Article 322, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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322 14.04.2025

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En vigueur

Article 322, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-322

Article
322
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne peut pas déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a) la TVA due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;

b) la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;

c) la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

4

Union européenne

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