L'assujetti établi en Belgique qui souhaite bénéficier de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, outre le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 56quater, § 1er, 2° :
1°le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ;
2°le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des Etats membres autres que la Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.
al. 2L'assujetti visé à l'alinéa 1er communique ces informations dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil.
al. 3Lorsque le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union visé à l'article 56ter, § 2, alinéa 1er, 1°, est dépassé, l'assujetti visé à l'alinéa 1er en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l'assujetti déclare le montant des livraisons de biens et/ou prestations de services visées à l'alinéa 1er, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union a été dépassé.
al. 1L'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque année civile, le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l'année civile en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.
al. 2L'assujetti visé à l'alinéa 1er communique ces informations au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile visée à l'alinéa 1er.