter ou 53quater du Code de la TVA), cette personne doit acquitter la TVA due via le dépôt d’une déclaration particulière auprès du bureau de douane de son choix (déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs - déclaration n° 446 – article 2 de l’arrêté royal n° 46, précité).
Si l’acquéreur qui effectue l’acquisition intracommunautaire du moyen de transport neuf taxable conformément à l’article 25ter du Code de la TVA, est :
• un assujetti soumis au régime spécial agricole prévu à l’article 57 du Code de la TVA, un assujetti soumis au régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA, un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées par l’article 44 du Code de la TVA qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction ou une personne morale non assujettie qui n’ont pas dépassé le seuil de 11.200 euro visé à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, b), du Code de la TVA ou qui n’ont pas opté pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA ;
• une personne physique non assujettie,
il doit acquitter la TVA due via le dépôt d’une déclaration particulière auprès du bureau de douane de son choix (déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs - déclaration n° 446 – article 2 de l’arrêté royal n° 46, précité).
C. Toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu’elle n’ait fourni aucun bien ni aucun service
Lorsque, dans une facture ou un document en tenant lieu, la TVA est portée en compte, elle est due par celui qui l’a portée en compte dès le moment de la délivrance de cette facture ou de ce document, conformément à l’article 51, § 1er, 3°, du Code de la TVA, même s’il n’y a pas de fourniture de biens ou de prestations de services. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document. Cette disposition est une retranscription de l'article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (question parlementaire écrite n° 196 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 15.02.2012).
La résiliation de la convention fondant la facture sur la base de laquelle la taxe était due, peut donner lieu à la restitution de la taxe (Arrêt de la Cour de Cassation n° F.12.0092.N du 19.12.2013).
Cette mesure, étrangère au droit commun, est une disposition préventive de la fraude qui tend notamment à éviter qu’une personne quelconque crée, par une facture portant en compte de la TVA, un titre éventuel à la déduction dans le chef du destinataire de la facture. En rendant la taxe exigible par le seul fait de la facturation et abstraction faite de l’opération qu’elle constaterait, le Législateur a entendu assurer qu’à la déduction éventuelle, corresponde toujours une taxation chez l’émetteur de la facture.
On notera cependant que, par souci d’équité, l’Administration s’abstient de réclamer au particulier vendeur le paiement de la taxe lorsque la facturation ne dissimule pas une pratique frauduleuse et que l’acheteur assujetti n’a pas déduit la TVA ou reversé à l’Etat le montant de la déduction erronément opérée (question parlementaire écrite n° 14 de monsieur le Représentant Jean-Pierre Grafé du 08.01.1982).
Lorsqu’un assujetti fournit des travaux immobiliers et que, par erreur, il mentionne la TVA sur les factures qu’il adresse à son cocontractant assujetti déposant (alors,-que, par application de l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 précité, pris en exécution de l’article 51, § 4 du Code de la TVA, son cocontractant est le redevable de la TVA), il est tenu de la reprendre dans sa comptabilité et de l’inscrire dans sa déclaration périodique à la TVA dans le montant des taxes dues. Rien ne s’oppose cependant à l’émission d’un document rectificatif et à l’exercice du droit à restitution prévu à l’article 77, § 1er, 1° du Code de la TVA. Ce document rectificatif, conforme alors à l’article 20, § 3 de l’Arrêté royal n° 1 précité, comportera la mention « Autoliquidation » (question parlementaire écrite n° 647 de monsieur le Sénateur Olivier de Clippele du 15.05.2000).
Conformément à l’article 21, alinéa 1, c), de la sixième directive (77/388/EEG) du Conseil du 17.05.1997, la taxe sur la valeur ajoutée est due à l’État membre auquel la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture ou tout document en tenant lieu correspond, même si l’opération en cause n’était pas imposable dans cet État membre.
Le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un État membre subordonne la correction de la TVA due dans cet État membre du seul fait qu’elle est mentionnée par erreur sur la facture envoyée à la condition que l’assujetti ait envoyé au bénéficiaire des services effectués une facture rectifiée ne mentionnant pas ladite taxe, si cet assujetti n’a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de perte de recettes fiscales (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Staatssecretaris van Financiën contre Stadeco BV, affaire C-566/07, du 18.06.2009, point 52).
Conformément à l’article 22, alinéa 3, point c), de la sixième directive (77/388/EEG) du Conseil du 17.05.1997, les États membres sont autorisés à considérer comme un «document tenant lieu de facture» une note de crédit émise par le destinataire des biens ou des services, dès lors qu'elle comporte les mentions prescrites pour les factures par ladite directive, qu'elle est établie avec l'accord de l'assujetti qui livre les biens ou fournit les services, et que celui-ci peut contester le montant de la TVA qui y est mentionné.
L'assujetti qui n'a pas contesté la mention, sur une note de crédit tenant lieu de facture, d'un montant de TVA supérieur à celui qui est dû en raison des opérations taxables peut être considéré comme la personne qui a mentionné ce montant et, partant, est redevable du montant indiqué conformément à l’article 21, point 1, c) de la sixième directive (77/388/EEG) (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Finanzamt Osnabrück-Land contre Bernhard Langhorst, affaire C-141/96, du 17.09.1997, point 31).
La sixième directive 77/388 ne prévoyant aucune disposition relative à la régularisation, par l'émetteur d'une facture, de la TVA indûment facturée, il appartient en principe aux États membres de déterminer les conditions dans lesquelles la taxe indûment facturée peut être régularisée. Toutefois, lorsque l'émetteur de la facture a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, le principe de la neutralité de la TVA exige que la taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans qu'une telle régularisation puisse être subordonnée à la bonne foi de l'émetteur de ladite facture. Dès lors, lorsqu'un tel risque a été éliminé, la régularisation de la TVA indûment facturée ne saurait dépendre du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Schmeink & Cofreth AG & Co. KG contre Finanzamt Borken et Manfred Strobel contre Finanzamt Esslingen, affaire C-454/98, du 19.09.2000).
Remarque :
Le montant que celui qui fournit des services à l'État dans une relation de louage d'ouvrage mentionne sur la facture n'a pas le caractère d'une TVA au sens de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17.05.1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, lorsque, d'une part, celui qui fournit ces services pense par erreur qu'il les fournit en tant qu'indépendant, alors qu'il existe en réalité un lien de subordination, et que, sur la demande de son employeur, il porte en compte, sur les reçus qu'il remet, la TVA, dont le montant n'est pas fixé sur la base de la rémunération intégrale qu'il perçoit légalement de l'État et qui constitue la base imposable légale de la TVA, perçue en même temps que la rémunération légale, mais est fixé sur la base de la rémunération légale selon la méthode de calcul de la déduction interne, censée inclure également la TVA due, mais que, d'autre part, l'État verse la rémunération légale sous déduction de la TVA, qui est censée être incluse dans cette rémunération.
(Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Elliniko Dimosio contre Maria Karageorgou (C-78/02), Katina Petrova (C-79/02) et Loukas Vlachos (C-80/02), affaires jointes C-78/02 à C-80/02, du 06.11.2003).
3. Reports de perception prévu à l’article 51, § 2, du Code de la TVA
Le report de perception a toujours comme objectif de simplifier l’application de la législation TVA en évitant autant que possible une identification obligatoire sur le territoire belge d’un fournisseur étranger.
Dans certains cas, le report de perception a également pour but de lutter contre la fraude. En assurant la perception de la TVA par des preneurs établis sur le territoire belge, on évite que des éventuels prestataires indélicats et difficilement localisables ne versent pas au Trésor la TVA qu’ils ont perçus.
A. Situations visées à l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 5°, et 6°, du Code de la TVA
1. Prestation de services localisée en Belgique en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA et fournie par un prestataire non établi en Belgique (article 51, § 2, premier alinéa -, 1°, du Code de la TVA)
L’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA reporte le paiement de la taxe dans le chef de la personne qui reçoit l’opération lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. l’assujetti qui effectue l’opération n’est pas établi en Belgique
Cette condition implique que l’assujetti qui effectue l’opération n’ait aucun établissement stable en Belgique, ou qu’il y dispose d’un établissement stable, à condition que cet établissement stable ne participe pas (directement ou indirectement) à l’opération effectuée en Belgique (article 51, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Le report de paiement visé à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA est applicable lorsque le fournisseur ou prestataire est un assujetti non établi en Belgique, qui :
• soit n'est pas identifié à la TVA en Belgique ;
• soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro de TVA individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe) ;
• soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro de TVA individuel, avec agrément d'un représentant responsable ;
• soit est représenté par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA (article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Le report de paiement prévu à l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA n'est pas applicable lorsque l’assujetti qui effectue l’opération possède un établissement stable en Belgique, dans l’hypothèse où cet établissement intervient (directement ou indirectement) dans l’exécution matérielle de l’opération fournie ou d’opérations accessoires, ou dans son traitement administratif (réception de la commande, facturation et/ou encaissement du prix).
2. la personne qui reçoit l’opération est un assujetti au sens de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA
Dès l’instant où l’opération est fournie à un assujetti au sens de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA, il est sans importance que cet assujetti soit tenu ou non au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.
Le report de paiement de la taxe est applicable lorsque l’opération est fournie à :
• un assujetti tenu au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA ;
• un assujetti qui bénéficie du régime forfaitaire prévu à l’article 57 du Code de la TVA ;
• un assujetti qui bénéficie du régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA ;
• un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction ;
• un assujetti dispensé du dépôt d’une déclaration périodique ;
• une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA parce qu’elle dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, b, du Code de la TVA ou qu’elle a opté pour la taxation de toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA.
Dans la mesure où le redevable de la TVA n’est pas tenu au dépôt d’une déclaration périodique, il doit déclarer la TVA due via la déclaration spéciale à la TVA visée à l’article 53ter du Code de la TVA.
3. l’opération imposable consiste en une prestation de services dont le lieu est réputé se situer en Belgique en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA
Cette condition implique que :
a. la personne recevant l’opération ait établi en Belgique le siège de son activité ou un établissement stable auquel l’opération est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
b. l’opération soit une prestation de services autre que celles énumérées à l’article 21, § 3, du Code de la TVA.
Exemple 1 :
Le transporteur néerlandais X transporte des marchandises d’Amsterdam à Eindhoven pour le compte de l’entreprise Y, assujetti déposant établi en Belgique.
Le transport est localisé en Belgique, lieu du siège économique de Y en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA.
Le redevable de la TVA belge est Y, preneur de service, en vertu de l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA. Il mentionnera la TVA due dans sa déclaration périodique
Exemple 2 :
R, comptable français, effectue des prestations de conseils fiscaux pour B, médecin belge, assujetti exempté de TVA pour l’ensemble de son activité par l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
La prestation est localisée en Belgique, lieu du siège économique de B en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA.
Le redevable de la TVA belge est B, preneur de service, en vertu de l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA. S’il n’est pas déjà identifié à la TVA, B devra se faire identifier à la TVA par application de l’article 50, § 1er, 4°, du Code de la TVA. B devra acquitter la TVA due via le dépôt d’une déclaration spéciale à la TVA.
Exemple 3 :
L’entreprise M, assujetti luxembourgeois, donne en location une machine industrielle à P, assujetti belge.
L’entreprise M dispose en Belgique d’un établissement stable.
La location est située en Belgique, lieu du siège économique de P en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA.
Si l’établissement stable de M est intervenu, le redevable de la TVA est l’établissement stable de M, en vertu de l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Si l’établissement stable de M n’est pas intervenu, le redevable de la TVA belge est P, preneur de service, en vertu de l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA.
2. Opération triangulaire ABC (article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA)
L’article 51, § 2, premier alinéa, 2° du Code de la TVA vise la livraison de biens effectuée par l’intermédiaire B dans le régime simplifié des opérations triangulaires ABC.
