Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation dd. 18.12.2014 (F.13.0068.F)
Livraison en Belgique - Fournisseur étranger - Cocontractant belge - TVA - Solidarité
Législation
Artt. 51, § 1er, 1° et 51bis, § 1er, 3°, CTVA, A.R. n° 1
Synthèse
Il suit des articles 1er, § 1er, 2, alinéa 2, 50 à 55, spécialement 51, § 1er, 1° et 51bis, § 1er, 3°, ainsi que des arrêtés royaux n° 1 et 24 du 29 décembre 1992, que pour échapper en tout ou en partie à la solidarité, le cocontractant belge d'un fournisseur étranger qui est redevable envers l'État belge de la taxe sur une livraison qui a lieu en Belgique doit pouvoir faire état du paiement à ce fournisseur de tout ou partie du prix et de la taxe belge y afférente.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de cassation
dd. 18.12.2014
(F.13.0068.F)
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître F.K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … où il est fait élection de domicile,
contre
P. S., défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2012 par la cour d'appel de Liège.
Le 25 novembre 2014, l'avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l'article 1er, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est établi sous le nom de taxe sur la valeur ajoutée un impôt sur le chiffre d'affaires, qui se perçoit dans les conditions et selon les modalités déterminées par ce code.
En vertu de l'article 2, alinéa 2, du même code, sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Les articles 50 à 55 dudit code, qui tendent à assurer le paiement de la taxe, et l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe désignent le redevable de la taxe envers le Trésor pour les livraisons de biens qui ont lieu en Belgique. L'arrêté royal d'exécution n° 24 du 29 décembre 1992 en détermine les modalités de paiement au bureau des recettes compétent.
L'article 51bis, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle du montant de la taxe envers l'État lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement.
En vertu de l'article 51bis, § 2, du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu'il prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente, le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité.
Il suit de l'ensemble de ces dispositions que, pour échapper en tout ou en partie à la solidarité, le cocontractant d'un fournisseur qui est redevable envers l'État belge de la taxe sur une livraison qui a lieu en Belgique doit pouvoir faire état du paiement à ce fournisseur de tout ou partie du prix et de la taxe belge y afférente.
L'arrêt constate que le défendeur, établi en Belgique, n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au moment des faits et que les factures litigieuses, établies en 2005 à sa charge avec une taxe allemande sur la valeur ajoutée de 16 p.c., portaient sur la livraison en Belgique, par une société allemande, d'une maison en kit.
Il considère que le demandeur réclame à bon droit sur le prix ainsi facturé le paiement de la taxe belge sur la valeur ajoutée au taux de 21 p.c. et que le défendeur en est le codébiteur solidaire sur la base de l'article 51bis, § 1er, 3°, précité.
De ces énonciations, d'où il ressort que le défendeur n'a payé à son fournisseur aucun montant correspondant à une taxe belge sur la valeur ajoutée, l'arrêt n'a pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, déduire que « les conditions d'une décharge partielle de la solidarité sont réunies » et qu'il y a lieu « de limiter la solidarité à un montant égal à la différence entre la taxe payée au fournisseur [allemand] et la taxe due [au demandeur] ».
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, …
Signatures
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