Articles et annexes 321 à 340 sur 643
Directive
Article 318, directive TVA 2006/112
Article 318, directive TVA 2006/112 : 1. Afin de simplifier la perception de la taxe, et après consultation du comité de la TVA.
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Article 319, directive TVA 2006/112
Article 319, directive TVA 2006/112 : Pour chaque livraison relevant du régime de la marge bénéficiaire.
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Article 320, directive TVA 2006/112
Article 320, directive TVA 2006/112 : 1. Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art.
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Article 321, directive TVA 2006/112
Article 321, directive TVA 2006/112 : Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 151.
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Article 322, directive TVA 2006/112
Article 322, directive TVA 2006/112 : Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime de la marge.
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Article 323, directive TVA 2006/112
Article 323, directive TVA 2006/112 : L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable.
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Article 324, directive TVA 2006/112
Article 324, directive TVA 2006/112 : L'assujetti-revendeur qui applique à la fois le régime normal de la TVA et le régime de la marge bénéficiaire.
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Article 325, directive TVA 2006/112
Article 325, directive TVA 2006/112 : L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre la TVA afférente.
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Article 326, directive TVA 2006/112
Article 326, directive TVA 2006/112 : Les États membres qui, au 31 décembre 1992, appliquaient un régime particulier d'imposition autre que le régime.
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Article 327, directive TVA 2006/112
Article 327, directive TVA 2006/112 : 1. Le présent régime transitoire s'applique aux livraisons de moyens de transport d'occasion.
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Article 328, directive TVA 2006/112
Article 328, directive TVA 2006/112 : La TVA due pour chacune des livraisons visées à l'article 327 est égale au montant de la taxe qui serait due si.
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Article 329, directive TVA 2006/112
Article 329, directive TVA 2006/112 : La TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur est calculée.
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Article 330, directive TVA 2006/112
Article 330, directive TVA 2006/112 : La TVA due pour chacune des livraisons de moyens de transport visées à l'article 327, paragraphe 1.
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Article 331, directive TVA 2006/112
Article 331, directive TVA 2006/112 : L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les moyens de transport.
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Article 332, directive TVA 2006/112
L'assujetti revendeur ne peut pas faire apparaître séparément la TVA sur la facture pour les livraisons soumises au régime transitoire.
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Article 333, directive TVA 2006/112
Les États membres peuvent appliquer le régime de la marge aux ventes aux enchères de biens d'occasion, d'art, de collection ou d'antiquité.
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Article 334, directive TVA 2006/112
Article 334, directive TVA 2006/112 : Le présent régime particulier s'applique aux livraisons effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques.
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Article 335, directive TVA 2006/112
Article 335, directive TVA 2006/112 : La livraison d'un bien à un assujetti organisateur de ventes aux enchères publiques est considérée comme effectuée.
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Article 336, directive TVA 2006/112
Article 336, directive TVA 2006/112 : La base d'imposition de chaque livraison de biens visée à la présente section est constituée par le montant total.
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Article 337, directive TVA 2006/112
Article 337, directive TVA 2006/112 : Le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal.