Article 364, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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364 14.04.2025

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En vigueur

Article 364, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-364

Article
364
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

2

« … Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code ou du dépôt de la déclaration visée aux articles 364 , 369 septies et 369 vicies de la directive 2006/112/CE et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit la période de déclaration pour laquelle la déclaration a été déposée. 10 p.c. de la taxe due". L’article 30 de l’arrêté royal du 17.12.2025 … »

Circulaire 2026/C/65 relative à l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royauxCirculaire05.06.2026

Législation

2

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