al. 1Les assujettis établis en Belgique dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros, peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent en Belgique.
al. 2Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er commence son activité économique dans le courant de l'année civile, le montant visé à l'alinéa 1er est réduit au prorata du nombre de jours écoulés entre le 1er janvier de l'année civile concernée et la date du commencement de l'activité.
al. 3Lorsque plusieurs personnes exercent une activité économique en indivision ou en association, il doit être tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles réalisent ensemble.
al. 4Lorsque des époux exercent séparément une activité économique, il y a lieu de considérer distinctement l'activité exercée par chacun d'eux quel que soit leur régime matrimonial pour l'application de l'alinéa 1er.
al. 5L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe notifie préalablement cette intention à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 6Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation.
al. 1Les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique mais qui sont établis dans un autre Etat membre peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent en Belgique, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°le chiffre d'affaires annuel dans l'Union de l'assujetti ne dépasse pas 100.000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018 ;
2°le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros.
1°il adresse une notification préalable à son Etat membre d'établissement ;
2°il est identifié, aux fins de l'application de la franchise, par un numéro individuel auquel le suffixe "EX" est ajouté pour l'application de ce régime dans son Etat membre d'établissement uniquement.