Article 52 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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52 01.11.1980 - 31.12.1992 l’article est modifié L 08.08.1980

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Article 52 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52/version-1980-11-01

Article
52
Période
01.11.1980 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 08.08.1980

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 31.12.1992

al. 1Sans préjudice des pouvoirs que Lui accordent les articles 50 et 51, le Roi règle les modalités d'arrondissement de la base d'imposition et du montant de la taxe, le mode de paiement de la taxe, les mentions que doivent contenir les factures délivrées par les assujettis, les livres et documents que ceux-ci doivent tenir et représenter, les obligations de cocontractants des assujettis et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe. Il règle également la prestation de cautions ou le versement de cautionnements ou provisions en dérogeant, quand Il le juge nécessaire, aux dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

al. 2Il peut notamment astreindre les assujettis qui transforment, détiennent ou utilisent les biens qu'Il désigne, à la tenue d'une comptabilité-matières et imposer aux façonniers de tenir un registre spécial indiquant le nom et l'adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et la quantité des matières mises en oeuvre et des produits transformés.

al. 3Il fixe les obligations incombant aux non-assujettis lorsqu'ils effectuent des opérations soumises à la taxe.

al. 4Il peut enfin déroger à l'article 50, § 1er, 4, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

Versions successives

4 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
16.05.2014en vigueur§ 2, alinéa 2 et § 3, est modifiéL 25.05.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1996§ 1, est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.11.1980affichéel’article est modifiéL 08.08.1980