Article 56quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 56quinquies Régime particulier de la franchise de taxe

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En vigueurversion du 01.01.2025

Article 56quinquies du Code de la TVA belgeRégime particulier de la franchise de taxe

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Texte

2 paragraphes 2 points

L'assujetti établi en Belgique qui souhaite bénéficier de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, outre le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 56quater, § 1er, 2° :

1°

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ;

2°

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des Etats membres autres que la Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.

al. 2

L'assujetti visé à l'alinéa 1er communique ces informations dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil.

al. 3

Lorsque le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union visé à l'article 56ter, § 2, alinéa 1er, 1°, est dépassé, l'assujetti visé à l'alinéa 1er en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l'assujetti déclare le montant des livraisons de biens et/ou prestations de services visées à l'alinéa 1er, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union a été dépassé.

al. 1L'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque année civile, le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l'année civile en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.

al. 2L'assujetti visé à l'alinéa 1er communique ces informations au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile visée à l'alinéa 1er.

Textes cités

2
CTVA art. 56ter2 occurrences
CTVA art. 56quater1 occurrence

Législation

6

« … 5 et 56quater, § 1er, 1°, le changement ou la cessation de l'activité ou du régime de taxation, la manière dont les révisions sont opérées en cas de changement de régime de taxation et la manière dont les informations visées aux articles 56quater, § 3, et 56quinquies sont communiquées à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Historique des modifications Art. 56undecies, à partir du 02.03.2026 (Art.17 ,L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026, Numac: 2026001291) Art. 56undecies, à partir du 01.01.2025 … »

Article 56undecies du Code de la TVA belgeTexte légalart. 56quinquies

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1 version première le 01.01.2025
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurL’article est inséréL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024