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Législation européenne

Les articles de la directive TVA, de son règlement d'exécution et de la 6e directive, en version consolidée, avec les documents belges qui les citent.

Articles et annexes
643

Articles et annexes 41 à 60 sur 643

Directive

Article 36 ter, directive TVA 2006/112

Pour un assujetti réputé acheteur et revendeur, le transport des biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti.

Directive

Article 37, directive TVA 2006/112

Le lieu d'une livraison de biens effectuée à bord d'un transport communautaire de passagers se situe au point de départ du transport.

Directive

Article 38, directive TVA 2006/112

La livraison d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid à un assujetti-revendeur est située au siège de l'activité de ce revendeur.

Directive

Article 39, directive TVA 2006/112

La livraison d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid au client final se situe au lieu d'utilisation et de consommation du bien.

Directive

Article 40, directive TVA 2006/112

Le lieu d'une acquisition intracommunautaire se situe à l'endroit où les biens arrivent à destination de l'acquéreur.

Directive

Article 41, directive TVA 2006/112

L'acquisition intracommunautaire se situe dans l'État du numéro de TVA utilisé si l'acheteur n'établit pas sa taxation au lieu d'arrivée.

Directive

Article 42, directive TVA 2006/112

Article 42, directive TVA 2006/112 : L'article 41, premier alinéa, ne s'applique pas et l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise.

Directive

Article 43, directive TVA 2006/112

Pour le lieu des services, une personne morale non assujettie identifiée à la TVA est considérée comme un assujetti.

Directive

Article 44, directive TVA 2006/112

Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti est l'endroit où ce preneur a établi le siège de son activité économique.

Directive

Article 45, directive TVA 2006/112

Le lieu d'un service fourni à un non-assujetti se situe par principe à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité.

Directive

Article 46, directive TVA 2006/112

Le lieu du service d'intermédiaire fourni à une personne non assujettie est situé où l'opération principale est effectuée.

Directive

Article 47, directive TVA 2006/112

Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble est l'endroit où ce bien est situé.

Directive

Article 48, directive TVA 2006/112

Article 48, directive TVA 2006/112 : Le lieu des prestations de transport de passagers est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances.

Directive

Article 49, directive TVA 2006/112

Le transport de biens pour des personnes non assujetties autre qu'intracommunautaire est situé selon les distances parcourues.

Directive

Article 50, directive TVA 2006/112

Article 50, directive TVA 2006/112 : Le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu.

Directive

Article 51, directive TVA 2006/112

Article 51, directive TVA 2006/112 : On entend par «transport intracommunautaire de biens» tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée.

Directive

Article 52, directive TVA 2006/112

Article 52, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent ne pas soumettre à la TVA la partie du transport intracommunautaire de biens effectuée.

Directive

Article 53, directive TVA 2006/112

Le lieu de l'accès physique à des manifestations et des services accessoires fournis à un assujetti est l'endroit où elles ont lieu.

Directive

Article 54, directive TVA 2006/112

Les prestations culturelles fournies en présence à une personne non assujettie sont situées à l'endroit où elles ont effectivement lieu.

Directive

Article 55, directive TVA 2006/112

Les services de restaurant et de restauration sont situés au lieu de leur exécution matérielle, hors certains transports de passagers.