Article 284 ter, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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284 ter 14.04.2025

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En vigueur

Article 284 ter, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-284ter

Article
284 ter
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

1. Un assujetti faisant usage de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, dans un État membre dans lequel il n’est pas établi en conformité avec la procédure prévue à l’article 284, paragraphes 3 et 4, communique à l’État membre d’établissement, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b):

a) le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans l’État membre d’établissement ou «0» si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée;

b) le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que l’État membre de l’établissement ou «0» si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée.

2. L’assujetti communique les informations énoncées au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

3. Lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), est dépassé, l’assujetti en informe l’État membre d’établissement dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l’assujetti est tenu de déclarer le montant des livraisons de biens et/ou prestations de services visées au paragraphe 1, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Législation

1

« … d'être identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ; 2° de déposer la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°. L'alinéa 1er n'est pas applicable si l'assujetti ne remplit pas les obligations visées à l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE. § 2. L'assujetti établi en Belgique qui fait usage du régime de la franchise dans un Etat membre autre que la Belgique dans lequel il n'est pas établi n'est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations … »

Article 56septies du Code de la TVA belgeTexte légal

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