Article 51bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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51bis 01.01.2010 - 31.12.2012 § 3, est modifié L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

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Article 51bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis/version-2010-01-01

Article
51bis
Période
01.01.2010 - 31.12.2012
Modification
§ 3, est modifié
Source
L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 8 2 mots insérés

Comparé à la version du 07.08.2006

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 51bis, § 3, est modifié à partir du 01.01.2010 (Art. 18, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

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Texte

4 paragraphes 4 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2012

§ 1er

Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe :

1°

en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, et §§ 2 et 4, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires;

2°

en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu n'a pas été délivré ou contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens acquis, au prix ou à ses accessoires;

3°

en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement;

4°

en vertu de l'article 51, §§ 2 et 4, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsqu'il porte en compte un montant à titre de taxe.

§ 2

Dans les situations visées au § 1er, le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité.

§ 3

Dans le régime de l'entrepôt autre que douanier, l'entreposeur des biens, la personne qui se charge du transport des biens hors de l'entrepôt ainsi que son mandant éventuel sont solidairement tenus au paiement de la taxe envers l'Etat avec la personne qui en est redevable en vertu des articles 51, § 1er, 1° et 2°, § 2, texte inséré : alinéa 1er, fin de l'insertion. 3°, 4° et 5°, ou 52, § 1er, alinéa 2.

§ 4

Tout assujetti est solidairement tenu d'acquitter la taxe avec la personne qui en est redevable en vertu de l'article 51, §§ 1er et 2, si, au moment où il a effectué une opération, il savait ou devait savoir que le non-paiement de la taxe, dans la chaîne des opérations, est commis ou sera commis dans l'intention d'éluder la taxe.

Versions successives

11 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueur§ 3bis, est inséré2°, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
11.12.2023§ 2, est modifiéuniquement en français
22.05.2018Par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 34/2018 du 22.03.2018M.B. 22.05.2018
01.07.2016§ 1erbis, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
08.07.2013§ 2seulement en français
01.01.2013§ 1er, 1° et 2°seulement le texte en français
01.01.2010affichée§ 3, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
07.08.2006§ 2 et 4, est modifiéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
01.01.2002l’article est modifiéL 07.03.2002
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992