Dans ce contexte, la taxe est due par le cocontractant lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. l’assujetti qui effectue l’opération :
• n’est pas établi en Belgique (et donc n’y a aucun établissement stable) ;
• est identifié à la TVA dans un autre Etat membre ;
2. l’assujetti qui reçoit l’opération est identifié à la TVA en Belgique conformément à l’article 50, § 1er du Code de la TVA, soit l’un de ces cas :
• un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA ;
• un assujetti qui bénéficie du régime forfaitaire agricole prévu à l’article 57 du Code de la TVA, un assujetti qui bénéficie du régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA, un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou une personne morale non assujettie dans la mesure où ils ont dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, b, du Code de la TVA ou qu’ils ont opté pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA ;
• un assujetti non établi en Belgique qui :
o soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe) ;
o soit a fait agréer un représentant responsable et est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel.
3. l’opération imposable est une livraison de biens visée à l’article 25ter, § 1er, deuxième alinéa , 3°, du Code de la TVA. Ce qui implique que :
• la livraison de biens est précédée d’une acquisition intracommunautaire des biens, réalisée en Belgique par l'assujetti qui effectue la livraison de biens ;
• les biens soient directement expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel l'assujetti qui effectue la livraison de biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, à destination de la personne qui reçoit la livraison de biens ;
• la personne qui reçoit la livraison de biens, identifiée à taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, ait été désignée comme redevable de la taxe due sur la livraison de biens qu'elle reçoit.
3. Report de perception généralisé (article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA)
L'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA reporte le paiement de la taxe dans le chef de la personne qui reçoit l’opération lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. L'assujetti qui effectue l'opération n'est pas établi en Belgique.
Cette condition implique que l’assujetti qui effectue l’opération n’ait aucun établissement stable en Belgique, ou qu’il y dispose d’un établissement stable, à condition que cet établissement stable ne participe pas (directement ou indirectement) à l’opération effectuée en Belgique (article 51, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Le report de paiement visé à l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA est applicable lorsque le fournisseur ou prestataire est un assujetti non établi en Belgique, qui :
• soit n'est pas identifié à la TVA en Belgique ;
• soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe) ;
• soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable ;
• soit est représenté par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA (article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Le report de paiement prévu à l’article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA n'est pas applicable lorsque l’assujetti qui effectue l’opération possède un établissement stable en Belgique, dans l’hypothèse où cet établissement intervient (directement ou indirectement) dans l’exécution matérielle de l’opération fournie ou d’opérations accessoires, ou dans son traitement administratif (réception de la commande, facturation et/ou encaissement du prix).
2. La personne qui reçoit l'opération est :
• soit un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, premier alinéa, 3° du Code de la TVA (déclaration périodique à la TVA) ;
• soit un assujetti non établi en Belgique, qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable dans le pays (article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA).
L'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA n'est pas applicable lorsque la personne qui reçoit l'opération est :
• un assujetti (établi en Belgique) qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou qui bénéficie du régime de franchise prévu par l'article 56bis du Code de la TVA, ou du régime spécial agricole prévu par l'article 57 du Code de la TVA ou encore un assujetti dispensé du dépôt d’une déclaration périodique ;
• une personne morale non assujettie (établie en Belgique ou non) ; toutefois, si la personne qui reçoit l’opération est une personne morale non assujettie établie en Belgique et tenue au dépôt de déclarations périodiques pour la réalisation d’opérations « à la sortie » (voir article 6, deuxième et troisième alinéa, du Code de la TVA), l’article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA est applicable (décision n° E.T. 122.360 du 20.03.2012) ;
• un particulier (établi en Belgique ou non) ;
• un assujetti non établi en Belgique, qui :
o soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe) ;
o soit est représenté par une personne préalablement agréée sous un numéro global d'identification à la TVA en Belgique ;
o soit n'est pas identifié à la TVA ni représenté en Belgique.
3. L'opération imposable n'est pas visée à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1°, 2° ou 6°, du Code de la TVA, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis du Code de la TVA.
L'opération imposable peut consister tant en une livraison de biens qu'en une prestation de services. Le report de paiement visé à l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA n'est toutefois pas applicable dans les deux situations suivantes :
• lorsque l'opération imposable est une prestation de services visée à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1° du Code de la TVA ou une livraison de biens visée à l'article 51, § 2, premier alinéa, 2° et 6°, du Code de la TVA. Dans cette hypothèse, ce sont ces dernières dispositions qui sont applicables ;
• lorsque l'opération est effectivement exemptée de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis du Code de la TVA - même si le fournisseur ou prestataire a mentionné, à tort, le report de paiement sur la facture - ou, lorsque le fournisseur ou prestataire a appliqué - à tort - à l'opération qu'il effectue, l'une des exemptions précitées prévues aux articles 39 à 44bis du Code de la TVA. Dans de telles hypothèses, le redevable de la taxe est toujours l'assujetti qui effectue l'opération conformément à l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Le report de paiement prévu à l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA est fréquemment désigné sous les termes « report de paiement généralisé ».
a. Livraison de biens avec transport
Soit une livraison de biens avec transport par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers. Le vendeur est non établi en Belgique. Les marchandises sont transportées de Bruxelles à Arlon.
Le lieu de la livraison de biens est réputé se situer à l’endroit où commence le transport à destination de l’acquéreur (article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA), soit à Bruxelles.
En principe, la taxe est due par l’assujetti qui effectue une livraison de biens imposable qui a lieu en Belgique (article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA), soit le vendeur.
Par dérogation, la taxe est due par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d’une déclaration périodique lorsque la livraison est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi en Belgique (article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA belge).
Exemple :
Une société étrangère B qui ne dispose ni de personnel ni de locaux en Belgique achète des marchandises en Belgique puis les revend à un assujetti établi en Belgique C qui dépose des déclarations périodiques à la TVA.
Lorsque la société étrangère B achète des marchandises à un fournisseur A établi en Belgique, le redevable de la TVA est, suivant les règles normales, ce fournisseur A, et non pas la société étrangère B (article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA belge).
Lorsque la société étrangère B revend ces marchandises à C, le cocontractant C (le client) devient, par dérogation aux règles normales, le redevable de la TVA, puisqu’il s’agit d’un assujetti établi en Belgique et tenu ici au dépôt de déclarations périodiques (article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA belge). C mentionnera la TVA due dans sa déclaration périodique (question parlementaire écrite n° 304 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 08.03.2013).
b. Livraison de biens avec installation ou montage par le vendeur ou pour son compte
Soit une livraison de biens avec installation ou montage effectuée en Belgique par un fournisseur non établi en Belgique.
Le lieu de la livraison de biens est réputé se situer à l’endroit où s’effectue l’installation ou le montage (article 14, § 3, du Code de la TVA), soit en Belgique.
En principe, la taxe est due par l’assujetti qui effectue une livraison de biens imposable qui a lieu en Belgique (article 51, § 1er, 1° du Code de la TVA), soit le vendeur.
Par dérogation, la taxe est due par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d’une déclaration périodique lorsque la livraison est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi en Belgique (article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA belge).
c. Prestations de service à un bien immeuble par nature situé en Belgique lorsque le preneur est un assujetti au sens de l’article 21, § 1er du Code de la TVA
L’article 21, § 3, 1° du Code de la TVA détermine que le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est, par dérogation à l’article 21, § 2, du Code de la TVA, réputé se situer à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de service relative à un immeuble par nature.
La liste des prestations de service visées par cette disposition est limitative :
• travaux immobiliers ;
• prestations de services visées à l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 8° à 10° ou 15°, du Code de la TVA c’est-à-dire mise à disposition d’emplacements pour véhicules ou pour entreposage de biens ou d’emplacements de camping, fourniture de logements meublés ou octroi du droit d’accéder à des voies de communication et aux ouvrages d’art qui s’y rattachent ;
• prestations de services qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble ;
• prestations de service d’experts et d’agents immobiliers ;
• prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers.
Lorsqu’une des prestations de services énumérée ci-dessus est effectuée par un prestataire étranger n’est pas établi en Belgique ou par un prestataire qui dispose d’un établissement stable en Belgique mais dont l’établissement stable n’a pas participé à l’opération, le redevable de la TVA est le preneur assujetti belge en application de l’article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA.
L’attention est attirée sur le fait que dans la mesure où l’assujetti étranger dispose d’un établissement stable qui est intervenu dans l’opération, les dispositions prévues par l’article 20 de l’arrêté royal n° 1, précité, pris en exécution de l’article 51, § 4, du Code de la TVA seront applicables si cet assujetti étranger effectue des travaux immobiliers et que son client est soit un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations périodiques ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable.
Exemple :
Soit A, assujetti dont le siège social est situé en France.
A réalise pour B un travail immobilier sur un immeuble situé en Belgique. Conformément à l'article 21, § 3, 1°, du Code de la TVA, la prestation de services est localisée en Belgique.
1ère hypothèse : A n’est pas établi en Belgique mais a fait agréer un représentant responsable en Belgique. B n'est pas établi en Belgique mais a fait agréer un représentant responsable dans le pays.
Redevable de la taxe : B (application de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA). B mentionnera la TVA due dans sa déclaration périodique.
2ème hypothèse : A n’est pas établi en Belgique mais a fait agréer un représentant responsable en Belgique. B n'est pas établi en Belgique mais est identifié à la TVA dans le pays (identification directe).
Redevable de la taxe : A (application de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA).
3ème hypothèse : A possède un établissement stable en Belgique (A') qui est intervenu (directement ou indirectement) dans l’opération ; B n'est pas établi en Belgique mais a fait agréer un représentant responsable dans le pays.
Redevable de la taxe : B (application de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 précité). B mentionnera la TVA due dans sa déclaration périodique. (question parlementaire écrite n° 122 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnea du 07.03.2013
d. Octroi du droit d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à ces accès
L’article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA détermine que le lieu des prestations consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à ces accès se situe à l’endroit où la manifestation ou l’activité a lieu.
Ainsi, lorsqu’un assujetti non établi en Belgique octroi le droit d’accès à une manifestation ou une activité visée se déroulant en Belgique, le lieu de sa prestation de services est localisé en Belgique. Si le preneur de services est un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques ou un assujetti non établi en Belgique, qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable dans le pays, le report de perception généralisé s’applique quant à la détermination du redevable.
Pour la distinction entre évènement et activité, il est renvoyé au n° 36 de la circulaire AAF n° 19/2009 du 22.12.2009 relatives aux premiers commentaires de la loi du 26.11.2009 modifiant le Code de la TVA.
Les notions de « droits d’accès » et d’« activités accessoires » sont précisées aux articles 32 et 33 du Règlement d'Exécution (UE) n° 282/2011 du 15.03.2011 relatif aux mesure d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA.
Exemple :
Une artiste néerlandaise A vend elle-même (sans intermédiaire) des tickets d’entrée pour son concert à Bruxelles à une entreprise B établie en Belgique et tenue au dépôt de déclarations périodiques.
Conformément à l'article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA, la prestation de services est localisée en Belgique.
Redevable de la taxe : B (application de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA). B mentionnera la TVA due dans sa déclaration périodique.
e. Prestations de services de restaurant et restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, au cours de la partie d’un transport effectuée à l’intérieur de la Communauté
L’article 21, § 3, 4° du Code de la TVA détermine que le lieu des prestations de restaurant et restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté se situe à l’endroit où la prestation est matériellement exécutée.
Ainsi, lorsqu’un assujetti non établi en Belgique effectue matériellement en Belgique des services de restaurant ou de restauration, le lieu de sa prestation de services est localisé en Belgique. Si le preneur de services est un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques ou un assujetti non établi en Belgique, qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable dans le pays, le report de perception généralisé s’applique quant à la détermination du redevable.
Exemple :
X, personne physique, traiteur établi à Esch-sur-Alzette (Grand-duché de Luxembourg), fournit des services de restauration dans une salle des fêtes d’Arlon, lors d’une fête du personnel organisée par une entreprise sidérurgique belge Y, soumise au dépôt de déclarations mensuelles.
Conformément à l'article 21, § 3, 4°, du Code de la TVA, la prestation de services est localisée en Belgique, lieu de l’exécution matérielle.
Redevable de la taxe : Y (application de l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA). Y, redevable, mentionnera la TVA dans sa déclaration périodique.
4. Livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement (article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA)
L'article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA reporte le paiement de la taxe dans le chef de la personne qui reçoit l’opération lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. L'assujetti qui effectue l'opération n'est pas établi en Belgique.
Cette condition implique que l’assujetti qui effectue l’opération n’ait aucun établissement stable en Belgique, ou qu’il y dispose d’un établissement stable, à condition que cet établissement stable ne participe pas (directement ou indirectement) à l’opération effectuée en Belgique (article 51, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Le report de paiement visé à l'article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA est applicable lorsque le fournisseur ou prestataire est un assujetti non établi en Belgique, qui :
• soit n'est pas identifié à la TVA en Belgique ;
• soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe) ;
• soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable ;
• soit est représenté par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA (article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Le report de paiement prévu à l’article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA n'est pas applicable lorsque l’assujetti qui effectue l’opération possède un établissement stable en Belgique, dans l’hypothèse où cet établissement intervient (directement ou indirectement) dans l’exécution matérielle de l’opération fournie ou d’opérations accessoires, ou dans son traitement administratif (réception de la commande, facturation et/ou encaissement du prix).
2. La personne qui reçoit l'opération est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l’article 50, § 1er, du Code de la TVA.
Le report de paiement de la taxe est applicable lorsque l’opération est fournie à :
• un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, premier alinéa, 3° du Code de la TVA (déclaration périodique à la TVA) ;
• un assujetti qui bénéficie du régime spécial agricole prévu à l’article 57 du Code de la TVA ;
• un assujetti qui bénéficie du régime de la franchise visée à l’article 56bis du Code de la TVA ;
• un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de service ne lui ouvrant aucun droit à déduction et qui est identifié à la TVA conformément à l’article 50, § 1er, premier alinéa, 2°, 4°, 5° ou 6°, du Code de la TVA ;
• une personne morale non assujettie identifiée à la TVA conformément à l’article 50, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA ;
• un assujetti dispensé du dépôt d’une déclaration périodique ;
• un assujetti non établi en Belgique, qui soit est identifié à la TVA en Belgique de manière directe (aucun représentant responsable agréé) à la TVA en Belgique, soit a fait agréer un représentant responsable dans le pays (article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA).
Dans la mesure où le redevable de la TVA n’est pas tenu au dépôt d’une déclaration périodique, il doit déclarer la TVA due via la déclaration spéciale visée à l’article 53ter du Code de la TVA.
3. L’opération imposable consiste en une livraison de biens dont le lieu est réputé se situer en Belgique en vertu de l’article 14bis du Code de la TVA.
L’opération imposable consiste en une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, une livraison d’électricité ou une livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement.
La livraison de gaz naturel, électricité, chaud ou froid via les réseaux de distribution est réputée se situer
• si l’acheteur est assujetti-revendeur : au siège de son activité économique ou établissement stable (article 14bis, a), du Code de la TVA) ;
• si l’acheteur est le consommateur final : à l’endroit où ces biens sont effectivement consommés ou utilisés (article 14bis, b), du Code de la TVA).
a. L’acheteur est un assujetti-revendeur
La livraison de biens est imposée à l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique et où s’effectue la livraison de gaz ou d’électricité. Cette solution est possible en raison du fait que seuls des acteurs assujettis interviennent dans la filière production-distribution.
Exemple :
A, trader luxembourgeois, vend de l’énergie électrique à la société B, assujetti belge soumis au régime de dépôt de déclarations périodiques mensuelles et distributeur d’énergie électrique en Belgique.
Conformément à l'article 14bis, a), du Code de la TVA, la livraison est localisée en Belgique, au siège de l’activité économique de B.
Redevable de la taxe : B (application de l'article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA). B, redevable, mentionnera la TVA dans sa déclaration périodique.
b. L’acheteur est un consommateur final
Dans la mesure où le gaz et l’électricité sont directement livrés au consommateur final, la livraison est taxée à l’endroit où s’opère effectivement le lieu d’utilisation et de consommation de ces biens. Dans la pratique, ce lieu est l’endroit où s’effectue le relevé de consommation de gaz ou d’électricité.
Exemple :
X, assujetti français, vend du gaz à Y, personne physique soumise au régime de la franchise établie en Belgique, qui destine ce gaz pour chauffer son local professionnel situé en Belgique.
Conformément à l'article 14bis, b), du Code de la TVA, la livraison est localisée en Belgique, à l’endroit où l’acquéreur consomme effectivement ce gaz.
Redevable de la taxe : Y (application de l'article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA). Y, redevable, mentionnera la TVA dans sa déclaration spéciale.
5. Obligations du fournisseur ou prestataire
En tout état de cause, le fournisseur ou prestataire réalise une opération localisée en Belgique. A ce titre, il est tenu d’émettre une facture constatant l'opération, conformément à l’article 220 de la directive 2006/112/CEE.
L’article 53decies du Code de la TVA détermine ce qui suit :
§ 1er. La facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la directive 2006/112/CE.
Par dérogation à l’alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque :
1° le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la directive 2006/112/CE ou son établissement stable dans ledit Etat membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l’article 192bis de cette directive, et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.
Toutefois, dans ce cas, lorsque l’acquéreur ou le preneur émet lui-même la facture, l’alinéa 1er s’applique ;
2° la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel le prestataire ou le fournisseur qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus par les articles 58ter ou 58quater, est identifié.
§ 2. Le Roi règle les modalités d'application des articles 53 à 53octies et 53decies, § 1er. Il peut fixer les règles d’émission des factures, et prendre des mesures de simplification des factures.
Dans la situation où le preneur est le redevable de la TVA belge sur la base de l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 5° ou 6°, du Code de la TVA et que le fournisseur ou le prestataire est établi dans un autre Etat membre et n’est pas établi en Belgique ou dispose en Belgique d’un établissement stable qui n’a pas participé à la livraison de biens ou à la prestation de service, c’est l’Etat membre où est établi ce fournisseur ou prestataire qui détermine les règles de facturation (article 53decies, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA).
Toutefois dans la mesure où il y a autofacturation, la facturation est soumise aux règles applicables en Belgique (article 53decies, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA).
Dans la situation où le preneur est le redevable de la TVA belge sur la base de l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 5° ou 6°, du Code de la TVA et que le fournisseur ou le prestataire est établi dans un pays tiers et n’est pas établi en Belgique ou dispose en Belgique d’un établissement stable qui n’a pas participé à la livraison de biens ou à la prestation de service, la facturation est également soumise aux règles applicables en Belgique (article 53decies, § 1er, premier alinéa , du Code de la TVA).
Si elle est soumise aux règles applicables en Belgique, la facture doit contenir les mentions et être émise dans le délai prescrit par la législation belge (article 53, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA et article 1er, 5, § 1er, et 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 précité). La facture porte notamment la mention « Autoliquidation », en lieu et place du taux et du montant de la taxe due.
Dans l'hypothèse où l'opération est visée à l'article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, si le fournisseur est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel (identification directe ou agrément d'un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA), il doit, pour que le régime simplifié des opérations triangulaires soit applicable, obligatoirement utiliser son numéro d'identification à la TVA étranger pour effectuer en Belgique l'acquisition intracommunautaire des biens et sa livraison subséquente. L'opération ne doit alors pas être enregistrée dans la comptabilité belge tenue par le fournisseur ou son représentant responsable, ni être renseignée dans les déclarations périodiques à la TVA déposées auprès de l'administration belge.
6. Obligations du cocontractant redevable de la taxe
Lorsque l’acquéreur ou preneur est un assujetti identifié à la TVA en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA
Il est tenu d’enregistrer l’opération qui lui est fournie dans son facturier d'entrée et d'acquitter la taxe due en inscrivant l'opération dans sa déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, de la manière suivante :
• La base d’imposition de l’opération est mentionnée :
o d’une part, en grille 81, 82 ou 83, selon la nature de l’opération reçue ;
o d’autre part, en grille 88 (dans l’hypothèse où l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA est d’application et que le prestataire est établi dans un autre Etat membre), en grille 86 (dans l’hypothèse où l’article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA est d’application), ou en grille 87 (dans l’hypothèse où l’article 51, § 2, premier alinéa, 5°, ou 6°, du Code de la TVA est d’application ou que l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA est d’application et que le prestataire est établi dans un pays tiers ou dans un territoire tiers).
• Le montant de la taxe due est inscrit en grille 55 (dans l’hypothèse où l’article 51, § 2, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA est d’application et que la base d’imposition a été reprise en grille 86 ou 88) ou en grille 56 (dans l’hypothèse où l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, 5°, ou 6°, du Code de la TVA est d’application et que la base d’imposition a été reprise en grille 87).
Le montant de la taxe déductible peut, dans la mesure du droit à déduction, être inscrit dans la grille 59 de la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle les conditions d'exercice du droit à déduction sont réunies.
Lorsque l'acquéreur ou preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, tenu au dépôt d’une déclaration spéciale à la TVA :
S'il n'est pas encore identifié à la TVA (cette situation est uniquement envisageable lorsqu'un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction est redevable de la taxe en vertu de l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA), il est tenu, préalablement à la première opération pour laquelle il est redevable de la taxe par application de l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, de faire savoir qu’une telle opération va lui être fournie pour la première fois en se faisant connaître auprès de l’office de contrôle TVA (centre de contrôle) compétent pour le lieu où il est établi (article 53bis, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA et article 5, de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 5, troisième alinéa, et 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, deuxième alinéa, du Code de la TVA, aux déclarations de commencement, de changement , de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de TVA). Sur base de cette information, un numéro d’identification à la TVA lui est attribué conformément à l’article 50, § 3, du Code de la TVA.
Pour l'acquittement de la taxe, il est tenu d’inscrire l’opération qui lui est fournie dans la déclaration spéciale à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, de la manière suivante :
• la base d’imposition est mentionnée dans la grille 75 (dans l’hypothèse où l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA est d’application et que le prestataire est établi dans un autre Etat membre), dans une des grilles 71, 72 ou 73 (dans l’hypothèse où l’article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA est d’application – sont utilisées la grille 72 s’il s’agit d’un moyen de transport neuf, la grille 73 s’il s’agit de produits soumis à accise et la grille 71 pour tous les autres biens) ou dans la grille 76 (dans l’hypothèse où l’article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA est d’application ou que l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA est d’application et que le prestataire est établi dans un pays tiers ou dans un territoire tiers);
• le montant de la taxe due est inscrit dans la grille 80.
L'opération doit en outre être inscrite dans le registre particulier visé à l'article 14, §§ 4 à 6, de l'AR n° 1, précité.
B. Livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, § 2 et 39 quater du Code de la TVA (article 51, § 2, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA).
Lorsque les opérations énumérées ci-dessous sont réalisées sous le régime de l'entrepôt TVA, elles bénéficient d'une exemption accordée à titre provisoire (article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 54 du 25.02.1996 relatif au régime de l’entrepôt autre que douanier visé à l’article 39quater du Code de la TVA) qui dévient définitive à condition que les biens :
• fassent l'objet d'une livraison à titre onéreux avec maintien du régime (article 7, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 54, précité) ;
• soient sortis du régime suite à leur livraison à titre onéreux sans maintien du régime (article 7, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 54, précité) ;
• soient enlevés de l'entrepôt TVA indépendamment de toute transaction commerciale à destination d'un autre pays que la Belgique (article 7, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 54, précité).
Par contre, une régularisation de la taxe s'impose à l'égard de ces opérations lorsqu'elles ont été rendues à un assujetti qui enlève les biens de l'entrepôt TVA indépendamment de toute transaction commerciale à destination de la Belgique ou d'une destination assimilée à la Belgique (article 7, § 3, de l'arrêté royal n° 54, précité).
Comme le redevable habituel de la taxe en vertu de l’article 51, § 1er, 1° du Code de la TVA n'a aucun moyen pour contrôler la destination que son cocontractant donnera par après aux biens, il lui est impossible de savoir si une régularisation de la TVA due sur l'opération qu'il a effectuée s'impose ou non. C'est pourquoi le législateur a dérogé à la disposition en désignant le cocontractant du fournisseur de biens ou de services comme le redevable de l'impôt sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous le régime de l'entrepôt TVA (article 51, § 2, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA).
