Article 369 septdecies, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

369 septdecies 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 369 septdecies, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369septdecies

Article
369 septdecies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

1. Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a) nom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique et sites internet;

d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national.

2. Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier pour le compte d'un assujetti comportent les éléments d'identification suivants:

a) nom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique;

d) numéro d'identification TVA.

3. Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a) nom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique et sites internet;

d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national;

e) numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 septdecies, paragraphe 2.

4. Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

2

« … de la directive 2006/112/CE, la déclaration de l'intermédiaire comporte les éléments d'identification qui le concernent suivants : 1° nom ; 2° adresse postale ; 3° adresse électronique ; 4° le numéro d’identification à la TVA. Conformément à l’article 369 septdecies , 3, de la directive 2006/112/CE, la déclaration de l’intermédiaire comporte, pour chaque assujetti qu’il représente, les éléments d'identification suivants : 1° nom ; 2° adresse postale ; 3° adresse électronique et sites internet ; 4° le numéro … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021

Voir les 2 documents