Article 338, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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338 14.04.2025

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En vigueur

Article 338, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-338

Article
338
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

Les organisateurs de ventes aux enchères publiques qui livrent des biens dans les conditions prévues aux articles 333 et 334 sont tenus de porter dans leur comptabilité, dans des comptes de passage, les montants suivants:

a) les montants obtenus ou à obtenir de la part de l'acquéreur du bien;

b) les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.

Les montants visés au premier alinéa doivent être dûment justifiés.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0