Cette dérogation ne s'applique bien entendu qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services qui tombent sous le bénéfice de l'exemption de l'article 39quater du Code de la TVA accordée à titre provisoire par l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 54, précité. Pour les autres livraisons de biens et prestations de services, la règle habituelle de redevabilité de la taxe prévue par l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA reste applicable, à moins qu'une autre dérogation à cette règle ne vienne la supplanter.
Les mêmes règles sont applicables mutatis mutandis pour les livraisons de biens et les prestations de services exemptées par l’article 39, § 2, du Code de la TVA (livraisons de biens communautaires qui sont placés ou maintenus sous un des régimes douaniers prévus à l’article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6°, ou 7°, du Code de la TVA ainsi que travaux portant sur ces biens).
Facturation
Dans la situation où le client est le redevable de la TVA belge sur la base de l’article 51, § 2, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA et que le fournisseur est établi dans un autre Etat membre et n’est pas établi en Belgique ou dispose en Belgique d’un établissement stable qui n’a pas participé à la livraison de biens ou à la prestation de service, c’est l’Etat membre où est établi ce fournisseur ou prestataire qui détermine les règles de facturation (article 53decies, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA).
Toutefois dans la mesure où il y a autofacturation, la facturation est soumise aux règles applicables en Belgique (article 53decies, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA).
Dans la situation où le client est le redevable de la TVA belge sur la base de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA et soit que le fournisseur ou le prestataire est établi en Belgique, soit que le fournisseur est établi dans un pays tiers et n’est pas établi en Belgique ou dispose en Belgique d’un établissement stable qui n’a pas participé à la livraison de biens ou à la prestation de service, la facturation est également soumise aux règles applicables en Belgique (article 53decies, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA).
Si elle est soumise aux règles applicables en Belgique, la facture doit contenir les mentions et être émise dans le délai prescrit par la législation belge (voir article 53, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA et article 1er, 5, § 1er, et 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1).
La facture porte notamment la mention « Autoliquidation », en lieu et place du taux et du montant de la taxe due. Pour les opérations intracommunautaires, il n’y a pas de doute que le fournisseur ou le prestataire doit indiquer la mention « Autoliquidation » même si l’opération bénéficie d’une exemption dans l’Etat membre du preneur. Les opérations localisées dans un pays tiers sont soumises à la réglementation de ce pays tiers. A cet effet, la facture doit porter une mention indiquant que l’opération est effectuée en dehors de la Belgique. Toutefois, l’administration ne critiquera pas le fait que cette facture porte la mention « Autoliquidation ».
C. Sortie des biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, § 2 et 39quater du Code de la TVA (article 51, § 2, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA)
Cette dérogation à la règle habituelle de redevabilité de la TVA rend redevable de la taxe la personne qui fait sortir les biens placés sous le régime de l'entrepôt TVA et ne trouve à s'appliquer et n'a d'autre utilité que de permettre de désigner un redevable de la taxe lorsque les biens sont sortis du régime de manière irrégulière ou, plus généralement, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le redevable de la taxe en raison du fait que les obligations à respecter dans le cadre du régime de l'entrepôt TVA ne sont pas correctement tenues.
Les mêmes règles sont applicables mutatis mutandis pour la personne qui fait sortir de manière irrégulière des biens communautaires qui ont été placés ou maintenus sous un des régimes douaniers prévus à l’article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6°, ou 7°, du Code de la TVA.
4. Report de redevabilité pris en exécution de l’article 51, § 4 du Code de la TVA
L’article 51, § 4 du Code de la TVA permet au Roi d’obliger le cocontractant de l'assujetti fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où il l’estime nécessaire pour garantir ce paiement.
Cette mesure trouve son fondement dans le cadre de la lutte contre la fraude organisée et de la lutte contre les pourvoyeurs de main-d’œuvre qui sévit particulièrement dans certains secteurs d’activité (Arrêt de la Cour constitutionnelle, n° 117/2012, du 10.10.2012).
Les articles 20, 20bis et 20ter de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992 précité, exposés ci-après sont pris en exécution de l’article 51, § 4, du Code de la TVA.
A. Report de redevabilité en matière de travaux immobiliers (article 20 de l’arrêté royal n°1, précité)
a. Principe
Le régime instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 précité impose au cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services établis en Belgique, l'obligation d'acquitter lui-même la taxe due lorsque :
• ce cocontractant est un assujetti établi en Belgique qui dépose des déclarations périodiques à la TVA, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA ;
• les opérations qui font l'objet du contrat rentrent parmi celles qui sont visées au § 2 dudit article 20.
Le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services est ainsi substitué à ces derniers pour tout ce qui concerne l'obligation au paiement de l'impôt.
L'article 20 de l'arrêté royal n 1 précité remplace, dans les limites et les conditions prévues par la présente section, le mode normal de paiement de la taxe par un système de report de la perception : le paiement de la taxe est assuré par le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services.
b. Qualité du prestataire
Pour que le régime du report de paiement instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 précité soit applicable, il faut que le prestataire soit :
• un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations périodiques ;
• un assujetti étranger qui possède un établissement stable en Belgique dans l’hypothèse où cet établissement intervient (directement ou indirectement) dans l’exécution matérielle de l’opération fournie ou d’opérations accessoires, ou dans son traitement administratif (réception de la commande, facturation et/ou encaissement du prix).
A l’inverse, le report de paiement prévu à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 précité n’est pas applicable lorsque le prestataire est :
• un assujetti non établi en Belgique qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique ;
• un assujetti non établi en Belgique qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe) ;
• un assujetti non établi en Belgique qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable ;
• un assujetti non établi en Belgique qui est représenté par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA (article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA) ;
• un assujetti étranger qui dispose d’un établissement stable en Belgique dans la mesure où cet établissement ne participe pas (directement ou indirectement) à l’opération effectuée en Belgique.
Dans ces situations, si les autres conditions sont remplies, le report de paiement prévu à l’article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA est applicable. A défaut, le redevable est le prestataire par application de la règle générale prévue à l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
c. Assujettis visés
Pour que l'article 20 de l'arrêté royal n 1 précité soit applicable, le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services doit être un assujetti établi en Belgique qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable.
Ne sont donc pas visés :
• les assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis du Code de la TVA ;
• les exploitants agricoles soumis au régime particulier de l'article 57 du Code de la TVA ;
• les assujettis non établis en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique (par exemple l’assujetti non établi qui bénéficie d'une identification directe en Belgique, ou représenté par une personne préalablement agréée) ;
• les assujettis qui sont dispensés de déposer des déclarations périodiques par une décision administrative.
En outre, cette disposition ne s'applique que si le fournisseur de biens ou le prestataire de services effectue l'une des opérations visées au § 2 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, précité. Si ce n'est pas le cas, le régime normal de paiement reste d'application.
Enfin, lorsque les biens et les services constituant des opérations visées au § 2 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, précité sont facturés à un assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA, le report de perception s’applique, et ce indépendamment du fait que ces opérations soient utilisées par le cocontractant pour l’exercice de son activité économique soumise à la TVA, de son activité économique exemptée ou de son activité située en dehors du champ d’application de la taxe, ou même pour une combinaison de plusieurs activités. Par contre, lorsqu’une personne physique assujettie et identifiée à la TVA utilise l’immeuble concerné exclusivement à des fins privées, le report de perception n’est pas applicable (décision n° E.T. 122.360 du 20.03.012).
Exemple :
Une commune identifiée à la TVA pour l’exploitation d’un entrepôt et déposant des déclarations périodiques à la TVA fait remplacer l’ensemble des fenêtres du bâtiment dans lequel se trouve cet entrepôt. Le bâtiment en question sert également de local de stockage pour les archives communales. Il y a lieu d’appliquer le report de perception pour l’ensemble des travaux, la taxe due n’étant évidemment déductible que pour la partie qui se rapporte à l’exploitation de cet entrepôt.
d. Opérations visées
Aux termes de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1, précité, est visé tout travail immobilier. Il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature (article 19, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Sont également visés, dans la mesure où ils ne sont pas des travaux immobiliers :
• Toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :
o de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs ;
o de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout ;
o de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes ;
o de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure ;
o d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain ;
o de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment.
• Toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir.
• Tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés aux premier et deuxième • ci-avant.
Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées aux premier, deuxième et troisième •, ci-avant.
Enfin, il convient d’ajouter les prestations suivantes suites à la prise de décisions administratives :
• le travail immobilier à caractère agricole (décision n° E.T. 32.181 du 02.04.1979) ;
• la fourniture de hourdis et leur pose (définitive) sur des caves déjà construites ou sur des murs maçonnés, lorsque les matériaux sont posés à l’endroit où ils resteront définitivement (décision n° E.T. 32.273 du 26.04.1979) ;
• la fourniture de béton préparé dans les coffrages d’un bâtiment (décision n° E.T. 32.366 du 04.05.1979) ;
• la construction d’une station d’épuration d’eau (décision n° E.T. 32.494 du 23.05.1979) ;
• la fourniture avec placement (définitivement et encastrés) de coffres-forts individuels (décision n° E.T. 32.620 du 25.06.1979) ;
• les travaux de désinfection d’étables (décision n° E.T. 46.565 du 05.08.1988) ;
• la fourniture avec placement de broyeurs de déchets de cuisine pour éviers (branchement de conduite d’évacuation de cet évier) (décision n° E.T. 68.252 du 13.02.1990) ;
• la livraison avec placements d’enseignes lumineuses formant un ouvrage fixé à des poteaux ou à un socle incorporés dans le sol (décision TVA n° E.T. 71.428 du 27.12.1993).
* Travaux de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature
Les opérations qui sont visées ici sont :
• les diverses opérations qui concourent à l'érection d'une construction quelle qu'elle soit, du moment qu'elle fait corps avec le sol (maison d'habitation, appartement, bâtiment à usage industriel, commercial ou agricole, ouvrage d'art tel que route, pont, écluse, quai d'un port, berges d'un fleuve…) ;
• les opérations relatives à l'achèvement de telles constructions ;
• les travaux qui concourent à tenir en état les constructions qu'il s'agisse de grosses réparations, de réparations locatives ou de nettoyages ;
• les travaux qui ont pour objet l'aménagement, l'entretien et le nettoyage de terrains et de tout autre immeuble par nature ;
• la démolition d'immeubles par nature.
On trouvera des exemples des opérations visées dans la circulaire n° 3/1979 du 01.02.1979.
* Opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature
Est également un travail immobilier pour l'article 19, § 2 du Code de la TVA, l'opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature (circulaire n° 3/1979 du 01.02.1979).
L'opération comportant la fourniture avec placement d'un bien meuble, qui n'est pas incorporé à un bâtiment ou à un autre immeuble par nature, mais qui est simplement fixé à un bâtiment, n'est pas un travail immobilier visé par l'article 19, § 2, du Code de la TVA. Le régime particulier du report de perception de la taxe, qui est instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, précité, n'est dès lors pas applicable à cette opération, sauf dans les cas limitativement prévus au § 2 de cet article.
Ainsi, les machines, les appareils et l'outillage, notamment pour des installations industrielles, ou les objets d'utilisation quotidienne, d'équipement normal ou de décoration, restent, en principe, des biens meubles ou deviennent tout au plus des biens immeubles par la destination. Le régime instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, précité n'est donc pas applicable à l'opération comportant la livraison d'un tel bien avec fixation à un immeuble, même lorsque la fixation exige un travail immobilier de peu d'importance, sauf lorsqu'il s'agit d'une opération qui est expressément visée au § 2, 1° ou 2° de cet article 20.
Le régime de report de perception de la taxe est applicable à ces travaux immobiliers de peu d'importance lorsqu'ils sont effectués par un tiers.
Lorsqu'un contrat a pour objet une entité dont certains éléments tombent sous l'application de ce régime et d'autres pas, il convient de faire la distinction suivante.
