Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 5 8 mots insérés 1 mot suppriméComparé à la version du 01.01.1993
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 52, § 1, est modifié à partir du 01.01.1996 (Art. 17, AR 22.12.1995
Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1996 au 15.05.2014
§ 1er
al. 1En ce qui concerne la taxe due pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits en Belgique et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique.
al. 2texte supprimé : Le fin de la suppression. texte inséré : Sans préjudice de l'article 51bis, § 3, le fin de l'insertion. Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer.
§ 2
al. 1Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens en Belgique sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er.
al. 2Les biens faisant l'objet d'une importation sans déclaration, ainsi que les moyens servant à les transporter, peuvent être saisis, confisqués et ensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit; ces règles sont également suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dont les biens ont été saisis illégalement. La saisie, la confiscation, la vente ou la restitution sont effectuées par ou à la requête soit de l'Administration des douanes et accises, soit de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
§ 3
Lorsque des biens introduits régulièrement en Belgique se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.
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Versions successives
4 versions première le 01.11.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 16.05.2014en vigueur | § 2, alinéa 2 et § 3, est modifié | L 25.05.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.1996affichée | § 1, est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.11.1980 | l’article est modifié | L 08.08.1980 |