Article 1 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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1 17.07.2016 - 21.05.2018 § 3 et § 4, alinéa 2, 2°, est remplacé L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016

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Article 1 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
1
Période
17.07.2016 - 21.05.2018
Modification
§ 3 et § 4, alinéa 2, 2°, est remplacé
Source
L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 70 61 mots insérés 33 mots supprimés

Comparé à la version du 01.07.2016

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 1, § 3 et § 4, alinéa 2, 2°, est remplacé, à partir du 17.07.2016 (Art. 2, L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016, p. 42305, erratum § 3, dans le texte néerlandais, M.B. 11.08.2016 – Ed. 2, p. 50973

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Texte

13 paragraphes 36 points en vigueur du 17.07.2016 au 21.05.2018

§ 1er

Il est établi sous le nom de taxe sur la valeur ajoutée un impôt sur le chiffre d'affaires, qui se perçoit dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent Code.

§ 2

Pour l'application du présent Code, on entend par:

1°

"Etat membre" et "territoire d'un Etat membre" : l'intérieur du pays tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, aux §§ 3, 4 et 5;

2°

"Communauté" et "territoire de la Communauté" : l'intérieur des Etats membres;

3°

"territoire tiers" et "pays tiers" : tout territoire autre que l'intérieur d'un Etat membre.

§ 3

texte supprimé : L' "intérieur du pays" correspond au champ d'application du Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, à l'article 299. fin de la suppression. texte inséré : L' "intérieur du pays" correspond au territoire de chaque Etat membre de l'Union européenne auquel les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application conformément aux articles 52 du traité sur l'Union européenne et 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. fin de l'insertion.

§ 4

al. 1Sont exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

1°

République fédérale d'Allemagne :

a)

l'île d'Helgoland;

b)

le territoire de Büsingen;

2°

Royaume d'Espagne :

a)

Ceuta;

b)

Melilla;

3°

République italienne :

a)

Livigno;

b)

Campione d'Italia;

c)

les eaux nationales du lac de Lugano;

4°

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

al. 2

Gibraltar.

al. 2Sont également exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

1°

Royaume d'Espagne : les îles Canaries;

2°

texte inséré : République française : fin de l'insertion. les texte supprimé : régions ultrapériphériques françaises énumérées aux articles fin de la suppression. texte inséré : territoires visés à l'article fin de l'insertion. 349 et texte inséré : à l'article fin de l'insertion. 355, paragraphe texte supprimé : 1er, fin de la suppression. texte inséré : 1, fin de l'insertion. du texte supprimé : Traité fin de la suppression. texte inséré : traité fin de l'insertion. sur le fonctionnement de l'Union européenne;

modifié
3°

République hellénique : le Mont Athos;

4°

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : les îles anglo-normandes;

5°

République de Finlande : les îles Åland.

§ 5

Pour l'application du présent Code sont considérés comme faisant partie :

1°

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : l'Ile de Man;

2°

de la République française : la Principauté de Monaco;

3°

de la République de Chypre : les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia.

§ 6

Pour l'application du présent Code, on entend par :

1°

″transport intracommunautaire de biens″ : tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents;

2°

"lieu de départ" : le lieu où commence effectivement le transport des biens;

3°

"lieu d'arrivée" : le lieu où s'achève effectivement le transport des biens;

4°

″produits soumis à accise″ : les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l’exception du gaz fourni via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.

§ 7

al. 1Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par :

1°

" voyages " : les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en oeuvre d'une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec eux;

2°

" agence de voyages " : quiconque, dans la mesure où il exerce son activité comme suit, organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés au 1°, qu'il réalise en utilisant les biens et les services que d'autres lui fournissent à cet effet.

al. 2Dans la mesure où il agit de la manière suivante, ne constitue dès lors pas une agence de voyages pour l'application de ce Code :

1°

celui qui organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés à l'alinéa 1er, 1°, dont il assure directement, lui-même, l'exécution par ses propres moyens;

2°

celui qui intervient, en qualité d'intermédiaire, dans la vente de voyages visés à l'alinéa 1er, 1°.

§ 8

Pour l'application du présent Code, on entend par " or d'investissement " :

1°

l'or, sous la forme d'une barre ou d'un plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des certificats.

al. 2

Ne sont toutefois pas considérées comme or d'investissement les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme;

2°

les pièces en or qui :

sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,

ont été frappées après 1800,

ont ou ont eu un cours légal dans le pays d'origine, et

sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.