Si l'objet principal du contrat est une opération visée par le régime du report de perception de la taxe et que, par conséquent, les éléments dudit contrat ne tombant pas dans le champ d'application de ce régime n'en constituent que l'accessoire, l'administration admet, à titre de simplification, que le régime du report de perception soit appliqué pour le tout, de telle sorte que la facture ne doit pas être ventilée.
Lorsque l'objet principal du contrat est une opération non visée par le régime du report de perception de la taxe et qu'accessoirement le fournisseur est amené à exécuter des opérations tombant sous l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 précité, la facture doit être ventilée et il est exclu que le report de perception soit appliqué pour l'opération principale. Ce report de perception reste en revanche applicable, en règle, aux opérations accessoires visées par l'article 20 susvisé.
Toutefois, dans un tel cas, l'administration n'émettra aucune critique si, sur la facture, le fournisseur porte également en compte la TVA pour ces opérations accessoires visées par le régime du report de perception de la taxe. S'il fait usage de cette tolérance, le fournisseur revêt la facture d'une référence à la décision autorisant cette procédure, à savoir la décision n° E.T. 84.160 du 12.06.1995.
* Autres opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment et visées par l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1, précité
Sont visées ici diverses opérations qui comportent à la fois la fourniture d'un bien meuble et sa fixation à un bâtiment, encore qu'il ne s'agisse pas d'un travail immobilier tel que défini aux ci-avant. Les opérations concernées sont commentées ci-après.
Par bâtiment, il faut en principe entendre les constructions considérées comme telles pour l'application des lois et arrêtés en matière de cadastre.
A cet égard, sont considérés comme faisant partie des bâtiments, les éléments accessoires et les dépendances d'une construction utilisée dans une exploitation agricole, commerciale, industrielle ou artisanale, sans lesquels ces constructions ne peuvent être considérées comme complètes.
Sont donc des bâtiments : les maisons, bungalows, chalets, villas, appartements, usines, ateliers, fermes, hangars, garages…
Chauffage central et climatisation
Est visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs (article 20, § 2, 1°, a, de l’arrêté royal n°1 précité).
Par chauffage central, il faut entendre tout procédé de chauffage qui consiste à distribuer de la chaleur dans un ou plusieurs locaux au moyen d'appareils multiples reliés à une source unique de chaleur, quelle que soit par ailleurs la nature de cette source : gaz, électricité, énergie solaire, éolienne ou autre énergie renouvelable. Répond notamment à ces divers critères, le système appelé « mini chauffage », qui consiste à diffuser dans plusieurs pièces la chaleur émanant d'un poêle spécial par l'intermédiaire de radiateurs reliés à ce poêle.
Encore qu'ils ne répondent pas strictement à la notion de « chauffage central », pour le motif que leur fonctionnement ne fait pas appel à une source unique de chaleur, certains systèmes modernes de chauffage des habitations doivent être traités, au regard de l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n°1 précité (et aussi des taux de la TVA), de la même manière que le chauffage central, en raison des caractéristiques qu'ils présentent (généralisation de l'installation à l'habitation, caractère définitif du placement et adaptation au chauffage de l'habitation par la programmation individuelle ou centralisée de la diffusion de la chaleur) et qui les destinent à chauffer la totalité ou en tout cas la quasi-totalité de l'habitation (maison unifamiliale ou appartement, selon le cas). De tels chauffages, par leur intégration même au bâtiment, ne peuvent en être dissociés, notamment en cas de vente ou de location.
Pour des exemples de telles installations, il est renvoyé aux numéros 6 et 7 de l'annexe 1 de la circulaire n° 6/1986 du 22.08.1986.
Installation sanitaire
Est également visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout (article 20, § 2, 1°, b, de l’arrêté royal n° 1 précité).
Est ainsi visée en particulier l'opération qui comporte la fourniture et la fixation au bâtiment de tuyauteries, robinets, pompes, éviers, lavabos, w.-c., urinoirs, bidets, bains de pieds, tubs et baignoires scellés ou autrement attachés au bâtiment.
Installation électrique
Est également visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes (article 20, § 2, 1°, c, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Par appareils d'éclairage et lampes, on vise, notamment, les lampes à suspension, à globe, plafonniers, lustres, lampes appliques, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes veilleuses, lampes colonnes, lampadaires, lampes étanches pour locaux humides, candélabres, porte-bougies pour piano, lampes réverbères, lampes consoles, lampes pour chambres noires, pour vitrines de magasin, les tubes fluorescents et leurs supports y compris les starters et les ballasts…
Toutefois, lorsque l'opération comporte la fourniture de ces appareils d'éclairage et lampes et leur encastrement dans des plafonds ou des faux plafonds, l'exclusion prévue par l'article 20, § 2, 1°, c, de l'arrêté royal n° 1 précité ne joue pas.
Sonnerie électrique, installation d’incendie, de protection contre le vol et de téléphonie
Est également visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure (article 20, § 2, 1°, d, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Par sonneries électriques, on vise les dispositifs électromagnétiques qui, soit provoquent la vibration d'un petit marteau qui vient heurter un timbre, soit émettent un bourdonnement, une mélodie…
Parmi les éléments d'installation de détection et de protection d'incendie, on peut citer les appareils reliés à une canalisation d'eau, les appareils à produits fusibles, les appareils à dilatation, les appareils dont le fonctionnement repose sur la variation d'une résistance électrique, les appareils à cellule photo-électrique, les appareils détecteurs de flamme…
Parmi les éléments de téléphonie intérieure, on peut citer les machines et appareils équipant une centrale de transmission qui relie différentes installations de téléphonie intérieure, les portiers électriques (parlophones et ouvre-portes) et les postes intérieurs.
Armoires, éviers, hottes
Est également visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains (article 20, § 2, 1°, e, de l’arrêté royal n° 1 précité).
L'énumération des biens visés par cette disposition est limitative. Ne sont donc pas visées les opérations qui comportent la fourniture et le placement d'un réfrigérateur, d'un surgélateur, d'un réchaud ou d'une cuisinière à gaz ou à l'électricité, d'un four électrique, d'un lave-vaisselle, d'une machine à lessiver ou à sécher le linge…
Volets, persiennes, stores
Est également visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation au bâtiment de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment (article 20 § 2, 1°, f, de l’arrêté royal n° 1 précité).
Revêtements de mur et de sol
Est également visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage sur place aux dimensions de la surface à recouvrir (article 20, § 2, 2°, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Sont notamment visées les opérations comportant la fourniture et le placement de tapis plain, de balatum, de linoleum ou de tout autre revêtement de sol, que ce revêtement soit collé ou fixé d'une autre manière ou qu'il soit simplement posé, pour autant, dans ce dernier cas, qu'il y ait découpage selon les dimensions du sol à recouvrir.
Travaux de fixation, placement, réparation, entretien et nettoyage
Est également visé dans la mesure où il n'est pas un travail immobilier, tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés aux 1° ou 2° de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1, précité (article 20, § 2, 3°, de l’arrêté royal n°1, précité).
* La mise à disposition de personnel
Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au § 2 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, précité (article 20, § 2, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Est visée la convention par laquelle une personne met les membres de son personnel à la disposition d'une autre personne en vue de l'exécution, sous la direction de cette dernière, des travaux et des opérations visés par l'article 20 de l’arrêté royal n° 1.
Les personnes qui sont mises à disposition doivent être engagées dans les liens d'un contrat d'emploi ou de travail ou d'un contrat impliquant un lien de subordination vis-à-vis de la personne qui effectue cette mise à disposition et elles doivent travailler sous la direction de la personne à disposition de laquelle elles sont mises.
La distinction entre le contrat qui a pour objet la mise à disposition de personnel et le contrat qui a pour objet une entreprise ou une sous-entreprise d'ouvrage est parfois difficile à faire. Toutefois, la recherche de la nature juridique du contrat est ici sans intérêt car, dans un cas comme dans l'autre, le régime prévu par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 précité est applicable lorsque le contrat a pour objet soit un travail immobilier, soit une des opérations visées par le § 2 dudit article.
e. Les obligations du prestataire de services et du fournisseur de biens
* Facturation
La facture émise par l’assujetti qui effectue des opérations visées au § 2 de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, précité, ou le cas échéant émise en son nom et pour son compte par son cocontractant ou par un tiers doit porter les mentions prévues par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, sous la double réserve suivante :
• elle ne reprend pas le taux et le montant de la taxe due ;
• y est portée la mention « Autoliquidation » (article 20, § 3, de l’arrêté royal n° 1, précité).
Un contrat peut avoir pour objet la fourniture avec placement de biens qui constituent une entité dont certains éléments tombent dans le champ d'application de l'article 20 de l’arrêté royal n° 1, précité et d'autres pas. En principe le report de la perception de la taxe n'est alors applicable qu'à la partie visée par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, précité, de sorte que la facture doit normalement être ventilée. L'administration admet toutefois, à titre de simplification, que le report de perception soit appliqué pour le tout (circulaire n° 3/1979 du 01.02.1979, numéros 19 et 41).
Cette mesure de simplification s'applique même si la facture ne mentionne pas un prix global, mais comprend des montants séparés pour les différents éléments ou parties d'un ensemble, dont certains tombent dans le champ d'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 précité et d'autres pas.
Enfin, elle peut s'appliquer lorsqu'entre les mêmes contractants une convention unique est conclue et qu'une partie du prix global, ou un prix séparé, se rapporte à un travail immobilier qui est visé par le report de perception de la taxe et que la partie restante du prix global, ou un autre prix séparé, se rapporte à des biens qui ne deviennent pas immeubles par nature par suite de leur placement et qui ne sont pas déjà visés par l'article 20, § 2, deuxième alinéa, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 1, précité (décision n° E.T. 32.583 du 04.07.1979).
Cette mesure de simplification ne trouve toutefois à s'appliquer que pour autant que l'objet principal du contrat soit une opération visée par le report de la perception de la taxe et que par conséquent, les éléments dudit contrat ne tombant pas dans le champ d'application de ce report n'en constituent que l'accessoire.
Lorsque l'objet principal du contrat est une opération non visée par le report de perception de la taxe et, qu'accessoirement, le fournisseur est amené à exécuter des opérations tombant sous l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, précité, la facture doit être ventilée et il est exclu que le report de perception soit appliqué pour l'opération principale. Ce report de perception reste en revanche applicable, en règle, aux opérations accessoires visées par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 précité.
Toutefois dans un tel cas, l'administration n'émet aucune critique si, sur la facture, le fournisseur porte également en compte la TVA pour les opérations accessoires visées par le report de perception. S'il fait usage de cette tolérance, le fournisseur revêt la facture d'une référence à la décision autorisant cette procédure, à savoir la décision n° E.T. 84.160 du 12.06.1995.
Exemple :
Un sous-traitant établi à Anvers effectue pour le compte d’un entrepreneur général louvaniste tenu au dépôt de déclarations périodiques un travail comportant la fourniture et le placement d’une cuisine équipée comprenant des armoires de rangement, un évier, une armoire sous-évier et une hotte aspirante pour le prix global de 9.000 euros. Ce sous-traitant fournit également un frigo et un four électrique pour le prix de 2.250 euros.
En principe, le régime du report de perception ne peut s’appliquer à la fourniture du frigo et du four électrique. Toutefois, dans ce cas, le sous-traitant peut appliquer le régime du report de perception pour le tout.
Exemple :
Une société commerciale liégeoise tenue au dépôt de déclarations périodiques fait appel à une entreprise spécialisée dans la fabrication et le placement de volets et de stores établie à Namur.
L’objet de la convention est la fourniture avec placement, à l’intérieur du bâtiment, de stores électriques en vue de protéger les biens exposés de l’ensoleillement.
Le devis et la facture mentionnent les montants suivants :
• un volet électrique fixé à l’extérieur du bâtiment : 1.500 euros
• fourniture et placement de stores intérieurs : 3.000 euros
L’objet principal du contrat est une opération qui ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 20 de l’arrêté royal n° 1, précité. Dans ce cas, la facture doit normalement être ventilée.
Par tolérance, le régime normal (TVA portée en compte sur la facture) peut être appliqué à toutes les opérations, y compris pour la fourniture du volet extérieur.
