Article 14 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 14 Ventes en chaîne

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En vigueurversion du 01.07.2021

Article 14 du Code de la TVA belgeVentes en chaîne

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14

Texte

6 paragraphes

Lorsque le bien n’est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.

al. 1Lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

al. 2Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l’importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes, sont réputés se situer dans l’Etat membre d’importation des biens.

Lorsque le bien expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers, est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où l’installation ou le montage est effectué.

Lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train et au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté, le lieu de la livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers.

al. 1Lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et qu'ils sont expédiés ou transportés d'un Etat membre vers un autre Etat membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire.

al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.

al. 3Aux fins du présent paragraphe, il faut entendre par "opérateur intermédiaire" un fournisseur au sein de la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.

al. 4Le présent paragraphe ne s'applique pas aux situations visées à l'article 13bis.

Lorsqu'un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l'article 13bis, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.

Textes cités

1
CTVA art. 13bis2 occurrences

Jurisprudence

13

Belgique

13

Cour de cassationF.23.0108.N23.10.2025

Exportation, cheval

art. 14§ 2

Cour de cassationF.11.0151.N18.01.2013

Mesures de contrôle

§ 1er

Voir les 13

Doctrine administrative

125

Législation

11

122 documents se rattachent à un point précis de l'article, 27 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 149 documents

Versions successives

4 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 6, est inséréL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2020§ 5, est inséréL 03.11.2019, M.B. 13.11.2019
01.01.2013l’article est rétabliL 17.12.2012, M.B. 21.12.2012
01.01.1978l’article est abrogéL 27.12.1977