Sans préjudice de l’article 284, paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies sur leur territoire qui bénéficient de la franchise et qui en font usage uniquement sur ledit territoire, de l’obligation de déclarer le commencement de leur activité conformément à l’article 213 et d’être identifiées par un numéro individuel conformément à l’article 214, sauf lorsque ces entreprises effectuent des opérations visées à l’article 214, points b), d) ou e).
Lorsqu’ils ne font pas usage de la faculté visée au premier alinéa, les États membres mettent en place une procédure d’identification de ces petites entreprises bénéficiant de la franchise au moyen d’un numéro individuel. La procédure d’identification ne prend pas plus de quinze jours ouvrables, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, les États membres peuvent exiger un délai supplémentaire pour effectuer les contrôles nécessaires.
« … sa contre-valeur en monnaie nationale, calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018 ; 2° le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros. Nonobstant l'article 292 ter de la directive 2006/112/CE, pour qu'un assujetti visé à l'alinéa 1er puisse bénéficier du régime de la franchise de taxe : 1° il adresse une notification préalable à son Etat membre d'établissement ; 2° il est identifié, aux fins de l'application de la … »
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