Article 56undecies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 56undecies Régime particulier de la franchise de taxe

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En vigueurversion du 02.03.2026

Article 56undecies du Code de la TVA belgeRégime particulier de la franchise de taxe

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56undecies

Texte

1 alinéa

Le Roi détermine les modalités d'application de la présente sous-section en ce qui concerne la forme de la notification préalable visée aux articles 56ter, § 1er, alinéa 5 et 56quater, § 1er, 1°, le changement ou la cessation de l'activité ou du régime de taxation, la manière dont les révisions sont opérées en cas de changement de régime de taxation et la manière dont les informations visées aux articles 56quater, § 3, et 56quinquies sont communiquées à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

Textes cités

3
CTVA art. 56quater2 occurrences
CTVA art. 56ter1 occurrence

Doctrine administrative

21

« … réalisé sous le régime de la marge bénéficiaire ne déroge pas à ce principe. La détermination du chiffre d’affaires est particulièrement importante dans le cadre de l’application du régime particulier de la franchise de la taxe prévu aux articles 56bis à 56undecies du Code de la TVA. L’article 56bis, § 1er, 1°, du Code de la TVA définit d’ailleurs le « chiffre d’affaires annuel en Belgique » comme étant « le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, effectuées en Belgique … »

Circulaire 2026/C/65 relative à l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royauxCirculaire05.06.2026art. 56undecies

Législation

16

37 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 37 documents

Versions successives

2 versions première le 01.01.2025
En vigueurModificationSource
02.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026
01.01.2025L’article est inséréL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024