Les organisateurs de ventes aux enchères publiques qui livrent des biens dans les conditions prévues aux articles 333 et 334 sont tenus de porter dans leur comptabilité, dans des comptes de passage, les montants suivants:
a) les montants obtenus ou à obtenir de la part de l'acquéreur du bien;
b) les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.
Les montants visés au premier alinéa doivent être dûment justifiés.
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