Article 21 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

Art. 21 Prestations de services, Lieu de la prestation de services

Rechercher
En vigueurversion du 31.12.2025

Article 21 du Code de la TVA belgePrestations de services, Lieu de la prestation de services

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21

Texte

4 paragraphes 8 points

Pour l’application du présent article et de l’article 21bis, il faut entendre par ″assujetti″, la personne visée à l’article 4, l’assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l’article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la T.V.A.

Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

Par dérogation au paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1°

à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers;

2°

à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes;

3°

à l'endroit où la manifestation a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès.

al. 2

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'accès aux manifestations visées à l'alinéa 1er lorsque la présence est virtuelle ;

4°

à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsqu’elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté;

5°

à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport.

al. 2

Par ″location de courte durée″, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours;

6°

au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté.

Afin d’éviter des cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 2 et 3, 5° ou pour certaines d’entre elles :

1°

considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en dehors de la Communauté;

2°

considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé en Belgique, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en Belgique.

Textes cités

4
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 21bis1 occurrence
CTVA art. 41 occurrence

Jurisprudence

81

Belgique

73

Voir les 73

Union européenne

8

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceOrdonnanceC-837/1917.09.2020

Déduction de la taxe payée en amont

§ 1er

Cour de justiceOrdonnanceC-630/1926.02.2020

Déduction de la taxe payée en amont

§ 1er§ 2

Cour de justiceOrdonnanceC-459/2109.12.2022

Exclusions du droit à déduction de la TVA

Voir les 8

Doctrine administrative

402

Législation

9

412 documents se rattachent à un point précis de l'article, 34 ne visent aucun point en particulier, 46 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 492 documents

Versions successives

11 versions première le 01.07.1985
En vigueurModificationSource
31.12.2025en vigueur§ 3, 3°, est remplacéL 19.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2011§ 3, 3°, est remplacéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2010l’article est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
07.01.2007§ 3, 8°, est modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2005§ 3, 7°, l, est applicableL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.07.2003l’article est modifiéL 22.04.2003, M.B. 13.05.2003
01.01.2000l’article est modifiéAR 28.12.1999 et Art. 4, AR 28.12.1999
01.06.1997l’article est modifiéAR 27.05.1997
01.01.1996l’article est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.07.1985l’article est modifiéL 27.12.1984