Article 55 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 55 Paiement de la taxe

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En vigueurversion du 11.12.2023

Article 55 du Code de la TVA belgePaiement de la taxe

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Texte

6 paragraphes

al. 1Avant toute opération imposable en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, et autre qu'une opération pour laquelle les régimes particuliers visés aux articles 58ter et 58quinquies s'appliquent, qui est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté, à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui n'est pas situé dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et par le règlement (UE) n° 904/2010, cet assujetti est tenu de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

al. 2L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui fait usage du régime particulier visé à l'article 58quater mais qui n'effectue en Belgique aucune opération imposable autre que celles pour lesquelles le cocontractant est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, est tenu, avant toute opération imposable couverte par ce régime, de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

al. 3Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois déterminer les circonstances dans lesquelles l'assujetti visé à l'alinéa 1er est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.

al. 1L'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, l'est dans un autre Etat membre de la Communauté, peut faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable, dès lors que cet assujetti effectue dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient, conformément au § 1er, l'agrément d'un représentant responsable établi en Belgique.

al. 2L'alinéa 1er est applicable aux assujettis qui ne sont pas établis dans la Communauté et qui effectuent exclusivement des opérations à partir du siège de leur activité économique ou d'un établissement stable qui est situé dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

al. 1Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable visé aux §§ 1er ou 2.

al. 2Le Roi peut également, pour les opérations particulières dont Il arrête la liste, autoriser, dans les limites qu'Il détermine et selon les conditions et modalités qu'Il fixe, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er , 3°, et qui effectue exclusivement, dans le pays, des opérations que la liste précitée énumère, à être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.

al. 1Le représentant responsable visé aux §§ 1er ou 2, est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en exécution de celui-ci.

al. 2Ce représentant ou la personne préalablement agréée au sens du § 3, alinéa 2 est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu du présent Code.

En cas de décès du représentant responsable visé au § 1er, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.

al. 1A défaut d'identification de l'assujetti visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou de représentation par une personne préalablement agréée conformément au § 3, alinéa 2 le recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.

al. 2Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur ou son prestataire de services dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe, est déchargé, dans cette mesure, de cette obligation.

Textes cités

5
CTVA art. 502 occurrences
CTVA art. 512 occurrences
CTVA art. 58quater1 occurrence
CTVA art. 58ter1 occurrence

Jurisprudence

17

Belgique

16

Voir les 16

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

TribunalT-356/2508.07.2026

Système commun de TVA

Doctrine administrative

142

Législation

17

98 documents se rattachent à un point précis de l'article, 78 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 176 documents

Versions successives

13 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueur§ 6, alinéa 2, est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2023§ 4, alinéa 2 et § 6, alinéa 1er, sont modifiésL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
03.11.2022§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.07.2021§ 1er, alinéa 1er, est modifié et un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
25.05.2019§ 1er, alinéa 1er, est remplacé et § 2 est complété par un alinéaL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.01.2015§ 1er, alinéa 1er, est remplacéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2010§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
24.03.2007§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 01.03.2007, M.B. 14.03.2007
01.07.2003§ 1er, est remplacéL 22.04.2003, M.B. 13.05.2003
01.01.2002l’article est remplacéL 07.03.2002 et Art. 5, L 20.12.2002
01.01.1996l’alinéa 1er, est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992 et art. 20, AR 29.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989