L’État membre d’établissement désactive sans tarder le numéro d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b), ou, si l’assujetti continue de faire usage de la franchise dans un autre État membre ou dans d’autres États membres, adapte sans tarder les informations reçues en vertu de l’article 284, paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne l’État membre ou les États membres concernés dans les cas suivants:
a) le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a);
b) l’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre;
c) l’assujetti a fait part de sa décision de cesser d’appliquer la franchise; ou
d) l’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0