Article 1 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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1 25.05.2019 - 31.12.2019 § 7, alinéa 1er, 1°, est modifié ; alinéa 1er, 2°, est remplacé et alinéa 2, 1°, est remplacé L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019

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Article 1 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
1
Période
25.05.2019 - 31.12.2019
Modification
§ 7, alinéa 1er, 1°, est modifié ; alinéa 1er, 2°, est remplacé et alinéa 2, 1°, est remplacé
Source
L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019

Ce qui a changé à cette date

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Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 1, § 7, alinéa 1er, 1°, est modifié ; alinéa 1er, 2°, est remplacé et alinéa 2, 1°, est remplacé à partir du 25.05.2019 (Art. 2, L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019, p. 46586

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Texte

15 paragraphes 37 points en vigueur du 25.05.2019 au 31.12.2019

§ 1er

Il est établi sous le nom de taxe sur la valeur ajoutée un impôt sur le chiffre d'affaires, qui se perçoit dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent Code.

§ 2

Pour l'application du présent Code, on entend par:

1°

"Etat membre" et "territoire d'un Etat membre" : l'intérieur du pays tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, aux §§ 3, 4 et 5;

2°

"Communauté" et "territoire de la Communauté" : l'intérieur des Etats membres;

3°

"territoire tiers" et "pays tiers" : tout territoire autre que l'intérieur d'un Etat membre.

§ 3

L' "intérieur du pays" correspond au territoire de chaque Etat membre de l'Union européenne auquel les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application conformément aux articles 52 du traité sur l'Union européenne et 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

§ 4

al. 1Sont exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

1°

République fédérale d'Allemagne :

a)

l'île d'Helgoland;

b)

le territoire de Büsingen;

2°

Royaume d'Espagne :

a)

Ceuta;

b)

Melilla;

3°

République italienne :

a)

Livigno;

b)

Campione d'Italia;

c)

les eaux nationales du lac de Lugano;

4°

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

al. 2

Gibraltar.

al. 2Sont également exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

1°

Royaume d'Espagne : les îles Canaries;

2°

République française : les territoires visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3°

République hellénique : le Mont Athos;

4°

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : les îles anglo-normandes;

5°

République de Finlande : les îles Åland.

§ 5

Pour l'application du présent Code sont considérés comme faisant partie :

1°

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : l'Ile de Man;

2°

de la République française : la Principauté de Monaco;

3°

de la République de Chypre : les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia.

§ 6

Pour l'application du présent Code, on entend par :

1°

″transport intracommunautaire de biens″ : tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents;

2°

"lieu de départ" : le lieu où commence effectivement le transport des biens;

3°

"lieu d'arrivée" : le lieu où s'achève effectivement le transport des biens;

4°

″produits soumis à accise″ : les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l’exception du gaz fourni via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.

§ 7

al. 1Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par :

1°

" voyages " : les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en oeuvre d'une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles texte supprimé : ou qui s'inscrivent en relation avec eux; fin de la suppression. texte inséré : […]; fin de l'insertion.

modifié
2°

texte supprimé : " agence fin de la suppression. texte inséré : "agence fin de l'insertion. de texte supprimé : voyages " fin de la suppression. texte inséré : voyages" fin de l'insertion. : texte supprimé : quiconque, dans la mesure où il exerce son activité comme suit, organise et fin de la suppression. texte inséré : tout assujetti qui fin de l'insertion. vend, en texte inséré : son fin de l'insertion. nom propre, texte supprimé : aux voyageurs, fin de la suppression. des voyages visés au texte supprimé : 1°, qu'il réalise en utilisant les fin de la suppression. texte inséré : 1° pour lesquels il utilise des livraisons de fin de l'insertion. biens et texte supprimé : les fin de la suppression. texte inséré : des prestations de fin de l'insertion. services texte supprimé : que fin de la suppression. d'autres texte supprimé : lui fournissent à cet effet. fin de la suppression. texte inséré : assujettis. fin de l'insertion.

modifié

al. 2Dans la mesure où il agit de la manière suivante, ne constitue dès lors pas une agence de voyages pour l'application de ce Code :

1°

celui qui texte supprimé : organise et fin de la suppression. vend, en texte inséré : son fin de l'insertion. nom propre, texte supprimé : aux voyageurs, fin de la suppression. des voyages visés à l'alinéa 1er, 1°, dont il assure directement, lui-même, l'exécution par ses propres texte supprimé : moyens; fin de la suppression. texte inséré : moyens ; fin de l'insertion.

modifié
2°

celui qui intervient, en qualité d'intermédiaire, dans la vente de voyages visés à l'alinéa 1er, 1°.

§ 8

Pour l'application du présent Code, on entend par " or d'investissement " :

1°

l'or, sous la forme d'une barre ou d'un plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des certificats.

al. 2

Ne sont toutefois pas considérées comme or d'investissement les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme;

2°

les pièces en or qui :

sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,

ont été frappées après 1800,

ont ou ont eu un cours légal dans le pays d'origine, et

sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.

§ 9

Pour l’application du présent Code, il y a lieu d’entendre :

1°

par bâtiment ou fraction de bâtiment, toute construction incorporée au sol;

2°

par sol y attenant, le terrain sur lequel il est permis de bâtir et qui est cédé par la même personne, en même temps que le bâtiment et attenant à celui-ci.

al. 2

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas à l'article 44, § 3, 2°, d).

§ 10

Pour l'application du présent Code, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par le présent Code et les arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage.

§ 11

Pour l’application des articles 14, § 4, 21, § 3, 6° et 21bis, § 2, 8°, sont considérés comme :

1°

″partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté″ : la partie d’un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers;

2°

″lieu de départ d’un transport de passagers″ : le premier point d’embarquement de passagers prévu à l’intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté;

3°

″lieu d’arrivée d’un transport de passagers″ : le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l’intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

al. 2

Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

§ 12

Pour l’application du présent Code, on entend par :

1°

″fait générateur de la taxe″: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe;

2°

″exigibilité de la taxe″: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

§ 13

Pour l’application du présent Code, on entend par :

1°

″facture″: tout document ou message sur papier ou sous format électronique qui remplit les conditions fixées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution;

2°

″facture électronique″: la facture qui contient les informations exigées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution et qui a été émise et rec¸ue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit.

§ 14

(Annulé)

§ 15

Pour l'application du présent Code, on entend par :

1°

"bon" : un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument;

2°

"bon à usage unique" : un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe due sur ces livraisons ou services sont connus au moment de l'émission du bon;

3°

"bon à usages multiples" : un bon autre qu'un bon à usage unique.

Versions successives

27 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2028en vigueurles §§ 16 et 17, sont insérés droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2026§ 13, 3°, est inséréL 06.02.2024, M.B. 20.02.2024
01.01.2025les §§ 16 à 18 sont insérés modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
03.11.2022les paragraphes 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19 et 20 sont modifiés, les paragraphes 10 et 13 sont remplacés et l'article est complété par les paragraphes 21; 22 et 23L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
10.07.2021§ 3bis, est inséré et § 4, alinéa 1er, 4° ; § 4, alinéa 2, 4° et § 5, 1°, sont abrogés à partir du 10.07.2021L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.07.2021les §§ 19 et 20, sont insérésL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2020§ 4, est remplacéL 03.11.2019, M.B. 13.11.2019
25.05.2019affichée§ 7, alinéa 1er, 1°, est modifié ; alinéa 1er, 2°, est remplacé et alinéa 2, 1°, est remplacéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.01.2019§ 9, est complété par un alinéaL 14.10.2018, M.B. 25.10.2018
22.05.2018Par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 34/2018 du 22.03.2018M.B. 22.05.2018
17.07.2016§ 3 et § 4, alinéa 2, 2°, est remplacéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.07.2016§ 14, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
01.01.2014§ 4, alinéa 2, 2°, est remplacéL 21.12.2013, M.B. 31.12.2013
01.01.2013§ 11, phrase liminaire, est modifiée, le § 12 et le § 13, sont insérés à partir du 01.01.2013L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012
16.05.2011§ 11, alinéa 1er, 1°, uniquement en néerlandais, est modifiéL 14.04.2011, M.B. 06.05.2011
01.01.2011§ 9, est remplacéL 23.12.2009, M.B. 30.12.2009
01.01.2010§ 6, 1°, est remplacé et le § 11 est inséréL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
02.05.2009§ 6, 4°, est remplacéL 01.04.2009, M.B. 22.04.2009
07.01.2007§ 6, 1°, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
07.08.2006§ 10, est modifiéL 20.07.2006, M.B. 28.07.2006
01.05.2004§ 3 et 5, sont modifiésL 17.06.2004, M.B. 28.06.2004
26.04.2002§ 9, est applicableL 02.08.2002
01.01.2000l’article est modifiéAR 28.12.1999 et Art. 1, AR 30.12.1999
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1995l’article est modifiéAR 07.08.1995
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969