* Déclaration périodique
L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1, précité ne peut pas comprendre dans les montants à indiquer dans les grilles 00 à 03, les bases d'imposition des taxes que son cocontractant doit acquitter.
Ces bases doivent être indiquées dans la grille 45.
Le montant des notes de crédit émises se rapportant aux opérations dont les bases d'imposition sont, en vertu de ce qui précède, reprises en grille 45, doit être compris dans le montant à indiquer dans la grille 49 de la déclaration.
* Paiement de la taxe
L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1, précité, ne peut en aucun cas acquitter la taxe due sur les opérations susvisées. Toute infraction à cette obligation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 70, § 4, et, éventuellement, par l'article 73 du Code de la TVA.
* Comptabilité
L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité, doit les reprendre dans sa comptabilité sous cette réserve que le montant de la taxe due ne doit pas y figurer. Le facturier de sortie doit, par ailleurs, être organisé de manière telle à pouvoir compléter la grille 45 de la déclaration périodique (en d'autres mots, il y a lieu de créer, dans le facturier de sortie, une colonne distincte destinée à être complétée par le montant de ces opérations).
* Liste annuelle des clients assujettis
L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'article 20 § 2, de l'arrêté royal n° 1, précité, doit reprendre ses cocontractants dans la liste annuelle de ses clients assujettis. Toutefois, le montant de la taxe due ne doit pas figurer dans la colonne prévue à cet effet.
f. Les obligations du cocontractant
* Déclaration périodique à la TVA
Le cocontractant de l'assujetti qui a effectué une des opérations visées à l'article 20 § 2, de l'arrêté royal n° 1, précité doit reprendre la base d'imposition de ces opérations d'une part, selon le cas, en grille 81, 82 ou 83 et, d'autre part, en grille 87, ainsi que le montant de la taxe due à raison de ces opérations en grille 56 de sa déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est due.
Toute infraction à cette obligation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 70, § 1er, et éventuellement par l'article 73 du Code de la TVA.
* Déduction
Le montant des taxes dues repris en grille 56, peut être déduit dans la même déclaration périodique sous réserve des limitations prévues par les articles 45 à 49 du Code de la TVA.
* Paiement de la taxe
La taxe à payer au Trésor selon la déclaration périodique remplie conformément aux dispositions qui précèdent, est acquittée de la manière habituelle et dans le délai fixé pour le paiement de la TVA due qui résulte de la déclaration.
g. Travail immobilier pour un assujetti partiel
Lorsque le travail immobilier est facturé à un assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA, le report de perception s’applique, et ce indépendamment du fait que ces opérations soient utilisées par le cocontractant pour l’exercice de son activité économique soumise à la TVA, de son activité économique exemptée ou de son activité située en dehors du champ d’application de la taxe, ou même pour une combinaison de plusieurs activités.
Par contre, lorsqu’une personne physique assujettie et identifiée à la TVA utilise l’immeuble concerné exclusivement à des fins privées, le report de perception n’est pas applicable
En outre, l'attention est attirée sur le fait que le report de paiement n'est, par conséquent, pas applicable lorsque le travail immobilier est destiné à une personne morale non assujettie qui n'est pas tenue de déposer des déclarations périodiques, même si cette personne est identifiée à la TVA en raison d'un dépassement du seuil ou d'une option en matière d'acquisitions intracommunautaires de biens et est tenue au dépôt de déclarations spéciales à la TVA (décision n° E.T. 122.360 du 20.03.2012).
h. Remarque concernant l'article 19, § 2, du Code de la TVA
Lorsqu’un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques fait un travail immobilier pour ses besoins personnels au sens de l’article 19, § 2, du Code de la TVA et pour lequel il doit établir un document constatant l’opération, le système de report de perception n’est pas d’application pour cette opération. Le système normal est d’application et le document doit mentionner la TVA afin d’ouvrir son droit à déduction.
Exemple :
Un entrepreneur construit un hangar pour stocker son matériel professionnel. Il établit un document interne constatant l’opération et mentionnant la TVA. La déclaration périodique reprend l’opération en cases 83, 87, 56 et 59.
Communication du numéro d’identification à la TVA par les entreprises soumises au régime de la franchise et les entreprises agricoles à leurs prestataires de services établis en Belgique qui exécutent un travail immobilier (article 53quater, § 1er, du Code de la TVA)
Conformément à l’article 53quater, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA, « les assujettis visés aux articles 56bis et 57, ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la TVA à leurs prestataires de services établis en Belgique qui exécutent un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2 ou une opération y assimilée. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56bis ou 57 communique son numéro d'identification à la T.V.A., le prestataire de services est, sous réserve de collusion entre les parties, déchargé de sa responsabilité pour le paiement de la taxe ».
Avant la modification de l’article 53quater, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, devait communiquer son numéro d’identification à la TVA à son prestataire qui effectuait des travaux immobiliers tout assujetti identifié à la TVA conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 3° ou § 3, à l’exclusion des unités TVA au sens de l’article 4, § 2, c’est-à-dire non seulement un assujetti déposant mais également un assujetti non déposant soumis au régime spécial agricole ou au régime de la franchise.
Ceci avait comme conséquence que de nombreux entrepreneurs mentionnaient le numéro d’identification à la TVA de leur client non déposant sur la facture mais appliquaient à tort le régime de paiement en croyant que leur client était un assujetti déposant, en se basant sur la seule communication du numéro d’identification à la TVA.
Afin d’assurer une plus grande sécurité juridique pour ces entrepreneurs et leur permettre d’appliquer correctement le régime du report de paiement, l’article 53quater, § 1er, alinéa 2 (nouveau), du Code de la TVA, a instauré à partir du 1er octobre 2018 une interdiction pour les agriculteurs visés à l’article 57 du Code et pour les assujettis franchisés visés à l’article 56bis du Code de communiquer leur numéro d’identification à la TVA à leurs prestataires de services établis en Belgique qui exécutent un travail immobilier au sens de l’article 19, § 2 du Code ou une opération y assimilée.
Cette nouvelle disposition prévoit également, que, sous réserve de collusion entre les parties, le prestataire de services est déchargé de l’obligation de payer la TVA si le preneur concerné a néanmoins communiqué son numéro d’identification à la TVA et sur cette base s’est fait facturer le travail immobilier avec application incorrecte du régime de report de paiement.
Le recouvrement du montant de la TVA due sera dès lors effectué, conformément à l’article 51bis, § 1er, 1°, et 3° du Code de la TVA, à charge du preneur qui est resté en défaut de respecter son obligation légale d’abstention (non-communication du numéro d’identification à la TVA).
B. Report de redevabilité en matière d’or et d’or d’investissement (article 20bis de l’Arrêté royal n°1, précité)
a. Principe
L'article 20bis de l'arrêté royal n° 1 précité, par application de l'article 51, § 4, du Code de la TVA, stipule que le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison d'or doit acquitter la taxe due en raison de cette livraison lorsque :
• la livraison est visée à l'article 20bis, § 2 de l'arrêté royal n° 1, précité ;
• le cocontractant est un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, ou un assujetti non établi qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA.
Le cocontractant du fournisseur de biens est ainsi substitué à ces derniers pour tout ce qui concerne l'obligation au paiement de l'impôt.
L'article 20bis de l'arrêté royal n°1 précité remplace, dans les limites et les conditions prévues par la présente section, le mode normal de paiement de la taxe par un système de report de la perception : le paiement de la taxe est assuré par le cocontractant du fournisseur de biens.
b. Qualité du fournisseur
Pour que le régime du report de paiement instauré par l'article 20bis de l'arrêté royal n° 1, précité soit applicable, il faut que le fournisseur soit :
• un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations périodiques ;
• un assujetti étranger qui possède un établissement stable en Belgique dans l’hypothèse où cet établissement intervient (directement ou indirectement) dans l’exécution matérielle de l’opération fournie ou d’opérations accessoires, ou dans son traitement administratif (réception de la commande, facturation et/ou encaissement du prix).
A l’inverse, le report de paiement prévu à l’article 20bis de l’arrêté royal n° 1 précité n’est pas applicable lorsque le fournisseur est :
• un assujetti non établi en Belgique qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique ;
• un assujetti non établi en Belgique qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe) ;
• un assujetti non établi en Belgique qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable ;
• un assujetti non établi en Belgique qui est représenté par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA (article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA) ;
• un assujetti étranger qui dispose d’un établissement stable en Belgique dans la mesure où cet établissement ne participe pas (directement ou indirectement) à l’opération effectuée en Belgique.
Dans ces situations, si les autres conditions sont remplies, le report de paiement prévu à l’article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA est applicable. A défaut, le redevable est le fournisseur par application de la règle générale prévue à l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
c. Assujettis visés
Pour que l'article 20bis de l'arrêté royal n° 1 précité soit applicable, le cocontractant du fournisseur d’or doit être un assujetti établi en Belgique qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable.
Ne sont donc pas visés :
• les assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis du Code de la TVA ;
• les exploitants agricoles soumis au régime particulier de l'article 57 du Code de la TVA ;
• les assujettis non établis en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique (par exemple l’assujetti non établi qui bénéficie d'une identification directe en Belgique, ou représenté par une personne préalablement agréée) ;
• les assujettis qui sont dispensés de déposer des déclarations périodiques par une décision administrative.
En outre, cette disposition ne s'applique que si le fournisseur de biens effectue l'une des opérations visées au § 2 de l'article 20bis de l'arrêté royal n° 1, précité. Si ce n'est pas le cas, le régime normal de paiement reste d'application.
d. Opérations visées
Sont visées par cette disposition :
• les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes ;
• les livraisons d'or d'investissement effectuées par un assujetti qui a opté pour la taxation de cette livraison. En ce qui concerne la possibilité d'opter pour soumettre les livraisons d'or d'investissement à la taxe, il y a lieu de se référer au chapitre II, point C, de la circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000 relative au régime particulier applicable à l'or d'investissement.
e. Obligations du fournisseur d’or dans le cadre du report de perception de la taxe
Facturation
La facture émise par l’'assujetti qui effectue des opérations visées au § 2 de l'article 20bis de l'arrêté royal n° 1 précité, ou le cas échéant émise en son nom et pour son compte par son cocontractant ou par un tiers doit porter les mentions prévues par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n°1 précité sous la double réserve suivante :
• il ne reprend pas le taux et le montant de la taxe due ;
• il porte la mention « Autoliquidation ».
Autres obligations
En ce qui concerne les obligations relatives à la déclaration périodique à la TVA, au paiement de la taxe, à la comptabilité, au dépôt de la liste annuelle des clients d'un assujetti qui effectue des livraisons visées à l'article 20bis de l'arrêté royal n° 1 précité, il y a lieu de se référer mutatis mutandis aux dispositions prévues au titre 4, rubrique A ci-avant qui ont été décrites pour les opérations visées à l’article 20, de l’arrêté royal n° 1, précité.
C. Report de redevabilité en matière de quotas de gaz (article 20ter de l’Arrêté royal n° 1, précité)
a. Principe
L'article 20ter de l'arrêté royal n° 1, précité, par application de l'article 51, § 4, du Code de la TVA, stipule que le cocontractant de l'assujetti qui effectue une prestation consistant au transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE transférables conformément à l’article 12 de ladite directive ou d’un transfert d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive doit acquitter la taxe due en raison de cette prestation lorsque le cocontractant est un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, un assujetti non établi qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA, ou un assujetti non établi en Belgique qui dispose d’une identification à la TVA directe.
Le cocontractant du fournisseur de biens est ainsi substitué à ces derniers pour tout ce qui concerne l'obligation au paiement de l'impôt.
L'article 20ter de l'arrêté royal n° 1 précité remplace, dans les limites et les conditions prévues par la présente section, le mode normal de paiement de la taxe par un système de report de la perception : le paiement de la taxe est assuré par le cocontractant du prestataire de service.
b. Qualité du prestataire
Pour que le régime du report de paiement instauré par l'article 20ter de l'arrêté royal n° 1 précité soit applicable, il faut que le prestataire soit :
• un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations périodiques ;
• un assujetti étranger qui possède un établissement stable en Belgique dans l’hypothèse où cet établissement intervient (directement ou indirectement) dans l’exécution matérielle de l’opération fournie ou d’opérations accessoires, ou dans son traitement administratif (réception de la commande, facturation et/ou encaissement du prix).
