Article 9, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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Juriel

9 14.04.2025

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En vigueur

Article 9, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9

Article
9
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

1. Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme «activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

2. Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de la Communauté.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

219

Belgique

24

Voir les 24

Union européenne

195

Cour de justiceC-232/2423.10.2025

Opérations imposables

Cour de justiceC-87/2304.07.2024

Prestation de services effectuée à titre onéreux

Voir les 195

Doctrine administrative

48

Législation

2

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