Article 13bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 13bis Livraison de biens, Vente à distance

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En vigueurversion du 01.07.2021

Article 13bis du Code de la TVA belgeLivraison de biens, Vente à distance

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis

Texte

2 paragraphes

Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

Doctrine administrative

30

« … distance, des assujettis sont réputés avoir acheté et ensuite vendu eux-mêmes les biens dont ils facilitent la vente par le biais de leur interface électronique. Cette présomption, également appelée « fiction du commissionnaire », est transposée à l'article 13bis du Code de la TVA. La directive 2006/112/CE prévoit également que, dans les circonstances susmentionnées, l'expédition ou le transport des biens est imputé à la livraison effectuée par l'interface électronique (article 36ter de la directive 2006/112/CE, … »

Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024art. 13bis

Législation

6

16 documents se rattachent à un point précis de l'article, 20 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

1 version première le 01.07.2021
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est inséréL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021