A l’inverse, le report de paiement prévu à l’article 20ter de l’arrêté royal n° 1 précité n’est pas applicable lorsque le prestataire est :
• un assujetti non établi en Belgique qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique ;
• un assujetti non établi en Belgique qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe) ;
• un assujetti non établi en Belgique qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable ;
• un assujetti non établi en Belgique qui est représenté par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA (article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA) ;
• un assujetti étranger qui dispose d’un établissement stable en Belgique dans la mesure où cet établissement ne participe pas (directement ou indirectement) à l’opération effectuée en Belgique.
Il est à remarquer que la prestation consistant au transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE transférables conformément à l’article 12 de ladite directive ou d’un transfert d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive est localisée :
• conformément à l’article 21, § 2 du Code de la TVA, à l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique si le preneur est un assujetti au sens de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA ;
• conformément à l’article 21bis, § 1er, du Code de la TVA, à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique si le preneur est un non assujetti.
Par conséquent, dans la situation où le prestataire de service n’est pas établi en Belgique (ou dispose d’un établissement stable qui n’est pas intervenu dans l’opération) et que l’opération est localisée en Belgique conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA, le report de paiement prévu à l’article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA est applicable.
c. Assujettis visés
Pour que l'article 20ter de l'arrêté royal n° 1, précité, soit applicable, le cocontractant du prestataire doit être un assujetti établi en Belgique qui dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA.
Théoriquement, suivant le texte de l’article 20ter de l’arrêté royal n° 1, précité, le cocontractant pourrait également être un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable ou qui dispose d’une identification directe.
Cependant, cette situation n’est en pratique pas possible puisque la prestation est localisée, par application de l’article 21, § 2, du Code de la TVA, à l’endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique et donc n’est jamais localisée en Belgique.
Ceci a comme conséquence :
• que ne doit pas être mentionné sur la facture le numéro d’identification à la TVA belge du cocontractant non établi en Belgique ;
• que, par contre, doivent être mentionnés sur la facture le nom, l’adresse et le numéro par lequel le cocontractant non établi en Belgique est identifié à la TVA dans son Etat membre, s’il s’agit d’un assujetti établi dans un autre Etat (article 5, § 1er, 4°, a), de l’arrêté royal n° 1, précité ;
• que l’opération doit être reprise dans le relevé des opérations intracommunautaires si le cocontractant est un assujetti établi dans un autre Etat membre (article 53sexies, du Code de la TVA).
Ne sont donc pas visés :
• les assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis, du Code de la TVA ;
• les exploitants agricoles soumis au régime particulier de l'article 57 du Code de la TVA ;
• les assujettis qui sont dispensés de déposer des déclarations périodiques par une décision administrative.
d. Obligations du prestataire de services dans le cadre du report de perception de la taxe
Facturation
La facture émise par l’'assujetti qui effectue les prestations de services de transfert visées à l'article 20ter de l'arrêté royal n° 1 précité, ou le cas échéant émise en son nom et pour son compte par son cocontractant ou par un tiers doit porter les mentions prévues par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, précité, sous la double réserve suivante :
• il ne reprend pas le taux et le montant de la taxe due ;
• il porte la mention « Autoliquidation ».
Autres obligations
En ce qui concerne les obligations relatives à la déclaration périodique à la TVA, au paiement de la taxe, à la comptabilité, au dépôt de la liste annuelle des clients d'un assujetti qui effectue des prestations visées à l'article 20ter de l'arrêté royal n° 1 précité, il y a lieu de se référer mutatis mutandis aux dispositions prévues au titre 4, rubrique A ci-avant qui ont été décrites pour les opérations visées à l’article 20, de l’arrêté royal n° 1, précité.
5. Perception de la taxe supplémentaire due dans le cadre d’une procédure d’expertise afin de fixer la valeur normale des biens immobiliers et des travaux immobiliers (article 51, § 3, du Code de la TVA)
Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, du Code de la TVA, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite (article 51, § 3 du Code de la TVA).
L’expertise visée à l’article 59, § 2 du Code de la TVA peut être requise pour fixer la valeur normale des opérations suivantes :
• les bâtiments cédés avec application de la taxe (article 36, § 1er, a) du Code de la TVA) ;
• les prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers lorsqu’elles portent sur des bâtiments à ériger.
Lorsque le maître de l'ouvrage conclut plusieurs contrats pour l'érection du bâtiment, le total des bases d'imposition applicables à ces contrats ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux (article 36, § 2, premier alinéa,, du Code de la TVA).
Quand des travaux immobiliers sont relatifs à l'achèvement d'un bâtiment qui a été acquis avec paiement de la taxe, le total des bases d'imposition ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux (article 36, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
En outre, cette expertise peut être requise pour les biens visés à l'article 12, § 2, du Code de la TVA ou les services visés à l'article 19, § 2, du Code de la TVA lorsque ces opérations sont liées à la construction d'un bâtiment.
Conformément à l’article 51, § 3, du Code de la TVA, le redevable de la TVA due sur cette différence entre le montant total facturé et la valeur normale calculée par la procédure d’expertise est le maître d’ouvrage.
Voir à ce sujet la question parlementaire écrite n° 229 de monsieur le Représentant Theodoor Kelchtermans du 05.04.1985 et la circulaire n° 16/1973 du 28.06.1973 relative à la valeur normale des bâtiments à ériger.
6. Solidarité au paiement de la taxe
A. Solidarité visée par l’article 51bis du Code de la TVA
a. Principe
L'article 51bis du Code de la TVA prévoit, dans des circonstances déterminées, une solidarité pour le paiement de la taxe dans le chef du cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe.
C'est ainsi que le cocontractant est solidairement tenu au paiement de la taxe envers l'Etat, avec le redevable de la taxe déterminé conformément à :
• l'article 51, § 1er, 1° et §§ 2 et 4 du Code de la TVA lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont l’émission ou l’établissement est prescrite par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés d'exécution de ces articles, n'a pas été émis, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires ;
• l'article 51, § 1er, 2° du Code de la TVA, lorsque la facture ou le document en tenant lieu n'a pas été émis ou établi, ou contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens acquis, au prix ou à ses accessoires ;
• l'article 51, § 1er, 1° du Code de la TVA, lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement ;
• l'article 51, §§ 2 et 4 du Code de la TVA, lorsqu'il porte en compte un montant à titre de taxe.
Dans le régime de l'entrepôt autre que douanier, l'entreposeur des biens, la personne qui se charge du transport des biens hors de l'entrepôt ainsi que son mandant éventuel sont solidairement tenus au paiement de la taxe envers l'Etat avec la personne qui en est redevable en vertu des articles 51, § 1er, 1° et 2°, § 2, premier alinéa, 3°, 4° et 5°, ou 52, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA (article 51bis, § 3, du Code de la TVA).
Tout assujetti est solidairement tenu d'acquitter la taxe avec la personne qui en est redevable en vertu de l'article 51, §§ 1er et 2, du Code de la TVA, si, au moment où il a effectué une opération, il savait ou devait savoir que le non-paiement de la taxe, dans la chaîne des opérations, est commis ou sera commis dans l'intention d'éluder la taxe (article 51bis, § 4, du Code de la TVA).
En matière d'importation, la solidarité au paiement de la taxe est également prévue dans le chef des différentes personnes intéressées ou participant à l'importation. Il est référé au chapitre qui concerne cette matière.
En outre, il est à noter que la solidarité au paiement de la taxe peut également être invoquée en vertu de l'article 73sexies du Code de la TVA dans le chef des personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis du Code de la TVA (notamment infractions aux dispositions du Code ou des arrêtés pris pour son exécution).
Par ailleurs, l'article 70 du Code de la TVA prévoit également, dans le chef du cocontractant, une solidarité au paiement des amendes.
b. Levée de la solidarité
Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de sa solidarité quant à l'obligation de paiement de la taxe (article 51bis, § 2, du Code de la TVA) (question parlementaire écrite n° 299 de monsieur le Représentant Richard Fournaux du 23.02.1996).
c. Champ d’application
Toute irrégularité de la facture ne permet pas à l’administration de se prévaloir de la solidarité prévue par la loi pour réclamer la taxe éludée à l’acheteur ou au preneur de service.
Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une erreur de bonne foi, la solidarité ne joue pas.
d. Cas particulier du paragraphe 1er bis de l’article 51bis du Code de la TVA
Les articles 29 à 34 de la loi-programme du 01.07.2016 ont abrogé l’exemption de la TVA sur les jeux de hasard ou d’argent fournis par voie électronique, autres que les loteries. Le paragraphe 1er bis de l’article 51bis a été inséré au Code de la TVA en application de ceux-ci : Le cocontractant de la personne non établie en Belgique qui est redevable de la taxe en vertu de l’article 51, § 1er, 1°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe due envers l’Etat sur les jeux de hasard ou d’argent fournis au cocontractant par voie électronique visés à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, lorsque le redevable ne dispose pas d’un numéro d’identification à la TVA en Belgique, le cas échéant en application de l’un des régimes spéciaux visés aux articles 58ter et 58 quater, ni d’un numéro d’identification à la TVA attribué par un autre Etat membre en application de l’un des régimes spéciaux visés aux articles 358bis à 369 duodecies de la directive 2006/112/CE.
L’ Arrêt de la Cour Constitutionnelle n°34/2018 du 22.03.2018 a annulé les articles 29 à 34 de la loi-programme du 01.07.2016 tout en maintenant les effets des dispositions annulées. Cet arrêt prend effet le 22.05.2018, date de sa parution au Moniteur belge. Le paragraphe 1erbis de l’article 51bis du Code de la TVA est donc annulé à la date du 22.05.2018.
La circulaire 2018/C/99 relative aux conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°34/2018 du 22.03.2018 commente les conséquences de cet arrêt et abroge la circulaire AGFisc n°32/2016 (n° E.T.130.082) du 30.11.2016.
B. Solidarité visée par l’article 51ter du Code de la TVA
a. Principe
L'article 51ter du Code de la TVA instaure une solidarité entre tous les membres d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA pour le paiement de toutes les dettes (taxe, amendes, intérêts et frais) de l'unité TVA elle-même.
En effet, l'unité TVA est un assujetti en tant que tel, titulaire des droits et obligations prévus par le Code de la TVA et ses arrêtés d'exécution. Elle est par conséquent tenue au paiement de la taxe dont elle est redevable ainsi que des amendes et intérêts qui peuvent lui être appliqués en cas de non-respect de ses obligations.
L'unité TVA n'est cependant qu'une fiction, elle ne possède pas de personnalité juridique propre. Par conséquent, les seules personnes contre lesquelles l'administration peut tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues sont les membres de cette unité TVA. La solidarité instaurée dans l'article 51ter du Code de la TVA tend à renforcer le caractère collectif de l'unité TVA dans son fonctionnement.
b. Atténuation du principe
La solidarité visée à l'article 51ter du Code de la TVA ne vise que les dettes relatives à des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle les membres constituent un seul assujetti (l'unité TVA) au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA. Sont donc exclues les dettes contractées par les membres avant leur entrée dans l'unité TVA, lorsqu'ils étaient encore des assujettis en tant que tels.
C. Solidarité au paiement de la taxe en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis et qui ne sont pas identifiés à la TVA en Belgique (article 5 de l’arrêté royal n° 31 précité pris en exécution de l’article 55, § 6, du Code de la TVA)
L'article 55, § 6, premier alinéa du Code de la TVA prévoit que, à défaut d'identification de l'assujetti visé à l'article 50, § 1er, premier alinéa, 3°, du même Code, ou de représentation par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, deuxième alinéa, du même Code, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique.
Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe, est déchargé, dans cette mesure, de cette obligation (voir article 55, § 6, dernier alinéa, du Code de la TVA).
