Article 52 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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52 01.01.1993 - 31.12.1995 l’article est remplacé L 28.12.1992

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N'est plus en vigueur

Article 52 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52/version-1993-01-01

Article
52
Période
01.01.1993 - 31.12.1995
Modification
l’article est remplacé
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

9 passages modifiés sur 5 283 mots insérés 217 mots supprimés

Comparé à la version du 01.11.1980

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 52, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 57, L 28.12.1992

Retiré à cette date

art. 52, al. 1texte supprimé : Sans préjudice des pouvoirs que Lui accordent les articles 50 et 51, le Roi règle les modalités d'arrondissement de la base d'imposition et du montant de la taxe, le mode de paiement de la taxe, les mentions que doivent contenir les factures délivrées par les assujettis, les livres et documents que ceux-ci doivent tenir et représenter, les obligations de cocontractants des assujettis et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe. Il règle également la prestation de cautions ou le versement de cautionnements ou provisions en dérogeant, quand Il le juge nécessaire, aux dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations. fin de la suppression.
art. 52, al. 2texte supprimé : Il peut notamment astreindre les assujettis qui transforment, détiennent ou utilisent les biens qu'Il désigne, à la tenue d'une comptabilité-matières et imposer aux façonniers de tenir un registre spécial indiquant le nom et l'adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et la quantité des matières mises en oeuvre et des produits transformés. fin de la suppression.
art. 52, al. 3texte supprimé : Il fixe les obligations incombant aux non-assujettis lorsqu'ils effectuent des opérations soumises à la taxe. fin de la suppression.
art. 52, al. 4texte supprimé : Il peut enfin déroger à l'article 50, § 1er, 4, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement. fin de la suppression.

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995

§ 1er

al. 1texte inséré : En ce qui concerne la taxe due pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits en Belgique et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Le Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1texte inséré : Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens en Belgique sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Les biens faisant l'objet d'une importation sans déclaration, ainsi que les moyens servant à les transporter, peuvent être saisis, confisqués et ensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit; ces règles sont également suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dont les biens ont été saisis illégalement. La saisie, la confiscation, la vente ou la restitution sont effectuées par ou à la requête soit de l'Administration des douanes et accises, soit de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

texte inséré : Lorsque des biens introduits régulièrement en Belgique se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit. fin de l'insertion.

Versions successives

4 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
16.05.2014en vigueur§ 2, alinéa 2 et § 3, est modifiéL 25.05.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1996§ 1, est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993affichéel’article est remplacéL 28.12.1992
01.11.1980l’article est modifiéL 08.08.1980