Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne peut pas déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:
a) la TVA due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;
b) la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;
c) la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.
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Jurisprudence
4Union européenne
4Cour de justiceC-264/1729.11.2018
Régimes particuliers applicables dans le domaine des objets d’art
Cour de justiceC-180/2213.07.2023