Articles et annexes 1 à 20 sur 643
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Article 1er, directive TVA 2006/112
La présente directive établit le système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
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Article 2, directive TVA 2006/112
Sont soumises à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux dans un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.
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Article 3, directive TVA 2006/112
Ne sont pas soumises à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée dans l'État membre.
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Article 4, directive TVA 2006/112
Article 4, directive TVA 2006/112 : Outre les opérations visées à l'article 3, ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes.
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Article 5, directive TVA 2006/112
Article 5, directive TVA 2006/112 : Aux fins de l'application de la présente directive, on entend.
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Article 6, directive TVA 2006/112
La présente directive ne s'applique pas à certains territoires faisant partie ou non du territoire douanier de la Communauté.
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Article 7, directive TVA 2006/112
Article 7, directive TVA 2006/112 : 1. Compte tenu des conventions et traités conclus respectivement avec la France, le Royaume-Uni et Chypre.
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Article 8, directive TVA 2006/112
Article 8, directive TVA 2006/112 : Si la Commission considère que les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ne sont plus justifiées.
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Article 9, directive TVA 2006/112
Est assujetti quiconque exerce d'une façon indépendante une activité économique, quels qu'en soient le lieu, les buts ou les résultats.
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Article 10, directive TVA 2006/112
L'exigence d'indépendance exclut de la taxation les salariés liés à leur employeur par un lien de subordination.
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Article 11, directive TVA 2006/112
Chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes juridiquement indépendantes mais étroitement liées entre elles.
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Article 12, directive TVA 2006/112
Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue à titre occasionnel la livraison d'un terrain à bâtir.
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Article 13, directive TVA 2006/112
Les organismes de droit public ne sont pas assujettis pour les activités qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.
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Article 14, directive TVA 2006/112
La livraison de biens est définie comme le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
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Article 14 bis, directive TVA 2006/112
L'assujetti facilitant via une interface la vente de biens importés d'au plus 150 EUR est réputé avoir reçu et livré ces biens.
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Article 15, directive TVA 2006/112
Article 15, directive TVA 2006/112 : 1. Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires.
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Article 16, directive TVA 2006/112
Le prélèvement d'un bien pour des fins privées est assimilé à une livraison si ce bien a ouvert droit à une déduction de TVA.
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Article 17, directive TVA 2006/112
Le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise vers un autre État membre est assimilé à une livraison à titre onéreux.
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Article 17 bis, directive TVA 2006/112
Le transfert d'un bien sous le régime des stocks sous contrat de dépôt vers un autre État membre n'est pas assimilé à une livraison.
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Article 18, directive TVA 2006/112
Article 18, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes.