Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 54 49 mots insérésComparé à la version du 01.05.2004
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 1, § 10, est applicable à partir du 07.08.2006 (Art. 18, L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
Texte
10 paragraphes 25 points en vigueur du 07.08.2006 au 06.01.2007
§ 1er
Il est établi sous le nom de taxe sur la valeur ajoutée un impôt sur le chiffre d'affaires, qui se perçoit dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent Code.
§ 2
Pour l'application du présent Code, on entend par:
"Etat membre" et "territoire d'un Etat membre" : l'intérieur du pays tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, aux §§ 3, 4 et 5;
"Communauté" et "territoire de la Communauté" : l'intérieur des Etats membres;
"territoire tiers" et "pays tiers" : tout territoire autre que l'intérieur d'un Etat membre.
§ 3
L' "intérieur du pays" correspond au champ d'application du Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, à l'article 299.
§ 4
al. 1Sont exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:
République fédérale d'Allemagne :
l'île d'Helgoland;
le territoire de Büsingen;
Royaume d'Espagne :
Ceuta;
Melilla;
République italienne :
Livigno;
Campione d'Italia;
les eaux nationales du lac de Lugano;
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Gibraltar.
al. 2Sont également exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:
Royaume d'Espagne : les îles Canaries;
République française : les départements d'outre mer;
République hellénique : le Mont Athos;
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : les îles anglo-normandes;
République de Finlande : les îles Åland.
§ 5
Pour l'application du présent Code sont considérés comme faisant partie :
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : l'Ile de Man;
de la République française : la Principauté de Monaco;
de la République de Chypre : les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia.
§ 6
Pour l'application du présent Code, on entend par :
"transport intracommunautaire de biens" : tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents. Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens, le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés en Belgique, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire de deux Etats membres différents;
"lieu de départ" : le lieu où commence effectivement le transport des biens;
"lieu d'arrivée" : le lieu où s'achève effectivement le transport des biens;
"produits soumis à accise" : les produits suivants, tels qu'ils sont définis par la réglementation édictée par les Communautés européennes :
les huiles minérales;
l'alcool et les boissons alcooliques;
les tabacs manufacturés.
§ 7
al. 1Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par :
" voyages " : les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en oeuvre d'une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec eux;
" agence de voyages " : quiconque, dans la mesure où il exerce son activité comme suit, organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés au 1°, qu'il réalise en utilisant les biens et les services que d'autres lui fournissent à cet effet.
al. 2Dans la mesure où il agit de la manière suivante, ne constitue dès lors pas une agence de voyages pour l'application de ce Code :
celui qui organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés à l'alinéa 1er, 1°, dont il assure directement, lui-même, l'exécution par ses propres moyens;
celui qui intervient, en qualité d'intermédiaire, dans la vente de voyages visés à l'alinéa 1er, 1°.
§ 8
Pour l'application du présent Code, on entend par " or d'investissement " :
l'or, sous la forme d'une barre ou d'un plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des certificats.
Ne sont toutefois pas considérées comme or d'investissement les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme;
les pièces en or qui :
sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,
ont été frappées après 1800,
ont ou ont eu un cours légal dans le pays d'origine, et
sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.
§ 9
Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par bâtiment, toute construction incorporée au sol.
§ 10
texte inséré : Pour l'application du présent Code, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par le présent Code et les arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage. fin de l'insertion.
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Versions successives
27 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028en vigueur | les §§ 16 et 17, sont insérés droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2026 | § 13, 3°, est inséré | L 06.02.2024, M.B. 20.02.2024 |
| 01.01.2025 | les §§ 16 à 18 sont insérés modification abrogée avant son entrée en vigueur | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 03.11.2022 | les paragraphes 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19 et 20 sont modifiés, les paragraphes 10 et 13 sont remplacés et l'article est complété par les paragraphes 21; 22 et 23 | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 10.07.2021 | § 3bis, est inséré et § 4, alinéa 1er, 4° ; § 4, alinéa 2, 4° et § 5, 1°, sont abrogés à partir du 10.07.2021 | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 01.07.2021 | les §§ 19 et 20, sont insérés | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2020 | § 4, est remplacé | L 03.11.2019, M.B. 13.11.2019 |
| 25.05.2019 | § 7, alinéa 1er, 1°, est modifié ; alinéa 1er, 2°, est remplacé et alinéa 2, 1°, est remplacé | L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019 |
| 01.01.2019 | § 9, est complété par un alinéa | L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018 |
| 22.05.2018 | Par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 34/2018 du 22.03.2018 | M.B. 22.05.2018 |
| 17.07.2016 | § 3 et § 4, alinéa 2, 2°, est remplacé | L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016 |
| 01.07.2016 | § 14, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 01.01.2014 | § 4, alinéa 2, 2°, est remplacé | L 21.12.2013, M.B. 31.12.2013 |
| 01.01.2013 | § 11, phrase liminaire, est modifiée, le § 12 et le § 13, sont insérés à partir du 01.01.2013 | L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012 |
| 16.05.2011 | § 11, alinéa 1er, 1°, uniquement en néerlandais, est modifié | L 14.04.2011, M.B. 06.05.2011 |
| 01.01.2011 | § 9, est remplacé | L 23.12.2009, M.B. 30.12.2009 |
| 01.01.2010 | § 6, 1°, est remplacé et le § 11 est inséré | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 02.05.2009 | § 6, 4°, est remplacé | L 01.04.2009, M.B. 22.04.2009 |
| 07.01.2007 | § 6, 1°, est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 07.08.2006affichée | § 10, est modifié | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 |
| 01.05.2004 | § 3 et 5, sont modifiés | L 17.06.2004, M.B. 28.06.2004 |
| 26.04.2002 | § 9, est applicable | L 02.08.2002 |
| 01.01.2000 | l’article est modifié | AR 28.12.1999 et Art. 1, AR 30.12.1999 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1995 | l’article est modifié | AR 07.08.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971 | l’article est inséré | L 03.07.1969 |