Articles et annexes 341 à 360 sur 643
Directive
Article 338, directive TVA 2006/112
Article 338, directive TVA 2006/112 : Les organisateurs de ventes aux enchères publiques qui livrent des biens dans les conditions prévues aux articles.
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Article 339, directive TVA 2006/112
Article 339, directive TVA 2006/112 : L'organisateur de la vente aux enchères publiques doit délivrer à l'acquéreur une facture mentionnant de manière.
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Article 340, directive TVA 2006/112
Article 340, directive TVA 2006/112 : 1. L'organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d'un contrat de commission.
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Article 341, directive TVA 2006/112
Ce régime de marge s'applique aux ventes aux enchères de moyens de transport d'occasion faites pour le compte d'un assujetti revendeur.
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Article 342, directive TVA 2006/112
Article 342, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent prendre des mesures relatives au droit à déduction de la TVA afin d'éviter que les assujettis.
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Article 343, directive TVA 2006/112
Article 343, directive TVA 2006/112 : Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
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Article 344, directive TVA 2006/112
Article 344, directive TVA 2006/112 : 1. Aux fins de la présente directive, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires.
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Article 345, directive TVA 2006/112
Les États membres communiquent chaque année leurs pièces conformes et la Commission en publie la liste complète au Journal officiel.
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Article 346, directive TVA 2006/112
Article 346, directive TVA 2006/112 : Les États membres exonèrent de la TVA la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or.
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Article 347, directive TVA 2006/112
Article 347, directive TVA 2006/112 : Les États membres exonèrent les services rendus par des agents agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils.
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Article 348, directive TVA 2006/112
Article 348, directive TVA 2006/112 : Les États membres accordent aux assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or.
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Article 349, directive TVA 2006/112
Article 349, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres peuvent accorder aux assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique.
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Article 350, directive TVA 2006/112
Article 350, directive TVA 2006/112 : Lorsque le fournisseur a exercé le droit d'opter pour la taxation prévu aux articles 348 et 349.
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Article 351, directive TVA 2006/112
Article 351, directive TVA 2006/112 : Les États membres déterminent les modalités d'exercice des droits d'option prévus à la présente section et en informent.
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Article 352, directive TVA 2006/112
Article 352, directive TVA 2006/112 : Chaque État membre peut, après consultation du comité de la TVA.
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Article 353, directive TVA 2006/112
Article 353, directive TVA 2006/112 : Les États membres qui, en vertu de l'article 352, taxent les opérations entre des assujettis qui opèrent sur un marché.
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Article 354, directive TVA 2006/112
Article 354, directive TVA 2006/112 : Lorsque la livraison ultérieure de l'or d'investissement qu'il effectue est exonérée en vertu du présent chapitre.
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Article 355, directive TVA 2006/112
Article 355, directive TVA 2006/112 : Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement ont le droit.
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Article 356, directive TVA 2006/112
Article 356, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres veillent à ce que les négociants en or d'investissement tiennent au minimum une comptabilité.
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Article 358, directive TVA 2006/112
Article 358, directive TVA 2006/112 : Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend.