Articles et annexes 281 à 300 sur 643
Directive
Article 281, directive TVA 2006/112
Article 281, directive TVA 2006/112 : Les États membres qui rencontreraient des difficultés pour l'assujettissement des petites entreprises au régime normal.
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Article 282, directive TVA 2006/112
Les franchises prévues s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.
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Article 283, directive TVA 2006/112
Les opérations occasionnelles et les livraisons de moyens de transport neufs sont exclues du régime de franchise des petites entreprises.
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Article 284, directive TVA 2006/112
Les États membres peuvent exonérer les assujettis établis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas le seuil maximal de 85 000 EUR.
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Article 284 bis, directive TVA 2006/112
Article 284 bis, directive TVA 2006/112 : 1. La notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3, premier alinéa, point a).
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Article 284 ter, directive TVA 2006/112
Article 284 ter, directive TVA 2006/112 : 1. Un assujetti faisant usage de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1.
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Article 284 quater, directive TVA 2006/112
Article 284 quater, directive TVA 2006/112 : 1. Aux fins de l’article 284 bis, paragraphe 1, points c) et d), et de l’article 284 ter, paragraphe 1.
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Article 284 quinquies, directive TVA 2006/112
Article 284 quinquies, directive TVA 2006/112 : 1. Un assujetti faisant usage de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas.
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Article 284 sexies, directive TVA 2006/112
Article 284 sexies, directive TVA 2006/112 : L’État membre d’établissement désactive sans tarder le numéro d’identification visé à l’article 284.
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Article 288, directive TVA 2006/112
Le chiffre d'affaires pour la franchise comprend les montants hors TVA des opérations imposables et de certaines opérations exonérées.
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Article 288 bis, directive TVA 2006/112
Article 288 bis, directive TVA 2006/112 : 1. Un assujetti, qu’il soit ou non établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284.
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Article 289, directive TVA 2006/112
Article 289, directive TVA 2006/112 : Les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe n'ont pas le droit de déduire la TVA conformément aux articles 167.
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Article 290, directive TVA 2006/112
Article 290, directive TVA 2006/112 : Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de taxe peuvent opter soit pour le régime normal d'application.
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Article 292 bis, directive TVA 2006/112
Article 292 bis, directive TVA 2006/112 : Aux fins de la présente section, on entend par «petite entreprise bénéficiant de la franchise» tout assujetti.
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Article 292 ter, directive TVA 2006/112
Article 292 ter, directive TVA 2006/112 : Sans préjudice de l’article 284, paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies.
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Article 292 quater, directive TVA 2006/112
Article 292 quater, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies sur leur territoire qui bénéficient.
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Article 292 quinquies, directive TVA 2006/112
Article 292 quinquies, directive TVA 2006/112 : Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises bénéficiant de la franchise de tout ou partie.
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Article 295, directive TVA 2006/112
Sont définies les notions de producteur agricole, d'exploitation, de produit agricole et de compensation pour le régime forfaitaire.
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Article 296, directive TVA 2006/112
Article 296, directive TVA 2006/112 : 1. Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l'assujettissement au régime normal.
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Article 297, directive TVA 2006/112
Article 297, directive TVA 2006/112 : Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation.