Article 369 sexdecies, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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369 sexdecies 14.04.2025

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Article 369 sexdecies, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369sexdecies

Article
369 sexdecies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'État membre d'identification du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

2

« … ; 4° le numéro d’identification à la TVA ou le numéro fiscal national ; 5° le numéro individuel d’identification à la TVA attribué à l'intermédiaire. 7.1.6.1.2. Modification Conformément à l’article 58quinquies, § 3, du Code de la TVA belge (article 369 sexdecies de la directive 2006/112/CE), tout assujetti ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie toute modification concernant les éléments d'identification visés aux alinéas 1er à 3 de l’article précité à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er du même … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021

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