Article 369 quinquies, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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369 quinquies 14.04.2025

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Article 369 quinquies, directive TVA 2006/112

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Article
369 quinquies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne.

Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leur propre système d’identification.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

1

« … du guichet unique visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE), lorsque cet autre État membre est l'État membre d'identification pour l'application de ce régime. Cette identification dans le cadre de ce régime est visée à l'article 369 quinquies de la directive 2006/112/CE. Afin d'échapper à l'application de la responsabilité solidaire, l'assujetti qui facilite les livraisons via une interface électronique est donc censé faire preuve d'un certain degré de proactivité et de diligence spontanées qui … »

Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024

Législation

1

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