Article 288 bis, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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288 bis 14.04.2025

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En vigueur

Article 288 bis, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-288bis

Article
288 bis
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

1. Un assujetti, qu’il soit ou non établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, ne peut pas bénéficier de cette franchise pendant une période d’une année civile lorsque le seuil fixé conformément audit paragraphe a été dépassé au cours de l’année civile précédente. L’État membre qui octroie la franchise peut porter la durée de cette période à deux années civiles.

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil visé à l’article 284, paragraphe 1, est dépassé:

a) de 10 % au maximum, l’assujetti peut continuer de bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, pendant cette année civile;

b) de plus de 10 %, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, cesse de s’appliquer à partir de cette date.

Nonobstant le deuxième alinéa, points a) et b), les États membres peuvent fixer un plafond de 25 % ou autoriser l’assujetti à continuer de bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, sans aucun plafond pendant l’année civile au cours de laquelle le seuil est dépassé. Toutefois, l’application de ce plafond ou de cette option ne peut avoir pour effet d’exonérer un assujetti dont le chiffre d’affaires dans l’État membre octroyant la franchise est supérieur à 100 000 EUR.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, les États membres peuvent décider que la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, cesse de s’appliquer à partir du moment où le seuil fixé conformément audit paragraphe est dépassé.

2. Un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, ne peut pas bénéficier de ladite franchise lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), a été dépassé au cours de l’année civile précédente.

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), est dépassé, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, octroyée à un assujetti non établi dans l’État membre octroyant la franchise, cesse de s’appliquer à partir de cette date.

3. La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au paragraphe 1 est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Législation

1

« … d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé dans un Etat membre autre que la Belgique les seuils visés à l'article 284, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE dans les limites fixées par cet Etat membre conformément à l'article 288 bis, paragraphe 1 , de la directive 2006/112/CE, l'assujetti le notifie sans délai à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. L'assujetti visé à l'alinéa 1er envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis … »

Arrêté royal no 19 du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxeArrêté royal

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