L’article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 31 du 02.04.2002 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique dispose que, lorsqu'un assujetti non établi en Belgique n'est pas représenté par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA, ou n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, son cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites de la manière suivante :
• s'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible ;
• s'il est une personne tenue au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible ;
• s'il est une autre personne, par versement ou virement au compte courant désigné par le ministre des Finances ou son délégué.
Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, le cas échéant, prévoir d'autres modes de paiement de la taxe.
Les modalités d'application de l'article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 31 précité font l'objet des §§ 2 et 3 de ce même article.
Situations dans lesquelles les dispositions de l'article 55, § 6, du Code de la TVA et de l'article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 31 précité sont applicables
a. Accord à l’amiable entre le fournisseur/prestataire, son cocontractant et l’administration
Les dispositions de l'article 55, § 6, du Code de la TVA et de l'article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 31 précité sont en règle applicables lorsque les conditions suivantes sont réunies :
• Le fournisseur ou prestataire est redevable de la taxe due en raison d'une livraison de biens ou d'une prestation de services qu'il effectue en Belgique, par application de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA. Ce sera le cas lorsque l'opération qu'il effectue en Belgique n'est visée par aucun des régimes de report de paiement de la taxe instaurés par l'article 51, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code de la TVA.
• Le fournisseur ou prestataire n'est :
o ni identifié à la TVA en Belgique conformément à l'article 50, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA ;
o ni représenté, pour l'opération qu'il réalise, par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée par le ministre des Finances ou son délégué.
• Le fournisseur ou prestataire et son cocontractant se sont mis formellement d’accord sur la procédure prévue à l’article 5 de l’arrêté royal n° 31, précité, et le fournisseur/prestataire a expressément introduit une demande de dispense d’identification auprès du Centre étranger et obtenu une autorisation en ce sens du Centre étranger.
• Il s’agit d’une opération occasionnelle.
Toutefois, les dispositions de l'article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 31, précité, ne sont pas applicables lorsque :
• soit l'assujetti fournisseur bénéficie d'une dispense de l'obligation d'identification à la TVA pour des ventes de produits soumis à accises à des particuliers en appliquant les régimes simplifiés visés à la circulaire n° 8/1998 du 08.10.1998, numéros 47 à 56 ;
• soit l'opération est fournie à une personne non établie en Belgique, qui n'est pas identifiée à la TVA en Belgique ;
• soit le Centre étranger a dispensé le fournisseur ou prestataire de l’identification à la TVA mais a prévu que le fournisseur ou prestataire acquitte la taxe, par versement ou virement, sur le compte financier renseigné dans l'invitation de paiement transmise par l'administration.
Remarque : L'application des dispositions de l'article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 31 précité ne modifie pas le redevable de la taxe. Le redevable de la taxe est et reste l'assujetti non établi en Belgique, fournisseur du bien ou prestataire de services, conformément à l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA. Toutefois, le recouvrement de la taxe est réalisé dans le chef du cocontractant, acquéreur ou preneur.
b. Aucune démarche spontanée n’est effectuée par le fournisseur/prestataire
La situation visée est celle où, malgré qu’il est redevable de la taxe due en raison d'une livraison de biens ou d'une prestation de services qu'il effectue en Belgique, par application de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA, le fournisseur/prestataire non établi en Belgique n’effectue aucune démarche auprès de l’administration en vue de l’acquittement de la TVA.
Dans cette situation, l’assujetti non établi en Belgique avait l’obligation :
• de se faire identifier à la TVA en Belgique conformément à l’article 50, § 1er, 3°, du Code de la TVA ;
• d’acquitter la TVA belge due sur les opérations qu’il a effectuées en Belgique et pour lesquelles il était redevable.
L’administration peut toutefois, sur base de la solidarité de l’article 5, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 31 précité, poursuivre le recouvrement dans le chef du cocontractant si celui-ci ne peut pas prouver avoir payé le prix et la TVA correspondante ou une partie de ceux-ci à son fournisseur/prestataire de services.
Modalités d’application des dispositions de l’article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 31, précité
Il faut rappeler que l’application de l’article 5, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 31 précité suppose que le redevable de la taxe sur l’opération est le fournisseur/prestataire non établi en Belgique conformément à l’article 51, § 1er, 1° du Code de la TVA.
Lorsque le cocontractant est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques (voir article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA), la seule situation où le fournisseur/prestataire non établi en Belgique est le redevable de la taxe est celle où ce cocontractant est lui-même un assujetti non établi en Belgique, mais bénéficiant d'une identification directe à la TVA en Belgique.
Dans les autres situations, le cocontractant, soit un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques ou soit un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable, est légalement le redevable de la TVA conformément selon le cas à l’article 51, § 2, 1°, 5° ou 6°, du Code de la TVA).
Le cocontractant, assujetti non établi en Belgique, mais bénéficiant d'une identification directe à la TVA en Belgique, doit reprendre la base d'imposition de ces opérations d'une part, selon le cas, en grille 81, 82 ou 83 et, d'autre part, en grille 87, ainsi que le montant de la taxe due à raison de ces opérations en grille 56 de sa déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est due.
Le montant des taxes dues repris en grille 56, peut être déduit dans la même déclaration périodique sous réserve des limitations prévues par les articles 45 à 49 du Code de la TVA.
Ces inscriptions sont effectuées sur la base de la facture, ou à défaut de facture sur la base du document prévu à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 31 précité.
Ce document doit porter la date à laquelle il est établi, une référence à l’inscription dans la comptabilité du cocontractant, les mentions visées à l’article 9, § 2, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, de l’arrêté royal n° 1 précité, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la date de la livraison de biens ou de l’achèvement du service et, dans les cas visés à l’article 53, § 2, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA, la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d’exécution de l’opération.
Lorsque le cocontractant (acquéreur ou preneur) est une personne tenue au dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA (article 53ter, 1°, du Code de la TVA), il acquitte la taxe due en raison de l'opération qui lui est fournie en inscrivant l'opération dans la déclaration spéciale à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, de la manière suivante :
• La base d'imposition est mentionnée dans la grille 76.
• Le montant de la taxe due est inscrit dans la grille 80.
La personne tenue au dépôt de la déclaration spéciale est :
• soit un assujetti établi en Belgique qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou qui bénéficie du régime de franchise prévu par l'article 56bis du Code de la TVA, ou du régime des exploitants agricoles prévu par l'article 57 du Code de la TVA ;
• soit un assujetti dispensé du dépôt d’une déclaration périodique ;
• soit une personne morale non assujettie établie en Belgique déjà identifiée à la TVA pour ses acquisitions intracommunautaires de biens.
Lorsque, pour l'acquittement de cette taxe, le cocontractant doit déposer une déclaration spéciale à la TVA pour la première fois, et qu'il n'est pas encore identifié à la TVA en vertu de l'article 50 du Code de la TVA, il est tenu de se faire connaître préalablement à l'office de contrôle TVA (centre de contrôle) qui est compétent pour le lieu où il est établi (article 5, § 3, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 31 précité).
Lorsque le cocontractant (acquéreur ou preneur) n’est tenu ni au dépôt d’une déclaration périodique, ni au dépôt d’une déclaration spéciale, il acquitte la taxe due en raison de l'opération qui lui est fournie par virement.
Avant tout virement, le cocontractant est tenu de se faire connaître auprès de l'office de contrôle TVA (centre de contrôle) qui est compétent pour le lieu où il est établi qui lui communiquera le numéro de compte à utiliser (article 5, § 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 31 précité).
Exemple d’application de l’article 5, § 1er, 1° de l’arrêté royal n° 31, précité :
Un assujetti français, non établi en Belgique, effectue une vente unique d’une machine avec installation et montage à un assujetti allemand qui dispose en Belgique d’une identification directe à la TVA. L’installation et le montage de la machine s’effectuent en Belgique, lieu de l’opération.
Le report de paiement prévu par l’article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA ne s’applique pas car le cocontractant n’est pas établi en Belgique et ne dispose pas d’un représentant responsable individuel.
L’assujetti français est le redevable de la TVA, en application de l’article 51, § 1er, 1° du Code de la TVA.
Toutefois, si cette opération présente un caractère occasionnel, le Centre étrangers peut lui accorder une décharge d’identification à la TVA.
L’assujetti allemand alors s’acquitte de la TVA belge via le dépôt de sa déclaration périodique.
Exemple d’application de l’article 5, § 1er, 2° de l’arrêté royal n° 31, précité :
Un assujetti néerlandais, non établi en Belgique, effectue une vente unique d’une machine avec installation et montage à un assujetti belge soumis au régime particulier d’imposition de la franchise de la taxe. L’installation et le montage de la machine s’effectuent en Belgique, lieu de l’opération.
Le report de paiement prévu par l’article 51, § 2, 5° du Code de la TVA ne s’applique pas car le cocontractant n’est pas tenu au dépôt de déclaration périodique.
L’assujetti néerlandais est le redevable de la TVA, en application de l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Toutefois, si cette opération présente un caractère occasionnel, le Centre étrangers peut lui accorder une décharge d’identification à la TVA.
L’assujetti belge franchisé alors s’acquitte de la TVA belge via le dépôt d’une déclaration spéciale.
Exemple 1 d’application de l’article 5, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 31, précité :
Un assujetti luxembourgeois, non établi en Belgique, effectue une vente unique d’une machine avec installation et montage à un particulier belge.
L’installation et le montage de la machine s’effectuent en Belgique, lieu de l’opération.
Le report de paiement prévu par l’article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA ne s’applique pas car le cocontractant n’est assujetti à la TVA.
L’assujetti luxembourgeois est le redevable de la TVA, en application de l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Toutefois, si cette opération présente un caractère occasionnel, le Centre étrangers peut lui accorder une décharge d’identification à la TVA.
Le particulier acheteur s’acquitte alors de la TVA belge à l’aide d’un virement après avoir pris contact avec l’office de contrôle TVA (centre de contrôle).
Exemple 2 d’application de l’article 5, § 1er, 2°, et le l’article 5, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 31, précité :
Un vendeur étranger assujetti à la TVA et en faillite transfère un véhicule d’une autre Etat membre vers la Belgique. Ce transfert est suivi de la vente du véhicule.
L’Administration ne requiert l’identification à la TVA du vendeur étranger ni pour l’acquisition intracommunautaire de biens ni pour la vente du véhicule.
L’acheteur est un particulier ou un assujetti à la TVA qui n’est pas tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA.
Le vendeur étranger est le redevable de la TVA, en application de l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA.
Toutefois, comme il s’agit d’une opération occasionnelle, le vendeur étranger a reçu pour cette opération du Centre étranger une décharge d’identification à la TVA.
S’’il est un assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques, l’acquéreur s’acquitte de la TVA via le dépôt d’une déclaration spéciale.
S’il est un particulier, l’acheteur doit prendre contact avec l’office de contrôle TVA (centre de contrôle) compétent pour le lieu où il est établi. Le bureau enverra ensuite à l’acheteur un avis de paiement avec une invitation à payer le montant de la TVA due sur la vente (décision n° E.T. 119.434 du 21.02.2013).
Exemple 3 d’application de l’article 5, § 1er, 3° de l’arrêté royal n° 31, précité :
Une entreprise non établie en Belgique effectue un travail immobilier sur un immeuble à construire en Belgique pour une personne physique non assujettie à la TVA.
La prestation de service est localisée en Belgique, à l’endroit où est situé l’immeuble (article 21bis, § 2, 1°, du Code de la TVA), et le redevable est l’entreprise non établie en Belgique, prestataire, en application de l’article 51, § 1er, 1° du Code de la TVA.
Toutefois, si l’opération réalisée en Belgique par cette entreprise étrangère pour laquelle elle est redevable de la TVA présente un caractère occasionnel, le Centre étrangers peut lui accorder une décharge d’identification à la TVA. Dans ce cas, le cocontractant de l’entreprise étrangère acquitte la TVA due sur les prestations de services qui lui sont fournies (question parlementaire écrite n° 122 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnea du 07.03.2013).
[Top]
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.