Article 56septies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 56septies Régime particulier de la franchise de taxe

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En vigueurversion du 01.01.2025

Article 56septies du Code de la TVA belgeRégime particulier de la franchise de taxe

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56septies

Texte

2 paragraphes 4 points

§ 1er

L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais dans un autre Etat membre et qui fait usage du régime de la franchise de taxe en Belgique n'est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par ce régime :

1°

d'être identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

2°

de déposer la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.

al. 2

L'alinéa 1er n'est pas applicable si l'assujetti ne remplit pas les obligations visées à l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE.

§ 2

L'assujetti établi en Belgique qui fait usage du régime de la franchise dans un Etat membre autre que la Belgique dans lequel il n'est pas établi n'est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans cet Etat membre :

1°

d'être identifié à la T.V.A. conformément aux articles 213 et 214 de la directive 2006/112/CE ;

2°

de déposer la déclaration visée à l'article 250 de la directive 2006/112/CE.

al. 2

L'alinéa 1er n'est pas applicable si l'assujetti ne remplit pas les obligations visées à l'article 56quinquies.

Textes cités

7

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1 version première le 01.01.2025
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurL’article est inséréL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024