§ 1er
169 documentsL’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée attribue un numéro d’identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE :
à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction et des assujettis qui ont établi le siège de leur activité économique dans un autre Etat membre, qui y sont identifiés dans le cadre du régime de la franchise visé au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE et qui bénéficient en Belgique de ce régime conformément à l'article 56ter, § 2;
aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction:
lorsqu’ils déclarent, conformément à l’article 53bis, § 1er, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 euros visé à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), est dépassé;
lorsqu’ils optent, conformément à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens;
effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52, à l'exception des assujettis qui n'effectuent que des opérations pour lesquelles ils se prévalent du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 ou 4, de la directive 2006/112/CE ;
effectue dans un Etat membre autre que la Belgique des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater ;
à tout assujetti qui n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, lorsqu’il est redevable de la taxe conformément à l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°;
à tout assujetti établi en Belgique qui n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction et qui effectue des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services;
à tout membre d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément au 1°. Ce numéro d’identification constitue un sous-numéro d’identification à la T.V.A. de l’unité T.V.A.
Les assujettis visés à l’alinéa 1er, 4° ou 5°, au paragraphe 2, ou qui bénéficient du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies ou du régime visé à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens que s’ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l’alinéa 1er, 2°, a) ou exercé l’option visée à l’alinéa 1er, 2°, b).
Les personnes auxquelles un numéro d’identification à la T.V.A. est attribué en vertu de l’alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu’elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu’au 31 décembre de l’année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois.
§ 2
24 documentsal. 1L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée attribue un numéro d’identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE à toute unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction.
al. 2Elle attribue également un numéro d’identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE aux membres de l’unité T.V.A. visée à l’alinéa 1er. Ce numéro d’identification constitue un sous-numéro d’identification à la T.V.A. de cette unité T.V.A..
§ 3
5 documentsUn numéro d’identification à la T.V.A. peut également être attribué à d’autres assujettis.
§ 4
14 documentsPar dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n'attribue pas de numéro d'identification à la T.V.A. aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies :
le lieu des prestations de services est situé en Belgique;
les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l'activité économique habituelle de l'assujetti;
les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d'autres personnes;
les prestations de services sont uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée par le Roi en vertu de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
le chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme, n'excède pas 3 830 euros, indexé conformément à l'article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.
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Textes cités
15Jurisprudence
56Belgique
55Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Doctrine administrative
185Législation
40183 documents se rattachent à un point précis de l'article, 98 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
16 versions première le 31.03.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé ; § 1er, alinéa 2 et § 4, phrase liminaire, sont modifiés | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 11.12.2023 | § 1er, alinéa 1er, point 2°, phrase liminaire ; point 4° et point 5°, sont modifiés | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 10.01.2022 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 10.07.2021 | § 4, 4°, est modifié | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 01.07.2021 | § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé à partir du 01.07.2021 | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2021 | § 4, est remplacé | L 24.12.2020, M.B. 31.12.2020 |
| 01.01.2018 | § 4, est remplacé | L 18.07.2018, M.B. 26.07.2018 |
| 01.07.2016 | § 4, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 01.01.2015 | § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 16.05.2014 | § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiés | L 25.04.2014, M.B. 16.04.2014 |
| 01.04.2014 | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| 01.01.2010 | L’article est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, 4°, et § 2, sont modifiés | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2002 | alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséré | L 07.03.2002 |
| 01.01.1993 | L’article est remplacé | L 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992 |
| 31.03.1971 | L’article est modifié | L 26.03.1971, M.B. 31.03.1971 |