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Législation européenne

Les articles de la directive TVA, de son règlement d'exécution et de la 6e directive, en version consolidée, avec les documents belges qui les citent.

Articles et annexes
643

Articles et annexes 281 à 300 sur 643

Directive

Article 281, directive TVA 2006/112

Article 281, directive TVA 2006/112 : Les États membres qui rencontreraient des difficultés pour l'assujettissement des petites entreprises au régime normal.

Directive

Article 282, directive TVA 2006/112

Les franchises prévues s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.

Directive

Article 283, directive TVA 2006/112

Les opérations occasionnelles et les livraisons de moyens de transport neufs sont exclues du régime de franchise des petites entreprises.

Directive

Article 284, directive TVA 2006/112

Les États membres peuvent exonérer les assujettis établis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas le seuil maximal de 85 000 EUR.

Directive

Article 284 bis, directive TVA 2006/112

Article 284 bis, directive TVA 2006/112 : 1. La notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3, premier alinéa, point a).

Directive

Article 284 ter, directive TVA 2006/112

Article 284 ter, directive TVA 2006/112 : 1. Un assujetti faisant usage de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1.

Directive

Article 284 quater, directive TVA 2006/112

Article 284 quater, directive TVA 2006/112 : 1. Aux fins de l’article 284 bis, paragraphe 1, points c) et d), et de l’article 284 ter, paragraphe 1.

Directive

Article 284 quinquies, directive TVA 2006/112

Article 284 quinquies, directive TVA 2006/112 : 1. Un assujetti faisant usage de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas.

Directive

Article 284 sexies, directive TVA 2006/112

Article 284 sexies, directive TVA 2006/112 : L’État membre d’établissement désactive sans tarder le numéro d’identification visé à l’article 284.

Directive

Article 288, directive TVA 2006/112

Le chiffre d'affaires pour la franchise comprend les montants hors TVA des opérations imposables et de certaines opérations exonérées.

Directive

Article 288 bis, directive TVA 2006/112

Article 288 bis, directive TVA 2006/112 : 1. Un assujetti, qu’il soit ou non établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284.

Directive

Article 289, directive TVA 2006/112

Article 289, directive TVA 2006/112 : Les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe n'ont pas le droit de déduire la TVA conformément aux articles 167.

Directive

Article 290, directive TVA 2006/112

Article 290, directive TVA 2006/112 : Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de taxe peuvent opter soit pour le régime normal d'application.

Directive

Article 292 bis, directive TVA 2006/112

Article 292 bis, directive TVA 2006/112 : Aux fins de la présente section, on entend par «petite entreprise bénéficiant de la franchise» tout assujetti.

Directive

Article 292 ter, directive TVA 2006/112

Article 292 ter, directive TVA 2006/112 : Sans préjudice de l’article 284, paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies.

Directive

Article 292 quater, directive TVA 2006/112

Article 292 quater, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies sur leur territoire qui bénéficient.

Directive

Article 292 quinquies, directive TVA 2006/112

Article 292 quinquies, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises bénéficiant de la franchise de tout ou partie.

Directive

Article 295, directive TVA 2006/112

Sont définies les notions de producteur agricole, d'exploitation, de produit agricole et de compensation pour le régime forfaitaire.

Directive

Article 296, directive TVA 2006/112

Article 296, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l'assujettissement au régime normal.

Directive

Article 297, directive TVA 2006/112

Article 297, directive TVA 2006/112 : Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation.