Articles et annexes 381 à 400 sur 643
Directive
Article 369 decies, directive TVA 2006/112
Article 369 decies, directive TVA 2006/112 : L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la TVA.
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Article 369 undecies, directive TVA 2006/112
Article 369 undecies, directive TVA 2006/112 : L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut.
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Article 369 duodecies, directive TVA 2006/112
L'assujetti qui applique le régime particulier doit tenir un registre de ses opérations et le conserver pendant une durée de dix ans.
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Article 369 terdecies, directive TVA 2006/112
Article 369 terdecies, directive TVA 2006/112 : Aux fins de la présente section, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.
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Article 369 quaterdecies, directive TVA 2006/112
Article 369 quaterdecies, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres autorisent les assujettis ci-après qui effectuent des ventes à distance de biens.
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Article 369 quindecies, directive TVA 2006/112
Pour les ventes de biens importés sous le régime particulier, la taxe devient exigible à la livraison lors de l'acceptation du paiement.
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Article 369 sexdecies, directive TVA 2006/112
Article 369 sexdecies, directive TVA 2006/112 : L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe.
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Article 369 septdecies, directive TVA 2006/112
Article 369 septdecies, directive TVA 2006/112 : 1. Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'État membre.
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Article 369 octodecies, directive TVA 2006/112
L'État membre d'identification attribue un numéro individuel de TVA à l'assujetti ou à l'intermédiaire relevant du régime particulier.
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Article 369 novodecies, directive TVA 2006/112
Article 369 novodecies, directive TVA 2006/112 : 1. L'État membre d'identification radie l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire du registre.
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Article 369 vicies, directive TVA 2006/112
Article 369 vicies, directive TVA 2006/112 : Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet.
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Article 369 unvicies, directive TVA 2006/112
Article 369 unvicies, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification TVA visé à l'article 369 octodecies.
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Article 369 duovicies, directive TVA 2006/112
Article 369 duovicies, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA est libellée en euros.
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Article 369 tervicies, directive TVA 2006/112
Article 369 tervicies, directive TVA 2006/112 : L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la TVA.
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Article 369 quatervicies, directive TVA 2006/112
Article 369 quatervicies, directive TVA 2006/112 : L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut.
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Article 369 quinvicies, directive TVA 2006/112
Article 369 quinvicies, directive TVA 2006/112 : 1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes.
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Article 369 sexvicies, directive TVA 2006/112
Article 369 sexvicies, directive TVA 2006/112 : Lorsque, pour l'importation de biens, à l'exception des produits soumis à accises.
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Article 369 septvicies, directive TVA 2006/112
Article 369 septvicies, directive TVA 2006/112 : 1. Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent.
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Article 369 septvicies bis, directive TVA 2006/112
Article 369 septvicies bis, directive TVA 2006/112 : Par dérogation à l'article 94, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que le taux normal de TVA.
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Article 369 septvicies ter, directive TVA 2006/112
Article 369 septvicies ter, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres autorisent la communication par voie électronique, dans une déclaration mensuelle.