L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à cette directive.
Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.
« … de l’expédition ou du transport sont situés en Belgique effectuées au cours du 3e trimestre. La TVA en découlant doit être payée dans le même délai. 7.3.6.4. Droit à déduction Conformément à l’article 58quater, § 8, du Code de la TVA belge (article 369undecies de la directive 2006/112/CE), l'assujetti visé au paragraphe 3 qui se prévaut de ce régime particulier n’est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l’Etat membre de consommation les biens et les services … »
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