Article 345, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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345 14.04.2025

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En vigueur

Article 345, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-345

Article
345
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

À partir de 1999, chaque État membre communique à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les pièces conformes aux critères figurant à l'article 344, paragraphe 1, point 2), qui sont commercialisées dans cet État membre. Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission publie la liste complète de ces pièces dans la partie «C» du Journal officiel de l'Union européenne. Les pièces figurant dans la liste publiée sont réputées répondre à ces critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

7

« … au moins les unités et les poids commercialisés figurant à l'annexe III du présent règlement. 84. Cette disposition correspond à l'article 19, paragraphe 1 du règlement n° 1777/2005. Article 57 Pour établir la liste des pièces d'or visée à l'article 345 de la directive 2006/112/CE, le "prix" et la "valeur sur le marché libre" visés à l'article 344, paragraphe 1, point 2), de ladite directive correspondent au prix et à la valeur sur le marché libre au 1er avril de chaque année. Si le 1er avril ne coïncide … »

Lieu de livraison, lieu de prestation de serviceCirculaire27.06.2011

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