§ 1er
53 documentsLe cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe :
en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, et §§ 2 et 4, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont l’émission ou l’établissement est prescrit par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires;
en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu n'a pas été émis ou établi contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens acquis, au prix ou à ses accessoires;
en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement;
en vertu de l'article 51, §§ 2 et 4, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsqu'il porte en compte un montant à titre de taxe.
§ 2
10 documentsDans les situations visées au § 1er, le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, qui prouve avoir payé à son fournisseur ou son prestataire de services, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la responsabilité solidaire.
§ 3
7 documentsal. 1Dans le régime de l'entrepôt autre que douanier, l'entreposeur des biens, la personne qui se charge du transport des biens hors de l'entrepôt ainsi que son mandant éventuel sont solidairement tenus au paiement de la taxe envers l'Etat avec la personne qui en est redevable en vertu des articles 51, § 1er, 1° et 2°, § 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ou 52, § 1er, alinéa 2.
al. 2Sous réserve de l'article 55, § 4, alinéa 2, la personne visée à l'alinéa 1er qui démontre sa bonne foi ou l'absence de faute ou de négligence dans son chef est déchargée de la responsabilité solidaire.
§ 3bis
3 documentsal. 1Tout assujetti qui, au sens de l'article 5 ter du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens qui ont lieu en Belgique est solidairement tenu au paiement de la taxe due sur ces livraisons envers l'Etat avec le fournisseur qui en est redevable en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, lorsqu'il n'est pas de bonne foi ou lorsqu'il a commis une faute ou une négligence en lien avec les livraisons de biens suivantes :
des livraisons de biens dont le lieu de départ et d'arrivée de l'expédition ou du transport se situent en Belgique, des livraisons sans transport en Belgique et des ventes à distance intracommunautaires de biens :
effectuées par des assujettis non établis dans la Communauté en faveur d'acquéreurs assujettis visés à l'article 1er, § 20, 1° ;
effectuées par des assujettis établis dans la Communauté en faveur des acquéreurs visés à l'article 1er, § 20, 1° ;
des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros lorsque le fournisseur agit comme destinataire des biens à l'importation.
al. 2Sous réserve de l'article 55, § 4, alinéa 2, l'assujetti visé à l'alinéa 1er est, pour l'application de cet alinéa, réputé :
avoir été négligent lorsqu'il n'a pas vérifié, avant le début de la facilitation et, par la suite, au moins une fois par année civile, si le fournisseur qui a effectué les livraisons de biens visées à l'alinéa 1er dispose d'un numéro d'identification à la T.V.A. valide, qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, ou qui lui a été attribué par un autre Etat membre conformément à l'article 369quinquies de la directive 2006/112/CE;
ne pas être de bonne foi lorsqu'il n'a pas :
dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une première fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens visées à l'alinéa 1er sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, mis en demeure ce fournisseur de se conformer à ces obligations ;
dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une deuxième fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens visées à l'alinéa 1er sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, mis à nouveau en demeure ce fournisseur de se conformer à ces obligations ;
dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une troisième fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens visées à l'alinéa 1er sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, exclu ce fournisseur de l'utilisation de l'interface électronique.
La communication visée à l'alinéa 2, 2°, a), à l'assujetti visé à l'alinéa 1er est également notifiée au fournisseur visé dans cette communication selon les modalités déterminées par le Roi. Ce fournisseur peut contester les sérieux soupçons repris dans cette communication en introduisant une réclamation administrative à l'adresse électronique, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 4
13 documentsal. 1Tout assujetti est solidairement tenu d'acquitter la taxe avec la personne qui en est redevable en vertu de l'article 51, §§ 1er et 2, si, au moment où il a effectué une opération, il savait ou devait savoir que le non-paiement de la taxe, dans la chaîne des opérations, est commis ou sera commis dans l'intention d'éluder la taxe.
al. 2(*) § 3bis, tel qu'inséré par l'article 17, 2° (L 23.11.2023), est applicable aux taxes qui sont exigibles à partir du 1er janvier 2024 (art. 18, L 23.11.2023)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Textes cités
10Jurisprudence
50Belgique
48Union européenne
2La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Doctrine administrative
41Législation
373 documents se rattachent à un point précis de l'article, 21 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
11 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | § 3bis, est inséré | 2°, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 11.12.2023 | § 2, est modifié | uniquement en français |
| 22.05.2018 | Par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 34/2018 du 22.03.2018 | M.B. 22.05.2018 |
| 01.07.2016 | § 1erbis, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 08.07.2013 | § 2 | seulement en français |
| 01.01.2013 | § 1er, 1° et 2° | seulement le texte en français |
| 01.01.2010 | § 3, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 07.08.2006 | § 2 et 4, est modifié | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 |
| 01.01.2002 | l’article est modifié | L 07.03.2002 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | L 28.12.1992 |