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Législation européenne

Les articles de la directive TVA, de son règlement d'exécution et de la 6e directive, en version consolidée, avec les documents belges qui les citent.

Articles et annexes
643

Articles et annexes 321 à 340 sur 643

Directive

Article 318, directive TVA 2006/112

Article 318, directive TVA 2006/112 : 1. Afin de simplifier la perception de la taxe, et après consultation du comité de la TVA.

Directive

Article 319, directive TVA 2006/112

Article 319, directive TVA 2006/112 : Pour chaque livraison relevant du régime de la marge bénéficiaire.

Directive

Article 320, directive TVA 2006/112

Article 320, directive TVA 2006/112 : 1. Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art.

Directive

Article 321, directive TVA 2006/112

Article 321, directive TVA 2006/112 : Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 151.

Directive

Article 322, directive TVA 2006/112

Article 322, directive TVA 2006/112 : Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime de la marge.

Directive

Article 323, directive TVA 2006/112

Article 323, directive TVA 2006/112 : L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable.

Directive

Article 324, directive TVA 2006/112

Article 324, directive TVA 2006/112 : L'assujetti-revendeur qui applique à la fois le régime normal de la TVA et le régime de la marge bénéficiaire.

Directive

Article 325, directive TVA 2006/112

Article 325, directive TVA 2006/112 : L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre la TVA afférente.

Directive

Article 326, directive TVA 2006/112

Article 326, directive TVA 2006/112 : Les États membres qui, au 31 décembre 1992, appliquaient un régime particulier d'imposition autre que le régime.

Directive

Article 327, directive TVA 2006/112

Article 327, directive TVA 2006/112 : 1. Le présent régime transitoire s'applique aux livraisons de moyens de transport d'occasion.

Directive

Article 328, directive TVA 2006/112

Article 328, directive TVA 2006/112 : La TVA due pour chacune des livraisons visées à l'article 327 est égale au montant de la taxe qui serait due si.

Directive

Article 329, directive TVA 2006/112

Article 329, directive TVA 2006/112 : La TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur est calculée.

Directive

Article 330, directive TVA 2006/112

Article 330, directive TVA 2006/112 : La TVA due pour chacune des livraisons de moyens de transport visées à l'article 327, paragraphe 1.

Directive

Article 331, directive TVA 2006/112

Article 331, directive TVA 2006/112 : L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les moyens de transport.

Directive

Article 332, directive TVA 2006/112

L'assujetti revendeur ne peut pas faire apparaître séparément la TVA sur la facture pour les livraisons soumises au régime transitoire.

Directive

Article 333, directive TVA 2006/112

Les États membres peuvent appliquer le régime de la marge aux ventes aux enchères de biens d'occasion, d'art, de collection ou d'antiquité.

Directive

Article 334, directive TVA 2006/112

Article 334, directive TVA 2006/112 : Le présent régime particulier s'applique aux livraisons effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques.

Directive

Article 335, directive TVA 2006/112

Article 335, directive TVA 2006/112 : La livraison d'un bien à un assujetti organisateur de ventes aux enchères publiques est considérée comme effectuée.

Directive

Article 336, directive TVA 2006/112

Article 336, directive TVA 2006/112 : La base d'imposition de chaque livraison de biens visée à la présente section est constituée par le montant total.

Directive

Article 337, directive TVA 2006/112

Article 337, directive TVA 2006/112 : Le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal.