§ 1er
L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais dans un autre Etat membre et qui fait usage du régime de la franchise de taxe en Belgique n'est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par ce régime :
d'être identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ;
de déposer la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.
L'alinéa 1er n'est pas applicable si l'assujetti ne remplit pas les obligations visées à l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE.
§ 2
L'assujetti établi en Belgique qui fait usage du régime de la franchise dans un Etat membre autre que la Belgique dans lequel il n'est pas établi n'est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans cet Etat membre :
de déposer la déclaration visée à l'article 250 de la directive 2006/112/CE.
L'alinéa 1er n'est pas applicable si l'assujetti ne remplit pas les obligations visées à l'article 56quinquies.
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1 version première le 01.01.2025| En vigueur | Modification | Source |
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| 01.01.2025en vigueur | L’article est inséré | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |