§ 1er
28 documentsal. 1En ce qui concerne la taxe due pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits en Belgique et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique.
al. 2Sans préjudice de l'article 51bis, § 3, le Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer.
§ 2
1 documental. 1Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens en Belgique sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er.
al. 2Les biens faisant l'objet d'une importation sans déclaration, ainsi que les moyens servant à les transporter, peuvent être saisis, confisqués et ensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit; ces règles sont également suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dont les biens ont été saisis illégalement. La saisie, la confiscation, la vente ou la restitution sont effectuées par ou à la requête soit de l'Administration générale des douanes et accises, soit de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3
Lorsque des biens introduits régulièrement en Belgique se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration générale des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.
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Textes cités
1Jurisprudence
20Belgique
19Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceC-131/9109.07.1992
6e directive 77/388 art. 11 et art. 32
Doctrine administrative
38Législation
1329 documents se rattachent à un point précis de l'article, 42 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
4 versions première le 01.11.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 16.05.2014en vigueur | § 2, alinéa 2 et § 3, est modifié | L 25.05.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.1996 | § 1, est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.11.1980 | l’article est modifié | L 08.08.1980 |