Article 341, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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341 14.04.2025

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En vigueur

Article 341, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-341

Article
341
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Les États membres qui appliquent le régime prévu à la présente section l'appliquent également aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques, pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où ces mêmes livraisons par cet assujetti-revendeur seraient soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Gand23/1292/A20.11.2025

Vente à distance, calcul du chiffre d’affaires

Doctrine administrative

25

« … en Belgique. 85. Les moyens de transport neufs sont donc également exclus du régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 332 de la directive 2006/112/CE et du régime particulier des ventes aux enchères publiques prévu aux articles 333 à 341 de la directive 2006/112/CE. 4.2.1.1. L'acheteur est un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie 86. L'article 25ter, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA vise les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre … »

Circulaire 2024/C/47 relative au régime TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautairesCirculaire03.07.2024

Législation

2

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