§ 9

Pour l’application du présent Code, il y a lieu d’entendre :

1°

par bâtiment ou fraction de bâtiment, toute construction incorporée au sol;

2°

par sol y attenant, le terrain sur lequel il est permis de bâtir et qui est cédé par la même personne, en même temps que le bâtiment et attenant à celui-ci.

§ 10

Pour l'application du présent Code, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par le présent Code et les arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage.

§ 11

Pour l’application des articles 14, § 4, 21, § 3, 6° et 21bis, § 2, 8°, sont considérés comme :

1°

″partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté″ : la partie d’un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers;

2°

″lieu de départ d’un transport de passagers″ : le premier point d’embarquement de passagers prévu à l’intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté;

3°

″lieu d’arrivée d’un transport de passagers″ : le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l’intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

al. 2

Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

§ 12

Pour l’application du présent Code, on entend par :

1°

″fait générateur de la taxe″: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe;

2°

″exigibilité de la taxe″: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

§ 13

al. 1Pour l’application du présent Code, on entend par :

1°

″facture″: tout document ou message sur papier ou sous format électronique qui remplit les conditions fixées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution;

2°

″facture électronique″: la facture qui contient les informations exigées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution et qui a été émise et rec¸ue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit.

al. 2[§ 14. Pour l'application du présent Code, on entend par :

1°

"jeux de hasard ou d'argent" :

a)

les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, et à l'occasion desquels les joueurs ne peuvent intervenir ni au début, ni au cours, ni à la fin du jeu, et les gagnants sont uniquement désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard;

b)

les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent aux participants à un concours de quelque nature qu'il soit, la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, à moins que le concours ne débouche sur la conclusion d'un contrat entre les gagnants et l'organisateur de ce concours;

2°

"loteries" : chaque circonstance permettant par l'achat de billets de loterie, de concourir pour des prix ou des primes en argent ou en nature, où les gagnants sont désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard sur lesquels ils ne peuvent exercer aucune influence.]

al. 2

[L'insertion de l'art. 1, § 14 est annulé plus tard]

Versions successives

27 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2028en vigueurles §§ 16 et 17, sont insérés droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2026§ 13, 3°, est inséréL 06.02.2024, M.B. 20.02.2024
01.01.2025les §§ 16 à 18 sont insérés modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
03.11.2022les paragraphes 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19 et 20 sont modifiés, les paragraphes 10 et 13 sont remplacés et l'article est complété par les paragraphes 21; 22 et 23L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.07.2021§ 3bis, est inséré et § 4, alinéa 1er, 4° ; § 4, alinéa 2, 4° et § 5, 1°, sont abrogés à partir du 10.07.2021L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.07.2021les §§ 19 et 20, sont insérésL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2020§ 4, est remplacéL 03.11.2019, M.B. 13.11.2019
25.05.2019§ 7, alinéa 1er, 1°, est modifié ; alinéa 1er, 2°, est remplacé et alinéa 2, 1°, est remplacéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.01.2019§ 9, est complété par un alinéaL 14.10.2018, M.B. 25.10.2018
22.05.2018Par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 34/2018 du 22.03.2018M.B. 22.05.2018
17.07.2016affichée§ 3 et § 4, alinéa 2, 2°, est remplacéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.07.2016§ 14, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
01.01.2014§ 4, alinéa 2, 2°, est remplacéL 21.12.2013, M.B. 31.12.2013
01.01.2013§ 11, phrase liminaire, est modifiée, le § 12 et le § 13, sont insérés à partir du 01.01.2013L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012
16.05.2011§ 11, alinéa 1er, 1°, uniquement en néerlandais, est modifiéL 14.04.2011, M.B. 06.05.2011
01.01.2011§ 9, est remplacéL 23.12.2009, M.B. 30.12.2009
01.01.2010§ 6, 1°, est remplacé et le § 11 est inséréL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
02.05.2009§ 6, 4°, est remplacéL 01.04.2009, M.B. 22.04.2009
07.01.2007§ 6, 1°, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
07.08.2006§ 10, est modifiéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
01.05.2004§ 3 et 5, sont modifiésL 17.06.2004, M.B. 28.06.2004
26.04.2002§ 9, est applicableL 02.08.2002
01.01.2000l’article est modifiéAR 28.12.1999 et Art. 1, AR 30.12.1999
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1995l’article est modifiéAR 07.08.1995
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969