1. Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
Est considérée comme «activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.
2. Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de la Communauté.
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Jurisprudence
219Belgique
24Cour de cassationC.22.0154.N22.02.2024
Assujettissement, Déduction, Activité économique, Biens d’investissement, Œuvres d'art originales
Cour de cassation13.11.2023
Travaux immobiliers, Notion de bâtiment neuf
Cour constitutionnelle02.12.2021
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Union européenne
195Cour de justiceC-232/2423.10.2025
Opérations imposables
Cour de justiceC-213/2403.04.2025
Notions d’“assujetti” et d’“activité économique”
Cour de justiceC-87/2304.07.2024