Le présent régime particulier s'applique aux livraisons effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en son nom propre pour le compte d'une des personnes suivantes:
a) une personne non assujettie;
b) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est exonérée conformément à l'article 136;
c) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison de biens par cet assujetti, effectuée en vertu d’un contrat de commission à la vente, bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284 et porte sur un bien d’investissement;
d) un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti-revendeur, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est soumise à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire.
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