Article 1 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 1 Etablissement de la TVA

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En vigueurversion du 01.01.2028

Article 1 du Code de la TVA belgeEtablissement de la TVA

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Texte

24 paragraphes 43 points

Il est établi sous le nom de taxe sur la valeur ajoutée un impôt sur le chiffre d'affaires, qui se perçoit dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent Code.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

1°

"Etat membre" et "territoire d'un Etat membre" : l'intérieur du pays tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, aux §§ 3, 4 et 5;

2°

"Communauté" et "territoire de la Communauté" : l'intérieur des Etats membres;

3°

"territoire tiers" et "pays tiers" : tout territoire autre que l'intérieur d'un Etat membre.

L' "intérieur du pays" correspond au territoire de chaque Etat membre de l'Union européenne auquel les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application conformément aux articles 52 du traité sur l'Union européenne et 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'Etat membre", le "territoire d'un Etat membre", la "Communauté", le "territoire de la Communauté" et l'"intérieur du pays" comprennent le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord selon les modalités prévues à l'article 8 du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fait à Bruxelles et Londres le 24 janvier 2020.

L'intérieur du pays ne comprend pas les territoires nationaux suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté :

1°

Royaume d'Espagne: les îles Canaries ;

2°

République française: les territoires visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3°

République hellénique: le Mont Athos ;

4°

(Abrogé) ;

5°

République de Finlande: les îles Aland ;

6°

République italienne :

a)

Campione d'Italia ;

b)

les eaux nationales du lac de Lugano.

al. 2

L'intérieur du pays ne comprend pas non plus les territoires nationaux suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté :

1°

République fédérale d'Allemagne :

a)

l'île d'Helgoland

b)

le territoire de Büsingen ;

2°

Royaume d'Espagne :

a)

Ceuta ;

b)

Melilla ;

3°

République italienne: Livigno ;

4°

(Abrogé).

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution sont considérés comme faisant partie :

1°

(Abrogé) ;

2°

de la République française : la Principauté de Monaco ;

3°

de la République de Chypre : les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1°

″transport intracommunautaire de biens″ : tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents;

2°

"lieu de départ" : le lieu où commence effectivement le transport des biens;

3°

"lieu d'arrivée" : le lieu où s'achève effectivement le transport des biens;

4°

″produits soumis à accise″ : les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l’exception du gaz fourni via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.

al. 1Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :

1°

"voyages" : les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en oeuvre d'une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles;

2°

"agence de voyages" : tout assujetti qui vend, en son nom propre, des voyages visés au 1° pour lesquels il utilise des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis.

al. 2Dans la mesure où il agit de la manière suivante, ne constitue dès lors pas une agence de voyages pour l'application de ce Code :

1°

celui qui vend, en son nom propre, des voyages visés à l'alinéa 1er, 1°, dont il assure directement, lui-même, l'exécution par ses propres moyens ;

2°

celui qui intervient, en qualité d'intermédiaire, dans la vente de voyages visés à l'alinéa 1er, 1°.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par " or d'investissement " :

1°

l'or, sous la forme d'une barre ou d'un plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des certificats.

al. 2

Ne sont toutefois pas considérées comme or d'investissement les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme;

2°

les pièces en or qui :

sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,

ont été frappées après 1800,

ont ou ont eu un cours légal dans le pays d'origine, et

sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d’entendre :

1°

par bâtiment ou fraction de bâtiment, toute construction incorporée au sol;

2°

par sol y attenant, le terrain sur lequel il est permis de bâtir et qui est cédé par la même personne, en même temps que le bâtiment et attenant à celui-ci.

al. 2

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas à l'article 44, § 3, 2°, d).

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par le présent Code et ses arrêtés d'exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Pour l’application des articles 14, § 4, 21, § 3, 6° et 21bis, § 2, 8°, sont considérés comme :

1°

″partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté″ : la partie d’un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers;

2°

″lieu de départ d’un transport de passagers″ : le premier point d’embarquement de passagers prévu à l’intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté;

3°

″lieu d’arrivée d’un transport de passagers″ : le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l’intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

al. 2

Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1°

″fait générateur de la taxe″: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe;

2°

″exigibilité de la taxe″: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1°

"facture": tout document ou message sur papier ou sous format électronique qui remplit les conditions fixées par le Code et ses arrêtés d'exécution ;

2°

"facture électronique": la facture qui contient les informations exigées par le Code et ses arrêtés d'exécution et qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu'elle soit.

3°

"facture électronique structurée": la facture électronique qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique.

(Annulé)

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1°

"bon" : un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument;

2°

"bon à usage unique" : un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe due sur ces livraisons ou services sont connus au moment de l'émission du bon;

3°

"bon à usages multiples" : un bon autre qu'un bon à usage unique.

§ 16

(Le texte sera inséré, (Art. 45, L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024, Ed. 2, p. 68168, Numac : 2024003880) à partir du 01.01.2028 au plus tard (Art. 222, L 12.05.2024) – Texte, voir l’historique en html)

§ 17

(Le texte sera inséré, (Art. 45, L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024, Ed. 2, p. 68168, Numac : 2024003880) à partir du 01.01.2028 au plus tard (Art. 222, L 12.05.2024) – Texte, voir l’historique en html)

(Paragraphe réservé. Le § 18 est inséré (Art. 47, L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021, p. 12719, Numac : 2021040269). La loi du 26.01.2021 a été abrogée avant son entrée en vigueur (Art. 213, L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024))

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par "ventes à distance intracommunautaires de biens" : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1°

la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, ou pour toute autre personne non assujettie ;

2°

les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par "ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers" : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1°

la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, ou pour toute autre personne non assujettie ;

2°

les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par "activité économique": toute activité de producteur, de fournisseur de biens ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par "travail à façon": la fabrication ou l'assemblage d'un bien meuble par un entrepreneur au moyen de matières et d'objets que son donneur d'ordre lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.

Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par "services de télécommunication": les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les services de télécommunication au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux.

Textes cités

10
TFUE art. 35513 occurrences
TUE art. 5211 occurrences
CTVA art. 8bis2 occurrences
TFUE art. 3492 occurrences
CTVA art. 141 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 21bis1 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
règlement 910/2014 art. 441 occurrence

Jurisprudence

80

Belgique

73

Voir les 73

Union européenne

7

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-243/2312.09.2024

Régularisation des déductions

§ 9, 1°

Conclusions de l'avocate générale KokottC-603/2415.01.2026

Assujettissement à la TVA

Voir les 7

Doctrine administrative

544

Législation

26

591 documents se rattachent à un point précis de l'article, 59 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 650 documents

Versions successives

27 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2028en vigueurles §§ 16 et 17, sont insérés droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2026§ 13, 3°, est inséréL 06.02.2024, M.B. 20.02.2024
01.01.2025les §§ 16 à 18 sont insérés modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
03.11.2022les paragraphes 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19 et 20 sont modifiés, les paragraphes 10 et 13 sont remplacés et l'article est complété par les paragraphes 21; 22 et 23L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.07.2021§ 3bis, est inséré et § 4, alinéa 1er, 4° ; § 4, alinéa 2, 4° et § 5, 1°, sont abrogés à partir du 10.07.2021L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.07.2021les §§ 19 et 20, sont insérésL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2020§ 4, est remplacéL 03.11.2019, M.B. 13.11.2019
25.05.2019§ 7, alinéa 1er, 1°, est modifié ; alinéa 1er, 2°, est remplacé et alinéa 2, 1°, est remplacéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.01.2019§ 9, est complété par un alinéaL 14.10.2018, M.B. 25.10.2018
22.05.2018Par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 34/2018 du 22.03.2018M.B. 22.05.2018
17.07.2016§ 3 et § 4, alinéa 2, 2°, est remplacéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.07.2016§ 14, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
01.01.2014§ 4, alinéa 2, 2°, est remplacéL 21.12.2013, M.B. 31.12.2013
01.01.2013§ 11, phrase liminaire, est modifiée, le § 12 et le § 13, sont insérés à partir du 01.01.2013L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012
16.05.2011§ 11, alinéa 1er, 1°, uniquement en néerlandais, est modifiéL 14.04.2011, M.B. 06.05.2011
01.01.2011§ 9, est remplacéL 23.12.2009, M.B. 30.12.2009
01.01.2010§ 6, 1°, est remplacé et le § 11 est inséréL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
02.05.2009§ 6, 4°, est remplacéL 01.04.2009, M.B. 22.04.2009
07.01.2007§ 6, 1°, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
07.08.2006§ 10, est modifiéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
01.05.2004§ 3 et 5, sont modifiésL 17.06.2004, M.B. 28.06.2004
26.04.2002§ 9, est applicableL 02.08.2002
01.01.2000l’article est modifiéAR 28.12.1999 et Art. 1, AR 30.12.1999
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1995l’article est modifiéAR 07.08.1995
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969