Article 52 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 52 Paiement de la taxe

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En vigueurversion du 16.05.2014

Article 52 du Code de la TVA belgePaiement de la taxe

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52

Texte

3 paragraphes

al. 1En ce qui concerne la taxe due pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits en Belgique et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique.

al. 2Sans préjudice de l'article 51bis, § 3, le Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer.

al. 1Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens en Belgique sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er.

al. 2Les biens faisant l'objet d'une importation sans déclaration, ainsi que les moyens servant à les transporter, peuvent être saisis, confisqués et ensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit; ces règles sont également suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dont les biens ont été saisis illégalement. La saisie, la confiscation, la vente ou la restitution sont effectuées par ou à la requête soit de l'Administration générale des douanes et accises, soit de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3

Lorsque des biens introduits régulièrement en Belgique se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration générale des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

Textes cités

1
CTVA art. 51bis1 occurrence

Jurisprudence

20

Belgique

19

Conseil d'État267.59510.09.2026

Assurance-crédit, Conseil d'État

§ 1er

Cour de cassationF.21.0076.N24.03.2023

Intérêts, Système d’imputation, Taux d'intérêt

art. 52

Voir les 19

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-131/9109.07.1992

6e directive 77/388 art. 11 et art. 32

Doctrine administrative

38

Législation

13

29 documents se rattachent à un point précis de l'article, 42 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 71 documents

Versions successives

4 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
16.05.2014en vigueur§ 2, alinéa 2 et § 3, est modifiéL 25.05.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1996§ 1, est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.11.1980l’article est modifiéL 08.08.1980