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Législation européenne

Les articles de la directive TVA, de son règlement d'exécution et de la 6e directive, en version consolidée, avec les documents belges qui les citent.

Articles et annexes
643

Articles et annexes 361 à 380 sur 643

Directive

Article 358 bis, directive TVA 2006/112

La directive définit l'assujetti non établi ainsi que les États membres d'identification et de consommation pour le régime particulier.

Directive

Article 359, directive TVA 2006/112

Article 359, directive TVA 2006/112 : Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire.

Directive

Article 360, directive TVA 2006/112

Article 360, directive TVA 2006/112 : L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit informer l’État membre d’identification du moment où il.

Directive

Article 361, directive TVA 2006/112

Article 361, directive TVA 2006/112 : 1. Les informations que l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté fournit à l’État membre.

Directive

Article 362, directive TVA 2006/112

Article 362, directive TVA 2006/112 : L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté un numéro individuel.

Directive

Article 363, directive TVA 2006/112

Article 363, directive TVA 2006/112 : L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre.

Directive

Article 364, directive TVA 2006/112

Article 364, directive TVA 2006/112 : Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime.

Directive

Article 365, directive TVA 2006/112

Article 365, directive TVA 2006/112 : La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime.

Directive

Article 366, directive TVA 2006/112

Article 366, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA est libellée en euros.

Directive

Article 367, directive TVA 2006/112

Article 367, directive TVA 2006/112 : L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA.

Directive

Article 368, directive TVA 2006/112

Article 368, directive TVA 2006/112 : L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun.

Directive

Article 369, directive TVA 2006/112

Article 369, directive TVA 2006/112 : 1. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime.

Directive

Article 369 bis, directive TVA 2006/112

La directive définit l'assujetti non établi et les États membres d'identification et de consommation pour le régime de l'Union.

Directive

Article 369 ter, directive TVA 2006/112

Les États membres autorisent certains assujettis effectuant des ventes à distance ou des prestations de services à appliquer ce régime.

Directive

Article 369 quater, directive TVA 2006/112

Article 369 quater, directive TVA 2006/112 : Un assujetti informe l'État membre d'identification du moment où il commence ses activités imposables couvertes.

Directive

Article 369 quinquies, directive TVA 2006/112

Article 369 quinquies, directive TVA 2006/112 : Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié.

Directive

Article 369 sexies, directive TVA 2006/112

Article 369 sexies, directive TVA 2006/112 : L'État membre d'identification exclut un assujetti du régime particulier dans les cas suivants.

Directive

Article 369 septies, directive TVA 2006/112

Article 369 septies, directive TVA 2006/112 : Pour chaque trimestre civil, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier adresse.

Directive

Article 369 octies, directive TVA 2006/112

Article 369 octies, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies.

Directive

Article 369 nonies, directive TVA 2006/112

Article 369 nonies, directive TVA 2006/112 : 1. La déclaration de TVA est libellée en euros.