1. Sont exclues du bénéfice du régime prévu à la présente section les opérations suivantes:
a) les opérations effectuées à titre occasionnel visées à l'article 12;
b) les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).
2. Les États membres peuvent exclure du régime prévu à la présente section d'autres opérations que celles visées au paragraphe 1.
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Jurisprudence
3Union européenne
3Cour de justiceC-97/0926.10.2010
Validité, principe d’égalité de traitement
Conclusions de l'avocat généralC-605/1501.03.2017