Article 344, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

344 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 344, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-344

Article
344
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

1. Aux fins de la présente directive, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme «or d'investissement»:

1) l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres;

2) les pièces en or d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes et frappées après 1800, ayant ou ayant eu cours légal dans le pays d'origine et qui sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l’or que contient la pièce.

2. Les États membres peuvent exclure du présent régime particulier les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme.

3. Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérées comme vendues pour leur intérêt numismatique les pièces visées au paragraphe 1, point 2).

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Conclusions de l'avocat généralC-264/1416.07.2015

Services à titre onéreux

Voir le document