L'assujetti établi en Belgique qui souhaite bénéficier de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre, dans lequel il n'est pas établi et qui a instauré cette franchise :
1°adresse une notification préalable à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué ;
2°est identifié aux fins de l'application de ce régime au moyen du numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, 1°, auquel le suffixe "EX" est ajouté pour l'application de ce régime.
La notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, comporte les informations suivantes :
1°le nom, l'activité, la forme juridique et l'adresse de l'assujetti ;
2°l'Etat membre ou les Etats membres dans lesquels l'assujetti entend faire usage de la franchise ;
3°le cas échéant, le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées en Belgique et dans chacun des autres Etats membres durant l'année civile préalable à la notification ;
4°le cas échéant, le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées en Belgique et dans chacun des autres Etats membres durant la partie de l'année civile en cours préalablement à la notification.
al. 1L'assujetti visé au paragraphe 1er informe préalablement l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen d'une mise à jour de la notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, de toute modification des informations visées au paragraphe 2, y compris l'intention de faire usage de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d'appliquer la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que la Belgique dans lequel ou dans lesquels il n'est pas établi.
al. 2La cessation visée à l'alinéa 1er prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l'assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.
La franchise s'applique en ce qui concerne l'Etat membre autre que la Belgique dans lequel l'assujetti n'est pas établi et où il entend faire usage de la franchise conformément à :
1°une notification préalable, à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification ; ou
2°une mise à jour d'une notification préalable, à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée confirme le numéro à l'assujetti à la suite de la mise à jour.
al. 2La date visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, intervient au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, ou au paragraphe 3, alinéa 1er, sauf dans des cas où, pour éviter la fraude ou l'évasion fiscale, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée informe l'assujetti qu'elle a besoin d'un délai plus long pour effectuer les contrôles nécessaires.
§ 5
Lorsque l'assujetti informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, qu'il entend faire usage de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, il n'est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu de l'article 56quinquies.