al. 1Par biens, il faut entendre, pour l'application du présent Code, les biens corporels.
al. 2Sont considérés comme des biens corporels :
l'électricité, le gaz, la chaleur et le froid;
les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles; sont toutefois exclus les droits d'emphytéose constitués ou cédés par une entreprise pratiquant la location - financement de biens immeubles dans le cadre d'un contrat de location - financement d'immeubles au sens de l'article 44, § 3, 2°, b ou pour lequel l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), a été exercée.
Les titres au porteur ne sont pas considérés comme des biens corporels.
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Textes cités
1Jurisprudence
49Belgique
39Union européenne
10La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceC-89/2318.04.2024
Champ d’application, activité économique
Cour de justiceC-42/2209.03.2023
Exonération de la TVA
Cour de justiceC-513/2013.01.2022
Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général
Doctrine administrative
331Législation
9328 ne visent aucun point en particulier, 61 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
3 versions première le 05.12.1986| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2019en vigueur | Alinéa 2, 2°, est complété | L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018 |
| 01.01.1993 | L’article est remplacé | L 28.12.1992 et art.1, AR 29.12.1992 |
| 05.12.1986 | L’article est modifié | L 04.11.1986, M.B. 05.12.1986 |