Article 18, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

18 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 18, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-18

Article
18
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes:

a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA;

b) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au point a);

c) à l'exception des cas visés à l'article 19, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au point a).

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

11

Union européenne

11

Cour de justiceC-229/1516.06.2016

Opérations imposables

Cour de justiceC-438/1317.07.2014

Leasing financier

Cour de justiceC-142/1208.05.2013

Cessation de l’activité économique imposable

Voir les 11

Voir les 11 documents