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Législation européenne

Les articles de la directive TVA, de son règlement d'exécution et de la 6e directive, en version consolidée, avec les documents belges qui les citent.

Articles et annexes
643

Articles et annexes 381 à 400 sur 643

Directive

Article 369 decies, directive TVA 2006/112

Article 369 decies, directive TVA 2006/112 : L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la TVA.

Directive

Article 369 undecies, directive TVA 2006/112

Article 369 undecies, directive TVA 2006/112 : L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut.

Directive

Article 369 duodecies, directive TVA 2006/112

L'assujetti qui applique le régime particulier doit tenir un registre de ses opérations et le conserver pendant une durée de dix ans.

Directive

Article 369 terdecies, directive TVA 2006/112

Article 369 terdecies, directive TVA 2006/112 : Aux fins de la présente section, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

Directive

Article 369 quaterdecies, directive TVA 2006/112

Article 369 quaterdecies, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres autorisent les assujettis ci-après qui effectuent des ventes à distance de biens.

Directive

Article 369 quindecies, directive TVA 2006/112

Pour les ventes de biens importés sous le régime particulier, la taxe devient exigible à la livraison lors de l'acceptation du paiement.

Directive

Article 369 sexdecies, directive TVA 2006/112

Article 369 sexdecies, directive TVA 2006/112 : L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe.

Directive

Article 369 septdecies, directive TVA 2006/112

Article 369 septdecies, directive TVA 2006/112 : 1. Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'État membre.

Directive

Article 369 octodecies, directive TVA 2006/112

L'État membre d'identification attribue un numéro individuel de TVA à l'assujetti ou à l'intermédiaire relevant du régime particulier.

Directive

Article 369 novodecies, directive TVA 2006/112

Article 369 novodecies, directive TVA 2006/112 : 1. L'État membre d'identification radie l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire du registre.

Directive

Article 369 vicies, directive TVA 2006/112

Article 369 vicies, directive TVA 2006/112 : Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet.

Directive

Article 369 unvicies, directive TVA 2006/112

Article 369 unvicies, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification TVA visé à l'article 369 octodecies.

Directive

Article 369 duovicies, directive TVA 2006/112

Article 369 duovicies, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA est libellée en euros.

Directive

Article 369 tervicies, directive TVA 2006/112

Article 369 tervicies, directive TVA 2006/112 : L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la TVA.

Directive

Article 369 quatervicies, directive TVA 2006/112

Article 369 quatervicies, directive TVA 2006/112 : L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut.

Directive

Article 369 quinvicies, directive TVA 2006/112

Article 369 quinvicies, directive TVA 2006/112 : 1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes.

Directive

Article 369 sexvicies, directive TVA 2006/112

Article 369 sexvicies, directive TVA 2006/112 : Lorsque, pour l'importation de biens, à l'exception des produits soumis à accises.

Directive

Article 369 septvicies, directive TVA 2006/112

Article 369 septvicies, directive TVA 2006/112 : 1. Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent.

Directive

Article 369 septvicies bis, directive TVA 2006/112

Article 369 septvicies bis, directive TVA 2006/112 : Par dérogation à l'article 94, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que le taux normal de TVA.

Directive

Article 369 septvicies ter, directive TVA 2006/112

Article 369 septvicies ter, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres autorisent la communication par voie électronique, dans une déclaration mensuelle.