L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d'un remboursement conformément à cette directive. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux services couverts par le présent régime particulier.
Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.
« … au Danemark et en Suède. La TVA en découlant doit être payée dans le même délai. 7.4.6.4. Droit à déduction Conformément à l’article 58ter, § 8, (régime non UE ou OSS non Union) et 58quater, § 8, (régime UE ou OSS Union), du Code de la TVA belge (articles 368 et 369undecies de la directive 2006/112/CE), l'assujetti qui se prévaut d’un de ces régimes particuliers n’est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l’Etat membre de consommation les services qui lui … »
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