Articles et annexes 361 à 380 sur 643
Directive
Article 358 bis, directive TVA 2006/112
La directive définit l'assujetti non établi ainsi que les États membres d'identification et de consommation pour le régime particulier.
Directive
Article 359, directive TVA 2006/112
Article 359, directive TVA 2006/112 : Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire.
Directive
Article 360, directive TVA 2006/112
Article 360, directive TVA 2006/112 : L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit informer l’État membre d’identification du moment où il.
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Article 361, directive TVA 2006/112
Article 361, directive TVA 2006/112 : 1. Les informations que l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté fournit à l’État membre.
Directive
Article 362, directive TVA 2006/112
Article 362, directive TVA 2006/112 : L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté un numéro individuel.
Directive
Article 363, directive TVA 2006/112
Article 363, directive TVA 2006/112 : L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre.
Directive
Article 364, directive TVA 2006/112
Article 364, directive TVA 2006/112 : Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime.
Directive
Article 365, directive TVA 2006/112
Article 365, directive TVA 2006/112 : La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime.
Directive
Article 366, directive TVA 2006/112
Article 366, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA est libellée en euros.
Directive
Article 367, directive TVA 2006/112
Article 367, directive TVA 2006/112 : L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA.
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Article 368, directive TVA 2006/112
Article 368, directive TVA 2006/112 : L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun.
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Article 369, directive TVA 2006/112
Article 369, directive TVA 2006/112 : 1. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime.
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Article 369 bis, directive TVA 2006/112
La directive définit l'assujetti non établi et les États membres d'identification et de consommation pour le régime de l'Union.
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Article 369 ter, directive TVA 2006/112
Les États membres autorisent certains assujettis effectuant des ventes à distance ou des prestations de services à appliquer ce régime.
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Article 369 quater, directive TVA 2006/112
Article 369 quater, directive TVA 2006/112 : Un assujetti informe l'État membre d'identification du moment où il commence ses activités imposables couvertes.
Directive
Article 369 quinquies, directive TVA 2006/112
Article 369 quinquies, directive TVA 2006/112 : Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié.
Directive
Article 369 sexies, directive TVA 2006/112
Article 369 sexies, directive TVA 2006/112 : L'État membre d'identification exclut un assujetti du régime particulier dans les cas suivants.
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Article 369 septies, directive TVA 2006/112
Article 369 septies, directive TVA 2006/112 : Pour chaque trimestre civil, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier adresse.
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Article 369 octies, directive TVA 2006/112
Article 369 octies, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies.
Directive
Article 369 nonies, directive TVA 2006/112
Article 369 nonies, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA est libellée en euros.