§ 1er
91 documentsPour l’application du présent article et de l’article 21bis, il faut entendre par ″assujetti″, la personne visée à l’article 4, l’assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l’article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la T.V.A.
Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.
Par dérogation au paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :
à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers;
à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes;
à l'endroit où la manifestation a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'accès aux manifestations visées à l'alinéa 1er lorsque la présence est virtuelle ;
à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsqu’elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté;
à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport.
Par ″location de courte durée″, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours;
§ 4
19 documentsAfin d’éviter des cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 2 et 3, 5° ou pour certaines d’entre elles :
considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en dehors de la Communauté;
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Textes cités
4Jurisprudence
81Belgique
73Cour de cassationF.22.0145.N28.02.2025
Exonération de TVA pour les agences de voyages, pour les services
Union européenne
8La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceOrdonnanceC-459/2109.12.2022
Exclusions du droit à déduction de la TVA
Doctrine administrative
402Législation
9412 documents se rattachent à un point précis de l'article, 34 ne visent aucun point en particulier, 46 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
11 versions première le 01.07.1985| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 31.12.2025en vigueur | § 3, 3°, est remplacé | L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025 |
| 01.01.2011 | § 3, 3°, est remplacé | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 01.01.2010 | l’article est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 07.01.2007 | § 3, 8°, est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.2005 | § 3, 7°, l, est applicable | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| 01.07.2003 | l’article est modifié | L 22.04.2003, M.B. 13.05.2003 |
| 01.01.2000 | l’article est modifié | AR 28.12.1999 et Art. 4, AR 28.12.1999 |
| 01.06.1997 | l’article est modifié | AR 27.05.1997 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.07.1985 | l’article est modifié | L 27.12.1984 |