Article 12 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 12 Livraison de biens, champ d'application de la TVA

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En vigueurversion du 10.07.2021

Article 12 du Code de la TVA belgeLivraison de biens, champ d'application de la TVA

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12

Texte

2 paragraphes 5 points

Sont assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux :

1°

le prélèvement par un assujetti d'un bien meuble de son entreprise pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel et, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe;

2°

le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe à l'exception des prélèvements qui sont effectués en vue de:

a)

la remise des cadeaux commerciaux de faible valeur ou des échantillons commerciaux;

b)

la remise à des fins caritatives d'aliments destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des boissons spiritueuses, dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation;

c)

la remise à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation ;

3°

l'utilisation par un assujetti, comme bien d'investissement, d'un bien qu'il a construit, fait construire, fabriqué, fait fabriquer, acquis ou importé autrement que comme bien d'investissement ou pour lequel, avec application de la taxe, des droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, ont été constitués à son profit ou lui ont été cédés ou rétrocédés, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à la déduction complète ou partielle de la taxe;

4°

l'utilisation par un assujetti, pour effectuer des opérations ne permettant pas la déduction complète de la taxe, d'un bien meuble, autre qu'un bien d'investissement, qu'il a fabriqué et dont les éléments constitutifs ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe;

5°

la détention d'un bien par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à la déduction complète ou partielle de la taxe; cette disposition ne s'applique pas en cas de continuation par les ayants droit de l'activité d'assujetti dans les conditions de l'article 11.

al. 2

Le Roi définit la notion de bien d'investissement pour l'application du présent Code.

al. 3

Le Roi détermine les conditions d'application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés à l'alinéa 1er, 2°, en ce qui concerne la valeur et la fréquence des cadeaux commerciaux ainsi que les biens exclus, la nature et les caractéristiques des biens visés à l'alinéa 1er, 2°, b) et c), les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer.

al. 1L’assujetti qui, d’une manière habituelle cède à titre onéreux des biens visés à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, qu’il a construits, fait construire ou acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation, est censé prélever pour ses propres besoins le bien non cédé à l’expiration du délai précité, lorsque ce bien n’a pas encore fait l’objet à ce moment de l’utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu’il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.

al. 2L’assujetti qui, d’une manière habituelle constitue à titre onéreux des droits réels au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens visés à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, qu’il a construits, fait construire ou acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation, est censé prélever pour ses propres besoins le bien non cédé à l’expiration du délai précité, lorsque ce bien n’a pas encore fait l’objet à ce moment de l’utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu’il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.

al. 3L’assujetti visé aux alinéas 1er et 2, au profit de qui un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, a été constitué avec application de la taxe ou à qui un tel droit a été cédé avec application de la taxe, est censé prélever, pour ses propres besoins, le droit non cédé ou rétrocédé à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2, lorsque le bien visé à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, sur lequel porte le droit réel n’a pas encore fait l’objet à ce moment de l’utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le droit réel portant sur le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu’il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.

Textes cités

3
CTVA art. 13 occurrences
CTVA art. 93 occurrences
CTVA art. 111 occurrence

Jurisprudence

43

Belgique

39

Cour de cassationF.18.0118.N14.05.2020

Disposition anti-abus

§ 2

Voir les 39

Union européenne

4

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justice324/8210.04.1984

Base d'imposition

§ 1er

Cour de justiceC-211/1805.03.2020

Exonérations, hospitalisation et soins médicaux

§ 1er

Doctrine administrative

489

Législation

13

505 documents se rattachent à un point précis de l'article, 37 ne visent aucun point en particulier, 3 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 545 documents

Versions successives

9 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueur§ 1er, alinéa 1er, 2°, a) et alinéa 3, sont remplacésL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
23.07.2020L’application de la mesure temporaire, en raison de la pandémie du COVID-19, insérée par l’article 19, L 29.05.2020, est prolongée jusqu’au 31.12.2020L 15.07.2020, M.B. 23.07.2020
01.03.2020Par les articles 18 et 19, de la loi du 29.05.2020, portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19M.B. 11.06.2020
25.05.2019§ 2, est modifiéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
16.05.2019§ 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par le c), et alinéa 3, est modifiéL 07.04.2019, M.B. 06.05.2019
20.08.2018§ 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé et § 1er, dernier alinéa, est inséréL 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
01.01.2011§ 2, est remplacéL 23.12.2009, M.B. 30.12.2009
26.04.2002§ 2, est modifiéL 02.08.2002
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992 et art. 2, AR 29.12.1992